Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 249/2019
Arrêt du 18 juin 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Muschietti.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Michaël Aymon, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, place Ste-Marie 6,
1890 St-Maurice.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 avril 2019 (P3 19 97).
Faits :
Par jugement du 20 mars 2019, frappé d'appel, le Tribunal du III e arrondissement pour le district de Martigny a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et de viol et l'a condamné à la peine privative de liberté de 8 ans. Par décision du même jour, il a prononcé son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 20 juin 2019.
Statuant le 26 avril 2019comme juge unique sur recours du prévenu, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Tribunal de première instance ordonnant son placement en détention pour des motifs de sûretés.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de le relaxer immédiatement sans conditions, respectivement moyennant les mesures de substitution proposées.
Le Président de la Chambre pénale se réfère aux considérants de son ordonnance. L'Office régional du Ministère public du Bas-Valais n'a pas déposé d'observations.
Le recourant a renoncé à répliquer.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
2.
Selon l'art. 231 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
3.
Le recourant soutient tout d'abord que les charges pesant contre lui sont clairement insuffisantes et ne permettent pas son maintien en détention pour des motifs de sûreté plus longtemps.
3.1. Selon la jurisprudence, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318). Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
3.2. En l'occurrence, le recourant a été reconnu coupable en première instance cantonale de contrainte sexuelle et de viol sur la fille cadette de son ex-épouse, B.________, et a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 ans, sur la base des faits relatés dans l'acte d'accusation. Il soutient qu'il n'y aurait aucune preuve matérielle ou testimoniale qui permettrait de se convaincre de sa culpabilité. Le Tribunal du III e arrondissement pour le district de Martigny aurait versé dans l'arbitraire en écartant les témoignages à décharge de ses neveux, qui n'ont constaté aucun geste déplacé de sa part à l'égard de B.________ et aucun mal-être chez la plaignante durant les dix ans qu'elle prétend avoir été abusée. Les tergiversations et les hésitations récurrentes de la victime en cours d'enquête rendent ses propos peu crédibles. Les personnes auxquelles elle dit s'être confiée n'auraient jamais corroboré les dires de celle-ci. L'une d'elles l'aurait même décrite comme une menteuse. Ni la mère, ni le frère, ni la soeur de la plaignante, qui vivaient sous le même toit au moment des faits, n'ont remarqué quoi que ce soit. Les juges de première instance auraient passé sous silence le fait qu'elle voulait se venger de lui
pour ne pas avoir accepté son petit ami au sein de la famille et qu'elle l'avait déjà accusé auparavant de faits de même nature pour finalement se rétracter. Ils auraient ignoré les deux expertises médico-judiciaires qui n'ont révélé aucune tache de naissance, cicatrice ou irrégularité de la peau dans la zone génitale, alors que la plaignante avait indiqué que le recourant présentait une telle tache de la grosseur d'une pièce de 5 francs près de son sexe. Les doutes insurmontables qui résultent de ces éléments auraient dû lui profiter et conduire à sa libération.
Ces arguments ne permettent pas de considérer l'appréciation des preuves opérées en première instance comme manifestement erronée et de retenir avec le degré de vraisemblable requis que l'appel sera admis et que le recourant sera acquitté de toute peine. Les juges de première instance n'ont pas ignoré les incohérences qui émaillaient les déclarations de B.________, au sujet des dates auxquels les abus dénoncés auraient été commis. Ils les ont expliquées par l'ancienneté des faits, l'identité de l'auteur, le jeune âge de la plaignante et la grande répétition des abus sur une très longue période, ce qui l'a conduite à mélanger certains détails, ajoutant que les déclarations de la jeune femme étaient constantes au niveau des marqueurs temporels, tels que son voyage en Tunisie, la mort de son père, ses vacances au Kosovo ou encore le remariage de sa mère avec A.________. Ils n'ont pas plus ignoré que B.________ avait pu dire des mensonges par le passé mais ils ont relevé qu'aucun témoin n'avait fait état d'une véritable tendance à mentir concernant des choses importantes. Ils n'ont pas accordé de valeur probante aux témoignages des neveux du recourant dans la mesure où ils n'étaient pas présents au moment des faits. Ils n'ont pas
davantage souscrit à la thèse d'une vengeance personnelle de B.________ vu que toute sa famille, et non seulement son beau-père, n'acceptait pas son compagnon et futur conjoint et père de ses enfants. Ils ont certes constaté que l'expertise médicale n'avait pas mis en évidence de tache de naissance à l'endroit où la plaignante et sa mère l'avaient indiqué, mais ils n'ont pas vu un élément suffisant pour remettre en cause la crédibilité de la plaignante, évoquant la possibilité que le prévenu ait pu l'effacer au laser et faute de voir quel intérêt elles auraient eu à mentir sur ce point, sachant qu'il s'agit d'un fait aisément vérifiable. Il appartiendra à la juridiction d'appel de se faire sa propre opinion sur la portée de ces éléments. A tout le moins, ils ne permettent pas de mettre en doute l'existence de charges suffisantes à l'encontre du recourant, ce d'autant que ce dernier ne se prononce pas sur certains éléments retenus pour conclure à la crédibilité des accusations de la plaignante, tels que le certificat médical établi le 17 février 2017 à la suite d'une consultation en urgence de la plaignante pour un état dépressif avec des idées suicidaires et des troubles anxieux ayant nécessité une brève hospitalisation, ou encore
l'attestation rédigée le 28 février 2017 par la psychologue qui suit B.________ depuis qu'elle a dénoncé les faits, selon laquelle tous les symptômes observés chez sa patiente sont caractéristiques de ceux rencontrés chez les victimes d'abus sexuels.
Le recours doit dès lors être rejeté en tant qu'il conteste la présence de charges suffisantes pour ordonner son placement en détention pour des motifs de sûreté.
4.
Le recourant conteste ensuite la présence d'un risque de fuite propre à justifier son maintien en détention jusqu'au jugement d'appel.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
4.2. Le recourant est un ressortissant kosovar titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, aujourd'hui divorcé de la mère de la plaignante avec qui il s'était marié en juin 2006. Il n'a pas d'enfants ni fortune et était sans emploi à l'audience de jugement de première instance. Quand bien même l'une de ses soeurs vit en Valais et que deux de ses neveux résident à Lausanne et à Bienne, il a encore de la famille au Kosovo qu'il aidait financièrement lorsqu'il travaillait. Le recourant a certes fait appel de sa condamnation et pourrait ainsi espérer un acquittement. On ne saurait toutefois faire abstraction de la lourde peine privative de liberté à laquelle il a été condamné en première instance et à laquelle il s'expose si le jugement de première instance devait finalement être confirmé en appel. La perspective de passer plusieurs années en prison apparaît désormais concrète, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Dans ces circonstances nouvelles, le fait que le recourant se soit présenté à toutes les auditions de police et du Ministère public depuis l'ouverture de l'instruction pénale ne constitue pas un gage suffisant pour retenir qu'il ne tentera pas de quitter la Suisse.
Le risque de fuite ne saurait dès lors sérieusement être contesté.
5.
Dans une motivation subsidiaire, le recourant soutient que des mesures de substitution permettraient de pallier le risque de fuite.
5.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêt 1B 508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.1).
5.2. Le recourant n'a ni revenu ni fortune. La somme de 20'000 fr. proposée à titre de caution serait versée par l'un de ses neveux. La question de savoir si la production d'un extrait du compte postal sur lequel cette somme serait débitée suffit à satisfaire aux conditions posées par la jurisprudence précitée pour évaluer en connaissance de cause l'origine des fonds proposés comme sûretés et leur caractère approprié à ce stade de la procédure peut demeurer indécise. Au vu de la situation personnelle du recourant et de l'intensité du risque de fuite présenté à la suite de sa condamnation en première instance, cette somme reste insuffisante à garantir qu'il reste en Suisse pour assister à son procès en appel. La promesse d'engagement immédiat dans l'entreprise de son autre neveu ne constitue pas davantage un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite.
Pour le surplus, au vu du peu de difficulté à quitter rapidement la Suisse sans papiers, ni le dépôt de son passeport kosovar et de son permis d'établissement, ni l'obligation de se présenter périodiquement à un poste de police, ni l'assignation à résidence, même assortie d'une surveillance électronique, ne constituent des mesures propres à réduire le risque de fuite et le Président de la Chambre pénale n'a pas non plus violé le droit fédéral en confirmant l'appréciation du tribunal de première instance sur ce point (arrêt 1B 508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Michaël Aymon est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 juin 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin