Tribunal federal
{T 0/2}
6S.112/2004 /pai
Arrêt du 18 juin 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
Commission fédérale des maisons de jeu, 3003 Berne,
recourante,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Infraction à la loi sur les maisons de jeu,
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 février 2004.
Faits:
A.
En septembre 2000, X.________, qui exploitait alors le café-restaurant "A.________" à Genève, a accepté d'installer deux appareils à points atypiques de la catégorie poker, les machines "Magic Card" (également nommées "Royal Card") et "Magic Number", sur sollicitation des représentants de B.________ SA, propriétaire desdites machines.
B.
Le 13 septembre 2000, le Département de justice et police et des transports du canton de Genève (ci-après: DJPT) a fait publier un avis dans la Feuille d'avis officielle genevoise (FAO), selon lequel, pour lutter contre les abus commis au niveau de l'utilisation des "automates de jeu à points atypiques", l'Office fédéral de la police avait décidé, le 21 décembre 1999, de révoquer l'homologation de huit appareils, dont la liste était jointe (sur laquelle ne figuraient pas les "Magic Card" et les "Magic Number"). Cet avis indiquait en outre que, par arrêts des 31 mai et 7 juillet 2000, le Tribunal fédéral avait rejeté les recours déposés contre la décision de révocation du 21 décembre 1999 et avait confirmé que les appareils précités devaient être considérés comme des appareils à sous servant aux jeux de hasard au sens de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (loi sur les maisons de jeu, LMJ; RS 935.52). Enfin, le DJPT expliquait que les arrêts des 31 mai et 7 juillet 2000 entraînaient les conséquences suivantes:
"Les automates de jeu à points atypiques étaient des appareils à sous servant au jeu d'argent au sens de la LMJ.
Dans les cantons qui, comme Genève, interdisaient l'exploitation de machines à sous en dehors du casino, l'exploitation d'automates de jeu à points atypiques était dorénavant interdite.
Les automates de jeu à points atypiques dont l'exploitation n'était plus autorisée devaient par conséquent être mis hors service et enlevés des locaux dans lesquels ils étaient exploités d'ici au 30 septembre 2000.
La continuation de l'exploitation d'un appareil de jeu à points atypiques ou le refus par l'exploitant de procéder à l'éloignement d'un tel appareil des locaux commerciaux dans le délai précité seraient considérés comme des infractions au sens de l'art. 56 al. 1 let. a LMJ.
Les contrevenants seraient poursuivis et jugés conformément à la LMJ.
Les appareils non autorisés seraient séquestrés au nom de la Commission fédérale des maisons de jeu et conservés jusqu'au terme de la procédure."
C.
Le 10 avril 2001, la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: Commission fédérale) a procédé à l'inspection d'une cinquantaine d'établissements genevois afin d'y séquestrer les appareils à points atypiques qui étaient encore en exploitation. Le contrôle effectué au restaurant "A.________" a permis le séquestre des appareils "Magic Card" et "Magic Number" ainsi que de leur caisse, qui contenait un montant de 347 francs.
Le 11 juillet 2001, un fonctionnaire enquêteur de la Commission fédérale s'est rendu à Genève pour interroger X.________. Celui-ci a expliqué que l'appareil "Magic Card" était un jeu de poker. Il ne savait pas en quoi consistait l'autre jeu. Dans les deux appareils, on pouvait insérer des pièces et des coupures de 10, 20, 50 et 100 francs. Les joueurs pouvaient gagner une partie gratuite, mais aucun paiement en argent, ce qui était d'ailleurs inscrit sur une pancarte. X.________ a nié avoir converti les points obtenus par les joueurs en espèces ou en bons de consommation. Il a en outre indiqué que B.________ SA, la société propriétaire des machines, relevait la caisse environ une fois par mois et lui donnait 1'000 à 1'200 francs à titre de participation au gain. Après avoir pris connaissance de l'avis paru le 13 septembre 2000 dans la FAO, X.________ s'était renseigné auprès d'un représentant de B.________ SA, C.________, qui lui avait indiqué que les machines installées dans son établissement étaient autorisées dans la mesure où elles étaient munies de la vignette 2000. A l'issue de l'audience, X.________ a été inculpé de violation à l'art. 56 LMJ.
Le 28 mars 2002, la Commission fédérale a rendu un mandat de répression aux termes duquel elle reconnaissait X.________ coupable de violation de l'art. 56 al. 1 let. c LMJ, le condamnait à une amende de 4'000 francs ainsi qu'au paiement d'une créance compensatrice de 7'653 francs, correspondant aux bénéfices réalisés grâces à l'exploitation des appareils saisis, et confisquait les 347 francs contenus dans lesdits appareils, les frais de procédure, s'élevant à 1'362 francs, étant mis à la charge de X.________.
Sur opposition de X.________, la Commission fédérale a décerné un prononcé pénal le 12 juin 2002 à l'encontre de ce dernier, confirmant pour l'essentiel le mandat de répression, mais réduisant le montant de la créance compensatrice à 6'853 francs.
X.________ a demandé à être jugé par un tribunal en application de l'art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
|
1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
D.
Par jugement du 23 juillet 2003, le Tribunal de police de Genève a reconnu X.________ coupable de violation de la LMJ pour avoir, d'octobre 2000 au 10 avril 2001, alors qu'il exploitait le café-restaurant "A.________" à Genève, installé ou laissé installer en vue de les exploiter des systèmes de jeu vidéo à points atypiques utilisés comme jeu de hasard. Il l'a condamné à une amende de 4'000 francs ainsi qu'au paiement d'une créance compensatrice de 6'853 francs et aux frais de procédure par devant la Commission fédérale des maisons de jeu, qui s'élevaient à 1'362 francs.
Statuant le 23 février 2004 sur appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a libéré l'appelant des fins de la poursuite pénale.
E.
La Commission fédérale des maisons de jeu se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 4 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
L'intimé conclut au rejet du pourvoi.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'art. 57
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
Selon l'art. 83
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 83 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
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1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
2.
2.1 L'art. 56 al. 1 let. c LMJ punit des arrêts ou d'une amende de 500'000 francs au plus celui qui aura installé, en vue de les exploiter, des systèmes de jeux ou des appareils à sous servant aux jeux de hasard qui n'ont pas fait l'objet d'un examen, d'une évaluation de la conformité ou d'une homologation.
2.2 Selon l'autorité cantonale, on ne saurait reprocher à l'intimé une violation de la LMJ et, partant, le condamner en application de l'art. 56 LMJ, vu que les critères de délimitation entre les appareils à sous servant aux jeux de hasard et ceux servant aux jeux d'adresse sont peu clairs et figurent en partie dans une circulaire interne à l'administration. Si les juges cantonaux admettent que les nouveaux appareils doivent être présentés à la Commission fédérale selon l'art. 58
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
Pour la recourante, les appareils litigieux doivent être qualifiés d'appareils à sous servant aux jeux de hasard au sens de l'art. 3 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
L'intimé fait valoir qu'il a exploité des jeux de divertissement, dont l'homologation relève du canton. A cet égard, il relève que l'autorité cantonale ne donne aucune explication sur le rapport entre la mise en argent et le degré de divertissement du jeu. Au demeurant, il soutient que les critères de distinction entre les différentes catégories de machines sont flous, de sorte qu'on ne saurait lui faire grief de n'en avoir pas eu connaissance. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
2.3 La première question qui se pose est celle de savoir si les appareils en cause doivent être qualifiés d'appareils à sous servant aux jeux d'argent (Geldspielautomaten) au sens de la LMJ (et non - comme le soutient l'autorité cantonale - celle de distinguer entre les jeux de hasard et les jeux d'adresse). Un automate tombe sous le coup de cette loi lorsqu'il offre des jeux qui donnent, moyennant une mise, la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, cette chance dépendant uniquement ou essentiellement du hasard (art. 1 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
Selon la jurisprudence, la limite entre les appareils à sous servant aux jeux d'argent des autres automates est incertaine dans la mesure où en principe tout jeu peut être lié à la possibilité d'obtenir un gain en espèces ou à l'éventualité d'acquérir un autre gain matériel et, partant, être transformé en un jeu d'argent et être exploité de manière abusive ou illégale. Pour distinguer les appareils à sous servant aux jeux d'argent des autres automates de jeu, il convient de déterminer si l'appareil est conçu de telle sorte qu'il sera, selon toute vraisemblance, employé à des jeux d'argent ou conduira facilement à des jeux d'argent. L'indice essentiel pour procéder à cette évaluation est le rapport entre la mise en argent et le degré de divertissement du jeu: en cas de disproportion manifeste, on doit admettre que le jeu est exploité dans le but d'obtenir un avantage matériel (arrêt, non publié, du Tribunal fédéral du 7 juillet 2000, 1A.22/2000 consid. 3c).
En l'espèce, l'autorité cantonale ne décrit pas le fonctionnement des appareils litigieux. Elle mentionne simplement que les joueurs peuvent insérer des pièces et des coupures de 10, 20, 50 et 100 francs et qu'ils peuvent gagner une partie gratuite. Ces éléments ne permettent pas à la cour de céans de déterminer s'il s'agit d'appareils de jeux de divertissement ou d'appareils à sous servant à des jeux d'argent. La cause doit donc être retournée en instance cantonale en application de l'art. 277
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
2.4 Selon qu'il s'agit d'un appareil de divertissement ou d'un appareil à sous servant aux jeux d'argent, l'issue du litige sera différente:
2.4.1 Si l'autorité cantonale arrive à la conclusion que les machines en cause sont des appareils de divertissement, l'intimé devra être libéré de toute poursuite pénale pour violation de l'art. 56 LMJ, la LMJ n'étant pas applicable.
2.4.2 Il en ira en revanche différemment s'il s'agit d'appareils à sous servant à des jeux d'argent. Dans ce cas, l'intimé aurait dû les présenter à la Commission fédérale et solliciter leur homologation en tant que jeux d'adresse en application de l'art. 58
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
L'obligation de présenter les appareils à sous servant aux jeux d'argent existe, même si ceux-ci ont été homologués comme des jeux d'adresse selon l'ancienne pratique. L'art. 59 let. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
Il convient enfin de relever que les appareils en cause ne pourront bénéficier de l'exception prévue à l'art. 60 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
lettre e de la loi genevoise du 27 octobre 1923 sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes ou temporaires, selon lequel les distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent sont interdits. L'intimé ne peut donc se fonder sur l'art. 60 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
3.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis en application de l'art. 277
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité qui obtient partiellement gain de cause.
L'arrêt attaqué a mis l'intimé en situation de devoir se défendre. Aucun frais ne sera mis à sa charge, dès lors que, bien que succombant dans ses conclusions, il relève à juste titre que l'autorité cantonale n'a pas examiné s'il s'agissait d'un appareil de divertissement ou d'un appareil à sous.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est admis en application de l'art. 277
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 18 juin 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: