Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.183/2001 /zga

Urteil vom 18. September 2002
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesgerichtsvizepräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Aeschlimann, Ersatzrichter Seiler,
Gerichtsschreiber Bopp.

- X.________,
- Y.________,
- Z.________,

Beschwerdeführer, alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Erwin Scherrer, Marktgasse 20, 9000 St. Gallen,

gegen

Jägerverein Hubertus, Beschwerdegegner,
Politische Gemeinde Waldkirch, vertreten durch den Gemeinderat, 9205 Waldkirch,
Politische Gemeinde Wittenbach, vertreten durch den Gemeinderat, dieser vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Manfred Zemp, Bruggwaldpark 17, Postfach, 9009 St. Gallen,
Regierung des Kantons St. Gallen, vertreten durch das Finanzdepartement des Kantons St. Gallen, Davidstrasse 35, 9001 St. Gallen,
Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, Spisergasse 41, 9001 St. Gallen.

Schiessanlage Erlenholz,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil
des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen
vom 4. September 2001.

Sachverhalt:
A.
Der Jägerverein Hubertus betreibt auf der Parzelle Wittenbach Nr. 2070 eine Jagd- und Tontaubenschiessanlage. Die Parzelle liegt in der Intensiverholungszone und gehört zugleich zum kommunalen Landschaftsschutzgebiet Sittertobel. Die politische Gemeinde Wittenbach beabsichtigt, ihre bestehende 300-m-Schiessanlage stillzulegen und auf der Parzelle Nr. 2070 eine neue Anlage zu errichten. Der Scheibenstand ist auf dem anderen Ufer der Sitter auf dem Grundstück Waldkirch Nr. 1089 vorgesehen. Gleichzeitig will der Jägerverein Hubertus seine Jagd- und Tontaubenschiessanlage erneuern.

Vom 5. bis 18. März 1997 wurden in den Gemeindekanzleien Wittenbach und Waldkirch die Baugesuche für den Neubau eines 300-m-Schiessstandes, die Erneuerung der Jagd- und Tontaubenschiessanlage sowie die Verlegung des Erlenholzweges, alles auf der Parzelle Wittenbach Nr. 2070, bzw. für den Neubau des Scheibenstandes auf dem Grundstück Waldkirch Nr. 1089 aufgelegt. Innert Frist erhoben X.________, Y.________ sowie Z.________ Einsprache gegen die beiden Bauvorhaben. Zudem erhob die Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege (SL) Einsprache gegen das Vorhaben in Wittenbach. Mit je separaten Beschlüssen vom 7. Juli 1998 wiesen die Gemeinderäte Wittenbach und Waldkirch die Einsprachen ab und erteilten die Baubewilligungen für die nachgesuchten Vorhaben.
B.
Die Einsprecher rekurrierten in der Folge an das Bau- und das Volkswirtschaftsdepartement bzw. an die Regierung des Kantons St. Gallen. Die Rekurse wurden vereinigt und gesamthaft zuhanden der Regierung bearbeitet. Am 19. Dezember 2000 hiess die Regierung die Rekurse teilweise gut und ergänzte die Baubewilligungen mit einigen Auflagen und Änderungen, wies aber im Übrigen die Rekurse ab.
C.
Die SL sowie X.________, Y.________ und Z.________ beschwerten sich dagegen beim Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen. Dieses wies die Rechtsmittel mit Entscheid vom 4. September 2001 ab, soweit es darauf eintrat.
D.
X.________, Y.________ sowie Z.________ haben am 9. November 2001 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht eingereicht mit dem Antrag, die Entscheide des Verwaltungsgerichts und der Kantonsregierung sowie die Baubewilligungen der Gemeinden Wittenbach und Waldkirch mit den dazugehörigen Nebenbewilligungen seien aufzuheben; eventuell sei die Sache zur neuen Beurteilung an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen. Sodann haben sie beantragt, der Beschwerde sei aufschiebende Wirkung beizulegen. Sie rügen eine unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Verletzung verschiedener bundesverwaltungsrechtlicher Bestimmungen sowie von Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV und Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK.

Mit Verfügung vom 5. Dezember 2001 hat der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Das Verwaltungsgericht und die Politische Gemeinde Waldkirch ersuchen um Abweisung der Beschwerde. Das Finanzdepartement namens der Kantonsregierung und die Politische Gemeinde Wittenbach beantragen, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
E.
Das Bundesgericht hat gemäss Art. 110 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG Vernehmlassungen des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) sowie des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) eingeholt. Das VBS vertritt die Auffassung, die Gemeinde Wittenbach habe rechtskonform gehandelt. Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) hat einige Hinweise zum Vorhaben erteilt und im Übrigen darauf verzichtet, einen förmlichen Antrag zu stellen. Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) hat sich zu den von den Beschwerdeführern vorgetragenen umweltschutzrechtlichen Rügen geäussert.

Die Beteiligten haben Gelegenheit erhalten, zu den betreffenden Vernehmlassungen Stellung zu nehmen. Das kantonale Finanzdepartement, die Politische Gemeinde Wittenbach und der Jägerverein Hubertus haben zu einigen Vorbringen des BUWAL Bemerkungen eingereicht, während das Verwaltungsgericht ausdrücklich auf eine weitere Stellungnahme verzichtet hat.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist unter Vorbehalt der Ausnahmen gemäss Art. 99
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
-102
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG zulässig gegen kantonal letztinstanzliche Verfügungen, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen oder richtigerweise stützen sollten (Art. 97
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und Art. 98 lit. g
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG). Dasselbe gilt, wenn sich der Entscheid auf eine kantonale Ausführungsvorschrift zu Bundesrecht stützt, dieser kantonalen Norm aber keine selbständige Bedeutung zukommt, oder wenn die auf kantonalem Recht beruhenden Anordnungen einen hinreichend engen Sachzusammenhang mit einer Frage des Bundesverwaltungsrechts aufweisen. Soweit hingegen dem angefochtenen Entscheid selbständiges kantonales Recht ohne den geforderten Sachzusammenhang mit dem Bundesverwaltungsrecht zugrunde liegt, steht ausschliesslich die staatsrechtliche Beschwerde zur Verfügung (BGE 128 II 259 E. 1.2 S. 262 f., 126 II 171 E. 1a, 124 II 409 E. 1d/dd S. 414, mit Hinweisen).
1.2 Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung verschiedener bundesumweltrechtlicher Vorschriften, bezüglich derer die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig ist (Lärmschutz, Waldrecht, Natur- und Heimatschutz, Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung [Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700]). Sodann rügen sie die Verletzung der Koordinationspflicht (Art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
RPG). Diese Rüge kann dann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebracht werden, wenn beanstandet wird, eine Bewilligung, bezüglich derer die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig wäre, sei nicht in die Koordination einbezogen worden (vgl. BGE 127 II 238 E. 3b/bb, 273 E. 3, 123 II 88 E. 2d). Dies ist vorliegend der Fall, da die Beschwerdeführer kritisieren, es seien Aspekte des eidgenössischen Militärrechts nicht in die Koordination einbezogen worden. Daneben rügen sie die Verletzung kommunaler und kantonaler Landschaftsschutzvorschriften. Diese stellen selbständiges kantonales Recht dar, haben aber vorliegend einen engen Sachzusammenhang mit den bundesverwaltungsrechtlichen Fragen. Es rechtfertigt sich daher, die ganze Angelegenheit im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu beurteilen (vgl. BGE 123 II 88 E. 1a/cc, 119 Ib 439 nicht publ. E. 2b), wobei
sich aber bezüglich des selbständigen kantonalen bzw. kommunalen Rechts die Kognition des Bundesgerichts nach den für die staatsrechtliche Beschwerde geltenden Grundsätzen richtet (BGE 128 II 259 E. 1.5 S. 264 f., 121 II 235 E. 1).
1.3 Die Beschwerdeführer sind als Nachbarn der geplanten Anlage zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert (Art. 103 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
OG). Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist daher grundsätzlich einzutreten.

Zulässig ist die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde allerdings nur gegen das am 4. September 2001 ergangene Urteil des Verwaltungsgerichts, denn nur bei ihm handelt es sich um einen Entscheid einer letztinstanzlichen kantonalen Behörde (gemäss Art. 97 ff
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. OG), nicht aber bei den von den Beschwerdeführern mitangefochtenen Entscheiden der Regierung und der kantonalen Ämter bzw. der kommunalen Behörden (Beschwerdebegehren Ziff. 2). Falls das Urteil des Verwaltungsgerichts gemäss den von den Beschwerdeführern gestellten Begehren aufzuheben und die in Frage stehende Schiessanlage entsprechend nicht als bewilligungsfähig zu erachten wäre, würden dadurch auch die von ihnen mitangefochtenen unterinstanzlichen Entscheide hinfällig. Demgemäss ist auf die Beschwerde nicht einzutreten, soweit mit ihr auch die Aufhebung dieser unterinstanzlichen Entscheide verlangt wird (vgl. BGE 113 Ib 257 E. 3 S. 265, 112 Ib 39 E. 1e S. 44).

Sodann vermag die Beschwerde in einzelnen Punkten den gesetzlichen Begründungserfordernissen nach Art. 108 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
OG (vgl. dazu BGE 118 Ib 134 E. 2, 113 Ib 287 f.) nicht zu genügen, wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt. Auch insoweit ist daher auf die Beschwerde nicht einzutreten.
1.4 Das Bundesgericht überprüft den angefochtenen Entscheid des Verwaltungsgerichts auf Verletzung von Bundesrecht mit Einschluss der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens sowie auf unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 104
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
OG). Nachdem als Vorinstanz eine richterliche Behörde entschieden hat, ist das Bundesgericht an die Feststellung des Sachverhalts gebunden, soweit dieser nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 105 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
OG).
1.5 Der Sachverhalt ergibt sich, soweit er rechtserheblich ist und der Überprüfung durch das Bundesgericht unterliegt, mit hinreichender Klarheit aus den Akten. Auf den von den Beschwerdeführern beantragten Augenschein kann somit verzichtet werden.
2.
2.1 Zu prüfen ist zunächst die Rüge der Beschwerdeführer, die Ausstandspflicht sei verletzt worden. Sie machen geltend, das Verwaltungsgericht sei unter Verletzung von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV nicht auf ihren Einwand eingetreten, im Umstand, dass im Rekursverfahren das Baudepartement federführend gewesen sei, sei eine formelle Rechtsverweigerung zu erblicken.

Mit ihrer am 19. Februar 2001 beim Verwaltungsgericht erhobenen Beschwerde hatten die Beschwerdeführer gerügt, die Regierung sei mehrfach der formellen Rechtsverweigerung verfallen. Dabei hatten sie drei Aspekte angeführt, unter anderem, dass das Baudepartement in der Rekursbehandlung federführend gewesen sei, obwohl dessen Vorsteher der ehemalige Gemeindepräsident von Wittenbach sei. Das Verwaltungsgericht führte in E. 2b des angefochtenen Urteils (S. 19) aus, eine formelle Rechtsverweigerung liege namentlich bei Rechtsverweigerung und überspitztem Formalismus vor; doch seien diese Verfahrensverletzungen nicht Gegenstand der erwähnten Rüge, weshalb sich der Vorwurf der formellen Rechtsverweigerung zum Vornherein als unbegründet erweise. Sodann äusserte es sich in E. 2c (S. 19 f.) zur Rüge der Verletzung der Ausstandspflicht und verneinte eine solche Verletzung, weil der Vorsteher des Baudepartements bei der Beschlussfassung im Ausstand gewesen sei und sich die Ausstandspflicht nicht auf die Mitarbeiter des Baudepartements erstrecke.

Das Verwaltungsgericht hat sich somit entgegen der Darstellung der Beschwerdeführer materiell mit der gerügten Verletzung der Ausstandspflicht auseinandergesetzt und eine solche verneint. Die Beschwerdeführer machen nicht geltend, das Verwaltungsgericht habe dabei die massgebenden Ausstandsvorschriften falsch angewendet. Die Rüge erweist sich somit als unbegründet.
2.2 Die Beschwerdeführer erblicken ferner eine Verletzung von Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV und Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK darin, dass sich das Verwaltungsgericht nicht mit den von Amtes wegen zu berücksichtigenden Ausstandsgründen befasst habe.

Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführer hatte im Anschluss an den verwaltungsgerichtlichen Augenschein vom 4. September 2001 in einem Schreiben an das Verwaltungsgericht darauf hingewiesen, der Präsident dieses Gerichts habe offensichtlich am Rande des Augenscheins bemerkt, er habe schon verschiedentlich auf der Jagdschiessanlage des Jägervereins Hubertus geschossen und werde auch zu weiteren Schiessen eingeladen. Anschliessend führte der Rechtsvertreter in seinem Schreiben aus: "Ich ersuche Sie deshalb höflich, die Ausstandsregeln sorgfältig zu beachten."

Diese Formulierung in einem von einem Rechtsanwalt abgefassten Schreiben kann nicht als Ablehnungsgesuch betrachtet werden, sondern überlässt es ausdrücklich dem Angesprochenen, die Ausstandsregeln zu beachten. Indem der Präsident des Verwaltungsgerichts am Entscheid mitgewirkt hat, hat er implizit zum Ausdruck gebracht, dass er sich nicht als befangen betrachtet. Die Beschwerdeführer machen nicht geltend, der Präsident habe durch seine Mitwirkung die Ausstandspflicht verletzt, sondern nur, dass sich die Vorinstanz mit den Ausstandsgründen nicht befasst habe. Nachdem kein formelles Ablehnungsbegehren vorlag, bestand dazu jedoch kein Anlass. Auch insoweit sind daher Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV und Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK nicht verletzt.
3.
Die Beschwerdeführer kritisieren sodann eine unrichtige bzw. unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, insbesondere indem die Vorinstanzen den zukünftigen Bestand an Schiesspflichtigen nicht berücksichtigt und die Zuweisungsmöglichkeiten zu den Schiessanlagen Bleichenbach/Bernhardzell oder Breitfeld nicht genügend abgeklärt hätten. Wie weit diese Sachverhaltsfragen überhaupt rechtserheblich sind, ergibt sich aus den rechtlichen Erwägungen und ist in jenem Zusammenhang zu prüfen (hinten E. 6.7.6).
4.
4.1 Die Beschwerdeführer rügen des Weitern eine Verletzung der Koordinationspflicht (Art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
RPG). Die Gesuchsunterlagen seien nie gemeinsam aufgelegt worden. Zudem fehlten die Stellungnahmen, die aufgrund von Art. 17 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
der Verordnung vom 27. März 1991 über die Schiessanlagen für das Schiesswesen ausser Dienst (SchAV; SR 510.512) sowie nach dem Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) geboten seien. Es liege auch keine umfassende Stellungnahme des eidgenössischen Schiessoffiziers vor. Zudem fehle eine Auseinandersetzung mit Art. 125 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
1    Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2    Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
4    Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247
des Bundesgesetzes vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (MG; SR 510.10) und Art. 28 lit. f der Verordnung vom 27. Februar 1991 über das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessordnung, SO; SR 512.311); die Vorinstanzen hätten nämlich nicht abgeklärt, wie weit die Wittenbacher Schützen in den Schiessanlagen Breitfeld oder Bernhardzell aufgenommen oder zugewiesen werden könnten.
4.2 Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt (Art. 25a Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
RPG, in Kraft seit 1. Januar 1997). Die für die Koordination verantwortliche Behörde sorgt unter anderem für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen und holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein (Art. 25a Abs. 2 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
und c RPG).
4.3 Vorliegend sind die Unterlagen je in den Gemeinden Wittenbach und Waldkirch aufgelegt und die Baubewilligungen von beiden Gemeinden je für den auf ihrem Gebiet liegenden Teil erteilt worden, was sich aus der kommunalen Bewilligungszuständigkeit ergibt. In beiden Gemeinden ist aber das gesamte Plandossier aufgelegt worden, und die Verfahren sind zwischen den beiden Gemeinden koordiniert worden. Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren sind sodann die erforderlichen Zustimmungen und Bewilligungen der kantonalen Fachstellen eingeholt und gemeinsam mit der Baubewilligung eröffnet worden. Dieses Vorgehen entspricht der Koordinationspflicht.

Allerdings ist aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Zuständigkeitsregelung kein einheitlicher Rechtsmittelweg angegeben worden. Während die Baubewilligung als Rechtsmittel den Rekurs an das Baudepartement nannte, enthielten die Verfügungen der kantonalen Amtsstellen teilweise den Hinweis auf den Rekurs an die Regierung oder an das Volkswirtschaftsdepartement. In der Folge wurde aber die gesamte Angelegenheit im Rahmen des Rekursverfahrens koordiniert durch die Regierung beurteilt. Damit ist die Koordinationspflicht auch auf Ebene der Rekursinstanz eingehalten worden.
4.4 Eine obligatorische Begutachtung des Vorhabens gemäss Art. 7
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
NHG (in der heute geltenden Fassung vom 18. Juni 1999 oder in der zur Zeit der Auflage massgebenden Fassung vom 24. März 1995 [AS 1996 214]) ist nicht erforderlich, da das Projekt nicht in einem inventarisierten Objekt von nationaler Bedeutung im Sinne von Art. 5
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
NHG liegt. Es ist auch sonst nicht ersichtlich, was für Stellungnahmen nach NHG erforderlich sein sollten.
4.5
4.5.1 Baupläne für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Schiessanlagen, die ganz oder teilweise dem Schiesswesen ausser Dienst zur Verfügung stehen, sind vor Baubeginn dem zuständigen eidgenössischen Schiessoffizier zuzustellen. Der eidgenössische Schiessanlagenexperte genehmigt die Pläne für Neuanlagen, der zuständige Schiessoffizier diejenigen für Um- und Erweiterungsbauten (Art. 17 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
und 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
SchAV).
4.5.2 Im vorliegenden Fall ist die Genehmigung des eidgenössischen Schiessanlagenexperten nicht förmlich im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens erteilt worden. Doch sind die Sicherheitsblenden im Bauprojekt enthalten und der Sicherheitsplan mit den Baubewilligungsunterlagen aufgelegt worden. Das Projekt stützte sich insofern auf Angaben, welche der eidgenössische Schiessoffizier dem projektierenden Ingenieurbüro erstattet hatte. Der eidgenössische Schiessanlagenexperte hat sodann mit Schreiben vom 9. März 1999 bestätigt, sein Vorgänger habe die für das Baubewilligungsverfahren notwendigen Planunterlagen genehmigt; die Genehmigung der detaillierten Ausführungspläne erfolge gemäss Praxis später über den zuständigen Schiessoffizier. Die Regierung hat in ihrem Entscheid vom 19. Dezember 2000 (E. 18) erwogen, bei der Genehmigung gemäss Art. 17
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
SchAV handle es sich um eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG; weil diese aber nicht an eine kantonale untere Rechtsmittelinstanz weiterziehbar sei, müsse sie im Zeitpunkt des regierungsrätlichen Entscheids noch nicht vorliegen, so dass es unter koordinationsrechtlichen Gesichtspunkten genüge, wenn der Schiessanlagenexperte die Anlage für genehmigungsfähig halte. Das Verwaltungsgericht hat
ausgeführt, es sei fraglich, ob die Genehmigung nach Art. 17 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
SchAV eine Verfügung sei; sie sei eher vergleichbar mit den Koordinationsstellungnahmen der verschiedenen kantonalen Ämter; jedenfalls müsse aber die Genehmigung noch nicht im kantonalen Verfahren vorliegen, da sie ohnehin nicht im kantonalen Verfahren anfechtbar sei.
4.5.3 Wie aus dem Dargelegten hervorgeht, sind die sicherheitsmässigen Voraussetzungen gemäss SchAV erfüllt. Eine materiellrechtliche Koordination ist auf kantonaler Ebene erfolgt. Fraglich ist höchstens, ob auch eine förmliche Bewilligungserteilung im Rahmen des kantonalen Verfahrens erforderlich wäre.
4.5.4 Die Koordination muss grundsätzlich so erfolgen, dass in einem koordinierten Verfahren alle notwendigen Bewilligungen förmlich erteilt werden (BGE 127 II 273 E. 3d S. 278 f.). Eine verfahrensrechtlich und zeitlich verbundene Eröffnung der Bewilligung mit anschliessendem einheitlichem Rechtsmittelverfahren ist indessen dann nicht möglich, wenn die erforderlichen Bewilligungen erstinstanzlich teils durch Bundesbehörden, teils durch kantonale Behörden zu beurteilen sind. In diesem Falle hat das Bundesgericht empfohlen, im kantonalen Verfahren die Stellungnahmen der Bundesbehörden einzuholen; diese würden förmlich aber erst nach Abschluss des kantonalen Verfahrens entscheiden (BGE 122 II 81 E. 6d/aa S. 87 f.). Vorliegend ist genau so vorgegangen worden.
4.5.5 In früheren Entscheiden hat allerdings das Bundesgericht in Bezug auf Schiessanlagen entschieden, dass die Genehmigung der Schusslinie nicht in ein separates Verfahren verwiesen werden dürfe, sondern in das Baubewilligungsverfahren einzufügen sei. Dies wurde damit begründet, dass sich die Prüfung des Schiessbetriebs und der Schusslinie namentlich auch auf die Lärmbelastung beziehe, deren Beurteilung mit der Gestaltung der Anlage zusammenhänge (BGE 117 Ib 20 E. 3c S. 24, 114 Ib 125 E. 4 S. 129 f.).

Die SchAV legt gemäss ihrem Art. 1 Abs. 1 die Anforderungen an Lage, Bau, Betrieb und Unterhalt der Schiessanlagen fest. Sie soll nach ihrem Art. 1 Abs. 2 unter anderem auch dazu beitragen, dass die Umweltbelastung durch Schiessanlagen möglichst klein gehalten werden kann. Wie sich aus ihrem Inhalt und demjenigen der gemäss ihrem Art. 4 zu erlassenden Weisungen des Ausbildungschefs über die technischen Anforderungen des Baus von Schiessanlagen (Weisungen des Ausbildungschefs vom 26. April 1991 für Schiessanlagen [Dokumentation 51.65]) ergibt, regelt die Verordnung jedoch einzig schiesstechnische, organisatorische und sicherheitsmässige Aspekte des Schiessens. Bezüglich der übrigen Aspekte sieht Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SchAV bloss vor, Schiessanlagen müssten sich in die bestehende Raumplanung einfügen und den Vorschriften über den Umweltschutz entsprechen. Die SchAV enthält somit keine eigenen Umweltschutzvorschriften, sondern verweist auf die einschlägigen Bestimmungen des allgemeinen Umweltrechts. Der ehemalige Art. 14 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SchAV, wonach die eidgenössischen Schiessoffiziere auch Massnahmen für den Lärmschutz ausserhalb des Schützenhauses festlegen (vgl. dazu BGE 119 Ib 463 E. 6b S. 471), wurde in der Revision vom 6. Dezember 1995 aufgehoben (AS
1996 397). Lärmschutzaspekte sind somit bei Schiessanlagen im Rahmen des ordentlichen kantonalen Verfahrens von den zuständigen kantonalen Behörden zu beurteilen (BGE 120 Ib 89 E. 4d S. 96; vgl. auch Art. 16 lit. k
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
SchAV, wonach die Lärmbelastung nach den Weisungen der zuständigen kantonalen Fachstellen ermittelt werden muss). Die Genehmigung durch den eidgenössischen Schiessanlagenexperten hat hinsichtlich der Umweltaspekte keine eigene Tragweite. Aus umweltrechtlichen Gründen drängt es sich somit nicht auf, die Genehmigung nach Art. 17
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
SchAV förmlich in das Baubewilligungsverfahren zu integrieren.

Wie der eidgenössische Schiessanlagenexperte dargelegt hat, entspricht es offenbar der gängigen Praxis, die förmliche Genehmigung der eidgenössischen Schiessbehörden erst nach dem kantonalen Verfahren zu erteilen, die Sicherheitsaspekte jedoch im kantonalen Verfahren bereits materiell zu berücksichtigen. Dieses Vorgehen erscheint zweckmässig und steht im Einklang mit einem sinnvoll verstandenen Koordinationsprinzip.
4.6 Was die angeblich fehlende Auseinandersetzung mit Art. 125 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
1    Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2    Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
4    Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247
MG und Art. 28 lit. f SO betrifft, so ist dies nicht eine Frage der Koordination verschiedener rechtlicher Aspekte im Hinblick auf den Bau der hier streitigen Anlage und damit nicht eine Frage von Art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
RPG. Vielmehr ist dies bei den Voraussetzungen für die Standortgebundenheit zu prüfen (hinten E. 6.7).
5.
Die Beschwerdeführer kritisieren weiter, es sei zu Unrecht keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden.
5.1 Gemäss Anhang Ziff. 50.5 der Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV; SR 814.011) unterliegen 300-m-Schiessanlagen mit mehr als 15 Scheiben der UVP-Pflicht (BGE 119 Ib 439 E. 4b). Der projektierte 300-m-Stand umfasst nur 12 Scheiben. Die Jagd- und Tontaubenschiessanlage ist keine 300-m-Schiessanlage. Wie das Verwaltungsgericht zutreffend festgestellt hat, fällt das Projekt somit nicht unter die UVP-Pflicht.
5.2 Die Beschwerdeführer sind allerdings der Ansicht, diese Interpretation verkenne Art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01). Die gesamte Anlage umfasse (mit der Jagd- und Tontaubenschiessanlage) mehr als zweiundzwanzig Scheiben und müsse aufgrund ihrer Projektgrösse der UVP-Pflicht unterstellt werden.

Das Bundesgericht hat ursprünglich Art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
USG direkt angewendet und von Fall zu Fall entschieden, ob eine Anlage die Umwelt erheblich belasten kann (BGE 113 Ib 225 E. 3b/aa S. 231 f., mit Hinweisen). Seit Erlass der UVPV hat es jedoch in konstanter Rechtsprechung die Frage, ob eine Anlage der UVP-Pflicht unterliegt, abschliessend anhand der Aufzählung im Anhang zur UVPV beurteilt, auch wenn damit ein bestimmter Schematismus verbunden ist, dies insbesondere aus Gründen der Rechtssicherheit (BGE 124 II 219 E. 6a S. 228, 118 Ia 299 E. 3b/aa S. 301, 117 Ib 135 E. 3b S. 144, 115 Ib 335 E. 3 S. 339, vgl. auch Urteil 1A.35/1991 vom 3. April 1992 in URP 1993 S. 206 E. 5a; Rausch/Keller, Kommentar USG, Zürich 2001, Rz. 32 und 201 zu Art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
). Es besteht somit kein Raum, Anlagen, die nicht im Anhang UVPV genannt sind, der UVP-Pflicht zu unterstellen, auch wenn davon ähnliche Auswirkungen ausgehen sollten wie von Anlagen, die dieser Pflicht unterliegen. Das streitige Vorhaben unterliegt damit nicht der UVP-Pflicht.
6.
Die Beschwerdeführer rügen ferner eine Verletzung der Planungspflicht und von Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG.
6.1 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung dürfen Bauten und Anlagen, die ihrer Natur nach nur in einem Planungsverfahren angemessen erfasst werden können, nicht auf dem Wege einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG bewilligt werden, sondern unterliegen einer Planungspflicht (BGE 124 II 252 E. 3, 120 Ib 207 E. 5, mit Hinweisen). Indessen muss aufgrund der Planungspflicht die Planung nur dann angepasst werden, wenn die vorgesehene Baute nicht zonenkonform ist, insbesondere wenn sie ausserhalb der Bauzone liegt; entspricht das Projekt dem Zweck der Zone, besteht von vornherein kein Grund, eine Änderung des Zonenplanes zu verlangen (vgl. BGE 124 II 252 E. 3). Ebenso wenig ist in diesem Fall eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG erforderlich.
6.2 Die geplante Jagd- und Tontaubenschiessanlage sowie das Schützenhaus der 300-m-Schiessanlage liegen in der Intensiverholungszone der Gemeinde Wittenbach. Der Scheibenstand mit Kugelfang sowie das Verbindungskabel zwischen Schützenhaus und Scheibenstand liegen teilweise in der Landwirtschafts-, teilweise in der Grünzone.
6.3 Gemäss Art. 18bis des kantonalen Gesetzes vom 6. Juni 1972 über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Baugesetz, BauG) sind Intensiverholungszonen für eine intensive Nutzung des Bodens durch Bauten und Anlagen zu Erholungszwecken bestimmt. Dem Zweck der Zone entsprechen insbesondere Sporthallen, grosse Hartplätze, Camping- und Zeltplätze sowie Reithallen und gewerbliche Pferdeställe. Das Verwaltungsgericht hat erwogen, auch Anlagen zur Ausübung des Schiesssports seien mit dieser Zweckbestimmung vereinbar. Dabei geht es um die Anwendung kantonalen Rechts, welche das Bundesgericht nur auf Willkür hin überprüft (vorne E. 1.2). Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Auffassung des Verwaltungsgerichts willkürlich sein soll. Die Intensiverholungszone, welche nur gerade das Grundstück Nr. 2070 umfasst, ist im Rahmen des Zonenplanes von 1992 offensichtlich im Hinblick auf die dort schon seit Jahrzehnten vorbestehende Jagd- und Tontaubenschiessanlage festgelegt worden und dient klarerweise dem Zweck, eine Zone zu schaffen, in welcher der Schiesssport betrieben werden kann. Sowohl die Jagd- und Tontaubenschiessanlage als auch der innerhalb der Intensiverholungszone liegende Teil der 300-m-Anlage können daher als zonenkonform
betrachtet werden.
6.4 Die Intensiverholungszone ist freilich überlagert durch das Landschaftsschutzgebiet Sittertobel gemäss Schutzplan zur Allgemeinen Schutzverordnung der Gemeinde Wittenbach vom 30. August 1983 (ASchV). In diesem Schutzgebiet dürfen gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 6 Déclaration
1    Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
ASchV keine Bauten und Anlagen (einschliesslich Geländeveränderungen) erstellt werden; ausgenommen sind Wiederaufbau und zulässige Erweiterung gemäss kantonalen und eidgenössischen Vorschriften sowie Bauten und Anlagen, die von ihrer Zweckbestimmung her nicht ausserhalb dieses Landschaftsschutzgebietes realisiert werden können oder an deren Errichtung ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht.
6.4.1 Die Beschwerdeführer sind der Ansicht, diese in Art. 6 Abs. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 6 Déclaration
1    Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
ASchV vorgesehenen Ausnahmen seien bundesrechtswidrig, da sie nicht mit Art. 17
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent:
1    Les zones à protéger comprennent:
a  les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b  les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c  les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d  les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2    Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
RPG vereinbar seien. Sie scheinen daraus zu folgern, dass auch die auf dem Grundstück Nr. 2070 in der Intensiverholungszone vorgesehenen Anlagen nicht zonenkonform seien.

Art. 17
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent:
1    Les zones à protéger comprennent:
a  les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b  les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c  les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d  les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2    Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
RPG legt nur in allgemeiner Hinsicht fest, was Schutzgebiete umfassen. Die Kantone sind zwar nach Art. 17
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent:
1    Les zones à protéger comprennent:
a  les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b  les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c  les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d  les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2    Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
RPG gehalten, im Rahmen der Nutzungsplanung Schutzzonen auszuscheiden oder andere geeignete Massnahmen zum Schutz von Flüssen und deren Ufer zu treffen (Urteil 1P.438/1998 vom 1. März 1999, E. 4b). Dies bedeutet jedoch nicht, dass von Bundesrechts wegen sämtliche Flussufer einem Bauverbot unterliegen würden. Welche Flussufer geschützt sind und was dieser Schutz konkret bedeutet, richtet sich nach kantonalem Recht. Dieses kann auch Überlagerungen von Schutzzonen und gewissen Nutzungen vorsehen (Urteil 1P.133/1999 vom 17. August 1999 in Pra 2000 Nr. 8 E. 5c S. 37). In Anbetracht dessen ist Art. 6 Abs. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 6 Déclaration
1    Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
ASchV nicht als bundesrechtswidrig zu erachten.
6.4.2 Die kantonalen Instanzen haben erwogen, das Vorhaben erfülle die Voraussetzungen von Art. 6 Abs. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 6 Déclaration
1    Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
ASchV. Die Jagd- und Tontaubenschiessanlage sei als Wiederaufbau oder zulässige Erweiterung bestehender Bauten zu betrachten. Bezüglich der Frage des zulässigen Masses der Erweiterung im Sinne von Art. 6 Abs. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 6 Déclaration
1    Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
ASchV sei auf Art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
RPG und Art. 42
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1) abzustellen. Die Regierung hat demgemäss im Rahmen des Rekursverfahrens entschieden, die Grundfläche des zum Tontaubenschiessstand gehörenden Blockhauses müsse auf 101,4 m2 verkleinert werden, da die ursprünglich vorgesehene Fläche von 119 m2 das Mass der zulässigen Erweiterung sprenge. Die Errichtung des 300-m-Standes liege im öffentlichen Interesse und sei daher ebenfalls mit Art. 6 Abs. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 6 Déclaration
1    Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
ASchV vereinbar.

Die Beschwerdeführer kritisieren dies als unrichtige Anwendung von Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
und 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
RPG sowie von Art. 41
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 41 Champ d'application de l'art. 24c LAT
1    L'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit).
2    Il n'est pas applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées.
und 42
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
RPV. Sie halten dafür, dass die Identität der Bauten und Anlagen nicht gewahrt bleibe; auch bestehe kein öffentliches Interesse an der 300-m-Anlage.
6.4.3 Da die Jagd- und Tontaubenschiessanlage sowie der Schiessstand der 300-m-Anlage in der Intensiverholungszone zonenkonform sind (E. 6.3), stellt sich die Frage einer unrichtigen Anwendung von Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
oder 24c RPG bzw. Art. 41
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 41 Champ d'application de l'art. 24c LAT
1    L'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit).
2    Il n'est pas applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées.
und 42
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
RPV von vornherein nicht (oben E. 6.1; BGE 118 Ib 503 E. 5c und d S. 506 f.). Es ist demzufolge im Lichte des vom Bundesgericht anzuwendenden Bundesrechts (Art. 104 lit. a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
OG) nicht massgeblich, ob es sich beim Neubau der Jagd- und Tontaubenschiessanlage um eine Erweiterung handelt, die nach Art. 41
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 41 Champ d'application de l'art. 24c LAT
1    L'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit).
2    Il n'est pas applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées.
oder 42 RPV zulässig wäre. Wenn das Verwaltungsgericht im Rahmen der Prüfung, ob das Vorhaben nach Art. 6 Abs. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 6 Déclaration
1    Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
ASchV zulässig sei, die Kriterien von Art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
RPG und Art. 42
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
RPV herangezogen hat, so hat es dabei nicht Bundesrecht, sondern diese Bestimmungen als subsidiäres kommunales Recht angewendet. Sie bleiben dabei kommunales Recht (vgl. Urteil 1A.244/2000 vom 8. November 2001 in Pra 2002 Nr. 84 E. 2a S. 475), dessen Anwendung das Bundesgericht nur auf Willkür hin überprüft (vorne E. 1.2). Indessen ist nicht ersichtlich, inwiefern die verwaltungsgerichtliche Auslegung von Art. 6 Abs. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 6 Déclaration
1    Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
ASchV willkürlich sein soll.
6.5 Unbestritten nicht zonenkonform sind demgegenüber die ausserhalb der Intensiverholungszone liegenden Teile der Anlage. Es handelt sich dabei um ein Verbindungskabel über die Sitter mit zwei Stahlstützen von je ca. 2 Metern Höhe an den beiden Ufern sowie den Scheibenstand mit Kugelfang. Diese Teile liegen teilweise in der Landwirtschaftszone der Gemeinden Wittenbach und Waldkirch, teilweise im Grüngebiet F (Freihaltegebiet) der Gemeinde Waldkirch. Bezüglich dieser Anlagenteile stellt sich die Frage, ob ihre Errichtung der Planungspflicht unterliegt. Zumindest bedürfen sie einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG.

Nicht zu beurteilen sind dabei die nördlich der Sitter liegenden Scheiben der Jagdschiessanlage. Wie aus dem Protokoll des Augenscheins vom 12. März 1999 hervorgeht, bestehen nördlich der Sitter bereits bisher drei Gamsscheiben für die Jagdschiessanlage. Im Zuge des Neubauprojekts sollen nur noch zwei davon betrieben werden. Diese geniessen Bestandesschutz (Art. 24c Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
RPG) und bedürfen daher keiner Ausnahmebewilligung.
6.6 Nachfolgend ist zunächst zu prüfen, ob die genannten streitigen Anlagenteile, die ausserhalb der Intensiverholungszone vorgesehen sind, der Planungspflicht unterliegen (vorne E. 6.1).
6.6.1 Wann ein nicht zonenkonformes Vorhaben so gewichtig ist, dass es erst nach einer entsprechenden Änderung des Zonenplanes bewilligt werden kann, ergibt sich aus den Planungsgrundsätzen und -zielen (Art. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
und 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG), dem kantonalen Richtplan und der Bedeutung des Projekts im Lichte der im Raumplanungsgesetz und im kantonalen Recht festgelegten Verfahrensordnung. Ein gewichtiges Indiz dafür, dass ein Vorhaben nur aufgrund einer Nutzungsplanung bewilligt werden kann, ist der Umstand, dass es UVP-pflichtig ist (BGE 124 II 252 E. 3; s. auch Urteil 1A.27/1998 vom 9. Juni 1998 in Pra 1998 Nr. 149 E. 2b S. 804). So besteht für grössere Schiessanlagen in der Regel eine Planungspflicht (BGE 119 Ib 439 E. 4b), zumal diese der UVP-Pflicht unterliegen. Das Bundesgericht hat hingegen zugelassen, dass kleinere Schiessanlagen auf dem Wege der Ausnahmebewilligung nach Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG bewilligt werden (BGE 119 Ib 439 E. 4c und nicht publ. E. 5b [betr. eine Anlage mit acht Scheiben]; BGE 117 Ib 20 E. 3c, 114 Ib 125 E. 4c, 112 Ib 39 E. 5a; ferner Urteile 1A.248/1994 vom 12. April 1996, E. 4b, und 1A.254/1993 vom 19. Oktober 1994, E. 2).
6.6.2 Das im vorliegenden Verfahren streitige Vorhaben unterliegt nicht der UVP-Pflicht (vorne E. 5). Im Unterschied zu BGE 119 Ib 439 sind hier nicht bloss acht, sondern zwölf Scheiben geplant. Umgekehrt geht es aber nur um den Scheibenstand mit Kugelfang und die Verbindungskabel, während das Schützenhaus nicht ausserhalb der Bauzone liegt. Scheibenstand und Kugelfang sind inklusive Treppe insgesamt etwa 28 Meter lang (ohne Treppe ca. 24 Meter) und ca. 9 Meter breit. Die Höhe beträgt ab bestehendem Terrain rund 6 Meter, wobei eine Terrainaufschüttung vorgesehen ist, ab welcher die Höhe des Kugelfangs noch ca. 3 Meter betragen wird. Eine derartige Anlage ist nicht so beschaffen, dass sie nur in einem Planungsverfahren sachgemäss beurteilt werden könnte (vgl. BGE 119 Ib 439 E. 4c). Sie kann somit unter den Voraussetzungen von Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG mittels einer Ausnahmebewilligung bewilligt werden. Auch dass das Gebiet Sittertobel nach dem am 27. September 1989 ergangenen kantonalen Gesamtplan Natur- und Heimatschutz im Landschaftsschutzgebiet liegt, hat nicht zur Folge, dass der geplante Scheibenstand der Planungspflicht unterliegt. Dem Landschaftsschutz ist jedoch in der Interessenabwägung bei der Erteilung der Ausnahmebewilligung Rechnung
zu tragen (vgl. BGE 119 Ib 439, nicht publ. E. 5).
6.6.3 Wenn die Beschwerdeführer vorbringen, die geplanten Anlagen mit insgesamt sieben Scheibenständen, Hasen- und Wildschweinscheibe, fünfzehn Tontaubenwurfmaschinen und 300-m-Anlage mit 12 Scheiben könnten nur in einem Planungsverfahren angemessen erfasst werden, so übersehen sie, dass eben der grösste Teil der vorgesehenen Gesamtanlage nicht ausserhalb der Bauzone liegt, sondern auch ohne Planungsverfahren bereits zonenkonform ist (vorne E. 6.3).
6.7 Zu prüfen ist sodann, ob die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung zu Recht als erfüllt erachtet worden sind.
6.7.1 Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG kann nur erteilt werden, wenn der Zweck der Baute einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert (lit. a) und wenn dem Vorhaben keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen (lit. b). Für Schiessanlagen besteht grundsätzlich eine negative Standortgebundenheit, da sie kaum innerhalb einer Bauzone realisiert werden können (BGE 119 Ib 439, nicht publ. E. 5a, und 112 Ib 39 E. 5a S. 49; Urteile 1A.248/1994 vom 12. April 1996 in URP 1996 S. 650, E. 4c, und 1A.71/2001 vom 17. Dezember 2001, E. 3d). Sie erfordern jedoch oftmals nicht einen ganz bestimmten Standort. In solchen Fällen verlangt die Rechtsprechung den Nachweis, dass keine besser geeigneten Standorte für die projektierte Anlage zumutbar sind. Eine absolute Standortgebundenheit in dem Sinne, dass eine Anlage nur zulässig ist, wenn überhaupt kein anderer Standort in Betracht fällt, wird jedoch nicht verlangt (BGE 112 Ib 39 E. 5a S. 49). Die Prüfung, ob ernsthaft in Betracht fallende Alternativstandorte besser geeignet wären, fällt teilweise mit der umfassenden Interessenabwägung nach Art. 24 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG zusammen (BGE 119 Ib 439, nicht publ. E. 5b, und 119 Ib 463 E. 6c S. 472; Urteil 1A.248/1994 vom 12. April 1996 in
URP 1996 S. 650, E. 4c).
6.7.2 Das Verwaltungsgericht hat erwogen, die Errichtung von 300-m-Schiessanlagen liege grundsätzlich im öffentlichen Interesse. Die bestehende Schiessanlage Bächi der Gemeinde Wittenbach müsse aus Lärmschutzgründen stillgelegt werden. Eine Mitbenützung der Schiessanlagen Bleichenbach/Bernhardzell oder Breitfeld durch die Wittenbacher Schützen komme nicht in Frage. Zwar seien unbestritten die technischen Kapazitäten sowohl bei der Schiessanlage Bleichenbach als auch im Breitfeld vorhanden. Es komme indessen nicht auf die technischen Kapazitäten an, da eine Mitbenützung dieser Anlagen aus anderen Gründen nicht in Betracht falle. Auf der Schiessanlage Bleichenbach müsse gemäss der Expertise Noser mit 28 Schiesshalbtagen für die Schiessvereine der Gemeinden Häggenschwil und Waldkirch für die ausserdienstlichen Schiessen gerechnet werden. Die Zuweisung der Wittenbacher Schützen würde auch bei einer Halbierung der Zahl der Schiesspflichtigen 5-6 Schiesshalbtage allein für das obligatorische Programm erfordern. Das ergäbe insgesamt 33-34 Schiesshalbtage. Gemäss der Vereinbarung zwischen der Eidgenossenschaft und den Gemeinden Waldkirch und Häggenschwil dürfe aber die Schiessanlage durch die berechtigten Schützenvereine lediglich an 24
Schiesshalbtagen benützt werden. Der Kanton lehne eine Zuweisung zur Schiessanlage Bleichenbach auch wegen der unzumutbaren Folgen für die Vertragsgemeinden ab. Hinsichtlich der Schiessanlage Breitfeld, bei welcher es sich um eine Waffenplatzschiessanlage des Bundes handle, falle eine Zwangszuweisung durch die kantonale Militärbehörde von vornherein ausser Betracht. Zudem wäre dies wegen des zu grossen Anfahrtswegs (14 km) für die Wittenbacher Schützen unzumutbar. Die Schiessanlage könne deshalb mangels Alternativen nur am vorgesehenen Standort verwirklicht werden (E. 5c S. 36 oben des angefochtenen Entscheids des Verwaltungsgerichts).
6.7.3 Die Beschwerdeführer bestreiten nicht, dass die bestehende Schiessanlage Bächi aus Lärmschutzgründen aufgehoben werden soll. Sie kritisieren hingegen die vom Verwaltungsgericht vorgenommene Bedarfsbeurteilung; ein öffentliches Interesse bestehe nur am obligatorischen Schiessen (Art. 63
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 63 Tir obligatoire hors du service - 1 Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:
1    Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:
a  les sous-officiers supérieurs, sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d'assaut;
b  les officiers subalternes appartenant à une arme ou à un service auxiliaire équipés du fusil d'assaut.
2    Les exercices de tir sont organisés par les sociétés de tir et sont gratuits pour les tireurs.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que les officiers subalternes accomplissent le tir obligatoire avec le pistolet au lieu du fusil d'assaut.
4    Il peut régler différemment la durée de l'obligation d'effectuer les tirs et prévoir des exceptions à cette obligation.
5    Toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire ou n'obtient pas le résultat minimum requis doit accomplir un cours de tir non soldé.140
6    La Confédération indemnise les associations et sociétés reconnues pour l'organisation et l'exécution des exercices fédéraux.
MG), nicht aber an anderen Schiessübungen. In der zukünftigen Armee seien bedeutend weniger Personen schiesspflichtig als bisher. Diese reduzierte Anzahl von Wittenbacher Schützen könnte auch auf anderen Plätzen schiessen. Die kantonalen Behörden könnten die Wittenbacher Schützen gemäss Art. 125 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
1    Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2    Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
4    Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247
MG und Art. 28 lit. f SO diesen Anlagen zuweisen. Das Verwaltungsgericht habe zu Unrecht angenommen, eine Mitbenützung der Schiessanlagen Bleichenbach/Bernhardzell und Breitfeld komme nicht in Betracht und eine kantonale Zuweisung dieser Anlagen wäre unzumutbar. Zumindest hätten die kantonalen Instanzen dies näher abklären sollen. Eine Ausnahmebewilligung könnte zudem höchstens in dem Umfang erteilt werden, den die Schiesspflichtigen von Wittenbach für das obligatorische Schiessen minimal benötigten. Für die in der zukünftigen Armee reduzierte Zahl von Schiesspflichtigen seien jedenfalls nicht zwölf Scheiben erforderlich.
6.7.4 Der Bau von Schiessanlagen liegt grundsätzlich im öffentlichen Interesse (s. etwa BGE 114 Ia 114 E. 4b S. 118, ebenso 119 Ib 439 nicht publ. E. 7a und 10c). Gemäss Art. 63
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 63 Tir obligatoire hors du service - 1 Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:
1    Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:
a  les sous-officiers supérieurs, sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d'assaut;
b  les officiers subalternes appartenant à une arme ou à un service auxiliaire équipés du fusil d'assaut.
2    Les exercices de tir sont organisés par les sociétés de tir et sont gratuits pour les tireurs.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que les officiers subalternes accomplissent le tir obligatoire avec le pistolet au lieu du fusil d'assaut.
4    Il peut régler différemment la durée de l'obligation d'effectuer les tirs et prévoir des exceptions à cette obligation.
5    Toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire ou n'obtient pas le résultat minimum requis doit accomplir un cours de tir non soldé.140
6    La Confédération indemnise les associations et sociétés reconnues pour l'organisation et l'exécution des exercices fédéraux.
MG müssen Angehörige der Armee ausserdienstliche obligatorische Schiessübungen bestehen. Ferner unterstützt der Bund gemäss Art. 62 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 62 Soutien de la Confédération - 1 La Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires reconnues qui favorisent la formation et la formation continue avant le service et hors du service au profit de l'armée.137
1    La Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires reconnues qui favorisent la formation et la formation continue avant le service et hors du service au profit de l'armée.137
2    Elle soutient les sociétés de tir reconnues dans l'organisation d'exercices de tir avec armes et munitions d'ordonnance.
3    Le Conseil fédéral règle les conditions de reconnaissance des associations et sociétés visées aux al. 1 et 2. Il désigne les autres activités qui bénéficient du soutien de la Confédération.138
4    La Confédération organise des cours d'instruction.
MG die anerkannten Schiessvereine für die mit Ordonnanzwaffen und mit Ordonnanzmunition durchgeführten Schiessübungen. Gemäss Art. 3 Abs. 1 SO (in der Fassung vom 24. Januar 1996) gelten als Schiessübungen und Ausbildungskurse im Interesse der Landesverteidigung nicht nur die obligatorischen Programme (mit Einschluss der Nachschiess- und Verbliebenenkurse), sondern auch weitere Schiessübungen (Bundesprogramm 50 m, Feldschiessen, Vereinstrainings, Schiesswettkämpfe und Vorübungen zu den Bundesübungen, Schiesswettkämpfe der militärischen Verbände und Vereine, Schiesskurse, Schützenmeisterkurse, Jungschützenleiterkurse, sowie Jungschützenkurse und -wettkämpfe). Auch diese Schiessanlässe liegen im öffentlichen Interesse. Nicht im öffentlichen Interesse liegen demgegenüber die rein zivilen, sportlichen Schiessen (vgl. BGE 120 Ib 89 nicht publ. E. 5b, 119 Ib 463 E. 5d und 6a S. 470 ff., 117 Ib 20 E. 5 S. 26, ferner Urteil
1A.105/1990 vom 4. Juli 1991, E. 3b; Hansjörg Seiler, Kommentar USG, Zürich 2001, N 28 zu Art. 5). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer besteht somit ein öffentliches Interesse an der 300-m-Anlage, und zwar für weit mehr als nur für die obligatorischen Übungen.
6.7.5 Nach der früheren Rechtslage war jede Gemeinde verpflichtet, eine Schiessanlage zur Verfügung zu stellen. Nur wenn sich in einer Gemeinde kein geeigneter Schiessplatz finden liess, konnte die kantonale Militärbehörde den Schützen dieser Gemeinde einen anderen Schiessplatz anweisen. Die Beurteilung, ob zumutbare Alternativstandorte bestehen, konnte sich deshalb grundsätzlich auf die jeweilige Gemeinde beschränken (BGE 112 Ib 39 E. 5a S. 48 f.). Schon unter der damaligen Rechtslage hat allerdings das Bundesgericht entschieden, dass die Gemeinden bei der Errichtung neuer Schiessanlagen abzuklären haben, ob nicht eine Gemeinschaftsanlage in Frage komme (BGE 119 Ib 439, nicht publ. E. 6c/cb). Nach dem jetzt geltenden Art. 133 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 133 Installations de tir - 1 Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité.
1    Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité.
2    Pour la construction d'installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la LEx271, dans la mesure où cette possibilité n'est pas prévue dans la législation cantonale.
3    Le DDPS édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la nature et du paysage.
MG sorgen die Gemeinden dafür, dass die Schiessanlagen, die für die ausserdienstlichen militärischen Schiessübungen sowie die entsprechende Tätigkeit der Schiessvereine benötigt werden, unentgeltlich zur Verfügung stehen. Dies setzt nicht voraus, dass jede Gemeinde eine eigene Schiessanlage besitzt. Nach Art. 125 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
1    Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2    Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
4    Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247
MG weisen die Kantone Schiessvereine den Anlagen zu und fördern Gemeinschafts- oder Regionalanlagen. Nach Art. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
1    Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2    Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
4    Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247
SchAV ist der Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zur Errichtung einer
Gemeinschaftsschiessanlage anzustreben, damit rationeller gebaut und das vorhandene Gelände besser ausgenützt werden kann. Kann in einer Gemeinde keine Schiessanlage gebaut werden und ist ein Zusammenschluss mit einer anderen Gemeinde nicht möglich, so verordnet gemäss Art. 24 Abs. 1 SO die kantonale Militärbehörde - nach Anhören des eidgenössischen Schiessanlagenexperten und des zuständigen eidgenössischen Schiessoffiziers - die Zuweisung einer fremden Gemeindeschiessanlage oder den Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zu einem Zweckverband für die Errichtung einer Gemeinschaftsschiessanlage oder die Errichtung einer Gemeindeschiessanlage auf dem Gebiet einer anderen Gemeinde. Das Bundesrecht verlangt somit, dass die Möglichkeit von Gemeinschaftsanlagen gründlich geprüft wird, bevor eine einzelgemeindliche Schiessanlage bewilligt wird (Urteile 1A.236/1993 vom 30. Januar 1996, E. 5, und 1A.143/1988 vom 24. Mai 1989, E. 3e/ea). Eine absolute Pflicht, sich einer Gemeinschaftsanlage anzuschliessen, besteht aber nicht (BGE 126 II 480 E. 4c S. 486 f., 119 Ib 439 nicht publ. E. 6c/cc und 11a).

Gemäss Amtsbericht des VBS ist eine Zwangszuweisung auf eine ausserkommunale Anlage erst dann in Betracht zu ziehen, wenn eine Gemeinde ihren schiessrechtlichen Pflichten nicht nachkommt. Im vorliegenden Fall - wie das VBS weiter ausführt - wolle aber die Gemeinde Wittenbach mit dem Bau der neuen Anlage ihre Pflichten erfüllen, so dass eine allfällige Zwangszuweisung zum jetzigen Zeitpunkt rechtlich nicht möglich wäre. Dies ist dahingehend zu ergänzen, dass eine Zuweisung auch dann in Frage kommt, wenn eine Gemeinde zwar ihren schiessrechtlichen Pflichten nachkommen möchte, dies aber aus objektiven zwingenden Gründen nicht möglich ist, weil sich z.B. auf dem Gebiet der Gemeinde kein geeigneter Standort findet. Der vom VBS vertretenen Auffassung ist aber jedenfalls insoweit zuzustimmen, als eine Zwangszuweisung fragwürdig ist, wenn eine Gemeinde ihren schiessrechtlichen Pflichten nachkommen will und die andere Gemeinde sich mit sachlichen Gründen gegen die Übernahme der Schützen aus der ersten Gemeinde wehrt. Insbesondere darf das Anliegen, Gemeinschaftsanlagen zu fördern, nicht dazu führen, dass eine unerwünschte Lärmbelastung einfach vom einen zum andern Ort transportiert wird. Lehnt die Standortgemeinde einer bestehenden Anlage
mit sachlichen Argumenten, namentlich aus Gründen des Lärmschutzes, die Neuzuweisung von Schützen einer anderen Gemeinde ab, so kann eine solche Zuweisung von den kantonalen Behörden nur dann angeordnet werden, wenn die in dieser anderen Gemeinde in Aussicht genommene Lösung als unbefriedigend bezeichnet werden müsste (BGE 119 Ib 439, nicht publ. E. 6c/cc). Dabei steht den kantonalen Militärbehörden bei der Handhabung von Art. 24 SO ein beträchtlicher Ermessensspielraum zu (vgl. BGE 119 Ib 439, nicht publ. E. 11a).
6.7.6 Die Beschwerdeführer gehen bei ihrer Kritik an der von der Expertise Noser und dem Verwaltungsgericht getroffenen Bedarfsermittlung von der unzutreffenden Annahme aus, dass ein öffentliches Interesse nur an den obligatorischen Schiessübungen bestehe (s. vorstehende E. 6.7.4). Diese Kritik beruht somit auf falschen Voraussetzungen.

Aus den Akten geht hervor, dass im Zusammenhang mit der Errichtung des Truppenübungsplatzes Bernhardzell und der Schiessanlage Bleichenbach der zu erwartende Lärm für die Bevölkerung von Bernhardzell eine grosse Rolle gespielt hat. Die Gemeinde Waldkirch lehnte und lehnt mit Rücksicht auf die Lärmbelastung in Bernhardzell das frühere Ansinnen der Gemeinde Wittenbach strikt ab, auf dem Platz Bleichenbach schiessen zu können. Die dortige Schiessanlage wurde aus diesem Grund schliesslich nur für die Gemeinden Waldkirch und Häggenschwil errichtet. Die Benützung der Anlage ist vertraglich unter Mitbeteiligung der Gemeinde Waldkirch geregelt. In diesem Vertrag wurde die Zahl der Schiesshalbtage auf jährlich 24 begrenzt. Diese Zahl ergab sich offensichtlich aus dem Bestreben, die Lärmbelastung für die Bevölkerung zu begrenzen und zugleich die Koordination mit der Truppe sicherzustellen. Die Gemeinde Waldkirch hat im Rahmen des kantonalen Verfahrens und vor Bundesgericht erklärt, sich gegen eine allfällige Zuweisung der Wittenbacher Schützen mit allen Mitteln zu wehren. Eine Zuweisung der Wittenbacher Schützen zur Anlage Bleichenbach durch den Kanton könnte somit nur gegen den Widerstand der Gemeinde Waldkirch angeordnet werden.
Es ist jedenfalls nicht bundesrechtswidrig, wenn die kantonalen Behörden unter diesen Umständen von einer Zwangszuweisung der Wittenbacher Schützen auf den Platz Bleichenbach absehen, selbst wenn eine solche Zuweisung rein technisch möglich wäre. Die bei Planung und Zuweisung von Schiessanlagen zu berücksichtigenden Aspekte beziehen sich nicht nur auf den Schutz von Landschaftsschutzgebieten, sondern ebenso auf den Lärmschutz und eine möglichst gerechte Verteilung der Lärmbelastung. Selbst wenn im Rahmen der Armeereform die Zahl der Schiesspflichtigen oder die Benützung durch die Truppe abnimmt, folgt daraus nicht ohne weiteres, dass die frei gewordene Kapazität auf der Anlage Bleichenbach für die Schützen von Wittenbach eingesetzt werden müsste. Genauso gut kann die Reduktion der Lärmbelastung der Bevölkerung von Bernhardzell zugute kommen. Es liegt ohne weiteres im Ermessen des Kantons, unter solchen Umständen auf eine Zwangszuweisung der Wittenbacher Schützen zur Anlage Bleichenbach zu verzichten.

Was den Schiessplatz Breitfeld betrifft, so ergibt sich aus den Akten, dass dieser dem Bund gehört (Waffenplatz Neuchlen-Allschwilen). Anerkannte Schiessvereine können Waffenplatzschiessanlagen des Bundes mit ihren Einrichtungen und dem Material benützen, soweit dadurch der Schiessbetrieb der Truppe nicht gestört wird. Die Bewilligung zur Benützung von Waffenplatzschiessanlagen wird durch das Bundesamt für Betriebe des Heeres erteilt (Art. 12 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
1    Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2    Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
4    Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247
und 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
1    Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2    Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
4    Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247
SchAV). Aus dem Mitbericht des VBS ergibt sich, dass die Benützung der Anlage Breitfeld vertraglich geregelt ist und einer Beteiligung der Gemeinde Wittenbach nebst dem Bund auch die übrigen sechs Vertragsparteien zustimmen müssten, worunter sich auch ausserkantonale befinden. Eine Zuweisung der Wittenbacher Schützen zur Anlage Breitfeld kann daher von vornherein nicht einseitig durch den Kanton angeordnet werden. Abgesehen davon hätte die Benützung dieser Anlage für die Wittenbacher Schützen unbestritten einen Anfahrtsweg von ca. 14 km zur Folge. Es liegt im Ermessen der kantonalen Behörden, ungünstige Distanzverhältnisse in ihren Entscheid miteinzubeziehen.

Insgesamt ist somit davon auszugehen, dass eine Mitbenützung anderer Anlagen wohl theoretisch denkbar wäre, aber mit erheblichen rechtlichen und faktischen Schwierigkeiten verbunden wäre. Unter diesen Umständen kann nicht beanstandet werden, dass die grundsätzlich im öffentlichen Interesse liegende Bereitstellung von Schiessanlagen für die Wittenbacher Schützen durch eine gemeindeeigene Anlage und nicht durch eine Mitbenützung anderer Anlagen angestrebt wird. Es ist von keiner Seite geltend gemacht worden, dass andere Standorte in der Gemeinde Wittenbach besser geeignet wären. In Berücksichtigung der vorliegend gegebenen Verhältnisse ist die Anlage somit als standortgebunden zu erachten.
6.7.7 Die Ausnahmebewilligung unterliegt sodann einer umfassenden Interessenabwägung (Art. 24 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG). Lenkender Massstab dafür bilden hauptsächlich die Planungsziele und -grundsätze des Raumplanungsgesetzes sowie die Grundsätze des Umweltschutzgesetzes. Soweit das positive Recht einzelne Aspekte der Interessenabwägung konkret regelt, ist zu prüfen, ob das Vorhaben mit diesen Vorschriften zu vereinbaren ist (BGE 119 Ib 439, nicht publ. E. 5b). Im Übrigen müssen die einschlägigen Interessen erhoben und gegeneinander abgewogen werden. Ob diese Interessen vollständig ermittelt und mit genügender Sorgfalt abgewogen worden sind, unterliegt der Rechtskontrolle durch die Gerichte (BGE 121 II 378 E. 1e/bb S. 384, 112 Ib 424 E. 3 S. 428). In der relativen Gewichtung der einzelnen Interessen steht jedoch den zuständigen Behörden ein weitgehender Beurteilungsspielraum zu, soweit sie nicht durch Rechtsvorschriften festgelegt ist (vgl. BGE 126 II 43 E. 4c S. 47). Das auf eine Rechtskontrolle beschränkte Bundesgericht (Art. 104
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
OG) greift nur mit Zurückhaltung in die durch die kantonalen Behörden vorgenommene Interessenabwägung ein; dies gilt insbesondere dann, wenn die Beurteilung von örtlichen Verhältnissen abhängt (BGE 117 Ib 270 E. 4c
S. 284, 115 Ib 131 E. 3, 112 Ib 26 E. 3, 111 Ib 85 E. 3).

Das Verwaltungsgericht hat die landschaftliche Schönheit des Sittertobels gewürdigt und festgehalten, vor dem Hintergrund des hohen Schutzbedürfnisses vermöchten nur gewichtige entgegenstehende Interessen einen Eingriff zu rechtfertigen. Es hat sich in diesem Zusammenhang auch mit der Jagd- und Tontaubenschiessanlage auseinandergesetzt, die jedoch - wie dargelegt (vorne E. 6.4.3) - im Zusammenhang mit Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG keine Rolle spielt. Hinsichtlich der ausserhalb der Intensiverholungszone liegenden Teile (Scheibenstand, Kugelfang) hat das Gericht ausgeführt, mangels tauglicher Alternativen sei ein ausgewiesenes öffentliches Interesse der Gemeinde Wittenbach anzuerkennen, die vorgesehene 300-m-Schiessanlage am vorgesehenen Standort zu verwirklichen. Zudem komme die Anlage als Ersatz für die bestehende Anlage Bächi nicht in unbelastetes Gebiet zu liegen. In dem niederzuhaltenden Teil der Ufervegetation befänden sich viele Fichten, die standortfremd seien, so dass sich der aus ihrer Niederhaltung entstehende ökologische Schaden relativiere. Die lärmmässige Belästigung der Beschwerdeführer sei nicht unzulässig, und weitere Immissionen seien nicht ersichtlich.

Diese Ermittlung und Abwägung der Interessen ist rechtlich nicht zu beanstanden. Der Platzbedarf für den Scheibenstand und den Kugelfang ist nicht gross. Zudem ist ein abgelegenes und steiles Stück Land betroffen, welches für die landwirtschaftliche Nutzung nicht besonders bedeutsam ist. Es ist nicht bundesrechtswidrig, wenn die kantonalen Behörden angenommen haben, das charakteristische Bild der Landschaft werde infolge der geringen Ausmasse und der guten Einfügung in das Gelände nicht gestört. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer besteht zudem ein öffentliches, militärisches Interesse an der Anlage (vorne E. 6.7.4), welches auch im Rahmen der raumplanerischen Beurteilung zu berücksichtigen ist (Art. 1 Abs. 2 lit. e
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
RPG). Dass die Anlage ausser für die im öffentlichen Interesse liegenden Schiessen auch für das zivile Schiessen verwendet wird, ändert daran nichts, da die raumplanerisch allenfalls unerwünschten Auswirkungen der Anlage (abgesehen vom Lärm) eher durch deren grundsätzliche Existenz als durch die Intensität der Benützung bedingt sind.

Das Verwaltungsgericht hat sodann erwogen, die gegenüber der bisherigen Anlage Bächi vorgesehene geringfügige Erweiterung von zehn auf zwölf Scheiben liege im planerischen Ermessen der Gemeinde. Auch dies ist nicht rechtsfehlerhaft, sogar wenn davon ausgegangen wird, dass der im öffentlichen Interesse liegende Teil des Schiessens auch auf weniger Scheiben geschossen werden könnte. Es ist der Gemeinde nicht vorzuwerfen, wenn sie im Hinblick auf eine allfällige Bevölkerungszunahme die Anlage ein bisschen grösser dimensioniert als unbedingt nötig. Zudem liegen diejenigen Interessen, welche allenfalls gegen die Errichtung der Anlage sprechen, im konkreten Fall weniger in der Dimensionierung des Scheibenstandes als vielmehr in der grundsätzlichen Frage, ob die Anlage mit ihren Lärmimmissionen und den Eingriffen in die Vegetation überhaupt errichtet werden soll. Diese Aspekte würden auch durch eine geringfügige Reduktion der Länge von Scheibenstand und Kugelfang nicht erheblich verändert. Im Gegenteil hätte eine geringere Scheibenzahl tendenziell zur Folge, dass an mehr Schiesshalbtagen geschossen werden müsste, was lärmschutzrechtlich nachteilig wäre.
6.7.8 Demgemäss ergibt sich, dass die Erteilung der Ausnahmebewilligung nach Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG insgesamt nicht bundesrechtswidrig ist.
7.
Nachfolgend ist sodann die lärmschutzrechtliche Situation der vorgesehenen Schiessanlage zu prüfen.
7.1 Neue ortsfeste Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten (Art. 25 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG; Art. 7 Abs. 1 lit. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 [LSV; SR 814.41]). Wird eine bestehende Anlage wesentlich geändert, müssen die Lärmemissionen der gesamten Anlage mindestens so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV).
7.2 Bei der neu zu errichtenden 300-m-Anlage handelt es sich um eine neue Anlage im Sinne von Art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV. Fraglich ist, ob dies auch für die Jagd- und Tontaubenschiessanlage gilt. Eine neue Anlage liegt vor, wenn bestehende Anlagen in konstruktiver oder funktionaler Beziehung soweit verändert werden, dass das, was von der bisherigen Anlage weiterbesteht, von geringerer Bedeutung erscheint als der erneuerte Teil; für die Abgrenzung sind vor allem ökologische Kriterien, im speziellen des Lärmschutzes, massgebend (BGE 125 II 643 E. 17a S. 670, 123 II 325 E. 4c/aa S. 329, 116 Ib 435 E. 5d/bb S. 443 f.). Vorliegend wird die Schiessanlage zwar teilweise neu errichtet; nach Darstellung des Jägervereins Hubertus wird der Schiessbetrieb indessen nicht intensiviert. Dies ist von den Beschwerdeführern im kantonalen Verfahren bezweifelt worden. Es kann indessen offen gelassen werden, da die kantonalen Instanzen ohnehin die Planungswerte angewendet haben.
7.3 Gemäss Art. 6 Abs. 2 lit. b und c des Baureglements der Gemeinde Wittenbach gilt für die Intensiverholungszone die Lärmempfindlichkeitsstufe IV, für die Landwirtschaftszone, in welcher auch die Liegenschaften der Beschwerdeführer liegen, die Stufe III. Der Planungswert für Schiessanlagen beträgt für die Stufe IV 65 dB(A) und für die Stufe III 60 dB(A) (Anhang 7 LSV).
7.4 Die Beschwerdeführer bringen freilich vor, bundesrechtlich sei im Landschaftsschutzgebiet Sittertobel die Empfindlichkeitsstufe II massgebend. Darauf ist indes schon deshalb nicht weiter einzugehen, weil nach der Rechtsprechung im Baubewilligungsverfahren die im Rahmen der Zonenplanung erfolgte Festlegung von Empfindlichkeitsstufen grundsätzlich nicht mehr in Frage gestellt werden kann (BGE 125 II 129 E. 6a S. 137, 643 E. 5d S. 657). Die Kritik wäre im Übrigen unbegründet: Nach Art. 43 Abs. 1 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
LSV gilt die Empfindlichkeitsstufe I in Zonen mit einem erhöhten Lärmschutzbedürfnis, namentlich in Erholungszonen, die Stufe II in Zonen, in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohnzonen sowie Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen, und die Stufe III in Zonen, in denen mässig störende Betriebe zugelassen sind, namentlich in Landwirtschaftszonen. Die Festlegung der Stufen im Baureglement der Gemeinde Wittenbach steht damit im Einklang. Auch Landschaftsschutzgebiete im Sinne von Art. 17
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent:
1    Les zones à protéger comprennent:
a  les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b  les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c  les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d  les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2    Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
RPG müssen nicht zwingend als Zone mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis bezeichnet werden, sondern können der Stufe III zugeordnet werden (BGE 118 Ib 206 E. 12 S. 227, s. auch Urteil 1A.248/1994 vom 12. April 1996 in URP 1996
S. 650 E. 3b). Die massgebenden Planungswerte betragen somit 60 dB(A).
7.5
7.5.1 Das Ingenieurbüro Wälli hat verschiedene Berichte zu den Lärmimmissionen erstellt. Dazu wurden die Werte der Jagdschiessanlage gemessen, wobei diejenigen der 300-m-Anlage mit dem Computermodell SL-90 berechnet wurden. Die Messungen ergaben für die bestehende Jagdschiessanlage bei den Häusern der Beschwerdeführer einen Beurteilungspegel von 66 bzw. 62 dB(A). Mit Bericht vom 19. Juni 1995 (in der revidierten Fassung vom Februar 1996) werden die Gesamtschiesslärm-Immissionen der bestehenden Jagdschiessanlage und der geplanten 300-m-Schiessanlage dargestellt. Der Bericht kommt zum Ergebnis, dass bei der Jagdschiessanlage mit baulichen Massnahmen an den Schiessständen (massive Bauweise, Auskleidung) Lärmreduktionen in der Grössenordnung von 5-9 dB(A) erzielt werden könnten. Insgesamt ergeben sich laut Lärmprognose Gesamtimmissionen (Jagd-, Tontauben- und 300-m-Anlage zusammen) von maximal 57 dB(A) (beim Restaurant Erlenholz). Der Bericht kommt damit zum Ergebnis, dass durchwegs die Planungswerte eingehalten seien. Das BUWAL stimmt dem in seiner im bundesgerichtlichen Verfahren erstatteten Vernehmlassung zu.
7.5.2 Die Beschwerdeführer bringen freilich vor, das Computermodell SL-90 befasse sich nur mit den theoretischen Auswirkungen, ohne die spezifische Topographie zu berücksichtigen. Da insbesondere bei Jagdschiessanlagen nicht nur aus Schiesständen mit gleichbleibender Schussrichtung geschossen werde, könne eine korrekte Lärmmessung nur mittels Probeschiessen erfolgen.

Diese Argumentation ist jedoch widersprüchlich, da sie die (mit Computermodell errechneten) Immissionen der 300-m-Schiessanlage und die (gemessenen) Werte aus der Jagdschiessanlage vermischt.
7.5.3 Nach Art. 38 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 38 Méthodes de détermination - 1 Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37
1    Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37
2    Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l'état admis de la technique. L'OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées.38
3    Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2.39
LSV werden die Beurteilungspegel anhand von Berechnungen oder Messungen ermittelt. Berechnungen sind somit anerkannte und zugelassene Methoden zur Ermittlung des Beurteilungspegels (vgl. auch Urteil 1A.146/2000 vom 1. Mai 2001 in URP 2001 S. 454 E. 3). Solange eine Anlage noch nicht erstellt ist, können übrigens auch kaum realistische Messungen gemacht werden, da die Werte erheblich von der Gestaltung der Schiessanlage abhängen und ungenau sein können (vgl. BGE 126 II 480 E. 6 S. 490). Die Anforderungen an die Berechnungsverfahren sind in Anhang 2 Ziff. 1 LSV genannt. Die Verfahren müssen unter anderem die Auswirkungen des Bodens sowie von Bauten und natürlichen Hindernissen auf die Schallausbreitung berücksichtigen. Es ist nicht ersichtlich, dass das Computermodell SL-90 diese Anforderungen nicht erfüllen würde. Das Bundesgericht hat schon bisher bei der Beurteilung der Lärmimmissionen von Schiessanlagen auf Berechnungsverfahren abgestellt (BGE 112 Ib 39 E. 4f S. 48). Es hat auch vorliegend keinen Anlass, von der Beurteilung fachkundiger Stellen abzuweichen, wonach die Planungswerte eingehalten seien.
7.5.4 Dass - wie die Beschwerdeführer geltend machen - die Einzelschusspegel der 300-m-Anlage die Alarmwerte überschreiten, ist nicht erheblich, da sich die Alarmwerte nicht auf einzelne Schüsse, sondern auf den mit der Pegelkorrektur korrigierten Einzelschusspegel beziehen.
7.6 Das BUWAL hält dafür, zusätzlich zur Prüfung der Frage, ob die Planungswerte eingehalten seien, sei aufgrund des Vorsorgeprinzips zu prüfen, ob die Lärmimmissionen weiter reduziert werden könnten. Es erachtet den Bedarf an einer Erhöhung der Anzahl Wurfmaschinen nicht für nachgewiesen und beanstandet, es sei nicht abgeklärt worden, ob die Tontaubenschiessanlage durch eine Laseranlage ersetzt werden könnte.
7.6.1 Nach Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG sind unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (ebenso Art. 7 Abs. 1 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
und Art. 8 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV). Nach dem zweistufigen Konzept der Emissionsbegrenzung gilt diese Pflicht kumulativ zu derjenigen zur Einhaltung der Belastungsgrenzwerte. Ein Vorhaben vermag daher vor der Umweltschutzgesetzgebung nicht schon deswegen zu bestehen, weil es die Belastungsgrenzwerte einhält; vielmehr ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Vorsorge weiter gehende Einschränkungen erfordert (BGE 124 II 517 E. 4b S. 521; betr. Schiessanlagen s. namentlich Urteil 1A.252/1995 vom 9. Oktober 1996 in URP 1997 S. 35 E. 3b). Indessen hat das Vorsorgeprinzip nur emissionsbegrenzenden, nicht emissionseliminierenden Charakter; es bietet im Allgemeinen keine Grundlage für das Verbot einer bestimmten Tätigkeit (BGE 126 II 300 E. 4c/dd S. 309, 125 II 129 E. 4 S. 132, 124 II 219 E. 8b S. 233). Insbesondere kann eine zonenkonforme Tätigkeit, welche die massgebenden Belastungsgrenzwerte einhält, nicht allein aufgrund des Vorsorgeprinzips verboten werden (BGE 119 Ib 480 E. 5c S. 486; Alexander Zürcher, Die
vorsorgliche Emissionsbegrenzung nach dem Umweltschutzgesetz, Zürich 1996, S. 312 f.). Dies gilt jedenfalls dann, wenn es nicht mehrere Anlagen gibt, deren Emissionen kumulativ (Art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
USG) zu einer Überschreitung der Immissionsgrenzwerte führen. Wirken auf ein bestimmtes Gebiet nur die Emissionen einer einzigen Anlage ein und liegen die daraus resultierenden Immissionen unterhalb der Immissionsgrenzwerte, dann gibt es keine gefährlichen oder erheblich störenden Einwirkungen (Art. 13
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
und 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
USG), so dass kein Anlass für Einschränkungen besteht (Art. 74 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
BV, Art. 1 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
USG). Im Bereich des Lärmschutzes ist zudem zu berücksichtigen, dass die Planungswerte unter den Immissionsgrenzwerten liegen (Art. 23
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
USG), welche die Schwelle zur schädlichen oder lästigen Einwirkung definieren (Art. 13
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
USG); sie bilden daher bereits Element des vorsorglichen Immissionsschutzes (erste Stufe der Emissionsbegrenzung). Sind die Planungswerte eingehalten, rechtfertigen sich zusätzliche emissionsbegrenzende Massnahmen deshalb nur, wenn mit relativ geringem Aufwand eine wesentliche zusätzliche Reduktion der Emissionen erreicht werden kann (BGE 124 II 517 E. 5a S. 522 f.; Alain Griffel, Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, Zürich
2001, S. 90; Schrade/Loretan, Kommentar USG, Zürich 1998, N 34b zu Art. 11; Robert Wolf, Kommentar USG, Zürich 2000, N 14 zu Art. 25). Hingegen können nicht allein gestützt auf das Vorsorgeprinzip lärmverursachende Tätigkeiten, nach denen eine - private oder öffentliche - Nachfrage besteht, als solche untersagt werden, denn dies wäre ein Eingriff in den Betrieb der Anlage und daher mit Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG nicht mehr vereinbar (BGE 128 II 292 E. 4 und 6). Betriebseinschränkungen im Einzelfall (Art. 12 Abs. 1 lit. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG) sind als emissionsbegrenzende Massnahmen der zweiten Stufe dort anzuordnen, wo der Lärm schädlich oder lästig wird. Dies ist der Fall, wenn die Immissionen die Immissionsgrenzwerte überschreiten, oder - sofern für die betreffende Art von Anlagen keine Belastungsgrenzwerte festgelegt sind - wenn im Einzelfall der Lärm schädlich oder lästig ist (Art. 15
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LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
USG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
1    L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2    Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
3    Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
LSV; BGE 126 II 300 E. 4c/cc S. 308, 123 II 74 E. 4c S. 84). Dementsprechend sind bei Schiessanlagen die Betriebszeiten dann einzuschränken, wenn die massgebenden Belastungswerte anders nicht eingehalten werden können und auch keine Erleichterungen in Frage kommen (BGE 120 Ib 89 E. 3c S. 93, 119 Ib 463 E. 4c S. 467, 117 Ib 20 E. 5 S.
25, 101 E. 4 S. 105), nicht aber wenn die Belastungswerte eingehalten sind (vgl. BGE 126 II 480 E. 7 S. 494).
7.6.2 Anders als das BUWAL anzunehmen scheint, ist es deshalb nicht Sache der Beschwerdegegnerschaft, im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens den Bedarf für die Erhöhung der Zahl von Tontaubenwurfmaschinen nachzuweisen. Eine solche Auffassung würde nämlich darauf hinauslaufen, dass lärmverursachende Tätigkeiten nur nach Massgabe eines staatlich überprüften Bedarfsnachweises zulässig wären. Dies dürfte konsequenterweise nicht auf Tontaubenschiessanlagen beschränkt werden, sondern müsste für jede private (wirtschaftliche und freizeitbezogene) geräuschverursachende Aktivität gelten (z.B. motorisierte Fortbewegung, Singen oder Musizieren im Freien usw.). Das wäre jedenfalls im Vorsorgebereich (erste Stufe der Emissionsbegrenzung) mit dem soeben ausgeführten Sinn von Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG nicht vereinbar. Es ist deshalb unerheblich, ob mit dem Neubau der Wurfanlagen eine Kapazitätserweiterung verbunden ist.
7.6.3 Weitergehende vorsorgliche Emissionsbegrenzungen könnten daher höchstens angeordnet werden, wenn sie wirtschaftlich tragbar sind, ohne die geplante Tätigkeit als solche zu verunmöglichen. Das BUWAL schlägt in seiner Vernehmlassung vor, die Anlage durch eine Laseranlage zu ersetzen. Das Bundesgericht hat im Urteil 1A. 252/1995 vom 9. Oktober 1996 (in URP 1997 S. 35 E. 4b) offen gelassen, ob angesichts der Möglichkeit von Laseranlagen nicht der Lärm des Tontaubenschiessens als ohne weiteres vermeidbar und damit unnötig gelten müsse. Das Finanzdepartement, die Gemeinde Wittenbach wie auch der Jägerverein Hubertus bringen demgegenüber vor, eine Laseranlage habe Spielcharakter und sei mit dem scharfen Schiessen nicht vergleichbar, da der Schütze bei der Laseranlage nicht sehe, wo der Treffer liege; zudem könne der Schütze nicht seine eigene Waffe gebrauchen und die Schussabgabe bewirke keinen Rückschlag, so dass das Schiessen technisch nicht vergleichbar sei. Es ist damit zumindest glaubhaft gemacht, dass Tontaubenschiessen im scharfen Schuss nicht die gleiche Tätigkeit ist wie das Schiessen auf einer Laseranlage. Die Beschwerdeführer haben Gelegenheit erhalten, sich zum Vorschlag des BUWAL zu äussern, aber davon nicht Gebrauch
gemacht. Sie haben zudem im kantonalen Verfahren keine vorsorglichen Massnahmen zur Lärmreduktion verlangt und auch vor Bundesgericht nicht beanstandet, es hätten weitere vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden sollen. Unter diesen Umständen war das Verwaltungsgericht nicht verpflichtet, von Amtes wegen nach wirtschaftlich tragbaren Alternativmöglichkeiten zu suchen, und auch das Bundesgericht hat keinen Anlass, diese Frage näher zu prüfen.
8.
Die Beschwerdeführer rügen im Weiteren eine Verletzung des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über den Wald (WaG; SR 921.0) und des NHG, indem die Ufervegetation gerodet und niedergehalten werden soll.
8.1 Die Errichtung der 300-m-Anlage bedingt, dass auf einer Fläche von rund 1000 m2 das bestehende Gehölz auf eine Höhe von neun bis vierzehn Meter niedergehalten werden muss, damit die Schussbahn hindernisfrei ist. Zu diesem Zweck müssen ca. 38 Fichten und 27 Laubbäume gefällt bzw. geköpft werden. Das Kantonsforstamt hat im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens eine Niederhaltebewilligung gemäss Art. 16
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 16 Exploitations préjudiciables
1    Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.
2    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.20
WaG erteilt. Die Beschwerdeführer machen geltend, damit werde Art. 5 Abs. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG verletzt, da keine gewichtigen Gründe vorlägen, welche das Interesse an der Walderhaltung überwiegten. Zudem werde dadurch der umfassende Schutz der Ufervegetation gemäss Art. 21
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 21
1    La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
2    Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.68
und 22
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 22
1    L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
2    Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69
3    Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71
NHG verletzt.
8.2 Nach Art. 21 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 21
1    La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
2    Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.68
NHG darf die Ufervegetation (Schilf- und Binsenbestände, Auenvegetationen sowie andere natürliche Pflanzengesellschaften im Uferbereich) weder gerodet noch überschüttet noch auf andere Weise zum Absterben gebracht werden. Die zuständige kantonale Behörde kann gemäss Art. 22 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 22
1    L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
2    Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69
3    Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71
NHG die Beseitigung der Ufervegetation in den durch die Wasserbaupolizei- oder Gewässerschutzgesetzgebung erlaubten Fällen für standortgebundene Vorhaben bewilligen.
8.2.1 Als Ufervegetation im Sinne dieser Bestimmung gelten natürliche Pflanzengesellschaften im Uferbereich. Dazu gehören Pflanzen, welche die Ufer bedecken oder im Wasser wachsen. Der Uferbereich erstreckt sich neben dem eigentlichen Ufer auch auf die Verlandungszone, soweit sich diese im Schwankungsbereich des Spiegels des fraglichen Gewässers befindet. Dabei dürfen auch hohe Wasserstände berücksichtigt werden, wie sie in gewissen Abständen vorkommen. Hingegen sind aussergewöhnliche, nur ganz selten auftretende Hochwasserstände ausser acht zu lassen. Nicht zur Ufervegetation zählen ausserhalb des umschriebenen Uferbereichs wachsende Pflanzen, auch wenn sie für Feuchtgebiete typisch sind; Art. 21
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 21
1    La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
2    Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.68
NHG schützt somit die für den Uferbereich typischen Pflanzen (BGE 118 Ib 485 nicht publ. E. 2a, 110 Ib 117 E. 3a S. 118 f., ferner Urteile A.319/1983 vom 17. April 1985 in ZBl 87/1986 S. 399 E. 3b sowie 1A.150/1993 vom 30. Mai 1994 E. 3a).
8.2.2 Bei den niederzuhaltenden Pflanzen handelt es sich gemäss den Feststellungen des Verwaltungsgerichts um Fichten und Laubbäume, darunter Eichen. Dies sind nicht für den Uferbereich typische Pflanzen. Gemäss Augenscheinsprotokoll der Baudirektion ist die Bestockung ein Übergang von Auenwald zu naturnahem Laubwald. Aus den Plänen (Längenprofil 1:500/100) geht sodann hervor, dass der Niederhaltebereich etwa bei Kote 539 m beginnt, also ca. 3 Meter über dem Wasserstand der Sitter (Kote 536 m). Es ist daher höchst fraglich, ob die niederzuhaltende Bestockung überhaupt Ufervegetation im Sinne von Art. 21
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 21
1    La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
2    Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.68
NHG ist.
8.2.3 Selbst wenn dies zu bejahen sein sollte, wäre der angefochtene Entscheid nicht bundesrechtswidrig: Das Vorhaben ist standortgebunden (vorne E. 6.7.6) und weder von der Wasserbau- noch von der Gewässerschutzgesetzgebung verboten. Zudem wird das Gehölz weder gerodet noch überschüttet noch sonst zum Verschwinden gebracht, sondern nur niedergehalten. Die Voraussetzungen für eine Bewilligung nach Art. 22 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 22
1    L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
2    Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69
3    Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71
NHG sind damit erfüllt, und entsprechend ist eine solche Bewilligung denn auch erteilt worden. Zudem hat die Regierung eine Ersatzaufforstung angeordnet.
8.3 Nach Art. 5 Abs. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG sind Waldrodungen grundsätzlich verboten und nur mit einer Ausnahmebewilligung unter den Voraussetzungen von Art. 5 Abs. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG zulässig. Die Beschwerdeführer rügen, es sei zu Unrecht eine Rodungsbewilligung für den niederzuhaltenden Bereich erteilt worden.
8.3.1 Als Rodung gilt die dauernde oder vorübergehende Zweckentfremdung von Waldboden (Art. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 4 Définition du défrichement - Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier.
WaG). Vorliegend wird die Waldvegetation - wie ausgeführt - nicht beseitigt, sondern nur niedergehalten. Der Boden bleibt aber nach wie vor Waldboden. Eine Rodungsbewilligung nach Art. 5 Abs. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG ist daher nicht erforderlich (Urteil 1A.277/1999 vom 25. Mai 2000, E. 4). Die kantonalen Behörden haben deshalb mit Recht nicht eine Rodungsbewilligung erteilt, sondern eine Bewilligung für eine nachteilige Nebennutzung nach Art. 16
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 16 Exploitations préjudiciables
1    Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.
2    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.20
WaG und Art. 19 Abs. 2 des am 29. November 1998 ergangenen kantonalen Einführungsgesetzes zur eidgenössischen Waldgesetzgebung (EG WaG). Nach Art. 16
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 16 Exploitations préjudiciables
1    Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.
2    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.20
WaG sind Waldnutzungen unzulässig, welche keine Rodung darstellen, jedoch die Funktionen oder die Bewirtschaftung des Waldes gefährden oder beeinträchtigen; aus wichtigen Gründen können die Kantone solche Nutzungen unter Auflagen und Bedingungen bewilligen. Nach Art. 19 EG WaG kann die für den Wald zuständige Stelle nachteilige Nutzungen bewilligen. Die Voraussetzungen der Bewilligung richten sich nach den Voraussetzungen der Rodungsbewilligung. Die Bestimmungen über die Rodungsbewilligung sind somit vorliegend nicht als Bundesrecht angewendet worden, sondern als
kantonales Ausführungsrecht zu Art. 16
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 16 Exploitations préjudiciables
1    Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.
2    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.20
WaG. Dessen Anwendung kann vom Bundesgericht nur auf Willkür hin überprüft werden (vorne E. 1.2).
8.3.2 Die Anlage ist standortgebunden und erfüllt die raumplanerischen Voraussetzungen (Art. 5 Abs. 2 lit. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
und b WaG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 EG WaG; vorne E. 6). Eine erhebliche Gefährdung der Umwelt (Art. 5 Abs. 2 lit. c
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 EG WaG) ist nicht ersichtlich. Die Regierung hat zudem für die niederzuhaltenden Bäume eine Ersatzaufforstung angeordnet. Unter den gegebenen Umständen ist nicht erstellt, inwiefern die Bewilligung für nachteilige Nebennutzungen in willkürlicher Anwendung von Art. 19 EG WaG erteilt worden wäre.
9.
Die Beschwerdeführer rügen sodann eine Verletzung der Bestimmungen über den Waldabstand. Dabei weisen sie darauf hin, die Vorinstanz habe zu Recht erkannt (S. 43 f. des angefochtenen Urteils), Scheibenstand, Kugelfang sowie die Masten der Kabelanlage könnten den gesetzlich geforderten Waldabstand von 15 m ab Stockgrenze nicht einhalten. Hingegen habe die Vorinstanz in diesem Zusammenhang zu Unrecht die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b und c BauG als erfüllt erachtet, da weder ein öffentliches Interesse gegeben sei noch eine ortsplanerisch bessere Gestaltung erzielt werden könne. Unter den gegebenen Umständen verletze die Nichteinhaltung des Waldabstandes Art. 17 Abs. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
und 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
WaG. Abs. 1 sei verletzt, da die Erhaltung, die Pflege und die Nutzung des Waldes beeinträchtigt würden; und die kantonalen Ausnahmeregelungen nach Abs. 2 der genannten Bestimmung seien nicht anwendbar, da - wie ausgeführt - Art. 77 BauG verletzt werde. Die Annahme eines Ausnahmetatbestandes sei daher als willkürlich zu erachten.

Ob diese nur ganz allgemein gehaltene, kaum sachbezogen formulierte Rüge (Beschwerde S. 20 unten) den gesetzlichen Begründungserfordernissen zu genügen vermag, scheint fraglich (s. vorne E. 1.3). Die Frage kann indes im Hinblick auf die nachfolgenden Ausführungen offen bleiben.
9.1 Gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
WaG sind Bauten und Anlagen in Waldesnähe nur zulässig, wenn sie die Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes nicht beeinträchtigen. Die Kantone schreiben gemäss Art. 17 Abs. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
WaG einen angemessenen Waldabstand vor. Der Kanton St. Gallen hat diesen Abstand in Art. 58 Abs. 1 lit. b BauG auf 15 Meter festgelegt. Nach Art. 77 Abs. 1 BauG können aber Ausnahmebewilligungen von den Vorschriften dieses Gesetzes erteilt werden u.a. für Bauten und Anlagen, deren Zweckbestimmung ohne Ausnahmebewilligung nicht erfüllt werden könnte (lit. b) oder wenn eine den öffentlichen Interessen, namentlich (unter anderem) der architektonischen und ortsplanerischen Gestaltung besser entsprechende Überbauung erzielt werden kann (lit. c).

Die Ausnahmen vom Waldabstand sind namentlich im Lichte der von Art. 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
WaG geschützten Waldfunktionen zu beurteilen. Unzulässig sind Bauten, welche durch eine zu enge Nachbarschaft zum Wald die Qualität des Waldrandes beeinträchtigen und dadurch eine oder mehrere der gesetzlichen Waldfunktionen ernsthaft gefährden (Urteil 1A.293/2000 vom 10. April 2001, E. 2c). Je eher von den geplanten Anlagen eine Beeinträchtigung dieser Funktionen zu erwarten ist, umso zurückhaltender sind Ausnahmen zu bewilligen. Hingegen dienen die Bestimmungen über den Waldabstand nicht landschaftsschützerischen Zwecken (Urteil 1A.65/1998 vom 16. Oktober 1998, E. 5d/bb).
9.2 Nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichts beträgt der minimale Waldabstand von Scheibenstand und Kugelfang 2,2 m; der Kabelmast auf der Südseite der Sitter steht unmittelbar an der Stockgrenze, derjenige auf der Nordseite rund 6 bis 7 Meter vom Wald entfernt. Unbestritten bedarf die Anlage einer Ausnahmebewilligung vom Waldabstand. Die kantonalen Behörden haben eine solche erteilt. Das Verwaltungsgericht hat diese Ausnahmebewilligung geschützt mit der Begründung, der Bau der 300-m-Anlage liege im öffentlichen Interesse; eine Einhaltung des Waldabstandes durch Verkürzung der Schiessdistanz sei aus schiesstechnischen Gründen nicht möglich, und eine Abdrehung der Schiessrichtung wäre aus sicherheitstechnischen Gründen nur möglich, wenn Seiten- und Hochblenden erstellt würden, was wiederum landschaftlich nicht zu befriedigen vermöchte. Die Beschwerdeführer bringen dagegen - wie erwähnt - nur ganz pauschal vor, die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung seien nicht gegeben, da ein öffentliches Interesse an der Anlage fehle und eine ortsplanerisch bessere Gestaltung nicht erreicht werde.
9.3 Nach dem Gesagten besteht an der Realisierung der Anlage entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer ein öffentliches Interesse (vorne E. 6.7.4). Eine ortsplanerisch bessere Gestaltung kann darin erblickt werden, dass dank der gewählten Schussrichtung auf ästhetisch unbefriedigende Schutzblenden verzichtet werden kann. Es ist nicht rechtswidrig, diesen Aspekt höher zu gewichten als die Unterschreitung des Waldabstandes auf einer kurzen Strecke.
9.4 Inwieweit die beiden Kabelmasten die Erhaltung, Pflege oder Nutzung des Waldes beeinträchtigen sollten, ist nicht ersichtlich. Der Scheibenstand und der Kugelfang beeinträchtigen die Nutzung insofern, als während des Schiessens der Aufenthalt im benachbarten Bereich nicht möglich ist und gelegentliche Fehlschüsse in die Bäume gelangen können. Beides würde aber auch gelten, wenn der Waldabstand eingehalten wäre. Die Unterschreitung des Abstandes ist dafür nicht massgeblich. Eine Beeinträchtigung des Waldes ist am ehesten während der Bauarbeiten denkbar. Das Kantonsforstamt hat jedoch den im Rahmen des Rekursverfahrens korrigierten Plänen unter der Voraussetzung zugestimmt, dass die Bauarbeiten mit grösster Sorgfalt auszuführen sind, um Schäden an den Randbäumen zu minimieren. Art. 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
WaG ist unter diesen Umständen nicht als verletzt zu erachten.
10.
Die Beschwerdeführer erachten ferner den massgebenden Gewässerabstand als missachtet. Der Gewässerabstand ist im kantonalen Recht geregelt, das vom Bundesgericht - wie ausgeführt - nur auf Willkür hin überprüft wird (vorne E. 1.2). Es verlangt einen Abstand von 25 Metern (Art. 59 Abs. 1 BauG), nimmt aber Bauten und Anlagen von der Einhaltung dieses Abstandes aus, soweit es ihre Zweckbestimmung erfordert (Art. 59 Abs. 4 lit. b BauG). Das Verwaltungsgericht hat offen gelassen, ob dies in Bezug auf die beiden Kabelmasten zutreffe, da bereits die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung nach Art. 77 Abs. 1 lit. c BauG erfüllt seien (s. vorne E. 9.1). Die Beschwerdeführer legen nicht dar, inwiefern diese Anwendung des kantonalen Rechts willkürlich sein soll. Auf die diesbezügliche Rüge ist daher nicht weiter einzugehen (s. vorne E. 1.3).
11.
11.1 Schliesslich beanstanden die Beschwerdeführer, es seien keine Schutzvorkehren gegen die Verseuchung des Oberbodens mit Schwermetallen geprüft worden. Im Bereich des Kugelfangs sei mit einer sehr hohen Schwermetallbelastung zu rechnen. Auch im Bereich des Auenwaldes und der Ufervegetation sei mit einer unzulässig starken Belastung zu rechnen.
11.2 Gemäss Art. 33 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 33 Mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d'exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux69, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l'air, à l'utilisation de substances et d'organismes ainsi qu'aux déchets et aux taxes d'incitation.70
1    Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d'exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux69, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l'air, à l'utilisation de substances et d'organismes ainsi qu'aux déchets et aux taxes d'incitation.70
2    Il n'est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n'en est pas altérée durablement; cette disposition ne concerne pas les terrains destinés à la construction. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions ou des recommandations sur les mesures destinées à lutter contre les atteintes physiques telles que l'érosion ou le compactage.
USG werden zur langfristigen Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit Massnahmen gegen chemische und biologische Bodenbelastungen in den Ausführungsvorschriften zum Gewässerschutzgesetz, zum Katastrophenschutz, zur Luftreinhaltung, zu den umweltgefährdenden Stoffen und Organismen sowie zu den Abfällen und Lenkungsabgaben geregelt. Ist die Bodenfruchtbarkeit in bestimmten Gebieten langfristig nicht mehr gewährleistet, so verschärfen die Kantone die Vorschriften oder schränken die Bodennutzung ein; soll der Boden genutzt werden können, so ordnen die Kantone Massnahmen an zur Verminderung der Bodenbelastung (Art. 34
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
USG). Zur Beurteilung der Bodenbelastungen kann der Bundesrat Richtwerte und Sanierungswerte festlegen (Art. 35
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols - 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
1    Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
2    Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, la fertilité des sols n'est plus garantie à long terme.
3    Les valeurs d'assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l'homme, les animaux ou les plantes.
USG). Wie aus diesen Vorschriften hervorgeht, ist es nicht generell verboten, Anlagen zu betreiben, die zu einer chemischen Bodenbelastung führen. Wohl sind in Anwendung des Vorsorgeprinzips (Art. 1 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
USG) solche Belastungen frühzeitig zu begrenzen (Griffel, a.a.O., S. 47 und 97; Christoph Ignaz Lang, Umweltschutzrecht und Militär, Zürich 1997, S. 100), doch belässt Art. 34
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
USG die Möglichkeit, die Nutzung des Bodens zu beschränken, anstatt die Bodenbelastung zu verhindern (Pierre
Tschannen, Kommentar USG, Zürich 1999, N 24 zu Art. 34). Damit trägt die Gesetzgebung insbesondere dem Umstand Rechnung, dass in Schiessanlagen und auf Schiessplätzen ein Schadstoffeintrag nicht gänzlich vermieden werden kann (vgl. Hansjörg Seiler, Kommentar USG, Zürich 2001, N 32 zu Art. 5).
11.3 Das BUWAL und das (damalige) Eidgenössische Militärdepartement (EMD) haben im Oktober 1997 gemeinsam eine Wegleitung Bodenschutz- und Entsorgungsmassnahmen bei 300-m-Schiessanlagen herausgegeben. Diese Wegleitung unterscheidet bei Schiessanlagen vier Zonen, wovon in den Zonen I und II (Nahbereich Schützenhaus, Fernbereich Kugelfang sowie Zwischengelände zwischen Schützenhaus und Kugelfang) für die landwirtschaftliche Nutzung kein Risiko bestehe und einschränkende Massnahmen nicht nötig seien. Nur in den Zonen III und IV (Kugelfang und dessen Nahbereich) sind einschränkende Massnahmen nötig. Empfohlen wird die Ausscheidung eines einzuzäunenden Bereichs A, in welchem Boden und Pflanzen so stark belastet sind, dass eine konkrete Gefährdung für Menschen und Tiere besteht. Zusätzlich sei, sofern nur ein natürlicher Kugelfang bestehe, ein weiterer Bereich B auszuscheiden, in welchem die landwirtschaftliche Nutzung einzuschränken sei.
11.4 Das Verwaltungsgericht hat unter Hinweis auf eine Vernehmlassung des kantonalen Amtes für Umweltschutz ausgeführt, im Auenwald sei nicht mit stark erhöhten Schwermetallgehalten zu rechnen; der grösste Teil der freigesetzten Schwermetalle werde auf dem Dach bzw. einem Teil des Abschussbereichs der Jagdschiessanlage niedergehen. Die Beschwerdeführer kritisieren, die Vernehmlassung des Amtes für Umweltschutz setze sich nicht vertieft mit der örtlichen Situation auseinander und beruhe lediglich auf theoretischen Ausführungen; sie beantragen diesbezüglich - wie im vorinstanzlichen Verfahren - die Einholung eines Amtsberichts beim BUWAL.
11.5 Der Amtsbericht des kantonalen Amtes für Umweltschutz bezieht sich auf das in der erwähnten Wegleitung enthaltene Beurteilungsschema und wendet dieses auf die konkret zu beurteilende Anlage an. Er weist einerseits auf die allgemeinen Auswirkungen hin und setzt sich insofern mit der örtlichen Situation auseinander, als er beachtet, dass der Abschussbereich nicht über Landwirtschaftsland, sondern über dem Dach der Jagdschützenanlage liegt. Bezüglich des Kugelfanges weist er darauf hin, der Schadstoffeintrag hänge stark vom Kugelfangsystem ab. Vorgesehen sei eine Betonwand mit vorgelagertem Scheiterstapel, welcher zu einem späteren Zeitpunkt durch einen Granulatkugelfang ersetzt werden solle. Die Regierung hat in ihrem Entscheid vom 19. Dezember 2000 dem Amtsbericht zugestimmt und ergänzend bemerkt, nach den Ausführungen des Gemeindeammanns sei von Anfang an ein Granulatsystem vorgesehen, nachdem dieses System mittlerweilen zugelassen sei. Die Beschwerdeführer kritisieren nur unsubstanziiert, der betreffende Amtsbericht setze sich nicht vertieft mit der örtlichen Situation auseinander, bringen ihrerseits aber auch nicht vor, inwiefern die allgemeinen Ausführungen für die konkreten örtlichen Verhältnisse nicht zutreffend sein
sollen. Das BUWAL ist zur Vernehmlassung eingeladen worden, hat sich aber in seiner Vernehmlassung vom 17. Mai 2002 zur Frage der Bodenbelastung nicht geäussert. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Aspekt keiner besonderen Erwähnung Wert war. Nachdem der Kugelfang mit Granulat vorgesehen ist, erübrigt sich gemäss der zitierten Weisung die Ausscheidung eines Bereichs B. Allerdings ist vorliegend auch eine Einzäunung des Bereichs A in den Plänen nicht vorgesehen. Dazu ist zu bemerken, dass die erwähnte Wegleitung, welche eine solche Einzäunung empfiehlt, nicht bindende Rechtsnorm ist. Es ist daher nicht rechtswidrig, wenn die kantonalen Behörden eine solche Einzäunung bisher nicht angeordnet haben. Sie werden aber die Schadstoffbelastung in der Umgebung des Kugelfangs zu verfolgen und gegebenenfalls die erforderlichen Massnahmen nach Art. 34 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
USG zu treffen haben.
11.6 Nach dem Gesagten ist somit das Vorgehen der Vorinstanz auch insoweit nicht zu beanstanden; zu weiteren Abklärungen hat sie sich bei den gegebenen Verhältnissen nicht veranlasst sehen müssen. Ebenfalls die von den Beschwerdeführern in diesem Zusammenhang gerügte Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör und des Untersuchungsgrundsatzes (vgl. diesbezüglich etwa BGE 124 I 49 E. 3a, 241 E. 2, 120 Ib 379 E. 3b, je mit weiteren Hinweisen; ferner Urteil 2P.290/1990 vom 20. November 1991 in StE 1993 B 93.3 4, E. 3c, sowie Urteil 1P.208/2001 vom 16. Juli 2001, E. 2), die sie darin erblicken, dass das Verwaltungsgericht entgegen ihrem Antrag nicht noch einen BUWAL-Amtsbericht zur Frage der durch die Anlage bedingten Bodenbelastung eingeholt hat (vorne E. 11.4), ist daher haltlos.
12.
Demgemäss ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde insgesamt unbegründet und daher abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
und 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
in Verbindung mit Art. 153
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
und Art. 153a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
OG). Eine Parteientschädigung an die obsiegenden Gemeinden ist nicht zuzusprechen (Art. 159 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
OG), ebenso wenig an den nicht anwaltlich vertretenen Jägerverein Hubertus.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, den Politischen Gemeinden Waldkirch und Wittenbach, der Regierung und dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen sowie dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) und dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. September 2002
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.183/2001
Date : 18 septembre 2002
Publié : 09 décembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.183/2001 /zga Urteil vom 18. September


Répertoire des lois
: 3  5  12  14  16  17
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
74
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
LAAM: 62 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 62 Soutien de la Confédération - 1 La Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires reconnues qui favorisent la formation et la formation continue avant le service et hors du service au profit de l'armée.137
1    La Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires reconnues qui favorisent la formation et la formation continue avant le service et hors du service au profit de l'armée.137
2    Elle soutient les sociétés de tir reconnues dans l'organisation d'exercices de tir avec armes et munitions d'ordonnance.
3    Le Conseil fédéral règle les conditions de reconnaissance des associations et sociétés visées aux al. 1 et 2. Il désigne les autres activités qui bénéficient du soutien de la Confédération.138
4    La Confédération organise des cours d'instruction.
63 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 63 Tir obligatoire hors du service - 1 Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:
1    Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:
a  les sous-officiers supérieurs, sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d'assaut;
b  les officiers subalternes appartenant à une arme ou à un service auxiliaire équipés du fusil d'assaut.
2    Les exercices de tir sont organisés par les sociétés de tir et sont gratuits pour les tireurs.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que les officiers subalternes accomplissent le tir obligatoire avec le pistolet au lieu du fusil d'assaut.
4    Il peut régler différemment la durée de l'obligation d'effectuer les tirs et prévoir des exceptions à cette obligation.
5    Toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire ou n'obtient pas le résultat minimum requis doit accomplir un cours de tir non soldé.140
6    La Confédération indemnise les associations et sociétés reconnues pour l'organisation et l'exécution des exercices fédéraux.
125 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
1    Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2    Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
4    Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247
133
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 133 Installations de tir - 1 Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité.
1    Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité.
2    Pour la construction d'installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la LEx271, dans la mesure où cette possibilité n'est pas prévue dans la législation cantonale.
3    Le DDPS édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la nature et du paysage.
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
17 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent:
1    Les zones à protéger comprennent:
a  les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b  les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c  les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d  les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2    Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
24 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
24c 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LCITES: 6
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 6 Déclaration
1    Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.
LFo: 4 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 4 Définition du défrichement - Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier.
5 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
16 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 16 Exploitations préjudiciables
1    Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.
2    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.20
17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
8 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
9 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
12 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
13 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
15 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
23 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
25 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
33 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 33 Mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d'exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux69, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l'air, à l'utilisation de substances et d'organismes ainsi qu'aux déchets et aux taxes d'incitation.70
1    Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d'exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux69, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l'air, à l'utilisation de substances et d'organismes ainsi qu'aux déchets et aux taxes d'incitation.70
2    Il n'est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n'en est pas altérée durablement; cette disposition ne concerne pas les terrains destinés à la construction. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions ou des recommandations sur les mesures destinées à lutter contre les atteintes physiques telles que l'érosion ou le compactage.
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
35
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols - 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
1    Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
2    Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, la fertilité des sols n'est plus garantie à long terme.
3    Les valeurs d'assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l'homme, les animaux ou les plantes.
LPN: 5 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
7 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
21 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 21
1    La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
2    Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.68
22
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 22
1    L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.
2    Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69
3    Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71
OAT: 41 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 41 Champ d'application de l'art. 24c LAT
1    L'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit).
2    Il n'est pas applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées.
42
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
OEIE annexe: 9
OJ: 97  98  99  102  103  104  105  108  110  153  153a  156  159
OPB: 7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
8 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
38 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 38 Méthodes de détermination - 1 Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37
1    Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37
2    Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l'état admis de la technique. L'OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées.38
3    Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2.39
40 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
1    L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2    Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
3    Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
43
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
110-IB-117 • 111-IB-85 • 112-IB-26 • 112-IB-39 • 112-IB-424 • 113-IB-225 • 113-IB-257 • 113-IB-287 • 114-IA-114 • 114-IB-125 • 115-IB-131 • 115-IB-335 • 116-IB-435 • 117-IB-135 • 117-IB-20 • 117-IB-270 • 118-IA-299 • 118-IB-134 • 118-IB-206 • 118-IB-485 • 118-IB-503 • 119-IB-439 • 119-IB-463 • 119-IB-480 • 120-IB-207 • 120-IB-379 • 120-IB-89 • 121-II-235 • 121-II-378 • 122-II-81 • 123-II-325 • 123-II-74 • 123-II-88 • 124-I-49 • 124-II-219 • 124-II-252 • 124-II-409 • 124-II-517 • 125-II-129 • 125-II-643 • 126-II-171 • 126-II-300 • 126-II-43 • 126-II-480 • 127-II-238 • 127-II-273 • 128-II-259 • 128-II-292
Weitere Urteile ab 2000
1A.105/1990 • 1A.143/1988 • 1A.146/2000 • 1A.150/1993 • 1A.183/2001 • 1A.236/1993 • 1A.244/2000 • 1A.248/1994 • 1A.252/1995 • 1A.254/1993 • 1A.27/1998 • 1A.277/1999 • 1A.293/2000 • 1A.35/1991 • 1A.65/1998 • 1A.71/2001 • 1P.133/1999 • 1P.208/2001 • 1P.438/1998 • 2P.290/1990
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commune • tribunal fédéral • question • autorité cantonale • distance à la forêt • procédure cantonale • végétation des rives • hors • construction et installation • ddps • valeur de planification • nombre • autorité inférieure • charge du sol en polluants • limitation des émissions • obligation d'aménager le territoire • implantation imposée par la destination • commune politique • immission • permis de construire
... Les montrer tous
AS
AS 1996/397 • AS 1996/214
Pra
87 Nr. 149 • 89 Nr. 8 • 91 Nr. 84
DEP
1993 S.206 • 1996 S.650 • 1997 S.35 • 2001 S.454