[AZA 7]
B 10/99 Gr

I. Kammer

Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Meyer und Frésard; Gerichtsschreiber Attinger

Urteil vom 18. Juli 2002

in Sachen

J.________, 1957, Beschwerdeführerin, vertreten durch Advokatin Katrin Zehnder, Haltingerstrasse 68, 4057 Basel,

gegen

Aargauische Beamtenpensionskasse, Neugutstrasse 4, 5001 Aarau, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Conrad M. Walther, Laurenzenvorstadt 19, 5001 Aarau,
und

Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

A.- Die 1957 geborene J.________ arbeitete seit 1991 im Umfange einer rund 60 %igen Teilzeitstelle (25 Stunden pro Woche gegenüber einer Normalarbeitszeit von 42 Stunden) beim Sozialdienst des Kantons Aargau. Auf den 1. Januar 1995 musste sie ihr Arbeitspensum wegen Rückenbeschwerden auf 40 % reduzieren. Die IV-Stelle des Kantons Aargau sprach ihr mit Verfügung vom 9. Juni 1995 ab 1. November 1994 eine einfache Viertelsrente der Invalidenversicherung nebst zweier Kinderrenten für ihre 1978 und 1981 geborenen Söhne im Gesamtbetrag von Fr. 873. - pro Monat zu. Dieser Rente lag ein nach der gemischten Bemessungsmethode ermittelter Invaliditätsgrad von 44 % (genau: 43,93 %) zu Grunde, welcher aus einer 33 %igen Invalidität im erwerblichen Bereich und einer solchen von 60 % bei der Haushaltführung resultierte.
Die Aargauische Beamtenpensionskasse teilte der Versicherten mit Rentenbescheid vom 6. September 1995 mit, ab 1. Januar 1995 stehe ihr eine - (zur Verhinderung einer Überentschädigung) gekürzte - Teilinvalidenrente zuzüglich zweier Kinderrenten in der Höhe von gesamthaft Fr. 154. 50 pro Monat zu. Im Rahmen der entsprechenden Überentschädigungsermittlung war die Rente der Invalidenversicherung vollumfänglich angerechnet worden.

B.- Am 10. April 1996 reichte J.________ beim Versicherungsgericht des Kantons Aargau gegen die Pensionskasse Klage ein mit dem Antrag auf Ausrichtung einer ungekürzten (Teil-)Invalidenrente; eventuell sei diese um höchstens 45,45 % der Invalidenversicherungsrente zu kürzen. Des Weitern machte sie einen Verzugszins von 5 % ab Klageeinreichung geltend.
Das kantonale Gericht wies die Klage mit Entscheid vom 26. Januar 1999 ab.
Bereits am 5. Mai 1997 hatte die IV-Stelle eine Revisionsverfügung erlassen, worin die bisher ausgerichtete Viertelsrente der Invalidenversicherung (einschliesslich der beiden Kinderrenten) ab 1. Juli 1996 auf eine ganze Rente im Gesamtbetrag von Fr. 3492. - (1996) bzw. Fr. 3582. - (1997) pro Monat heraufgesetzt wurde. Diese IV-Rente basiert auf einem Invaliditätsgrad von 83 % (genau: 83,81 %), welcher sich seinerseits aus einer nunmehr 100 %igen Invalidität im Teilbereich der Erwerbstätigkeit und einer Einschränkung von weiterhin 60% im Haushalt ergibt. Offenbar bis Ende Oktober 1996 hatte die Versicherte den Lohn für ein 40%iges Arbeitspensum bezogen.

C.- J.________ führt gegen den Entscheid des kantonalen Gerichts vom 26. Januar 1999 Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, die Pensionskasse habe ihr bis 31. Oktober 1996 eine ungekürzte Invalidenrente auszurichten ("Mehrforderung vorbehalten"). Mit Eventualantrag verlangt sie sinngemäss, bei der Überentschädigungsberechnung sei die jeweilige Rente der Invalidenversicherung nur insoweit zu berücksichtigen, als damit die Einschränkung in erwerblicher Hinsicht entschädigt wird, d.h. die Viertelsrente (vom 1. Januar 1995 bis 31. Oktober 1996) im Umfange von 45,45 % und die ganze IV-Rente (ab 1. November 1996) in einem solchen von 71 %. Im Übrigen verlangt sie einen Verzugszins von 5 % ab Klageeinreichung.
Während die Pensionskasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, hat sich das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) hiezu in ablehnendem Sinne vernehmen lassen, ohne jedoch einen Antrag zu stellen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Die vorliegende Streitigkeit um Invalidenleistungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge (bzw. Überentschädigung) unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 122 V 323 Erw. 2, 120 V 18 Erw. 1a, 313 Erw. 1a, je mit Hinweisen).

b) Der Streit um Überentschädigung ist ein Streit um Versicherungsleistungen im Sinne von Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG (BGE 126 V 470 Erw. 1b), weshalb die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt ist, sondern sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung erstreckt; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen.

2.- Gegenstand des Verfahrens bildet die Überentschädigungsberechnung ab 1. Januar 1995 bis zum Erlass des kantonalen Klageentscheids vom 26. Januar 1999 (vgl. SZS 1999 S. 149 Erw. 3 Ingress). Dabei stellt sich einzig die Frage, in welchem Umfange die seitens der Invalidenversicherung ausgerichtete Rente in die von der Pensionskasse vorzunehmende Ermittlung der Überentschädigung mit einzubeziehen ist. Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, die Rente der Invalidenversicherung sei in diesem Zusammenhang völlig ausser Rechnung zu lassen bzw. lediglich insoweit zu berücksichtigen, als sie dazu dient, die Erwerbsunfähigkeit zu entschädigen. Demgegenüber stellen sich Vorsorgeeinrichtung, Vorinstanz und BSV auf den Standpunkt, eine Ausserachtlassung desjenigen Teils der Invalidenversicherungsrente, welcher der Abgeltung der Beeinträchtigung im Haushalt dient, komme nur für die Überentschädigungsberechnung hinsichtlich der (ab 1. November 1996 ausgerichteten) BVG-Minimalrente in Frage, während § 14 Abs. 2 der Versicherungsbedingungen der Pensionskasse für den Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge die vollumfängliche Mitberücksichtigung der Rente der Invalidenversicherung vorschreibe.

3.- a) Bei als Teilerwerbstätige zu qualifizierenden Versicherten wird die Rente der Invalidenversicherung nach der gemischten Methode der Invaliditätsbemessung ermittelt. Diese Rente gleicht zum einen die Erwerbseinbusse und zum andern die Unfähigkeit aus, sich im bisherigen Aufgabenbereich im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
IVG zu betätigen (Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV; BGE 125 V 146). Im Gegensatz dazu dient die Invalidenrente der beruflichen Vorsorge allein dem Ausgleich der Beeinträchtigung in erwerblicher Hinsicht. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat deshalb in seinem Grundsatzurteil X. vom 16. Juli 1998, B 24/97, im Hinblick auf Art. 34 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
BVG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
und 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 festgestellt, bei der Konkurrenz zwischen einer nach der gemischten Invaliditätsbemessungsmethode berechneten Rente der Invalidenversicherung und einer Invalidenrente der beruflichen Vorsorge sei nach dem Grundsatz der sachlichen Kongruenz nur jener Teil der Invalidenversicherungsrente in die Überentschädigungsberechnung mit einzubeziehen, welcher dazu bestimmt ist, die Erwerbsunfähigkeit zu entschädigen (BGE 124 V 279). Diesem Leitentscheid ist überdies die Formel zur Bestimmung des im Rahmen der Überentschädigungsermittlung zu
berücksichtigenden Ausmasses der Rente der Invalidenversicherung zu entnehmen (BGE 124 V 284 Erw. 2b/cc).

b) Nach § 14 Abs. 2 erster Satz der Versicherungsbedingungen der Aargauischen Beamtenpensionskasse vom 25. Oktober 1958 (nachfolgend: VB BPK/AG) sind die Invaliden- und Hinterlassenenrenten der Pensionskasse soweit herabzusetzen, als sie zusammen mit Lohnersatzleistungen oder mit Leistungen der eidgenössischen AHV, der IV, gemäss Unfallversicherungsgesetz (UVG) und der eidgenössischen Militärversicherung 90 % der Bruttobesoldung übersteigen. Der Passus "... mit Lohnersatzleistungen oder ..." gelangte im Rahmen einer auf den 1. Januar 1995 in Kraft gesetzten Novelle in die angeführte Reglementsbestimmung und stellt eine Präzisierung auf Grund bisher geübter Praxis (z.B. im Zusammenhang mit Taggeldleistungen) dar (S. 18 des Berichtes des Vorstandes der Aargauischen Beamtenpensionskasse vom 3. Oktober 1994). Teilinvalidenrenten werden entsprechend der wegfallenden Bruttobesoldung nach den Koordinationsregeln von Abs. 2 gekürzt (§ 14 Abs. 3 VB BPK/AG).

4.- Pensionskasse, kantonales Gericht und BSV vertreten - im Gegensatz zur Beschwerdeführerin - den Standpunkt, dass sich das in Erw. 3a hievor dargelegte Grundsatzurteil BGE 124 V 279 lediglich auf den obligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge beziehe, wogegen es den Vorsorgeeinrichtungen im ausserobligatorischen Bereich auf Grund der ihnen diesbezüglich zustehenden prinzipiellen Gestaltungsfreiheit (Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG) unbenommen sei, die Koordination mit anderen Sozialversicherungen abweichend von Art. 34 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
BVG in Verbindung mit Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 und der dazu ergangenen Rechtsprechung zu regeln. Wie es sich damit verhält, bräuchte indessen vorliegend nur dann abschliessend beantwortet zu werden, wenn die Pensionskasse mit § 14 Abs. 2 VB BPK/AG für den Bereich der weitergehenden Vorsorge tatsächlich eine von der aufgezeigten Gerichtspraxis abweichende Regelung statuiert hätte, wie die Vorsorgeeinrichtung ausdrücklich geltend macht und Vorinstanz sowie BSV stillschweigend annehmen. Es rechtfertigt sich deshalb, nachfolgend zunächst dieser Frage nachzugehen.

5.- a) Die Auslegung der erwähnten Bestimmung hat - da es sich bei der betroffenen Vorsorgeeinrichtung um eine solche des öffentlichen Rechts handelt (§ 1 Abs. 1 der Statuten der Aargauischen Beamtenpensionskasse vom 25. Oktober 1958) - nach den gewöhnlichen Regeln der Gesetzesauslegung zu geschehen. Denn anders als bei den privatrechtlichen Vorsorgeträgern, wo das Rechtsverhältnis zu den Versicherten im Bereich der freiwilligen Vorsorge auf dem Vorsorgevertrag beruht, dessen Auslegung folgerichtig nach Vertrauensprinzip, unter Berücksichtigung der Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregeln erfolgt (BGE 122 V 146 Erw. 4c, 116 V 221 Erw. 2, je mit Hinweisen), weist das dem öffentlichen Recht unterstehende Vorsorgeverhältnis keine vertraglichen Elemente auf (SZS 2001 S. 384 Erw. 3, 2000 S. 154 Erw. 5a, 1998 S. 68 Erw. II/3b).
Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich des Zwecks, des Sinnes und der dem Text zu Grunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 127 IV 194 Erw. 5b/aa, 127 V 5 Erw. 4a, 92 Erw. 1d, 198 Erw. 2c, je mit Hinweisen).

b) Der von Pensionskasse, kantonalem Gericht und BSV eingenommene Standpunkt, wonach die seitens der Invalidenversicherung ausgerichtete Rente im Rahmen der weitergehenden beruflichen Vorsorge vollumfänglich in die Überentschädigungsberechnung mit einzubeziehen ist, beruht auf dem Umstand, dass im (unter Erw. 3b hievor zitierten) ersten Satz von § 14 Abs. 2 VB BPK/AG an sich ohne Einschränkung die Anrechnung u.a. von "Leistungen der eidgenössischen ... IV" vorgeschrieben wird. Ebenfalls unter Berufung auf den Wortlaut der fraglichen Reglementsbestimmung macht die Beschwerdeführerin geltend, wenn im selben Satzteil ausdrücklich von zu berücksichtigenden "Lohnersatzleistungen" die Rede sei, dürfe bei der Überentschädigungsermittlung jener Anteil der Invalidenversicherungsrente nicht angerechnet werden, mit welchem die Beeinträchtigung im bisherigen (nichterwerblichen) Aufgabenbereich abgegolten wird. Unter dem Blickwinkel einer rein grammatikalischen Auslegung wären beide Auffassungen vertretbar.
Sämtliche Verfahrensbeteiligten sind in systematischer Hinsicht, ohne sich allerdings ausdrücklich mit diesem Aspekt der Reglementsinterpretation auseinanderzusetzen, davon ausgegangen, § 14 Abs. 2 VB BPK/AG beziehe sich nur auf die Kürzung der Invaliden- und Hinterlassenenleistungen im Bereich der weitergehenden Vorsorge. Dies trifft indes nicht zu. Die Versicherungsbedingungen der Aargauischen Beamtenpensionskasse nehmen keinerlei formelle Trennung zwischen Leistungen im obligatorischen und solchen im ausserobligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge vor. Die streitige Vorschrift findet sich im Abschnitt B. "Leistungen der Kasse" unter dem 1. Titel "Allgemeine Bestimmungen", weshalb sich ihre Geltung auf die überentschädigungsbedingte Kürzung der Invaliden- und Hinterlassenenrenten aus dem gesamten (d.h. sowohl obligatorischen wie auch ausserobligatorischen) Leistungsbereich der als umhüllende Kasse konzipierten Vorsorgeeinrichtung erstreckt. Dies bedeutet, dass eine gestützt auf § 14 Abs. 2 VB BPK/AG vorzunehmende Überentschädigungsberechnung (zumindest) hinsichtlich des obligatorischen Bereichs nicht mit Art. 34 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
BVG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
und 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 sowie der in Erw. 3a hievor angeführten Rechtsprechung
BGE 124 V 279 im Widerspruch stehen darf. Und wie am Ende des vorstehenden Absatzes festgestellt, kann die Reglementsbestimmung durchaus in Übereinstimmung mit den genannten gesetzlichen Normen und der erwähnten Gerichtspraxis ausgelegt werden. Wenn nun aber - wie dargetan - § 14 Abs. 2 VB BPK/AG sowohl für Leistungen aus dem obligatorischen wie auch für solche aus dem weitergehenden Bereich der beruflichen Vorsorge Geltung beansprucht, ist die Vorschrift mit Bezug auf beide Leistungsbereiche gleich, nämlich dahin gehend zu interpretieren, dass eine seitens der Invalidenversicherung ausgerichtete Rente nur insoweit in die Überentschädigungsberechnung mit einzubeziehen ist, als damit die Erwerbsunfähigkeit entschädigt wird. Allein eine solche Auslegung bringt die wahre Tragweite des unklaren, verschiedene Interpretationen zulassenden Reglementstextes zum Ausdruck. Im Falle einer nach der gemischten Methode der Invaliditätsbemessung berechneten Invalidenversicherungsrente bleibt deren auf die Einschränkung im bisherigen Aufgabenbereich gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
IVG entfallende Anteil somit im Rahmen jeglicher Überentschädigungsermittlung der Vorsorgeeinrichtung unberücksichtigt.
Dieses Auslegungsergebnis entspricht BGE 124 V 279, weshalb die in Erw. 4 aufgeworfene Frage nicht abschliessend zu beantworten ist.
6.- a) Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin, wonach die Invalidenrente der Pensionskasse bis 31. Oktober 1996 ungekürzt auszurichten sei, weil sie bis zu jenem Zeitpunkt im erwerblichen Teilbereich mit 33 % keine im Sinne der Invalidenversicherung rentenrelevante Invalidität erreicht habe, ist unbegründet. Abgesehen davon, dass sie im genannten Teilbereich bereits ab 1. Juli 1996 eine vollständige Erwerbsunfähigkeit aufwies (vgl. die Rentenrevisionsverfügung der IV-Stelle vom 5. Mai 1997 und deren Erläuterung vom 2. Juni 1997), schreibt § 14 Abs. 2 VB BPK/AG - um eine Überentschädigung zu verhindern - die Mitberücksichtigung des auf die Beeinträchtigung in erwerblicher Hinsicht entfallenden Anteils an der Invalidenversicherungsrente unabhängig vom jeweiligen Ausmass der Invalidität in diesem Teilbereich vor.

b) Was das eingangs angeführte Eventualbegehren anbelangt, gilt es nachfolgend im Hinblick auf BGE 124 V 284 Erw. 2b/cc den Umfang zu bestimmen, in welchem die jeweilige Rente der Invalidenversicherung in die Überentschädigungsberechnung mit einzubeziehen ist: Wie bereits erwähnt, versah die Beschwerdeführerin vor Eintritt der Invalidität ein Arbeitspensum von 25 Stunden pro Woche gegenüber der Normalarbeitszeit in der kantonalen Verwaltung von 42 Stunden. Unter Berücksichtigung einer zunächst 33 %igen, später vollständigen Beeinträchtigung in erwerblicher Hinsicht und einer (ab Invaliditätseintritt durchgehend) 60 %igen Einschränkung bei der Haushaltführung ermittelten die IV-Organe Gesamtinvaliditätsgrade von 43,93 % bzw. 83,81 % gemäss folgenden Berechnungen (vgl. auch Rz 3110 des ab 1. Januar 2000 gültigen Kreisschreibens des BSV über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung):

25 X 33 +(42-25) X 60 = 43,93
42
bzw. 25 X 100+(42-25) X 60 = 83,81
42

Der ursprüngliche Gesamtinvaliditätsgrad von 43,93 % setzte sich aus einer Invalidität von 19,64 % im erwerblichen Teilbereich und einer solchen von 24,29 % im Haushaltsbereich zusammen. Die aktuelle Gesamtinvalidität von 83,81 % entspricht Teilinvaliditätsgraden von 59,52 % im Bereich der Erwerbstätigkeit und von (weiterhin) 24,29 % bei der Haushaltführung. Der jeweilige Anteil der auf den erwerblichen Teilbereich beschränkten Invaliditätsgrade von 19,64 % und59, 52%anderentsprechendenGesamtinvaliditätvon43, 93%bzw. 83,81%beläuftsichauf44, 71%([19, 64X100] :43, 93)und71, 02%([59, 52X100] : 83,81). Mit anderen Worten diente die bis Ende Juni 1996 ausgerichtete Viertelsrente der Invalidenversicherung im Umfange von 44,71 % und dient die ab 1. Juli 1996 ausgerichtete ganze IV-Rente im Umfange von 71,02 % der Entschädigung der Erwerbsunfähigkeit. Die genannten Invalidenversicherungsrenten sind im jeweils zutreffenden Ausmass in die Überentschädigungsberechnung gemäss § 14 Abs. 2 VB BPK/AG mit einzubeziehen.

c) Auf Grund vorstehender Erwägungen ist dem in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Eventualbegehren weitestgehend zu entsprechen. Zu beachten gilt, dass die (gekürzte) volle Invalidenrente der Pensionskasse unbestrittenermassen erst ab 1. November 1996 auszurichten war (§ 17 Abs. 1bis VB BPK/AG; Art. 26 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG; BGE 123 V 199 Erw. 5c/cc mit Hinweisen), während die Erhöhung der bis anhin bezogenen Viertelsrente auf eine ganze Rente der Invalidenversicherung - entgegen den sinngemässen Ausführungen der Beschwerdeführerin zum Eventualbegehren - bereits auf den 1. Juli 1996 erfolgte. Ab dem letztgenannten Zeitpunkt bis zum 31. Oktober 1996 bestand somit Konkurrenz zwischen einer Teilinvalidenrente der Vorsorgeeinrichtung (vgl. § 19 Abs. 4 VB BPK/AG) und einer (im Umfange von 71,02 % in die Überentschädigungsberechnung mit einzubeziehenden) ganzen Rente der Invalidenversicherung. Die Sache geht zur betraglichen Feststellung der der Versicherten ab 1. Januar 1995 im Rahmen der beruflichen Vorsorge zustehenden Invalidenrente an die Pensionskasse. Diese wird auch die von ihr ab Klageeinreichung (vom 10. April 1996) geschuldeten Verzugszinsen auf den nachzuzahlenden Rentenbetreffnissen festzusetzen haben (BGE 119 V 131; SZS
1997 S. 470 Erw. 4).

7.- Für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht werden im Hinblick auf Art. 134
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
OG keine Gerichtskosten erhoben. Dem Ausgang des letztinstanzlichen Verfahrens entsprechend steht der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung zu (Art. 135
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
in Verbindung mit Art. 159
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
OG).
Für das kantonale Verfahren hat die Vorinstanz der Versicherten ausgangsgemäss keine Parteientschädigung zugesprochen. Weil auf dem Gebiete der beruflichen Vorsorge kein bundesrechtlicher Anspruch auf Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren besteht (vgl. Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG), ist davon abzusehen, die Akten zu einer allfälligen Festsetzung einer Parteientschädigung dem kantonalen Gericht zuzustellen. Hingegen ist es der letztinstanzlich teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin unbenommen, mit Blick auf den Ausgang des Prozesses vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht bei der Vorinstanz einen entsprechenden Antrag zu stellen.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 26. Januar 1999 aufgehoben mit der Feststellung, dass die der Beschwerdeführerin zustehenden Leistungen (Invalidenrente, Verzugszins) im Sinne der Erwägungen zu berechnen sind. Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Die Aargauische Beamtenpensionskasse hat der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2000. - (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

IV. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 18. Juli 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:

i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_10/99
Date : 18 juillet 2002
Publié : 05 août 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 5
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
LPP: 26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
34 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OJ: 132  134  135  159
OPP 2: 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
RAI: 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
Répertoire ATF
116-V-218 • 119-V-131 • 120-V-15 • 122-V-142 • 122-V-320 • 123-V-193 • 124-V-279 • 125-V-146 • 126-V-468 • 127-IV-193 • 127-V-1
Weitere Urteile ab 2000
B_10/99 • B_24/97
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argovie • prévoyance professionnelle • rente d'invalidité • 1995 • institution de prévoyance • tribunal fédéral des assurances • autorité inférieure • quart de rente • question • tribunal des assurances • intérêt moratoire • rente entière • emploi • office ai • aarau • mois • rente pour enfant • office fédéral des assurances sociales • calcul • hameau
... Les montrer tous
RSAS
1997 S.470 • 1999 S.149 • 2001 S.384