Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.300/2006 /blb

Urteil vom 18. September 2007
II. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Meyer,
Bundesrichterin Hohl, Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber Ruppen.

Parteien
1. A.________,
Beklagte 2 und Berufungsklägerin,
2. B.________,
Beklagter 3 und Berufungskläger,
3. C.________,
Beklagter 6 und Berufungskläger,
4. D.________,
Beklagte 7 und Berufungsklägerin,
alle vier vertreten durch Rechtsanwalt Detlev Hebeisen,

gegen

1. E.________,
Kläger und Berufungsbeklagten,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Reto Bernhard,
2. F.________,
Beklagten 1 und Berufungsbeklagten,
3. G.________,
Beklagte 4 und Berufungsbeklagte,

sowie

H.________,
Beklagter 5 und Berufungsbeklagter.

Gegenstand
Bäuerliches Bodenrecht und Erbteilung,

Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 13. Oktober 2006.

Sachverhalt:

A.
V.________ verstarb im April 2001. Da seine Ehegattin vorverstorben war, hinterliess er als gesetzliche Erben seine fünf Söhne F.________ (geboren 1939; fortan: Beklagter 1), B.________ (geboren 1942; fortan: Beklagter 3), E.________ (geboren 1945; fortan: Kläger), H.________ (geboren 1946; fortan: Beklagter 5) und C.________ (geboren 1949; fortan: Beklagter 6), sowie seine drei Töchter A.________ (geboren 1940; fortan: Beklagte 2), G.________ (geboren 1943; fortan: Beklagte 4) und D.________ (geboren 1954; fortan: Beklagte 7).

B.
Zum Nachlass des Erblassers gehören neben einem Wertschriftendepot, zwei Konti bei der Bank K.________, einem Barbetrag und zwei Darlehen die beiden landwirtschaftlichen Liegenschaften Kataster Nrn. xxxx und yyyy, beide gelegen auf dem Gebiete der Gemeinde L.________ und gesamtpfandrechtlich mit einer Hypothek im Betrage von Fr. 20'000.-- zu Gunsten des vorgenannten Bankinstitutes belastet. Im Rahmen einer objektiv partiellen und einvernehmlichen Erbteilung haben die Erben eines der beiden Konti sowie das Wertschriftendepot saldiert, wobei jedem der acht Erben ein Betrag von Fr. 10'000.-- ausbezahlt wurde.
B.a Das Grundstück Kataster Nr. xxxx mit einer Grösse von 77 a 37 m2 umfasst neben den Reben ein Wohnhaus, einen Schopf sowie ein Bienen- und ein Gartenhaus. Das Wohnhaus besteht aus einer Betriebsleiterwohnung, die vom Kläger mit seiner Familie bewohnt wird, und einem Altenteil ("Stöckli"), das vom Beklagten 6 bewohnt wird, welche beide den Schopf gemeinsam als Materiallager benutzen. Des Weiteren bewirtschaftet der Beklagte 6 den Rebberg. Der Umschwung um das Bienen- und Gartenhaus, das die Beklagte 4 und deren Ehemann erstellt haben, wird von diesen aufgrund eines vom Ehemann mit dem Erblasser abgeschlossenen Pachtvertrages als Gemüsegarten genutzt.
Die restliche Parzellenfläche wird vom Kläger bewirtschaftet.
B.b Das Grundstück Kataster Nr. yyyy mit einer Grösse von 54 a 85 m2 umfasst eine Scheune mit Pferdeboxen, die von der Beklagten 7 genutzt werden. Die Grundstücksfläche wird je hälftig von der Beklagten 7 (resp. deren Tochter) genutzt und vom Kläger bewirtschaftet.

C.
Mit Erbteilungsklage vom 2. Juni 2003 verlangte der Kläger neben der allgemeinen Feststellung und Teilung des Nachlasses, dass ihm die beiden Parzellen zum einfachen Ertragswert zuzuweisen seien. Diesen Begehren entsprach das Bezirksgericht Meilen als Erstinstanz und legte den einfachen Ertragswert der beiden Liegenschaften auf gesamthaft Fr. 87'000.-- fest. Im Verlaufe dieses Prozesses teilte der Beklagte 5 dem Bezirksgericht mit, dass er nicht am Prozess teilnehme und sich dem Urteil, wie immer es auch ausfalle, unterziehe.

D.
Gegen das erstinstanzliche Urteil erhoben die Beklagten 2, 3, 4, 6 und 7 Appellation an das Obergericht des Kantons Zürich. Sie verlangten die Bewertung der Nachlassgrundstücke zum Verkehrswert und deren Realteilung unter den Erben. Im Verlaufe des Appellationsverfahrens erklärte die Beklagte 4, dass sie ihre Appellation zurückziehe, sich aber dennoch ausdrücklich am Berufungsverfahren beteilige. Der Beklagte 1 unterstützte dagegen den Kläger in seiner Argumentation. Das Obergericht Zürich hiess am 13. Oktober 2006 die Appellation teilweise gut. Es wies die beiden Parzellen zwar nach wie vor dem Kläger zu, legte jedoch für diese als relevanten Wert für die Festsetzung des Nachlasses den doppelten Ertragswert in der Höhe von Fr. 174'000.-- fest.

E.
Gegen diesen Entscheid führen die Beklagten 2, 3, 6 und 7 (fortan: Beklagten) eidgenössische Berufung an das Bundesgericht. Sie beantragen, das obergerichtliche Urteil insoweit aufzuheben, als die im Nachlass befindlichen (landwirtschaftlichen) Grundstücke zur wertmässigen Bestimmung desselben zum Verkehrswert einzusetzen und unter den Erben real zu teilen seien.
Der Kläger schliesst in seiner Berufungsantwort auf Bestätigung des obergerichtlichen Urteils und damit auf Abweisung der Berufung. Gleichzeitig erhebt er Anschlussberufung mit dem Begehren, den erstinstanzlichen Entscheid zu bestätigen, d. h. auf Zuweisung der beiden landwirtschaftlichen Parzellen zum (einfachen) Ertragswert.
Der Beklagte 1 beantragt in seiner als Berufungsantwort bezeichneten Eingabe neben der Abweisung der Berufung der Beklagten (eigentliche Berufungsantwort) ebenfalls, die Anschlussberufung des Klägers gutzuheissen.
Die Beklagte 4 hat sich nicht vernehmen lassen.
Das Obergericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet.
Da im vorliegenden Fall die Auslegung einer zentralen Bestimmung des bäuerlichen Erb- und Bodenrechts im Zentrum steht, ist auch das Bundesamt für Justiz zur Berufungsantwort (Vernehmlassung, Stellungnahme) eingeladen worden, obwohl diesem ein Beschwerderecht nur in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten zusteht (Art. 89
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 89 [1]   Recours au Tribunal fédéral
  Les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance sont sujettes au recours en matière de droit public conformément aux art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
[2] RS 173.110
des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991 [BGBB, SR 211.412.11] i.V.m. Art. 103 lit. b
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 89 [1]   Recours au Tribunal fédéral
  Les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance sont sujettes au recours en matière de droit public conformément aux art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
[2] RS 173.110
OG). Das Bundesamt schliesst in seiner Vernehmlassung auf Gutheissung der Berufung, da der Zuweisungsanspruch des Klägers gestützt auf Art. 21 Abs. 1
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 21   Droit à l'attribution d'un immeuble agricole
  1.   S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
  2.   Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.
BGBB im vorliegenden Fall entfalle, weil dieser über kein landwirtschaftliches Gewerbe im Sinne des Gesetzes verfüge.
Der Kläger hat zu dieser Vernehmlassung des Bundesamtes für Justiz seinerseits eine Stellungnahme eingereicht, in welcher er im Wesentlichen Bezug nimmt auf eine zur nämlichen Vernehmlassung verfassten Stellungnahme von R.________, dem ehemaligen Vorsteher des Bundesamtes für Grundbuch- und Bodenrecht. Er schliesst auf Abweisung der Berufung. Im Wesentlichen bringt er vor, bei einem Zuweisungsanspruch gemäss BGBB sei bloss erforderlich, dass der Ansprecher Eigentümer des Gewerbekerns (Wohn- und Ökonomiegebäude mit Umschwung) sei und demnach nicht über das sachenrechtliche Eigentum am ganzen Gewerbe verfügen müsse.
Die Beklagten haben sowohl zur Vernehmlassung des Bundesamtes für Justiz als auch zur Stellungnahme des Klägers ihrerseits eine Stellungnahme eingereicht, in welcher sie die Vernehmlassung des Bundesamtes als klar und zutreffend, die Stellungnahme des Klägers, die eine Praxisänderung des Bundesgerichts bedingte, jedoch als verfehlt qualifizieren.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006, 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren gemäss Art. 132 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
BGG noch nach dem Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (Bundesrechtspflegegesetz, OG; SR 173.110).

1.2 Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen, ob und inwieweit auf eine Berufung eingetreten werden kann (BGE 129 III 415 E. 2.1 S. 415).

1.3 Eine erb(teilungs)rechtliche Streitigkeit ist eine vermögensrechtliche Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne von Art. 46
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OG. Betrifft dabei die Streitfrage nicht den Teilungsanspruch an sich, sondern den (gesamten oder partiellen) Erbanteil eines Erben, stellt lediglich dieses im Streit stehende Betreffnis den Streitwert dar (vgl. BGE 127 III 396 E. 1b cc S. 398). Streitig ist im vorliegenden Fall die Zuweisung zweier Parzellen (erbrechtliche Zuweisung oder Realteilung), resp. deren Anrechnungswert (einfacher Ertragswert oder Verkehrswert), wobei die Streitwertgrenze weit überschritten wird.

1.4 Der angefochtene Entscheid ist kantonal letztinstanzlich (Art. 48 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OG), da er nicht mehr mit der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden kann (§ 285 ZPO/ZH).

1.5 Mit Berufung kann geltend gemacht werden, der angefochtene Entscheid verletze Bundesrecht (Art. 43 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OG). Grundsätzlich unzulässig sind dagegen Vorbringen zum Sachverhalt. Insoweit steht nur die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Willkürverbotes oder des Gehörsanspruchs offen. Als Berufungsinstanz ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz gebunden, sofern sie nicht unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen sind, offensichtlich auf Versehen beruhen (Art. 63 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OG) oder im Hinblick auf die Anwendung des Bundesrechts der Ergänzung bedürfen (Art. 64
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OG). Der rechtlichen Beurteilung der Streitsache ist der vom Obergericht festgestellte Sachverhalt zugrunde zu legen. Insoweit die Beklagten den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt ergänzen und präzisieren, ohne eine der obigen Ausnahmen dargetan zu haben, kann auf die Berufung nicht eingetreten werden.
Im Übrigen kann auf die fristgerecht eingereichte Berufung eingetreten werden.

1.6 Ein Berufungsbeklagter kann in seiner Berufungsantwort Anschlussberufung erheben, indem er eigene Abänderungsanträge gegen den Berufungskläger stellt (Art. 59 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OG). Als Anschlussberufung gilt dabei ein Begehren des Berufungsbeklagten um Abänderung des angefochtenen Entscheides (vgl. dazu Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, N. 116 f. S. 156 ff.), mithin Anträge, welche über die Bestätigung des angefochtenen Entscheides hinausgehen.
Der Kläger (und Berufungsbeklagte) stellt in seiner Berufungsantwort und Anschlussberufung unter dem Titel "Hauptantrag" das Begehren: "Das Urteil des Obergerichtes vom 13. Oktober 2006 (...) sei aufzuheben, und es sei das Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 26. Juli 2005 (...) zu bestätigen". Damit will der Kläger den angefochtenen (obergerichtlichen) Entscheid zu seinen Gunsten abgeändert wissen, indem er eine Zuweisung der beiden streitgegenständlichen Parzellen zum einfachen und nicht zum doppelten Ertragswert verlangt. Materiell handelt es sich dabei um eine Anschlussberufung (vgl. BGE 121 III 420 E. 1 S. 423). Der Eventualantrag auf Bestätigung des obergerichtlichen Urteils entspricht dahingegen nicht einem selbständigen (Anschluss-) Berufungsantrag, sondern vielmehr einer Berufungsantwort im Sinne der Abwehr der Begehren der Berufungskläger. Wie das Begehren eines Berufungsbeklagten um Abweisung der Berufung stellt auch das Begehren um Bestätigung des angefochtenen Urteils keinen Abänderungsantrag im Sinne von Art. 59 Abs. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OG dar.
Auf die fristgerecht eingereichte und den Mindeststreitwert von Fr. 8'000.-- (Art. 59 Abs. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
i.V.m. Art. 46
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OG) übersteigende Anschlussberufung kann somit ebenfalls eingetreten werden.

2.
Gemäss Art. 94 Abs. 1
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 94   Droit privé
  1.   Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable.
  2.   La propriété collective (propriété commune ou copropriété) fondée sur un contrat est dissoute selon l'ancien droit lorsque la demande en est faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Un droit légal ou conventionnel au gain qui existe déjà au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conserve sa validité sous l'empire du nouveau droit. Sauf convention contraire, l'exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l'aliénation. Le classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n'est réputé aliénation que si la décision concernant l'incorporation survient après l'entrée en vigueur de la présente loi.
  4.   Le droit de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles est régi par le nouveau droit, lorsque le cas de préemption est survenu après l'entrée en vigueur de la présente loi.
BGBB ist auf eine Erbteilung das Recht anwendbar, das bei der Eröffnung des Erbganges gegolten hat. In jedem Fall gilt das neue Recht, wenn das Teilungsbegehren nicht innert Jahresfrist seit Inkrafttreten des Gesetzes gestellt worden ist. Im vorliegenden Fall ist der Erbgang (Tod des Erblassers; vgl. Art. 537 Abs. 1
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 537  
  1.   La succession s'ouvre par la mort.
  2.   Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture.
ZGB) am 4. April 2001 eröffnet und das Teilungsbegehren (Anhängigmachung der Erbteilungsklage) am 2. Juni 2003 gestellt worden. Die BGBB-Teilrevision vom 20. Juni 2003 (in Kraft seit dem 1. Januar 2004), die insbesondere zur Abänderung von Art. 7 Abs. 1
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 7   Entreprise agricole; en général
  1.   Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1]
  2.   Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
  3.   Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
  4.   Doivent, en outre, être pris en considération:
a.   les conditions locales;
b.   la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c.   les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
  4bis.   Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2]
  5.   Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
[2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
BGBB (Wechsel des Bestimmungsfaktors zur Beurteilung des Bestehens eines landwirtschaftlichen Gewerbes von der Leistungsfähigkeit einer bäuerlichen Familie hin zur Standardarbeitskraft) und zur Aufhebung von Art. 22
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 22 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
BGBB (genügende Existenzgrundlage) geführt hat, ist für den vorliegenden Fall demnach in Bezug auf letzteren Artikel nicht zu berücksichtigen, jedoch in Bezug auf ersteren, da die in Art. 94
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 94   Droit privé
  1.   Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable.
  2.   La propriété collective (propriété commune ou copropriété) fondée sur un contrat est dissoute selon l'ancien droit lorsque la demande en est faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Un droit légal ou conventionnel au gain qui existe déjà au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conserve sa validité sous l'empire du nouveau droit. Sauf convention contraire, l'exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l'aliénation. Le classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n'est réputé aliénation que si la décision concernant l'incorporation survient après l'entrée en vigueur de la présente loi.
  4.   Le droit de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles est régi par le nouveau droit, lorsque le cas de préemption est survenu après l'entrée en vigueur de la présente loi.
BGBB aufgestellten Übergangsregeln nur im Bereich des Privatrechts (Art. 11 bis
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 94   Droit privé
  1.   Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable.
  2.   La propriété collective (propriété commune ou copropriété) fondée sur un contrat est dissoute selon l'ancien droit lorsque la demande en est faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Un droit légal ou conventionnel au gain qui existe déjà au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conserve sa validité sous l'empire du nouveau droit. Sauf convention contraire, l'exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l'aliénation. Le classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n'est réputé aliénation que si la décision concernant l'incorporation survient après l'entrée en vigueur de la présente loi.
  4.   Le droit de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles est régi par le nouveau droit, lorsque le cas de préemption est survenu après l'entrée en vigueur de la présente loi.
57 BGBB) gelten (vgl. dazu: Jean-Michel Henny/Reinhold Hotz/Benno Studer, in: Das bäuerliche Bodenrecht: Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4.
Oktober 1991, 1995 [im Folgenden: Kommentar BGBB], N. 1 ff. zu Art. 94
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 94   Droit privé
  1.   Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable.
  2.   La propriété collective (propriété commune ou copropriété) fondée sur un contrat est dissoute selon l'ancien droit lorsque la demande en est faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Un droit légal ou conventionnel au gain qui existe déjà au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conserve sa validité sous l'empire du nouveau droit. Sauf convention contraire, l'exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l'aliénation. Le classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n'est réputé aliénation que si la décision concernant l'incorporation survient après l'entrée en vigueur de la présente loi.
  4.   Le droit de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles est régi par le nouveau droit, lorsque le cas de préemption est survenu après l'entrée en vigueur de la présente loi.
BGBB).

3.
Ein bundesgerichtlicher Sachentscheid hält sich im Rahmen der Berufungs- und Anschlussberufungsanträge (vgl. Messmer/Imboden, a.a.O., 1992, N. 119 S. 160). Die Beklagten begehren im Rahmen der vorliegenden Erbteilung eine Realteilung der beiden Grundstücke unter den Erben, wobei jene zur betragsmässigen Festsetzung des Nachlasses mit ihrem Verkehrswert einzusetzen seien. Der Kläger beantragt mittels Anschlussberufung die Zuweisung der beiden Parzellen an ihn zum einfachen Ertragswert. Zentral und einzig stellt sich somit im vorliegenden Fall die Frage, ob der Kläger einen Anspruch auf Zuweisung (sogenanntes Zugrecht) nach Art. 21 Abs. 1
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 21   Droit à l'attribution d'un immeuble agricole
  1.   S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
  2.   Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.
BGBB hat oder nicht. Dass die beiden Nachlassparzellen für sich alleine kein landwirtschaftliches Gewerbe bilden, ist unter den Parteien unstrittig. Art. 11 Abs. 1
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 11   Droit à l'attribution d'une entreprise agricole
  1.   S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable.
  2.   Si aucun héritier ne demande l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l'attribution.
  3.   Si l'entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l'imputant sur ses droits, la constitution d'un usufruit sur un appartement ou d'un droit d'habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l'exclure.
BGBB steht somit nicht in Frage, wird jedoch vom Kläger anschlussberufungsweise als verletzt gerügt (vgl. unten E. 4).
3.1
3.1.1 Das Obergericht hat dazu festgehalten, die beiden sich in der Landwirtschaftszone befindenden und landwirtschaftlich genutzten (vgl. Art. 2 Abs. 1
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 2   Champ d'application général
  1.   La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole:
a.   qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], et
b.   dont l'utilisation agricole est licite. [2]
  2.   La loi s'applique en outre:
a.   aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d'une entreprise agricole;
b.   aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole;
c.   aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation;
d.   aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole.
  3.   La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole. [3]
  4.   La loi s'applique, en dérogation à l'al. 3, aux immeubles de peu d'étendue situés dans le périmètre d'un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu'au moment de l'inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier. [4]
 
[1] RS 700
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
[4] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
BGBB) Nachlassgrundstücke seien als landwirtschaftliche Grundstücke, die dem BGBB unterstünden, zu qualifizieren. Dahingegen seien sie - in Übereinstimmung mit den Ansichten der Parteien und der Erstinstanz - nicht Teil eines landwirtschaftlichen Gewerbes des Erblassers, da dieser über kein solches verfügt habe. Die Frage, ob das vom Kläger bewirtschaftete Land zur Beurteilung, ob sich im erblasserischen Nachlass ein landwirtschaftliches Gewerbe befinde, zu berücksichtigen sei, hat die Vorinstanz in Abweichung zur Erstinstanz verneint und dementsprechend dem Kläger keinen Zuweisungsanspruch nach Art. 11 Abs. 1
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 11   Droit à l'attribution d'une entreprise agricole
  1.   S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable.
  2.   Si aucun héritier ne demande l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l'attribution.
  3.   Si l'entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l'imputant sur ses droits, la constitution d'un usufruit sur un appartement ou d'un droit d'habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l'exclure.
BGBB zugesprochen.
3.1.2 Dagegen ist das Obergericht zum Schluss gelangt, dass der Kläger über ein landwirtschaftliches Gewerbe verfüge und damit sein Zuweisungsanspruch gemäss Art. 21 Abs. 1
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 21   Droit à l'attribution d'un immeuble agricole
  1.   S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
  2.   Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.
BGBB grundsätzlich (unter Vorbehalt des im vorliegenden Falle anzuwendenden Art. 22
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 22 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
BGBB; vgl. oben E. 2) gegeben sei. Um den klägerischen Betrieb als landwirtschaftliches Gewerbe zu qualifizieren, ist das Obergericht von den übereinstimmenden Parteidarstellungen sowie der Einschätzung des Amtes für Landschaft und Natur (ALN) des Kantons Zürich ausgegangen.

3.2 Die erbrechtlichen Teilungsregeln des BGBB (Art. 11 bis
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 94   Droit privé
  1.   Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable.
  2.   La propriété collective (propriété commune ou copropriété) fondée sur un contrat est dissoute selon l'ancien droit lorsque la demande en est faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Un droit légal ou conventionnel au gain qui existe déjà au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conserve sa validité sous l'empire du nouveau droit. Sauf convention contraire, l'exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l'aliénation. Le classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n'est réputé aliénation que si la décision concernant l'incorporation survient après l'entrée en vigueur de la présente loi.
  4.   Le droit de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles est régi par le nouveau droit, lorsque le cas de préemption est survenu après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 24
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 24   Garantie de l'exploitation à titre personnel; droit d'emption
  1.   Si, dans le délai de dix ans, l'héritier ou son descendant, à qui l'entreprise a été transférée, cesse définitivement d'exploiter lui-même l'entreprise, tout cohéritier qui entend l'exploiter lui-même et en paraît capable a sur elle un droit d'emption.
  2.   L'héritier à l'encontre de qui le droit d'emption est exercé a droit au prix pour lequel l'entreprise agricole a été imputée sur sa part dans le partage. En outre, il a le droit d'être indemnisé pour les dépenses génératrices de plus-value; celles-ci sont comptées à leur valeur actuelle.
  3.   Le droit d'emption est transmissible par succession, mais non cessible. Il s'éteint trois mois après que le titulaire du droit d'emption a eu connaissance de la cessation de l'exploitation à titre personnel, mais au plus tard deux ans après qu'une telle exploitation a cessé.
  4.   Le droit d'emption ne peut pas être invoqué lorsque:
a.   un descendant entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même et en paraît capable;
b.   l'héritier meurt et que l'un de ses héritiers entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même et en paraît capable;
c.   l'héritier aliène l'entreprise agricole à la collectivité pour l'exécution d'une tâche publique au sens de l'art. 65 ou qu'il est contraint de s'en séparer;
d.   l'héritier aliène des immeubles ou parties d'immeubles agricoles avec l'approbation de l'autorité compétente en matière d'autorisation (art. 60).
  5.   En cas de cessation de l'exploitation à titre personnel, par suite d'accident ou de maladie, et si le propriétaire a des descendants mineurs, le droit d'emption ne peut pas être invoqué tant qu'il n'est pas possible de déterminer si un descendant peut reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même.
BGBB) geniessen Vorrang gegenüber den "gewöhnlichen" Teilungsvorschriften gemäss ZGB (vgl. Art. 619
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 619 [1]  
  La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
[2] RS 211.412.11
ZGB). Sobald sich demnach in der Erbmasse landwirtschaftliche Grundstücke oder Gewerbe befinden und die entsprechenden Zuweisungsansprüche geltend gemacht werden, gelangen vorab die erbrechtlichen Vorschriften des BGBB zur Anwendung. Die Zuweisung eines landwirtschaftlichen Grundstückes nach den BGBB-Bestimmungen kann (auch) im Rahmen einer (richterlichen) Erbteilung geltend gemacht werden, bei welcher der gesamte Nachlass (unter Einschluss der landwirtschaftlichen Grundstücke) vom Richter geteilt wird. Falls jedoch die einschlägigen BGBB-Bestimmungen keine Anwendung finden, ist nach den erbrechtlichen Vorschriften des ZGB zu verfahren.

3.3 Die Beklagten rügen eine Verletzung von Art. 21
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 21   Droit à l'attribution d'un immeuble agricole
  1.   S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
  2.   Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.
BGBB. Im Wesentlichen stützen sie sich dabei auf die in BGE 129 III 693 entwickelte Rechtsprechung zum BGBB-Vorkaufsrecht des Pächters, wonach zur Erfüllung der Gewerbeeigenschaft ausschliesslich die im sachenrechtlichen Eigentum des Ansprechers stehenden Liegenschaften in Betracht gezogen werden.
Der Kläger bringt dagegen in seiner Berufungsantwort vor, dass diese zu Art. 47
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 47   Objet
  1.   En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, le fermier a un droit de préemption lorsque:
a.   il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable et que
b.   la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole [1] est échue.
  2.   En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur l'objet affermé lorsque: [2]
a.   la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole est échue et que
b.   le fermier est propriétaire d'une entreprise agricole ou dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble affermé est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
  3.   Le droit de préemption des parents prime celui du fermier.
 
[1] RS 221.213.2
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
BGBB entwickelte Rechtsprechung nicht auf Art. 21
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 21   Droit à l'attribution d'un immeuble agricole
  1.   S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
  2.   Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.
BGBB übertragen werden könne, zumal seine landwirtschaftliche Existenz, von der er lebe, Vorrang geniessen müsse gegenüber dem blossen Zuteilungswunsch seiner Miterben.
3.4
3.4.1 Befindet sich in der Erbschaft ein landwirtschaftliches Grundstück, das nicht zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehört, so kann ein Erbe dessen Zuweisung zum doppelten Ertragswert verlangen, wenn er Eigentümer eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist oder über ein solches wirtschaftlich verfügt und das Grundstück im ortsüblichen Bewirtschaftungskreis dieses Gewerbes liegt (Art. 21 Abs. 1
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 21   Droit à l'attribution d'un immeuble agricole
  1.   S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
  2.   Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.
BGBB). Obwohl das Gesetz nur von einem landwirtschaftlichen Grundstück spricht, erstreckt sich der Zuweisungsanspruch auch auf eine Gesamtheit von Einzelgrundstücken (Benno Studer, Kommentar BGBB, N. 5 zu Art. 21). Zu prüfen ist somit nachfolgend, ob der Kläger Eigentümer eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist oder wirtschaftlich über ein solches verfügt.
3.4.2 Das Bundesgericht hat in BGE 129 III 693 dargelegt, dass es sich bei Art. 7 Abs. 4 lit. c
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Art. 7   Entreprise agricole; en général
  1.   Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1]
  2.   Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
  3.   Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
  4.   Doivent, en outre, être pris en considération:
a.   les conditions locales;
b.   la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c.   les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
  4bis.   Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2]
  5.   Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
[2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
BGBB (Berücksichtigung des Zupachtlandes) um eine Spezialbestimmung handelt, welche ausschliesslich im Zusammenhang mit der Bestimmung der Mindestgrösse für die Annahme eines landwirtschaftlichen Gewerbes im Sinne von Art. 7 Abs. 1
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Art. 7   Entreprise agricole; en général
  1.   Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1]
  2.   Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
  3.   Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
  4.   Doivent, en outre, être pris en considération:
a.   les conditions locales;
b.   la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c.   les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
  4bis.   Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2]
  5.   Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
[2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
BGBB steht. Weiteren Eingang in das BGBB hat diese Bestimmung nicht gefunden. Im Hinblick auf die Verwendung des Begriffs des landwirtschaftlichen Gewerbes muss in anderem Zusammenhang und hinsichtlich entsprechender Abgrenzungen im einzelnen Sachzusammenhang geprüft werden, ob und inwiefern der Einbezug von zugepachteten Grundstücken - zusätzlich zum landwirtschaftlichen Eigentum - mit den Zielen des Gesetzes verträglich ist (BGE 127 III 90 E. 6 S. 98). Dazu ist zunächst festzuhalten, dass Zupachtland jeweils nur auf sechs Jahre gesichert zur Verfügung steht (Art. 7
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)

Art. 7   Durée initiale
  1.   La durée initiale d'un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles.
  2.   L'accord prévoyant une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité cantonale. L'approbation doit être demandée dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée.
  3.   L'accord est approuvé si la situation personnelle ou économique d'une partie ou d'autres motifs objectifs le justifient. [1]
  4.   Si l'approbation est refusée ou si la demande est présentée trop tard, le bail est réputé conclu pour la durée légale minimum.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).
und Art. 8
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)

Art. 8   Reconduction du bail
  1.   Le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes:
a.   s'il a été conclu pour une durée indéterminée et s'il n'a pas été résilié valablement;
b.   s'il a été conclu pour une durée déterminée et s'il a été reconduit tacitement à l'échéance.
  2.   L'accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité cantonale. L'approbation doit être demandée dans les trois mois à compter du début de la reconduction du bail.
  3.   Les dispositions sur la réduction de la durée initiale du bail sont applicables par analogie.
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht [LPG; SR 221.213.2]) und eine solche Vertragsdauer die angestrebte langfristige Sicherung der Strukturen nicht gewährleistet, ungeachtet der Tatsache, ob nun ein Dritter oder aber ein Erbe sich das zugepachtete Land anrechnen lassen will. Es wäre mit Blick auf
das Strukturerhaltungsziel, das einen gefestigten Zusammenhalt der Betriebsgrundlagen voraussetzt, zudem wenig sinnvoll, den starken eigentumsrechtlichen Zusammenhalt (teilweise) aufzugeben mit Rücksicht auf die wesentlich schwächere Verbundenheit, die Pachtverhältnisse herstellen. Die analoge Anwendung von Art. 7 Abs. 4 lit. c
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Art. 7   Entreprise agricole; en général
  1.   Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1]
  2.   Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
  3.   Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
  4.   Doivent, en outre, être pris en considération:
a.   les conditions locales;
b.   la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c.   les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
  4bis.   Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2]
  5.   Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
[2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
BGBB muss deshalb ausscheiden, wenn das Strukturerhaltungsziel erreicht werden soll.
Das Bundesgericht geht in denjenigen Fällen, in denen das Gesetz selber ausdrücklich Eigentum an einem landwirtschaftlichen Gewerbe verlangt (wie z.B. in Art. 21 Abs. 1
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Art. 21   Droit à l'attribution d'un immeuble agricole
  1.   S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
  2.   Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.
BGBB), davon aus, dass das Zupachtland nicht berücksichtigt wird (BGE 129 III 693 E. 5.4 S. 699). Es ist nicht ersichtlich, weshalb in Bezug auf Art. 21 Abs. 1
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Art. 21   Droit à l'attribution d'un immeuble agricole
  1.   S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
  2.   Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.
BGBB von diesem Grundsatz abgewichen werden sollte. Der Kläger bringt in seiner Berufungsantwort denn auch keine Argumente vor, die Gegenteiliges erkennen liessen. In der Literatur wird ebenfalls durchwegs die Ansicht vertreten, dass der Ansprecher Eigentümer eines landwirtschaftlichen Gewerbes sein müsse, um sein Zugrecht wahrnehmen zu können (so z. B. Beeler, Bäuerliches Erbrecht, gemäss dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) vom 4. Oktober 1991, Diss. Zürich 1998, S. 324; Benno Studer, a.a.O., N. 10 ff. zu Art. 21, wobei Letzterer die Gewerbeeigenschaft auch für den Fall bejaht, dass das Gewerbe erst mit den erblasserischen Grundstücken zusammen entstünde). Der übernahmewillige Erbe muss dabei ohne die zuzuweisenden Liegenschaften bereits über ein landwirtschaftliches Gewerbe verfügen. Denn durch diese Zuweisung von landwirtschaftlichen Grundstücken sollen nicht erst neue
landwirtschaftliche Gewerbe geschaffen, sondern bestehende Gewerbe verbessert und leistungsfähige Gewerbe gefördert werden (BGBB-Botschaft, BBl 1988 III S. 969 und 1001).
3.4.3 Gemäss den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist der Kläger lediglich Eigentümer von vier landwirtschaftlichen Grundstücken mit einer Gesamtgrösse von rund 2 ha 28 a in L.________. Diese vier Grundstücke stellen für sich allein offensichtlich kein landwirtschaftliches Gewerbe dar, da deren Gesamtfläche nicht ausreicht, um als Grundlage für die landwirtschaftliche Produktion zu dienen, und zu deren Bewirtschaftung nicht drei Viertel einer Standardarbeitskraft nötig sind. Weiter bewirtschaftet der Kläger - ohne Berücksichtigung der von ihm teilweise bewirtschafteten Nachlassgrundstücke - rund 21 ha Landwirtschaftsland. Dem Eigentum an einem landwirtschaftlichen Gewerbe wird die wirtschaftliche Verfügung über ein solches gleichgestellt. Zur wirtschaftlichen Verfügung verhilft namentlich eine Mehrheitsbeteiligung an einer juristischen Person, deren Hauptaktivum ein landwirtschaftliches Gewerbe bildet (Art. 4 Abs. 2
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Art. 4   Dispositions spéciales sur les entreprises agricoles
  1.   Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises agricoles s'appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d'autres immeubles, une entreprise agricole.
  2.   Les dispositions sur les entreprises agricoles s'appliquent aussi aux participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole.
  3.   Les dispositions sur les entreprises agricoles ne s'appliquent pas aux immeubles agricoles qui:
a.   font partie d'une entreprise agricole au sens de l'art. 8;
b.   peuvent être soustraits de l'entreprise agricole avec l'approbation de l'autorité compétente en matière d'autorisation.
BGBB). Denkbar ist des Weiteren auch der Fall, dass ein Miteigentümer vertraglich oder gesetzlich zum Alleineigentum am landwirtschaftlichen Gewerbe gelangen kann. Generell soll mit solch einer wirtschaftlichen Verfügungsmacht später einmal Eigentum am landwirtschaftlichen Gewerbe erworben werden können.
Nicht als wirtschaftliche Verfügung gilt dagegen die Pacht eines landwirtschaftlichen Gewerbes (BGE 129 III 693 E. 5.5 S. 700 mit Hinweisen). Daher kann auch nicht gesagt werden, der Kläger verfüge wirtschaftlich über ein landwirtschaftliches Gewerbe.
Zusammenfassend ist demnach festzustellen, dass der Kläger weder Eigentümer noch wirtschaftlich Berechtigter eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist und daher über kein solches verfügt, weshalb ihm kein Zuweisungsanspruch gestützt auf Art. 21 Abs. 1
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Art. 21   Droit à l'attribution d'un immeuble agricole
  1.   S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
  2.   Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.
BGBB zukommt.

4.
4.1 Der Kläger beantragt in seiner Anschlussberufung die Zuweisung der beiden Nachlassparzellen gestützt auf Art. 11 Abs. 1
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Art. 11   Droit à l'attribution d'une entreprise agricole
  1.   S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable.
  2.   Si aucun héritier ne demande l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l'attribution.
  3.   Si l'entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l'imputant sur ses droits, la constitution d'un usufruit sur un appartement ou d'un droit d'habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l'exclure.
BGBB zum einfachen Ertragswert. Obwohl er anerkennt, dass diese isoliert betrachtet kein landwirtschaftliches Gewerbe darstellen, geht er davon aus, dass sie einen Bestandteil des von ihm betriebenen Gewerbes bildeten. Zur Begründung stützt er sich auf die Rechtsprechung zum alten - im ZGB geregelten - bäuerlichen Erbrecht und erachtet diese auch unter der Herrschaft des BGBB als weiterhin anwendbar.

4.2 Art. 11 Abs. 1
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Art. 11   Droit à l'attribution d'une entreprise agricole
  1.   S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable.
  2.   Si aucun héritier ne demande l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l'attribution.
  3.   Si l'entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l'imputant sur ses droits, la constitution d'un usufruit sur un appartement ou d'un droit d'habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l'exclure.
BGBB setzt voraus, dass sich in der Erbschaft selbst, d.h. im Nachlassvermögen des Erblassers, ein landwirtschaftliches Gewerbe befindet. Dass dem nicht so ist, darüber sind sich die Parteien einig (vgl. oben E. 3). Der Gesetzeswortlaut ist hier eindeutig und lässt es nicht zu, dass zur Bestimmung der Gewerbeeigenschaft Nachlassgrundstücke und Grundstücke im Eigentum eines Erben vermischt werden. Somit kann die vom Kläger vorgebrachte Konstellation, bei welcher ein Erbe im Erbgangszeitpunkt durch die Hinzurechnung der sich im Nachlass befindenden Grundstücke über ein landwirtschaftliches Gewerbe verfügt, nicht unter diese Bestimmung subsumiert werden. Verfügte demgegenüber der Erbe selber über ein Gewerbe, so sieht Art. 21 Abs. 1
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Art. 21   Droit à l'attribution d'un immeuble agricole
  1.   S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
  2.   Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.
BGBB das Zugrecht zum doppelten Ertragswert vor. Im Übrigen könnte aufgrund des oben Erwähnten (vgl. oben E. 3.4) im vorliegenden Fall auch bei einer ganzheitlichen Betrachtung der erblasserischen Grundstücke mit denjenigen des Klägers nicht von einem landwirtschaftlichen Gewerbe gesprochen werden, da ausschliesslich auf das Eigentum abzustellen ist.
Richtig ist, dass das BGBB unter anderem zum Ziel hat, leistungsfähige Betriebe als Ganzes zu erhalten (vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. a
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Art. 1  
  1.   La présente loi a pour but:
a.   d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer les structures;
b.   de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles;
c.   de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles.
  2.   La présente loi contient des dispositions sur:
a.   l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles;
b.   l'engagement des immeubles agricoles;
c.   le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles.
BGBB). Diesem Ziel entsprechend kann ein sich im Nachlass befindendes Gewerbe von einem übernahmewilligen und -fähigen Erben nach Art. 11 Abs. 1
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Art. 11   Droit à l'attribution d'une entreprise agricole
  1.   S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable.
  2.   Si aucun héritier ne demande l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l'attribution.
  3.   Si l'entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l'imputant sur ses droits, la constitution d'un usufruit sur un appartement ou d'un droit d'habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l'exclure.
BGBB zum einfachen Ertragswert übernommen werden, wohingegen der Erbe, der selber über kein Gewerbe verfügt, in Bezug auf die Übernahme landwirtschaftlicher Nachlassgrundstücke keine erbrechtliche Bevorzugung erfährt. Dass nur - sowohl im Nachlass als auch beim Erben - bestehende landwirtschaftliche Gewerbe zu erhalten sind und von den erbrechtlichen Vorzugsbestimmungen profitieren, und nicht auch solche, die erst durch die Ausübung eines Zugrechts entstünden, ist mit dem Sinn und Zweck des bäuerlichen Boden- und Erbrechts durchaus vereinbar.
Nach dem Gesagten hat das Obergericht Art. 11 Abs. 1
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 11   Droit à l'attribution d'une entreprise agricole
  1.   S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable.
  2.   Si aucun héritier ne demande l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l'attribution.
  3.   Si l'entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l'imputant sur ses droits, la constitution d'un usufruit sur un appartement ou d'un droit d'habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l'exclure.
BGBB nicht verletzt, weshalb die Anschlussberufung abzuweisen ist.

5.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Berufung gutzuheissen ist, soweit darauf eingetreten werden kann, und die Anschlussberufung abzuweisen ist. Da dem Bundesgericht zur Ausfällung eines reformatorischen Entscheides in der Sache selbst die notwendigen Angaben fehlen, ist der obergerichtliche Entscheid aufzuheben und zur Neubeurteilung (Verkehrswertschätzung, evtl. Erbteilung) an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagten obsiegen, weshalb sie keine Kosten zu tragen und Anspruch auf eine Parteientschädigung haben. Demgegenüber wird einzig der Kläger für das bundesgerichtliche Verfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 11   Droit à l'attribution d'une entreprise agricole
  1.   S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable.
  2.   Si aucun héritier ne demande l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l'attribution.
  3.   Si l'entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l'imputant sur ses droits, la constitution d'un usufruit sur un appartement ou d'un droit d'habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l'exclure.
sowie Art. 159 Abs. 2
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 11   Droit à l'attribution d'une entreprise agricole
  1.   S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable.
  2.   Si aucun héritier ne demande l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l'attribution.
  3.   Si l'entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l'imputant sur ses droits, la constitution d'un usufruit sur un appartement ou d'un droit d'habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l'exclure.
OG). Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass der Beklagte 1 mit den in seiner selbständig eingereichten Berufungsantwort gestellten Begehren den Kläger zwar formell unterstützt, dabei aber keine eigenen (finanziellen) Interessen verfolgt hat. Ihm gegenüber rechtfertigt sich daher die Auferlegung von (Gerichts-)Kosten und (Partei-)Entschädigungen nicht. Ebenfalls wird die Beklagte 4, die zwar formell auf der Berufungsbeklagtenseite steht, die jedoch keine Berufungsantwort eingereicht hat und somit nicht als unterliegend bezeichnet werden kann, nicht kosten- und
entschädigungspflichtig. Gegenüber dem Beklagten 5, der von allem Anfang an nicht am Prozess teilgenommen hat und sich lediglich dem Urteil unterzieht, gilt im Kostenpunkt dasselbe. Für die erfolglose Anschlussberufung ist der Kläger voll kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 11   Droit à l'attribution d'une entreprise agricole
  1.   S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable.
  2.   Si aucun héritier ne demande l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l'attribution.
  3.   Si l'entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l'imputant sur ses droits, la constitution d'un usufruit sur un appartement ou d'un droit d'habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l'exclure.
OG). Die Kostenverlegung für das kantonale Verfahren entsprechend dem neuen Ausgang der Sache wird durch das Obergericht vorgenommen (Art. 157
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 11   Droit à l'attribution d'une entreprise agricole
  1.   S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable.
  2.   Si aucun héritier ne demande l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l'attribution.
  3.   Si l'entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l'imputant sur ses droits, la constitution d'un usufruit sur un appartement ou d'un droit d'habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l'exclure.
und Art. 159 Abs. 6
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 11   Droit à l'attribution d'une entreprise agricole
  1.   S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable.
  2.   Si aucun héritier ne demande l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l'attribution.
  3.   Si l'entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l'imputant sur ses droits, la constitution d'un usufruit sur un appartement ou d'un droit d'habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l'exclure.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, die Dispositiv-Ziffern 1a, 3a, 4a, 6, 8, 10, 11 und 12a des Urteils des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 13. Oktober 2006 werden aufgehoben und der Handel zur Neubeurteilung gemäss den bundesgerichtlichen Erwägungen und zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Anschlussberufung wird abgewiesen.

3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird dem Kläger auferlegt.

4.
Der Kläger hat die Beklagten 2, 3, 6 und 7 für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 4'000.-- zu entschädigen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. September 2007
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
5C.300/2006 18 septembre 2007 06 octobre 2007 Tribunal fédéral Publié comme BGE-134-III-1 Droit des successions

Objet Bäuerliches Bodenrecht und Erbteilung

Répertoire des lois
CC 537
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 537  
  1.   La succession s'ouvre par la mort.
  2.   Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture.
CC 619
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 619 [1]  
  La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
[2] RS 211.412.11
LBFA 7
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)

Art. 7   Durée initiale
  1.   La durée initiale d'un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles.
  2.   L'accord prévoyant une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité cantonale. L'approbation doit être demandée dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée.
  3.   L'accord est approuvé si la situation personnelle ou économique d'une partie ou d'autres motifs objectifs le justifient. [1]
  4.   Si l'approbation est refusée ou si la demande est présentée trop tard, le bail est réputé conclu pour la durée légale minimum.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).
LBFA 8
RS 221.213.2 LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)

Art. 8   Reconduction du bail
  1.   Le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes:
a.   s'il a été conclu pour une durée indéterminée et s'il n'a pas été résilié valablement;
b.   s'il a été conclu pour une durée déterminée et s'il a été reconduit tacitement à l'échéance.
  2.   L'accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité cantonale. L'approbation doit être demandée dans les trois mois à compter du début de la reconduction du bail.
  3.   Les dispositions sur la réduction de la durée initiale du bail sont applicables par analogie.
LDFR 1
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 1  
  1.   La présente loi a pour but:
a.   d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer les structures;
b.   de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles;
c.   de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles.
  2.   La présente loi contient des dispositions sur:
a.   l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles;
b.   l'engagement des immeubles agricoles;
c.   le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles.
LDFR 2
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 2   Champ d'application général
  1.   La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole:
a.   qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], et
b.   dont l'utilisation agricole est licite. [2]
  2.   La loi s'applique en outre:
a.   aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d'une entreprise agricole;
b.   aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole;
c.   aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation;
d.   aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole.
  3.   La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole. [3]
  4.   La loi s'applique, en dérogation à l'al. 3, aux immeubles de peu d'étendue situés dans le périmètre d'un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu'au moment de l'inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier. [4]
 
[1] RS 700
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
[4] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
LDFR 4
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 4   Dispositions spéciales sur les entreprises agricoles
  1.   Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises agricoles s'appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d'autres immeubles, une entreprise agricole.
  2.   Les dispositions sur les entreprises agricoles s'appliquent aussi aux participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole.
  3.   Les dispositions sur les entreprises agricoles ne s'appliquent pas aux immeubles agricoles qui:
a.   font partie d'une entreprise agricole au sens de l'art. 8;
b.   peuvent être soustraits de l'entreprise agricole avec l'approbation de l'autorité compétente en matière d'autorisation.
LDFR 7
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 7   Entreprise agricole; en général
  1.   Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard. [1]
  2.   Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
  3.   Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
  4.   Doivent, en outre, être pris en considération:
a.   les conditions locales;
b.   la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c.   les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
  4bis.   Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c. [2]
  5.   Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
[2] Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
LDFR 11
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 11   Droit à l'attribution d'une entreprise agricole
  1.   S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable.
  2.   Si aucun héritier ne demande l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout héritier réservataire peut en demander l'attribution.
  3.   Si l'entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l'imputant sur ses droits, la constitution d'un usufruit sur un appartement ou d'un droit d'habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l'exclure.
LDFR 11 bis LDFR 21
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 21   Droit à l'attribution d'un immeuble agricole
  1.   S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
  2.   Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.
LDFR 22
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 22 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
LDFR 24
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 24   Garantie de l'exploitation à titre personnel; droit d'emption
  1.   Si, dans le délai de dix ans, l'héritier ou son descendant, à qui l'entreprise a été transférée, cesse définitivement d'exploiter lui-même l'entreprise, tout cohéritier qui entend l'exploiter lui-même et en paraît capable a sur elle un droit d'emption.
  2.   L'héritier à l'encontre de qui le droit d'emption est exercé a droit au prix pour lequel l'entreprise agricole a été imputée sur sa part dans le partage. En outre, il a le droit d'être indemnisé pour les dépenses génératrices de plus-value; celles-ci sont comptées à leur valeur actuelle.
  3.   Le droit d'emption est transmissible par succession, mais non cessible. Il s'éteint trois mois après que le titulaire du droit d'emption a eu connaissance de la cessation de l'exploitation à titre personnel, mais au plus tard deux ans après qu'une telle exploitation a cessé.
  4.   Le droit d'emption ne peut pas être invoqué lorsque:
a.   un descendant entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même et en paraît capable;
b.   l'héritier meurt et que l'un de ses héritiers entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même et en paraît capable;
c.   l'héritier aliène l'entreprise agricole à la collectivité pour l'exécution d'une tâche publique au sens de l'art. 65 ou qu'il est contraint de s'en séparer;
d.   l'héritier aliène des immeubles ou parties d'immeubles agricoles avec l'approbation de l'autorité compétente en matière d'autorisation (art. 60).
  5.   En cas de cessation de l'exploitation à titre personnel, par suite d'accident ou de maladie, et si le propriétaire a des descendants mineurs, le droit d'emption ne peut pas être invoqué tant qu'il n'est pas possible de déterminer si un descendant peut reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même.
LDFR 47
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 47   Objet
  1.   En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, le fermier a un droit de préemption lorsque:
a.   il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable et que
b.   la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole [1] est échue.
  2.   En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur l'objet affermé lorsque: [2]
a.   la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole est échue et que
b.   le fermier est propriétaire d'une entreprise agricole ou dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble affermé est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
  3.   Le droit de préemption des parents prime celui du fermier.
 
[1] RS 221.213.2
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
LDFR 89
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 89 [1]   Recours au Tribunal fédéral
  Les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance sont sujettes au recours en matière de droit public conformément aux art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
[2] RS 173.110
LDFR 94
RS 211.412.11 LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

Art. 94   Droit privé
  1.   Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable.
  2.   La propriété collective (propriété commune ou copropriété) fondée sur un contrat est dissoute selon l'ancien droit lorsque la demande en est faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
  3.   Un droit légal ou conventionnel au gain qui existe déjà au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conserve sa validité sous l'empire du nouveau droit. Sauf convention contraire, l'exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l'aliénation. Le classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n'est réputé aliénation que si la décision concernant l'incorporation survient après l'entrée en vigueur de la présente loi.
  4.   Le droit de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles est régi par le nouveau droit, lorsque le cas de préemption est survenu après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTF 132
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OJ 43OJ 46OJ 48OJ 59OJ 63OJ 64OJ 103OJ 156OJ 157OJ 159
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
FF