Tribunal federal
{T 0/2}
6S.313/2002/sch
Urteil vom 18. Februar 2003
Kassationshof
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Kolly, Karlen.
Gerichtsschreiber Boog.
A.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Peter Kern, Mellingerstrasse 1, Postfach 2078, 5402 Baden,
gegen
ELVIA Versicherungen, Postfach, 8048 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 12, 5001 Aarau.
Betrug; Strafzumessung; Zivilforderung,
Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, 1. Strafkammer, vom 21. März 2002.
Sachverhalt:
A.
Das Obergericht des Kantons Aargau erklärte A.________ mit Urteil vom 21. März 2002 in zweiter Instanz der mehrfachen ungetreuen Geschäftsführung, des gewerbsmässigen Betruges sowie der mehrfachen Urkundenfälschung schuldig und verurteilte ihn - teilweise als Zusatzstrafe zum Urteil des Bezirksgerichts Affoltern vom 29. März 1994 - zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten Zuchthaus und zu einer Busse von Fr. 5'000.--. Die ausgestandene Untersuchungshaft von 319 Tagen rechnete es ihm an. In verschiedenen Anklagepunkten stellte es das Verfahren zufolge Eintritts der Verfolgungsverjährung ein, in weiteren Punkten sprach es ihn frei. Ferner entschied das Obergericht über die geltend gemachten Schadenersatzforderungen. Es verurteilte A.________ namentlich zur Zahlung von Fr. 105'329.60 an die ELVIA Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft.
B.
A.________ führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde, mit der er beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese sei anzuweisen, eine unbedingte Freiheitsstrafe von nicht mehr als 16 Monaten oder eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als 18 Monaten unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs auszusprechen. Ferner ersucht er um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verleihung der aufschiebenden Wirkung für seine Beschwerde.
C.
Das Obergericht des Kantons Aargau hat auf Gegenbemerkungen verzichtet. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau beantragt unter Verzicht auf Vernehmlassung Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde ist rein kassatorischer Natur; sie führt im Falle der Gutheissung zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und Rückweisung der Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz (Art. 277ter Abs. 1 BStP), nicht aber zu einer neuen Entscheidung des Bundesgerichts in der Sache selbst. Auf die Rechtsbegehren kann deshalb nur in diesem Rahmen eingetreten werden (BGE 118 IV 277 E. 1).
2.
Der Beschwerdeführer wendet sich gegen den Schuldspruch des Betruges zum Nachteil der ELVIA Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft (nachfolgend: ELVIA), die Gutheissung von deren Schadenersatzforderung sowie die Strafzumessung. In den übrigen Punkten ficht er das vorinstanzliche Urteil nicht an.
3.
3.1 Die kantonalen Instanzen stellen hinsichtlich des in Anklageziffer 5 umschriebenen Betrugs zum Nachteil der ELVIA fest, im August 1992 sei die Jacht des Beschwerdeführers auf See vor Korsika vollständig ausgebrannt. Am 21. September 1992 habe der Beschwerdeführer bei der ELVIA als Schaden u.a. eine Fotokamera angemeldet, die beim Brand nicht zerstört oder beschädigt worden war. Die ELVIA (Boots-Vollkaskoversicherung) und die Winterthur Versicherungen (Hausratsversicherung) hätten den gesamten Brandschaden an Effekten im Betrag von Fr. 8'319.70 übernommen und diesen untereinander aufgeteilt.
3.2 Der Beschwerdeführer räumt ein, dass die als Schaden geltend gemachte Fotokamera beim Brand seines Bootes nicht zerstört worden ist. Er bringt indes vor, es seien mit dem Schiff deutlich mehr und auch teure Effekten untergegangen, als er den Versicherungen als Schaden gemeldet habe. Er habe sich durch die Anmeldung der Fotokamera nicht einen unrechtmässigen Vorteil verschaffen wollen, sondern lediglich erreichen wollen, dass ihm möglichst viel von seinem tatsächlich erlittenen, aber nicht belegbaren Schaden ersetzt würde. Damit wendet er sich gegen die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, an welche der Kassationshof gebunden ist (Art. 277bis Abs. 1 BStP). Insofern kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.
3.3 Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, das betrügerische Verhalten liege nicht darin, dass er die Versicherung nicht auf die Auszahlung einer zu hohen Versicherungsleistung hingewiesen hat, geht seine Beschwerde an der Sache vorbei, zumal gegen ihn insofern kein Vorwurf erhoben wird. Die kantonalen Instanzen begründen den Schuldspruch des Betruges lediglich damit,
dass er den Verlust der Fotokamera als Schaden angemeldet hat, obwohl diese in Wirklichkeit nicht zerstört worden war, er mithin einen Versicherungsfall vorgetäuscht hat.
Der Beschwerdeführer wendet in dieser Hinsicht vergeblich ein, es fehle am Kausalzusammenhang zwischen der Auszahlung der ELVIA und seiner Schadensmeldung, weil der Gesamtbetrag der als Schaden gemeldeten Effekten mit rund Fr. 8'300.-- höher gewesen sei als die Entschädigung, die die Bootsversicherung nach Vertrag habe ausrichten müssen. Die ELVIA habe denn auch lediglich Fr. 5'669.80 abzüglich der Ausgleichzahlung der Winterthur Versicherung von ca. Fr. 840.-- bezahlt.
Aus den Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer sowohl der ELVIA, mit der er eine Wasserfahrzeugversicherung abgeschlossen hatte, wie auch den Winterthur-Versicherungen, mit welcher eine Haushaltversicherung bestand, eine Liste der zerstörten Effekten mit einem Schadensbetrag von Fr. 8'319.70 bzw. Fr. 6'224.70 eingereicht hat. Der maximal versicherte Betrag für Effekten belief sich bei der ELVIA gemäss der Entschädigungsvereinbarung vom 3.11.1992 auf Fr. 5'000.--. Die Differenz von Fr. 3'319.70 zum angemeldeten Schadensbetrag von Fr. 8'319.70 übernahmen in der Folge die Winterthur-Versicherungen, die ihrerseits noch eine Abkommenszahlung an die ELVIA von Fr. 840.20 entrichteten, so dass beide Versicherungen den Schaden für die Effekten je zur Hälfte übernahmen.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass dem Beschwerdeführer der geltend gemachte Schaden vollumfänglich, also auch für den vorgetäuschten Verlust der Fotokamera, ersetzt wurde. Somit war die vom Beschwerdeführer eingereichte Schadensaufstellung für beide Versicherungen zumindest mitbestimmend für die Entschädigungs-Vereinbarung. Der Kausalzusammenhang zwischen Täuschung und Irrtum bzw. zwischen Irrtum und Vermögensverfügung ist daher ohne weiteres zu bejahen (vgl. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 5. Aufl., Bern 1995, § 15 N 29; Schönke/Schröder/Cramer, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26. Aufl. 2001, § 263 N 77).
Ohne Bedeutung ist, dass die Schadensabwicklung über zwei Versicherungen lief, zumal der Beschwerdeführer beiden Versicherungen gegenüber die täuschende Angabe gemacht hat. Unerheblich ist sodann, ob tatsächlich die ELVIA den angeblichen Schaden für den Verlust der Fotokamera ersetzt hat. Der Beschwerdeführer hat den vorgetäuschten Versicherungsfall beiden Gesellschaften gemeldet und beide Versicherungen haben Schadenersatz in einem grösseren Umfang erbracht, als sie nach Vertrag hätten leisten müssen. Das betrügerische Verhalten des Beschwerdeführers hat sich mithin gegen beide Gesellschaften gerichtet.
Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet.
4.
4.1 Für den Fall der Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde im Strafpunkt wendet sich der Beschwerdeführer gegen die Gutheissung der Rückforderung der ELVIA. Er macht geltend, die Anspruchsvoraussetzungen für die Rückforderung der durch die ELVIA bezahlten Versicherungsleistungen seien mindestens bezüglich der Wasserfahrzeugversicherung nicht erfüllt. Im Übrigen habe die Höhe der Auszahlung mit seiner falschen Schadensanzeige nichts zu tun gehabt, sondern habe im Wesentlichen auf einer Absprache zwischen der ELVIA und den Winterthur-Versicherung beruht.
4.2 Ist der Zivilanspruch zusammen mit der Strafklage beurteilt worden, kann der Verurteilte die Nichtigkeitsbeschwerde auch wegen dieses Anspruchs ergreifen (Art. 271 Abs. 1 BStP). Weist der Kassationshof die Beschwerde im Strafpunkt ab, tritt er auf die Nichtigkeitsbeschwerde im Zivilpunkt nur ein, wenn der Streitwert der Zivilforderung die Berufungssumme von Fr. 8'000.-- erreicht (Art. 46 OG) oder es sich um einen Anspruch handelt, der im zivilprozessualen Verfahren ohne Rücksicht auf den Streitwert der Berufung unterläge (vgl. Art. 45 OG; BGE 127 IV 203 E. 8b S. 208).
Der Streitwert bestimmt sich nach Massgabe der vor der letzten kantonalen Instanz noch streitigen Ansprüche (Art. 46 OG). Er muss in der Nichtigkeitsbeschwerde im Zivilpunkt wie in der Berufung grundsätzlich angegeben werden. Die Unterlassung dieser Angabe hat zur Folge, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann, es sei denn der Streitwert liesse sich ohne weiteres mit Sicherheit der Beschwerdeschrift, dem angefochtenen Urteil oder den Akten entnehmen (BGE 128 IV 53 E. 6a; 127 IV 141 E. 1c). Dasselbe gilt hinsichtlich des Rechtsbegehrens, d.h. der Geldsumme, zu deren Zahlung die Gegenpartei verpflichtet werden soll (BGE 125 IV 412 E. 1b und c/aa mit Hinweisen; 128 IV 53 E. 6a S. 70).
Der Beschwerdeführer macht in seiner Beschwerde weder Ausführungen zum Streitwert noch stellt er ausdrücklich ein Rechtsbegehren. Die Begründungsanforderungen sind in dieser Hinsicht somit nicht erfüllt. Auf die Beschwerde kann daher im Zivilpunkt nicht eingetreten werden.
Im Übrigen wäre sie unbegründet, da gemäss Art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
5.
Der Beschwerdeführer wendet sich schliesslich gegen die Strafzumessung.
5.1 Gemäss Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Gesichtspunkten ausgegangen ist oder wenn es wesentliche Komponenten ausser Acht gelassen bzw. falsch gewichtet hat oder wenn die Strafe in einem Masse unverhältnismässig streng bzw. mild erscheint, dass von einer Überschreitung oder einem Missbrauch des Ermessens gesprochen werden muss (BGE 127 IV 101 E. 2; 124 IV 286 E. 4a; 123 IV 49 E. 2a; 122 IV 241 E. 1a je mit Hinweisen).
5.2 Die Vorinstanz kommt bei der Strafzumessung zunächst zum Schluss, der Anspruch auf eine angemessene Verfahrensdauer gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
Das Ausmass des verschuldeten Erfolgs wertet die Vorinstanz als relativ schwer. Der Beschwerdeführer habe bei seiner Vorgehensweise eine recht grosse kriminelle Energie bewiesen und krass egoistisch gehandelt. Ausserdem müsse straferhöhend berücksichtigt werden, dass er nicht einmal ein halbes Jahr nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft die zahlreichen Delikte im Geschäftsbereich der von ihm und zum Teil zusammen mit einem Mittäter geführten X.________ AG (gewerbsmässiger Betrug in 30 Fällen im Rahmen betrügerischer Geschäftstätigkeit mit Warentermingeschäften zum Nachteil einer Vielzahl von Kunden mit einem Schaden in beträchtlicher Höhe) begangen habe. Strafmindernd würdigt die Vorinstanz die erhöhte Strafempfindlichkeit des Beschwerdeführers, welche sich durch die Geburt seines Kindes gegenüber dem erstinstanzlichen Urteil noch erhöht habe.
Die Vorinstanz setzt - nach Berücksichtigung der Freisprüche und Verfahrenseinstellungen - für den am schwersten wiegenden gewerbsmässigen Betrug im Zusammenhang mit der X.________ AG eine Einsatzstrafe von 18 Monaten fest, die es für die weiteren Delikte nach Art. 68 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.93 |
|
1 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.93 |
2 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. |
2bis | Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.94 |
3 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure; |
b | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); |
c | contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; |
d | pornographie (art. 197): |
d1 | au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, |
d2 | au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.95 |
4 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était: |
a1 | un adulte particulièrement vulnérable, ou |
a2 | un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; |
b | pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: |
b1 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou |
b2 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.96 |
4bis | Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: |
a | a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou qu'il |
b | est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.97 |
5 | Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.98 |
6 | Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.99 |
7 | ...100 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
5.3 Die Vorinstanz setzt sich in ihren Erwägungen zur Strafzumessung mit den wesentlichen schuldrelevanten Komponenten ausführlich auseinander und würdigt sämtliche Zumessungsgründe zutreffend. Dass sie sich dabei von rechtlich nicht massgeblichen Gesichtspunkten hätte leiten lassen oder wesentliche Gesichtspunkte nicht berücksichtigt hätte, ist nicht ersichtlich.
So erscheint entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers die Strafschärfung der Einsatzstrafe um 15 Monate auf 2 ¾ Jahre nicht als unverhältnismässig hoch. Dass der Beschwerdeführer in zweiter Instanz in allen Fällen im Zusammenhang mit der X.________ AG von der Anklage der Urkundenfälschung freigesprochen wurde, trifft zu. Doch sind diese Freisprüche ebenso wie die in diesem Komplex erfolgten Verfahrenseinstellungen zufolge Eintritts der Verjährung allein für die Bemessung der Einsatzstrafe von Bedeutung, die der Beschwerdeführer nicht beanstandet. Für die Strafschärfung von Bedeutung sind daher ausschliesslich die Schuldsprüche für die weiteren Delikte. Hier wurde der Beschwerdeführer im Vergleich zum erstinstanzlichen Urteil lediglich in einem Teilpunkt von der Anklage der Urkundenfälschung freigesprochen. In weiteren vier (Teil-)Punkten stellte die Vorinstanz das Verfahren zufolge Verjährung ein. Dass die Vorinstanz die Einsatzstrafe trotz dieser Freisprüche und Verfahrenseinstellungen in Nebenpunkten um 15 Monate, mithin lediglich um einen Monat weniger als das Bezirksgericht Baden, schärft, liegt noch im Rahmen des ihr zustehenden Ermessens.
Angemessen zu Gunsten des Beschwerdeführers würdigt die Vorinstanz sodann dessen Wohlverhalten nach der Tat. Dabei trifft nicht zu, dass sie den tadellosen Lebenswandel lediglich im Zusammenhang mit der Verletzung des Beschleunigungsgebots gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
Der Beschwerdeführer wendet sich auch zu Unrecht dagegen, dass ihm die Vorinstanz mangelnde Einsicht und Reue attestiert. Dass er bei den Delikten im Zusammenhang mit der X.________ AG die Schuld auf seinen Mittäter schieben wollte und andere Vorwürfe bestreitet, räumt er selbst ein. Die Vorinstanz wertet dieses Verhalten jedoch nicht straferhöhend, sondern sieht in dieser Hinsicht lediglich von einer Strafminderung ab. Dies ist nicht zu beanstanden.
Was der Beschwerdeführer im Weiteren zur 18-Monatsgrenze für den bedingten Strafvollzug ausführt, geht an der Sache vorbei. Wohl ist die Grenze von 18 Monaten für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs bei der Strafzumessung zu berücksichtigen, wenn eine Freiheitsstrafe von nicht erheblich längerer Dauer in Betracht fällt (BGE 118 IV 337 E. 2c). Dies wird von der Rechtsprechung für Freiheitsstrafen bejaht, die eine Dauer von 21 Monaten nicht übersteigen (BGE 127 IV 97 E. 3). Diese strafmindernde Gewichtung günstiger beruflicher oder familiärer Verhältnisse und einer vorteilhaften persönlichen Entwicklung kann aber nur dort zum Zug kommen, wo die Voraussetzungen des bedingten Vollzugs im Übrigen erfüllt sind. Das ist hier nicht der Fall, scheitert doch die Gewährung des bedingten Strafvollzugs schon aus objektiven Gründen.
Dem Beschwerdeführer kann auch nicht gefolgt werden, soweit er geltend macht, die Verletzung des Beschleunigungsgebots erlaube als Sanktion die Gewährung des bedingten Strafvollzugs trotz der objektiven Hinderungsgründe gemäss Art. 41 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
Rechtsordnung relativieren oder ganz hinfällig machen (Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, 24. Aufl. 2001, § 56 N 17). Die Voraussetzungen für die Strafaussetzung gemäss § 56 Abs. 1 und 2 dStGB (Sozialprognose und Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bzw. bis zu zwei Jahren) müssen allerdings auch bei dieser Konstellation erfüllt sein. Insofern verhält es sich auch beim bedingten Strafvollzug im Sinne von Art. 41 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
Sanktionen die Berücksichtigung bei der Gewährung des bedingten Strafvollzugs nicht.
Schliesslich macht der Beschwerdeführer auch vergeblich geltend, die Vorinstanz habe seine Strafempfindlichkeit zu wenig gewichtet. Es mag zutreffen, dass der Beschwerdeführer durch die drohende Verbüssung der Reststrafe von jedenfalls 81 Tagen, die gemäss Art. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
für seine Familie bedeuten würde, und die von ihm vollzogene Kehrtwendung könnten aber in einem allfälligen Begnadigungsverfahren Bedeutung erlangen. Wie es sich damit verhält, ist hier nicht zu prüfen, sondern fällt auf ein allfälliges Gesuch hin in die Entscheidkompetenz der zuständigen kantonalen Behörde (Art. 394 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
Insgesamt erscheinen die Erwägungen der Vorinstanz als nachvollziehbar und sind die daraus gezogenen Schlüsse einleuchtend. Daran ändert nichts, dass die Vorinstanz die erheblichen zivilrechtlichen Folgen seines Versicherungsbetrugs nicht ausdrücklich gewürdigt hat. Denn der Kassationshof kann das angefochtene Urteil, wo sich die Strafe unter Beachtung aller relevanten Faktoren wie hier offensichtlich im Rahmen des dem Sachrichter zustehenden Ermessens hält, auch bestätigen, wenn dieses in Bezug auf die Erwägungen zum Strafmass einzelne Unklarheiten und Unvollkommenheiten enthält. Die Vorinstanz hat jedenfalls ihr Ermessen in der Strafzumessung nicht überschritten.
Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet.
6.
Soweit der Beschwerdeführer sich gegen die Verteilung der Verfahrenskosten im vorinstanzlichen Verfahren wendet, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten, da die Verlegung der kantonalen Prozesskosten vom kantonalen Recht geregelt wird, dessen Anwendung im Verfahren der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde nicht überprüft werden kann.
7.
Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Kosten (Art. 278 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde wird im Strafpunkt abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Auf die Nichtigkeitsbeschwerde im Zivilpunkt wird nicht eingetreten.
3.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen.
4.
Es werden keine Kosten erhoben.
5.
Dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Herrn lic. iur. Peter Kern, Rechtsanwalt, wird für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet.
6.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau und dem Obergericht des Kantons Aargau, 1. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. Februar 2003
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: