5C.96/2001
IIe COUR CIVILE
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18 avril 2002
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli,
Mme Nordmann, M. Meyer et Mme Hohl, juges.
Greffier: M. Braconi.
__________
Dans la cause civile pendante
entre
Dame X.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey,
et
X.________, défendeur et intimé, représenté par Me MichelDe Palma, avocat à Sion;
(divorce, compétence ratione loci)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) X.________ et dame X.________, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés en 1960 en Sicile.
Par mémoire du 24 juin 1998, dame X.________ a saisi le Juge II du district de Monthey d'une demande tendant au divorce, au versement d'une pension alimentaire mensuelle de 1'000 fr. et d'une somme de 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'à l'attribution de la moitié de la propriété des époux sise en Sicile.
Prenant acte du divorce prononcé le 13 mai 1998 par le Tribunal de Milan à la demande du mari, dame X.________ a, le 26 novembre suivant, renoncé à son action en divorce, mais maintenu ses autres chefs de conclusions, en complètement du jugement italien sur les effets accessoires. X.________ a, quant à lui, conclu à l'irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance, subsidiairement de chose jugée.
b) Le 20 janvier 1999, le Juge de district a rejeté cet incident et admis, en application de l'art. 64

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
c) Le 18 octobre 1999, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par dame X.________ contre cet arrêt, celui-ci ne constituant pas une décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 49 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
B.- Dans sa nouvelle décision, du 28 février 2001, le Juge de district a retenu que l'action en complément du jugement de divorce pouvait être ouverte en Italie, de sorte que la demande était irrecevable. Statuant le 10 avril 2001 sur le pourvoi en nullité déposé par dame X.________, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan l'a déclaré irrecevable.
C.- Dame X._________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant, principalement, à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, subsidiairement à la constatation de la compétence du Tribunal du district de Monthey pour compléter le jugement de divorce; elle demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le défendeur propose l'irrecevabilité du recours; il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 127 III 433 consid. 1 p. 434 et la jurisprudence citée dans ces arrêts).
a) La compétence des tribunaux suisses pour statuer sur une action en complément d'un jugement de divorce rendu à l'étranger est régie par l'art. 64 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
b) aa) En vertu de l'art. 48 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
C'est à tort que l'intimé propose l'irrecevabilité du recours en tirant argument de ce que l'autorité inférieure a déclaré "irrecevable" le pourvoi en nullité. La décision attaquée doit être qualifiée d'après sa portée, et non selon le libellé de son dispositif (Poudret, op. cit. , N. 1.1.2 ad art. 48

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
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a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
bb) Conformément à l'art. 48 al. 3

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
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a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
L'arrêt de renvoi de la Cour de cassation civile ne tombe pas sous le coup de cette dernière norme (arrêt rendu entre les parties dans la cause 5C.210/1999, du 18 octobre 1999, consid. 3). La nouvelle décision du Juge de district ne pouvait davantage faire l'objet d'un recours en réforme indépendant; en plus d'être tardif, un tel recours n'eût pas été dirigé contre une décision prise par l'une des juridictions mentionnées à l'art. 48 al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
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a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |
Par conséquent, le présent recours se rapporte aussi à la décision du Juge de district du 28 février 2001, qui n'a pas été remplacée par l'arrêt entrepris (cf. Pfammatter, Die zivilprozessuale Nichtigkeitsklage in der Walliser ZPO, thèse Fribourg 1995, p. 167), et à l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 août 1999; peu importe que la recourante n'ait pas formulé de conclusions (art. 55 al. 1 let. b

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
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a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
c) Déposé à temps, le recours est enfin recevable du chef de l'art. 54 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
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a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |
2.- a) La recourante se plaint d'une violation de l'art. 64 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
b) Aux termes de l'art. 64 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
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a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 60 - Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
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a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
une action en complément d'un jugement de divorce étranger, dans l'hypothèse où celles-ci auraient été habilitées, au regard des art. 59

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
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a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 60 - Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). |
En l'occurrence, il est constant que les conditions posées par l'art. 59

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
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a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |
3.- Vu ce qui précède, il est superflu d'examiner le moyen pris de la violation de la force dérogatoire du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1Cst.).
4.- En conclusion, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler l'arrêt entrepris, la décision du Juge II du district de Monthey du 28 février 2001 ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation civile du 18 août 1999 et de déclarer compétents les tribunaux suisses du domicile de la recourante pour connaître de la demande au fond. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
Les requêtes d'assistance judiciaire des parties doivent, enfin, être accueillies (art. 152 al. 1

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a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. a) Admet le recours et annule l'arrêt attaqué, la décision prise le 28 février 2001 par le Juge II du district de Monthey ainsi que l'arrêt rendu le 18 août 1999 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
b) Déclare les tribunaux suisses du domicile de la recourante compétents pour statuer sur l'action en complément du jugement de divorce.
2. Renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3. Admet la requête d'assistance judiciaire de la recourante et lui désigne Me Olivier Derivaz comme avocat d'office.
Admet la requête d'assistance judiciaire de l'intimé et lui désigne Me Michel De Palma comme avocat d'office.
4. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge de l'intimé, mais dit qu'il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
5. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de la recourante une indemnité de 2'000 fr. et au conseil de l'intimé une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
__________
Lausanne, le 18 avril 2002 BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,