Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 291/2015

Arrêt du 18 janvier 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Mabillard.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me José Coret, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________, représenté par Me Nader Ghosn, avocat,
3. B.________, représentée par Me Alexa Landert, avocate,
intimés.

Objet
Lésions corporelles graves par négligence, violation des règles de la circulation; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2015.

Faits :

A.
Par jugement du 12 septembre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré B.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles graves par négligence et de violation simple des règles de la circulation routière, libéré A.________ du chef d'accusation de violation grave des règles de la circulation routière et constaté que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation simple des règles de la circulation routière.

Statuant le 14 janvier 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel de A.________ et rejeté celui de X.________. Elle a modifié le jugement attaqué du Tribunal de police, libérant A.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles graves par négligence et de violation simple et grave des règles de la circulation routière.

En bref, les faits retenus par la Cour d'appel sont les suivants. Le vendredi 3 février 2012 vers 0h20, A.________ circulait de Lausanne à Neuchâtel au volant d'un car, véhiculant une dizaine de passagers, dont X.________. Ce dernier avait consommé de l'alcool et du cannabis durant la soirée. Les conditions météorologiques étaient mauvaises: il neigeait faiblement, la température était négative et une forte bise soufflait avec des rafales proches de 100 km/h. Durant le trajet, X.________ s'est tout d'abord disputé avec son ancienne amie; il s'est mis en colère et était très énervé. Il a crié dans le bus, fait des allers-retours, proféré des injures à l'égard de son ex-amie et s'en est pris au matériel. Plusieurs passagers ont tenté de le raisonner, mais sans succès. Peu avant la jonction de Grandson, il s'est adressé au conducteur en lui demandant d'arrêter son bus pour le laisser sortir. A.________ a adressé des avertissements à X.________. Après au moins deux refus, ce dernier a dit au chauffeur que, s'il ne s'arrêtait pas, il casserait tout dans son car. A.________ s'est dès lors arrêté sur une surlargeur de la bande d'arrêt d'urgence, peu avant le tunnel de Concise, et a ouvert la porte arrière du bus. L'ancienne amie de
X.________ a encore tenté de le raisonner, toujours en vain. Un autre passager a essayé de le retenir par le bras, mais également sans succès. X.________ est sorti du bus et, après le départ de celui-ci, a déambulé sur la chaussée, le plus souvent sur la bande d'arrêt d'urgence et partiellement sur la voie de circulation. Pour une raison indéterminée, il s'est ensuite couché en travers de l'autoroute, à cheval entre la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence. C'est dans ces circonstances que, quelques instants plus tard, B.________ l'a heurté, alors qu'elle circulait à une vitesse d'environ 70 km/h. X.________ a, du fait de cette collision, subi un polytraumatisme avec fracture complexe du bassin, plaie délabrante périnéale, contusion pulmonaire droite, fracture des arcs postérieurs des côtes 9-11 droites, fracture de l'apophyse traverse droite de L5, contusion hépatique et rénale droite, fracture dentaire et plexopathie lombo-sacrée droite.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, X.________ conclut à la réforme du jugement de la Cour d'appel du 14 janvier 2015, en ce sens que le tribunal constate que B.________ s'est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violations simples des règles de la circulation routière (I), constate que A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de la circulation routière (II), condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (III), dit que l'exécution de la peine de A.________ est suspendue dans un délai d'épreuve de deux ans (IV), condamne A.________ à une amende de 3'000 fr. (V), admet dans son principe que B.________ et A.________ sont les débiteurs de X.________, solidairement entre eux, d'un montant à titre de dommages et intérêts, X.________ étant renvoyé pour le surplus à agir par la voie civile (VI), condamne B.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à X.________ la somme de 50'000 fr. à titre de tort moral (VII) et condamne B.________ et A.________, solidairement entre eux, à régler les frais de défense de première instance de
X.________ par 4'959 fr. 90 ainsi que les frais de défense relatifs à la procédure d'appel par 3'700 fr., TVA en sus. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Dans la mesure où le recourant se prononce sur la peine à infliger à l'intimé, ses conclusions sont irrecevables, faute d'intérêt juridique à une modification de l'arrêt attaqué dans ce sens (cf. art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF).

2.
S'agissant de l'acquittement de B.________, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits et de violation de l'art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CP. Il fait valoir que B.________ a violé son devoir de prudence puisqu'elle n'a pas pu s'arrêter à temps ou, du moins, l'éviter.

2.1. L'art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. La première condition, qui n'est pas contestée, est réalisée, le recourant ayant été gravement blessé dans l'accident.

Conformément à l'art. 12 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135).

Selon l'art. 32 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01; LCR), la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
1    Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
2    et 3 ...45
4    ...46
5    Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc p. 92 ss et les références). On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps (arrêt 6B 873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et les références).

2.2. En l'espèce la cour cantonale a confirmé l'appréciation du premier juge, selon lequel aucun comportement fautif ne pouvait être imputé à l'intimée. Le jugement attaqué a relevé que la nuit en question, la météo était glaciale et venteuse; à l'endroit de l'accident, la chaussée, en parfait état d'entretien, était mouillée et partiellement recouverte d'une fine couche de neige sur la bande d'arrêt d'urgence et au centre des voies de circulation. La température avoisinait les -9° et une forte bise soufflait avec des rafales proches de 100 km/h. La conductrice roulait à une vitesse réduite estimée à 70 km/h, compte tenu des conditions atmosphériques. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que cette vitesse n'était pas excessive, étant rappelé que l'intéressée circulait sur l'autoroute.

A un moment donné, la conductrice a aperçu, dans le faisceau de ses phares, une tache noire posée sur le bord droit de la voie droite. Elle a pensé à un pare-choc, perdu à la suite d'un accident, et a donné simultanément un coup de volant à gauche et freiné afin d'éviter l'objet, sans toutefois pouvoir esquiver le choc. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut reprocher à l'intimée une inattention fautive, même si elle l'a finalement percuté. En effet, il n'est pas contesté que la conductrice était concentrée sur sa conduite au moment des faits et que sa vitesse était adaptée aux conditions; elle a vu l'obstacle et a immédiatement réagi. Elle ne pouvait apercevoir le recourant plus tôt, dès lors que celui-ci, tout de noir vêtu et couché sur la chaussée, n'était que difficilement perceptible.

Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas apprécié les faits de façon arbitraire ni violé le droit fédéral en renonçant à imputer à l'intimée une violation fautive de son devoir de prudence, à savoir une inattention, une perte de maîtrise ou une vitesse inadaptée. Il s'ensuit que le recourant conteste en vain l'acquittement de l'intimée et que son grief doit être rejeté.

3.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir acquitté A.________ de lésions corporelles graves par négligence. Il fait valoir que l'intimé a violé une norme de prudence et n'a pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir; son comportement était en outre la cause naturelle et adéquate des lésions qu'il avait subies.

3.1. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23).

Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148).

La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). Il s'agit là d'une question de droit que la Cour de céans revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).

3.2. En l'espèce, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que le fait qu'il ait été allongé sur l'autoroute au moment de la collision ne constitue pas, au regard du cas d'espèce, une circonstance extraordinaire et exceptionnelle reléguant en arrière-plan la faute de l'intimé. En effet, comme l'a souligné la cour cantonale, le comportement consistant pour un piéton, habillé de noir, en pleine nuit et alors que les conditions météorologiques sont défavorables, à se coucher sans aucune raison et sans d'ailleurs qu'on puisse comprendre un tel comportement, sur les voies d'autoroute constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle et, partant, imprévisible, à laquelle ni le chauffeur de bus, ni un autre automobiliste ne pouvait à l'évidence s'attendre. Le recourant oublie qu'il ne s'agit pas ici du cas d'un piéton qui déambule de manière inconsciente ou qui fait du stop sur l'autoroute, mais d'un individu qui se couche sur la voie, soit d'un comportement intrinsèquement irrationnel.

Le lien de causalité adéquate étant rompu en l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure l'intimé aurait fait preuve d'une négligence fautive en s'arrêtant sur la bande d'arrêt d'urgence et en laissant sortir le recourant. A cet égard, la cour cantonale, à la suite du premier juge, a retenu à juste titre que l'éventuelle violation de l'art. 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR était absorbée par l'art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CP pour considérer que le concours idéal entre ces deux infractions était exclu, s'agissant de la mise en danger du recourant.

Par conséquent, l'acquittement de l'intimé du chef d'accusation de lésions corporelles par négligence doit également être confirmé et le recours rejeté sur ce point.

4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir acquitté A.________ de violation simple et grave des règles de la circulation routière. Il fait valoir qu'en ouvrant la porte de son véhicule pour le laisser sortir puis en quittant les lieux immédiatement, l'intimé a adopté un comportement qui ne relevait pas d'une absolue nécessité.

4.1. Comme il a été vu au consid. 3.2 ci-dessus, l'éventuelle violation des règles de la LCR est absorbée par l'art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CP en ce qui concerne la mise en danger du recourant. Point n'est dès lors besoin d'entrer en matière sur le grief spécifique du recourant, celui-ci ne remettant d'ailleurs pas en cause l'inexistence d'un concours idéal.

4.2. L'intimé avait néanmoins été condamné en première instance pour violation simple de l'art. 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR, en relation avec l'art. 36 al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
1    Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
2    La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
3    Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.146
4    Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.147
5    Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes:
a  en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b  sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c  si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées;
d  sur les voies de décélération des sorties.148
6    Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.149
7    Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.150
OCR, pour s'être arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Cette infraction, dont la cour cantonale l'a acquitté, avait cependant été retenue en lien avec la mise en danger créée au préjudice de la conductrice B.________. Le recourant ne peut démontrer aucun intérêt juridique à une modification du jugement attaqué sur ce point. Son grief est par conséquent irrecevable.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supporte donc les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 janvier 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Mabillard
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_291/2015
Date : 18 janvier 2016
Publié : 05 février 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Lésions corporelles graves par négligence, violation des règles de la circulation; arbitraire


Répertoire des lois
CP: 12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
LCR: 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
OCR: 4 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
1    Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
2    et 3 ...45
4    ...46
5    Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
36
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
1    Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
2    La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
3    Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.146
4    Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.147
5    Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes:
a  en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b  sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c  si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées;
d  sur les voies de décélération des sorties.148
6    Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.149
7    Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.150
Répertoire ATF
122-IV-133 • 122-IV-17 • 126-IV-91 • 131-IV-145 • 134-IV-255 • 135-IV-56 • 138-IV-57
Weitere Urteile ab 2000
6B_291/2015 • 6B_873/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
circulation routière • lésion corporelle grave • tribunal fédéral • acquittement • vaud • bus • viol • tribunal cantonal • lien de causalité • nuit • amiante • assistance judiciaire • vue • diligence • calcul • neige • automobile • concours idéal • tribunal de police • lausanne
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