Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Lebens

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
K 60/00

Urteil vom 18. Oktober 2002
I. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Lustenberger; Gerichtsschreiber Scartazzini

Parteien
R.________, Beschwerdeführerin,

gegen

CSS Versicherung, Rösslimattstrasse 40, 6005 Luzern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Luzern

(Entscheid vom 9. März 2000)

Sachverhalt:
A.
K.________ ist bei der CSS Versicherung obligatorisch für Krankenpflege versichert. Nachdem die Zahlung der Prämien für die Monate Januar bis August, November und Dezember 1997 ausgeblieben war, leitete die CSS Versicherung gegen K.________ und seine Ehefrau, R.________ die Betreibung ein, worauf diese gegen die Zahlungsbefehle vom 6. November 1997 (Betreibung Nr. 439443) und 3. August 1998 (Betreibung Nr. 460950-02) Rechtsvorschlag erhob.

Mit Verfügungen vom 24. Dezember 1997 und 27. August 1998 forderte die CSS Versicherung K.________ und R.________ auf, den Prämienausstand des Ehemannes für die Monate Januar bis Juni und für die Monate Juli, August, November und Dezember 1997 zuzüglich Verzugszins und Spesen zu bezahlen. Die dagegen erhobenen Einsprachen wies die CSS Versicherung mit Entscheiden vom 15. und 23. Dezember 1998 ab. Dabei verzichtete sie auf die Forderung für die Monate Januar bis Mai 1997.
B.
Dagegen erhob R.________ beim Verwaltungsgericht des Kantons Luzern Beschwerde und beantragte sinngemäss die Aufhebung der Einspracheentscheide.

Mit Urteil vom 9. März 2000 wurden die angefochtenen Einspracheentscheide in teilweiser Gutheissung der Beschwerde insoweit aufgehoben, als die Beschwerdeführerin zur Zahlung von Verzugszinsen verpflichtet und der Rechtsvorschlag in den Betreibungen Nr. 439443 und Nr. 460950-02 in diesem Umfang beseitigt wurde. Im Übrigen wurde die Beschwerde abgewiesen und die Aufhebung des Rechtsvorschlages in den genannten Betreibungen im Umfang von Fr. 1065.- bestätigt.
C.
R.________ führt beim Eidgenössischen Versicherungsgericht gegen den kantonalen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, für die ausstehenden Krankenkassenprämien nicht solidarisch mit ihrem Ehemann haften zu müssen.

Die CSS Versicherung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Streitig und zu prüfen ist, ob R.________ von der CSS Versicherung für die ausstehenden Prämienschulden ihres Ehemannes für die Monate Juni, Juli, August, November und Dezember 1997 in der Höhe von insgesamt Fr. 1065.- belangt werden kann.
2.
Nach Art. 163 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 163  
  1.   Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1]
  2.   Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
  3.   Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
ZGB sorgen die Ehegatten gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie. Gemäss Art. 166 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB vertritt jeder Ehegatte während des Zusammenlebens die eheliche Gemeinschaft für die laufenden Bedürfnisse der Familie. Abs. 3 bestimmt, dass sich jeder Ehegatte durch seine Handlungen persönlich verpflichtet und, soweit diese nicht für Dritte erkennbar über die Vertretungsbefugnis hinausgehen, solidarisch auch den anderen Ehegatten.

Nach der geltenden Rechtsprechung gehören der Abschluss der Krankenpflegeversicherung und der Wechsel des Versicherers zu den laufenden Bedürfnissen der Familie im Sinne von Art. 166 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB (BGE 110 V 312 Erw. 3; RKUV 1993 Nr. K 914 S. 86 Erw. 2b/aa). Die Ehegatten haften daher für die Prämien unabhängig vom Güterstand solidarisch (Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]/ Soziale Sicherheit, S. 182 Rz 337), wobei die solidarische Haftung nur eintreten kann, sofern das der Beitragsforderung zugrunde liegende Versicherungsverhältnis während des ehelichen Zusammenlebens oder im Hinblick auf familiäre Bedürfnisse begründet worden ist (BGE 119 V 21 Erw. 4 und 5).
3.
Das Verwaltungsgericht erkannte, dass die Beschwerdeführerin solidarisch mit ihrem Ehemann für seine ausstehenden Krankenkassenprämien hafte. Dabei ging es davon aus, jede eheliche Gemeinschaft müsse heute mit Kosten für die medizinische Versorgung der Familienmitglieder rechnen. Darunter würden auch die Prämien für die seit dem 1. Januar 1996 obligatorische Krankenversicherung fallen (Art. 3
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 3   Personnes tenues de s'assurer
  1.   Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
  2.   Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte [1]. [2]
  3.   Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a. [3]   exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA [4]);
b.   sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
  4.   L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5] pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure. [6]
 
[1] RS 192.12
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 11 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 830.1
[5] RS 833.1
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
KVG). Nachdem jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz versicherungspflichtig sei, habe sie bei Heirat nach dem 1. Januar 1996 ohnehin eine obligatorische Versicherung abgeschlossen. Daher würden die Prämien für die obligatorische Krankenversicherung ungeachtet dessen, ob das der Beitragsforderung zugrunde liegende Versicherungsverhältnis während des ehelichen Zusammenlebens oder im Hinblick auf familiäre Bedürfnisse begründet worden ist, voraussehbare monatliche Auslagen darstellen, die im Budget eines Haushaltes berücksichtigt werden.
3.1 Nach herrschender Lehre erfasst der Unterhalt nach Art. 163 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 163  
  1.   Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1]
  2.   Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
  3.   Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
ZGB als Haushaltskosten alle grundlegenden Bedürfnisse, insbesondere auch die Versicherungen (Kranken-, Unfall-, Lebens-, Haftpflichtversicherungen) (Berner Kommentar, Das Familienrecht, 2. Teilband, N 9 zu Art. 163). Zu diesem Unterhaltsbedarf gehören somit die Versicherungen und die Beiträge von Ehefrau und Ehemann an Sozialversicherungen im weitesten Sinn, namentlich die Prämien für Krankenkassen (Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, N 8 und 11 zu Art. 163; Zürcher Kommentar, Das Familienrecht, Teilband II 1c, N 34 zu Art. 163; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, S. 219 N 473). Stellen könnte sich lediglich die - vorliegend unerhebliche - Frage, ob die obligatorische soziale Krankenversicherung (Grundversicherung) als ausreichend anzusehen ist, oder ob - angesichts der Prämienhöhe - Zusatzversicherungen in den Unterhaltskosten eingeschlossen sind (Berner Kommentar, N 16 ff. zu Art. 163 und N 54 zu Art. 166; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, a.a.O. S. 193 N 400 und S. 220 N 473; Hausheer/Geiser/Kobel, Das Eherecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, S. 60 N 08.06).

Auch die Frage, ob der Abschluss einer Krankenversicherung den laufenden Bedürfnissen der Familie im Sinne von Art. 166 Abs. 1
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Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB zuzuordnen ist, wird nach herrschender Lehre bejaht (Hasenböhler, a.a.O. N 7 zu Art. 166; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, S. 191 N 18.07). Der Radius des laufenden Familienbedarfs erstreckt sich namentlich auf die Versicherung der Familienmitglieder bei einer Krankenkasse (Zürcher Kommentar, Das Familienrecht, Teilband II 1c, N 39 zu Art. 166
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Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
). Die Bedürfnisse der Familie nach Art. 166 Abs. 1
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Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB betreffen zwar den Unterhalt gemäss Art. 163
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Art. 163  
  1.   Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1]
  2.   Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
  3.   Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
ZGB. Diesem kommt aber eine umfassendere Bedeutung zu (BGE 119 V 24 f. Erw. 6). So bedeutet der Unterhalt nach Art. 163
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Art. 163  
  1.   Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1]
  2.   Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
  3.   Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
ZGB auf alle Fälle die obere Begrenzung für die Bedürfnisse der Familie. Der Abschluss von Versicherungen für die Familienmitglieder (insbesondere Krankenversicherung) und die entspre chenden Prämien gehören daher zu den Bedürfnissen der Familie gemäss Art. 166
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Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB im Sinne der Gewährleistung einer ausreichenden Grundversorgung (Berner Kommentar, Das Familienrecht, 2. Teilband, N 38, 39a und 40 zu Art. 166
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
). Diesbezüglich wollte der Reformgesetzgeber von Art. 166 Abs. 3
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB die Haftung spiegelbildlich zur Vertretungsbefugnis regeln
und in beiden Bereichen die Gleichstellung der Ehegatten verwirklichen. Er hat deshalb neu eine primäre und gleichrangige Haftung der Ehegatten eingeführt. Jeder von ihnen verpflichtet durch sein rechtsgeschäftliches Handeln sowohl sich persönlich als auch den anderen. Diese Solidarhaftung wird bereits bei Vorhandensein der objektiven Voraussetzungen gemäss Art. 166 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
oder 2 ZGB ausgelöst, unabhängig davon, in wessen Namen der handelnde Ehegatte tätig wurde, und ohne Rücksicht darauf, ob der Dritte vom Verheiratetsein seines Vertragspartners wusste oder nicht (Hasenböhler, a.a.O. N 19 zu Art. 166).
3.2 Gemäss Vorinstanz würde die Anwendung der in BGE 119 V 16 publizierten Rechtsprechung nach Einführung des Obligatoriums unter Umständen zu einer ungleichen Behandlung der Versicherten führen. Wenn eine versicherte Person nach dem 1. Januar 1996 heirate und nach der Eheschliessung bei der gleichen Krankenkasse bleibe, hafte der Ehepartner nicht für Prämien des anderen Ehegatten, die nach der Heirat fällig wurden. Dagegen sei der Ehegatte solidarisch haftbar, wenn der andere Ehegatte nach der Heirat den Krankenversicherer wechsle. Dass die Prämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung das gesamte Familieneinkommen tangieren - und damit beide Ehegatten für die Prämien der obligatorischen Versicherung solidarisch haften -, könne auch aus der Regelung betreffend Prämienverbilligung geschlossen werden. Das Krankenversicherungsgesetz sehe eine Prämienverbilligung für Versicherte in bescheidenen Verhältnissen vor (Art. 65
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 65 [1]   Réduction des primes par les cantons
  1.   Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée. [2]
  1bis.   Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation. [3]
  1ter.   Chaque canton définit le pourcentage maximal que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible des assurés résidant dans le canton. [4]
  1quater.   Chaque canton règlemente la réduction des primes de manière à ce que le montant total annuel qu'il accorde à ce titre corresponde au moins à un pourcentage déterminé des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins des assurés qui résident dans le canton. [5]
  1quinquies.   Le pourcentage minimal est calculé comme suit en fonction de la part que les primes représentent, en moyenne, dans le revenu que perçoit la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles qui résident dans le canton:
a.   si les primes représentent moins de 11 % du revenu, il s'élève à 3,5 % des coûts bruts;
b.   si les primes représentent 18,5 % ou plus du revenu, il s'élève à 7,5 % des coûts bruts;
c.   entre les limites visées aux let. a et b, il augmente de manière linéaire. [6]
  1sexies.   Le calcul du pourcentage minimal se fonde:
a.   sur le revenu imposable au sens de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [7];
b.   sur les primes effectivement payées par les assurés pour toutes les formes d'assurance (prime moyenne). [8]
  1septies.   Tous les montants que le canton consacre au paiement des primes des assurés sont pris en compte pour déterminer s'il respecte le pourcentage minimal, à l'exception des créances prises en charge en vertu de l'art. 64a, al. 4, et de sa part aux subsides fédéraux au sens de l'art. 66. [9]
  1octies.   Le Conseil fédéral règle, après avoir entendu les cantons, les modalités du calcul des coûts bruts et du pourcentage minimal. [10]
  2.   L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs. [11]
  3.   Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
  4.   Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.
  4bis.   Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante. [12]
  5.   Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82. [13]
  6.   Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. [14]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. de cette mod., à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 19 mars 2010, à la fin du texte.
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes) (RO 2005 3587; FF 2004 4089). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 69897729).Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383).
[7] RS 642.11
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987).
[14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089).
KVG). Davon sollen der Versicherte und seine Familienangehörigen profitieren. Für die Auszahlung von Prämienverbilligung sei nicht relevant, ob die Kassenmitgliedschaft während des Zusammenlebens oder im Hinblick auf die Heirat erlangt wurde. Massgebend seien vielmehr die finanziellen Verhältnisse,
insbesondere das steuerbare Einkommen einer Familie. Werde die ganze Familie mit Prämienverbilligungen begünstigt, unabhängig vom Zeitpunkt, in dem das Versicherungsverhältnis begründet wurde, seien ebenfalls die Prämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung als Auslage für die laufenden Bedürfnisse der Familie, unbeachtlich des Zeitpunktes des Abschlusses des Versicherungsverhältnisses, zu betrachten. Schliesslich sei zu beachten, dass die Beiträge von Ehefrau und Ehemann an Sozialversicherungen zum Unterhaltsbedarf nach Art. 163
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 163  
  1.   Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1]
  2.   Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
  3.   Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
ZGB gehören.
3.3 Auf Grund dieser Ausführungen und nachdem auf den 1. Januar 1996 das Obligatorium der Krankenpflegeversicherung eingeführt wurde, kann an der bisherigen Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht festgehalten werden. In der Tat ist zu beachten, dass nach neuem Recht jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz versicherungspflichtig ist, weshalb sie bei der Heirat nach dem 1. Januar 1996 ohnehin eine obligatorische Versicherung abgeschlossen hat. Die daraus anfallenden Prämien stellen daher voraussehbare Auslagen dar, die im Budget eines Haushaltes zu berücksichtigen sind. Diese Lösung rechtfertigt sich sodann auch unter Beachtung des Gleichbehandlungsgebots und der Regelung betreffend Prämienverbilligung sowie in Anbetracht der Tatsache, dass die Beiträge von Ehefrau und Ehemann an Sozialversicherungen zum Unterhaltsbedarf nach Art. 163
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 163  
  1.   Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1]
  2.   Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
  3.   Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
ZGB gehören.

Daraus folgt, dass die solidarische Haftung des für Beitragsschulden belangten Ehegatten im Sinne von Art. 166 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
und 3
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB nach Einführung der obligatorischen Krankenversicherung ungeachtet dessen eintritt, ob das der Beitragsforderung zugrunde liegende Versicherungsverhältnis während des ehelichen Zusammenlebens oder im Hinblick auf familiäre Bedürfnisse begründet worden ist.
4.
Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin und K.________ am 23. Mai 1997 heirateten. Aus dem vorgehend Gesagten folgt, dass R.________ seit dem 1. Juni 1997 solidarisch für die ausstehenden Krankenkassenprämien ihres Ehemannes für die Monate Juni, Juli, August, November und Dezember 1997 haftet und belangt werden konnte. Die Vorinstanz hat somit zu Recht die Aufhebung des Rechtsvorschlages im Umfang von Fr. 1065.- bestätigt.
5.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
OG e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
in Verbindung mit Art. 135
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 18. Oktober 2002
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
K_60/00 18 octobre 2002 04 novembre 2002 Tribunal fédéral Publié comme BGE-129-V-90 Assurance-maladie

Objet -

Répertoire des lois
CC 163
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 163  
  1.   Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1]
  2.   Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
  3.   Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
CC 166
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 166  
  1.   Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
  2.   Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.   lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.   lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
  3.   Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
LAMal 3
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 3   Personnes tenues de s'assurer
  1.   Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
  2.   Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte [1]. [2]
  3.   Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a. [3]   exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA [4]);
b.   sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
  4.   L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5] pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure. [6]
 
[1] RS 192.12
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 11 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 830.1
[5] RS 833.1
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
LAMal 65
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 65 [1]   Réduction des primes par les cantons
  1.   Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée. [2]
  1bis.   Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation. [3]
  1ter.   Chaque canton définit le pourcentage maximal que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible des assurés résidant dans le canton. [4]
  1quater.   Chaque canton règlemente la réduction des primes de manière à ce que le montant total annuel qu'il accorde à ce titre corresponde au moins à un pourcentage déterminé des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins des assurés qui résident dans le canton. [5]
  1quinquies.   Le pourcentage minimal est calculé comme suit en fonction de la part que les primes représentent, en moyenne, dans le revenu que perçoit la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles qui résident dans le canton:
a.   si les primes représentent moins de 11 % du revenu, il s'élève à 3,5 % des coûts bruts;
b.   si les primes représentent 18,5 % ou plus du revenu, il s'élève à 7,5 % des coûts bruts;
c.   entre les limites visées aux let. a et b, il augmente de manière linéaire. [6]
  1sexies.   Le calcul du pourcentage minimal se fonde:
a.   sur le revenu imposable au sens de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [7];
b.   sur les primes effectivement payées par les assurés pour toutes les formes d'assurance (prime moyenne). [8]
  1septies.   Tous les montants que le canton consacre au paiement des primes des assurés sont pris en compte pour déterminer s'il respecte le pourcentage minimal, à l'exception des créances prises en charge en vertu de l'art. 64a, al. 4, et de sa part aux subsides fédéraux au sens de l'art. 66. [9]
  1octies.   Le Conseil fédéral règle, après avoir entendu les cantons, les modalités du calcul des coûts bruts et du pourcentage minimal. [10]
  2.   L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs. [11]
  3.   Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
  4.   Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.
  4bis.   Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante. [12]
  5.   Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82. [13]
  6.   Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. [14]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. de cette mod., à la fin du texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 19 mars 2010, à la fin du texte.
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes) (RO 2005 3587; FF 2004 4089). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 69897729).Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383).
[7] RS 642.11
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383).
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 59735987).
[14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089).
OJ 134OJ 135OJ 156
Répertoire ATF
Décisions dès 2000