[AZA 7]
K 202/00 Kt

IIe Chambre

MM. les Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et
Ferrari. Greffier : M. Wagner

Arrêt du 18 septembre 2001

dans la cause
B.________, recourante, représentée par Winterthur-ARAG, Protection juridique, rue Beau-Séjour 15, 1002 Lausanne,

contre
Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du bâtiment et branches annexes (CMBB), rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée,

et
Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- B.________, née en 1967, est assurée par la CMBB contre les maladies et les accidents.
Le 7 avril 1999, B.________ a rempli une déclaration d'accident, selon laquelle le 16 mars 1999, en mangeant du pain mi-blanc, elle s'était cassé une dent sur un morceau de consistance dure.
Le docteur P.________, médecin-dentiste à T.________, que l'assurée a consulté le 16 mars 1999, a constaté une fracture de couronne avec lésion de la pulpe de la dent n° 16. Dans un devis du 8 avril 1999, il proposait un traitement de racine, la pose d'un faux-moignon et d'une couronne céramo-métallique.
Le 7 mai 1999, B.________ a répondu à un questionnaire complémentaire. Elle indiquait notamment qu'en mangeant du pain, elle avait buté sur une particule de consistance "dure-solide", qu'elle n'avait pas vu le corps dur et qu'elle ignorait de quoi il s'agissait, l'ayant avalé. Le pain avait été acheté àM.________.
Le 20 mai 1999, la CMBB a refusé de prendre en charge le traitement dentaire. Elle avisait B.________ que l'existence d'une cause extérieure extraordinaire n'était pas établie. Elle lui allouait sur la base de son assurance complémentaire le montant maximum de 100 fr. pour les soins dentaires.
B.________ a formé opposition contre cette décision, qui a été confirmée par décision sur opposition du 20 juillet 1999.

B.- B.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.
Elle produisait un questionnaire du 28 juillet 1999 soumis au docteur P.________ et la réponse du 20 août 1999 du médecin-dentiste.
Sur la base de renseignements complémentaires demandés à M.________, la juridiction de première instance a, par jugement du 16 octobre 2000, rejeté le recours.

C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci. Elle invite la Cour de céans à condamner la CMBB à prendre en charge les frais résultant du traitement de la dent lésée.
La CMBB conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a été victime le 16 mars 1999 d'un accident en mangeant du pain mi-blanc.

2.- a) Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 2
LAMal).

b) Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références).

3.- Les ingrédients servant à la fabrication du pain mi-blanc par la société M.________ sont l'eau, le sel, la levure et la farine mi-blanche (réponse du 29 septembre 1999). Selon les renseignements communiqués à l'entreprise J.________ SA par la société K.________ SA, à C.________, qui est le fournisseur principal de farine mi-blanche de M.________, toutes les farines subissent un tamisage avant le chargement sur les camions. Or, le calibre des tamis étant de 400µ, il n'est donc pas possible de trouver dans ces produits un corps étranger tel que grain de blé ou fragment de grain de blé (lettre du 27 septembre 1999).

a) Les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas vraisemblable que la recourante ait mâché un élément dur faisant partie intégrante de la préparation normale du pain mi-blanc consommé le 16 mars 1999 et qu'il était peu vraisemblable que, lorsqu'on mord un objet dur de nature inconnue, on avale celui-ci. Cela est contesté par la recourante.

b) Ainsi que l'a maintes fois exprimé le Tribunal fédéral des assurances, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible.
Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 208 consid. 6b).
En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (dans l'assurance-accidents : art. 108 al. 1 let. c
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 2
LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 2
CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284).

c) Dans le questionnaire du 28 juillet 1999, le mandataire de la recourante avait posé au docteur P.________ en particulier la question suivante : "Selon les observations que vous avez faites lors du traitement en question, notamment au niveau de la lésion causée à la dent, peut-on affirmer avec un haut degré de vraisemblance que cette dernière a été causée par un objet dur que la patiente ne s'attendait pas à trouver dans l'aliment consommé ?".
La recourante fonde l'essentiel de son argumentation sur la réponse affirmative de son médecin-dentiste, du 20 août 1999. Selon elle, il faut dès lors admettre l'existence d'une cause extérieure extraordinaire, puisque la lésion de la dent a été causée par un objet dur en mangeant du pain et que ce fait présente un degré de vraisemblance prépondérante. Elle allègue que dans le processus de fabrication industrielle du pain, on ne peut exclure qu'il y ait eu mélange entre différentes farines et que l'on sait aussi que se forment dans le four, au cours des différentes cuissons, des scories qui auraient pu, cas échéant, s'amalgamer à la préparation du pain mi-blanc. De même, il n'est pas exclu que des restes de grains provenant d'autres sortes de pain se soient trouvés sur les claies utilisées lors du refroidissement du pain et se soient ensuite agglutinés au pain mi-blanc. Enfin, il n'est pas exclu non plus qu'un objet n'entrant pas a priori dans la composition du pétrin soit tombé dans ce dernier, à la suite d'une mauvaise manipulation d'un employé.

d) Le fait que le docteur P.________ a répondu par l'affirmative à la question précitée de la recourante signifie qu'il est d'accord avec sa version des faits. Toutefois, si, conformément à la jurisprudence (ATF 121 V 47 consid. 2a), l'on s'en tient aux premières déclarations de la recourante - telles qu'elles figurent dans la déclaration d'accident du 7 avril 1999 -, il est tout aussi vraisemblable que ce soit le morceau de pain sur lequel elle a mordu qui fût de consistance dure, par exemple là où la croûte est épaisse (arrêt non publié T. du 21 novembre 1990 [U 37/90]).
Les déclarations ultérieures de la recourante, faisant état de la présence dans le pain mi-blanc d'une particule de consistance "dure-solide" (questionnaire complémentaire du 7 mai 1999), soit d'un élément ressemblant à un caillou (opposition du 11 juin 1999) ou de scories qui se seraient amalgamées, voire de restes de grains provenant d'autres sortes de pain et s'étant agglutinés ou d'un corps étranger tombé dans le pétrin, ne sont pas prouvées.
En l'occurrence, l'existence d'une cause extérieure extraordinaire n'est donc pas établie ni rendue vraisemblable.
Il convient dès lors de nier, avec les premiers juges, que la recourante ait été victime le 16 mars 1999 d'un accident en mangeant du pain mi-blanc. Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe chambre :

Le Greffier :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : K 202/00
Date : 18. September 2001
Published : 18. September 2001
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Krankenversicherung
Subject : [AZA 7] K 202/00 Kt IIe Chambre MM. les Juges fédéraux Lustenberger, Président,


Legislation register
KVG: 2
OR: 274d
UVG: 108
BGE-register
117-V-261 • 121-V-204 • 121-V-35 • 121-V-45 • 122-V-230 • 124-V-372 • 125-III-231 • 125-V-193
Weitere Urteile ab 2000
K_202/00 • U_37/90
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