Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2014.172
Décision du 18 juin 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi
Parties
A., représenté par Me Oliver Ciric, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
Vu:
- la procédure pénale ouverte le 10 avril 2014 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et inconnus du chef de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
- l'ordonnance rendue le 2 décembre 2014 par le MPC par laquelle cette autorité requérait de la banque C. à Genève la transmission de renseignements concernant les relations bancaires en lien avec A., le dépôt de la documentation bancaire y relative ainsi que le blocage des valeurs patrimoniales déposées sur lesdites relations (act. 1.2),
- le courriel du mandataire de A. du 4 décembre 2014 à la banque C. dont il ressort que cette banque a informé son client de la mesure ordonnée par le MPC (act. 1.20),
- le recours formé le 17 décembre 2014 par A. contre ce prononcé et par lequel il conclut, en substance, à l'annulation de l'ordonnance entreprise (act. 1),
- la réponse au recours du MPC du 20 janvier 2015 (act. 6),
- le courrier de la banque C. du 20 janvier 2015 informant le MPC que A. est ayant droit économique de la relation n° 1 ouverte dans ses livres le 14 décembre 2012 et que la société D. Limited en est la titulaire (act. 6.1),
- la réplique de A. du 6 février 2015 (act. 9),
et considérant:
- que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
- qu'en l'occurrence, le mandataire du recourant dit avoir requis l'ordonnance querellée le 3 décembre 2014 mais l'avoir reçue seulement le 8 décembre 2014 (act. 1 p. 8);
- que la question du respect du délai de recours peut rester ouverte vu ce qui suit;
- qu'en règle générale, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable, aucun échange d'écritures n'a lieu (art. 390 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
- qu'en l'espèce, le MPC a été requis de se prononcer, car la qualité pour recourir du recourant ne ressortait clairement ni du mémoire de recours ni des annexes;
- qu'au vu de la lettre de la banque C. du 20 janvier 2015 susmentionnée, cette qualité n'est manifestement pas donnée;
- qu'en effet, selon l'art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
- que la qualité d'ayant droit économique ne fonde pas un intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2, publié dans SJ 2012 I 352, et cité par Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St.-Gall 2013, 2e éd., n° 2 ad art. 382

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
- que c'est en vain que le recourant invoque "l'application du principe de la transparence" (act. 9);
- qu'en effet, si l'on suivait le recourant, on violerait la règle jurisprudentielle claire selon laquelle l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
- que le recourant n'est qu'indirectement touché (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.54 du 8 mai 2012) et que partant, il n'a pas la qualité pour recourir;
- que le recours doit être ainsi déclaré irrecevable;
- que vu le sort de la cause, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant à raison de CHF 2000.-- (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Oliver Ciric, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |