Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 585/2019

Urteil vom 17. November 2020

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Chaix, Präsident,
Bundesrichterin Jametti,
Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiber Mattle.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Kaiser,

gegen

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons St. Gallen,
Frongartenstrasse 5, 9001 St. Gallen,
Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen,
Unterstrasse 28, 9001 St. Gallen.

Gegenstand
Vorsorglicher Führerausweisentzug,

Beschwerde gegen den Entscheid vom 1. Oktober 2019 des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen, Abteilung III (B 2019/149).

Sachverhalt:

A.
A.________ wurde der Führerausweis im Jahr 2003 nach einer verkehrsmedizinischen und verkehrspsychologischen Untersuchung auf unbestimmte Zeit entzogen und im Jahr 2004 unter Auflagen wieder erteilt. In den folgenden Jahren wurden gegen A.________ wegen unterschiedlicher Verkehrsregelverletzungen Administrativmassnahmen ergriffen, nämlich je ein Führerausweisentzug für die Dauer eines Monats in den Jahren 2005 und 2015 sowie eine Verwarnung im Jahr 2013.

B.
A.________ lenkte am 2. April 2018 einen Personenwagen in angetrunkenem Zustand und verursachte einen Verkehrsunfall. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle ab. Die Analyse der ihm abgenommenen Blutprobe ergab berechnet auf den Ereigniszeitpunkt eine Blutalkoholkonzentration von 1,59 bis 2,18 Gewichtspromille. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons St. Gallen eröffnete am 23. April 2018 ein Administrativverfahren. Am 17. Mai 2018 sistierte es dieses Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens und händigte A.________ den Führerausweis wieder aus.
Am 18. Februar 2019 lenkte A.________ einen Personenwagen in angetrunkenem Zustand mit einer Atemalkoholkonzentration von mindestens 0,62 mg/l, was einer Blutalkoholkonzentration von 0,52 Gewichtspromille entspricht. Am 8. März 2019 stellte das Strassenverkehrsamt A.________ eine verkehrsmedizinische und verkehrspsychologische Untersuchung in Aussicht und gab ihm Gelegenheit zur Stellungnahme. Gleichzeitig untersagte es ihm vorsorglich das Führen von Motorfahrzeugen ab sofort.

C.
Einen von A.________ gegen den vorsorglichen Führerausweisentzug erhobenen Rekurs wies der zuständige Abteilungspräsident der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen am 1. Juli 2019 ab. Eine von A.________ dagegen erhobene Beschwerde wies der zuständige Abteilungspräsident des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 1. Oktober 2019 ab.

D.
Gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 1. Oktober 2019 hat A.________ am 6. November 2019 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht erhoben. Er beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Verwaltungsrekurskommission oder an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen. Eventualiter seien der angefochtene Entscheid sowie der vorsorgliche Führerausweisentzug aufzuheben und ihm der Führerausweis wieder zu erteilen. Subeventualiter seien der angefochtene Entscheid sowie der vorsorgliche Führerausweisentzug aufzuheben und ihm der Führerausweis unter der Auflage einer Alkoholfahrabstinenz wieder zu erteilen. Die Vorinstanz beantragt unter Verweis auf den angefochtenen Entscheid Beschwerdeabweisung. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt sowie die Verwaltungsrekurskommission haben auf Vernehmlassung verzichtet.

Erwägungen:

1.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts (vgl. Art. 82 lit. a und Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG). Die kantonalen Instanzen haben dem Beschwerdeführer den Führerausweis bis zum definitiven Entscheid über den Sicherungsentzug vorsorglich entzogen bzw. dessen Rückgabe abgelehnt. Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren damit nicht ab; er stellt einen Zwischenentscheid dar, der nach der Rechtsprechung anfechtbar ist, da er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinn von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG bewirkt (BGE 122 II 359 E. 1b S. 362; Urteil 1C 541/2019 vom 10. März 2020 E. 1.1 mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist als vom vorsorglichen Führerausweisentzug direkt betroffene Person zur Beschwerde legitimiert (vgl. Art. 89 Abs. 1 BGG). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde vorbehältlich zulässiger und genügend begründeter Rügen (vgl. Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 i.V.m. Art. 95 und Art. 97 Abs. 1 BGG) einzutreten.

2.
Der vorsorgliche Führerausweisentzug nach Art. 30
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 1976 (VZV; SR 741.51) stellt eine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BGG dar (vgl. Urteil 1C 541/2019 vom 10. März 2020 E. 3 mit Hinweisen). In Beschwerden gegen solche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden. Nach Art. 106 Abs. 2 BGG prüft das Bundesgericht die Verletzung von Grundrechten nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (BGE 143 II 283 E. 1.2.2 S. 286 mit Hinweisen).
Sodann braucht angesichts der Dringlichkeit des Massnahmeverfahrens eine umfassende Auseinandersetzung mit sämtlichen Gesichtspunkten, die für oder gegen einen Sicherungsentzug sprechen, erst im anschliessenden Hauptverfahren zu erfolgen (BGE 141 II 220 E. 3.1.1 S. 224; 125 II 492 E. 2b S. 495 f. mit Hinweis). Derartige provisorische Anordnungen beruhen regelmässig auf einer bloss summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage. Der Entscheid ergeht aufgrund der vorhandenen Akten und ohne weitere Beweiserhebungen, allenfalls mit Ausnahme eines liquiden Urkundenbeweises (vgl. Urteil 1C 541/2019 vom 10. März 2020 E. 3 mit Hinweisen).

3.
Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz sei auf verschiedene von ihm vorgetragene Argumente nicht konkret bzw. nicht in der erforderlichen Art eingegangen.
Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV) verlangt, dass die Behörde die rechtserheblichen Vorbringen der Parteien tatsächlich hört, ernsthaft prüft und bei der Entscheidfindung angemessen berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei ist nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (vgl. BGE 142 II 49 E. 9.2 S. 65; 136 I 229 E. 5.2 S. 236; je mit Hinweisen).
Die Vorinstanz hat sich im angefochtenen Entscheid ausreichend mit den Vorbringen des Beschwerdeführers auseinandergesetzt, sodass dieser den Entscheid in voller Kenntnis der Sache an das Bundesgericht weiterziehen konnte. Eine Verletzung der aus Art. 29 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV fliessenden Begründungspflicht ist zu verneinen.

4.
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe den Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt. Sie habe auf die von ihm beantragte Abnahme verschiedener Beweise verzichtet. Damit habe sie seinen Anspruch auf ein gerechtes Verfahren (Art. 29 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV) bzw. auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV) missachtet und in willkürlicher Weise Art. 12 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes vom 16. Mai 1965 über die Verwaltungsrechtspflege (VRP/SG; sGS 951.1) verletzt, wonach der Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen zu ermitteln ist.

4.1. Nach Art. 105
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BGG legt das Bundesgericht seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Abs. 1). Es kann diese Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Abs. 2). Von der beschwerdeführenden Person kann die Feststellung des Sachverhalts wiederum nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich (Art. 9
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV) ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG). Eine entsprechende Rüge ist substanziiert vorzubringen (Art. 42 Abs. 2 BGG i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG).
Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV) gehört das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines in seine Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern sowie das Recht auf Abnahme der rechtzeitig und formrichtig angebotenen rechtserheblichen Beweismittel. Indes kann der Richter das Beweisverfahren schliessen, wenn die Anträge nicht erhebliche Tatsachen betreffen. Gleichermassen kann er Beweisanträge ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs ablehnen, wenn er aufgrund bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener antizipierter Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde (BGE 136 I 229 E. 5.3 S. 236 f. mit Hinweisen).

4.2. Der rechtlich relevante Sachverhalt ergab sich für die Vorinstanz in genügender Weise aus den ihr vorliegenden Akten. Die Vorinstanz durfte ohne Willkür, ohne Verletzung des Anspruchs auf ein gerechtes Verfahren (Art. 29 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV) bzw. auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV) und ohne willkürliche Verletzung von Art. 12 Abs. 1 VRP/SG auf die Abnahme weiterer Beweise verzichten, zumal es sich bei der zu überprüfenden Massnahme um eine vorsorgliche Massnahme handelt, die auf einer bloss summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage beruht (vgl. E. 2 hiervor). Auch sonst ist nicht zu sehen, inwiefern die Vorinstanz den entscheidwesentlichen Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt haben sollte.

5.
Gemäss Art. 16 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG werden Führerausweise entzogen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen. Der Führerausweis wird einer Person nach Art. 16d Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
SVG im Rahmen eines Sicherungsentzugs wegen fehlender Fahreignung auf unbestimmte Zeit entzogen, wenn ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht oder nicht mehr ausreicht, ein Motorfahrzeug sicher zu führen (lit. a), sie an einer Sucht leidet, welche die Fahreignung ausschliesst (lit. b) oder sie auf Grund ihres bisherigen Verhaltens nicht Gewähr bietet, dass sie künftig beim Führen eines Motorfahrzeuges die Vorschriften beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht nehmen wird (lit. c). Wecken konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Fahreignung der betroffenen Person, ist eine Fahreignungsuntersuchung anzuordnen (Art. 15d Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants:
1    Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants:
a  conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré;
b  conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;
c  infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route;
d  communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58;
e  communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité.
2    L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment.
3    Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins.
4    Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire.
5    Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière.
Satz 1 SVG und Art. 28a Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 28a Examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite - 1 Si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l'autorité cantonale ordonne:
1    Si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l'autorité cantonale ordonne:
a  en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis
b  en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c.
2    Le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit:
a  avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR;
b  avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR.
3    En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l'art. 5c.
VZV). Solche Zweifel bestehen unter anderem bei Fahren in angetrunkenem Zustand mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Gewichtspromille oder mehr oder mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,8 mg Alkohol oder mehr pro Liter Atemluft (Art. 15d Abs. 1 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants:
1    Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants:
a  conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré;
b  conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;
c  infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route;
d  communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58;
e  communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité.
2    L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment.
3    Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins.
4    Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire.
5    Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière.
SVG).
Gemäss Art. 30
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
VZV kann der Führerausweis bereits vor dem Abschluss eines Administrativverfahrens betreffend Sicherungsentzug vorsorglich entzogen werden. Dabei genügen Anhaltspunkte, die den Fahrzeugführer als besonderes Risiko für die anderen Verkehrsteilnehmer erscheinen lassen und "ernsthafte Zweifel" an seiner Fahreignung erwecken. Können die notwendigen Abklärungen nicht rasch und abschliessend getroffen werden, soll der Ausweis aus Gründen der Verkehrssicherheit schon vor dem Sachentscheid selber entzogen werden können (BGE 141 II 220 E. 3.1.1 S. 223 f.). Der strikte Beweis für die Fahreignung ausschliessende Umstände ist nicht erforderlich (BGE 125 II 492 E. 2b S. 495 f. mit Hinweis). Wird eine verkehrsmedizinische Abklärung angeordnet, so ist der Führerausweis nach Art. 30
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
VZV im Prinzip vorsorglich zu entziehen (BGE 125 II 396 E. 3 S. 401; Urteil 1C 41/2019 vom 4. April 2019 E. 2.1 mit Hinweisen).

6.
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe Art. 30
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OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
VZV willkürlich angewandt, weil keine ernsthaften Zweifel an seiner Fahreignung bestünden. Der von der Vorinstanz bestätigte vorsorgliche Führerausweisentzug sei willkürlich und widerspreche dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9
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1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV). Er stelle ausserdem einen ungerechtfertigten Eingriff in die persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2
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1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV) und in die Berufsausübungsfreiheit (Art. 27 Abs. 2
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1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV) dar und verletzte die Unschuldsvermutung gemäss Art. 32 Abs. 1
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1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV bzw. Art. 6 Ziff. 2
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1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
EMRK.

6.1. Die Analyse der dem Beschwerdeführer am 2. April 2018 abgenommenen Blutprobe ergab berechnet auf den Ereigniszeitpunkt eine Blutalkoholkonzentration von 1,59 bis 2,18 Gewichtspromille. Der für die Anordnung einer Fahreignungsprüfung massgebende Mittelwert (vgl. BGE 140 II 334 E. 6 S. 339) betrug demnach 1,89 Gewichtspromille, womit der in Art. 15d Abs. 1 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants:
1    Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants:
a  conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré;
b  conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;
c  infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route;
d  communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58;
e  communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité.
2    L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment.
3    Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins.
4    Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire.
5    Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière.
SVG definierte Wert überschritten wurde. Zwar händigte das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt dem Beschwerdeführer nach dem Vorfall vom 2. April 2018 den Führerausweis am 17. Mai 2018 unter Hinweis auf das noch nicht abgeschlossene Strafverfahren wieder aus. Ob der Führerausweis dem Beschwerdeführer schon nach dem Vorfall vom 2. April 2018 hätte vorsorglich entzogen werden müssen, ist vorliegend jedoch nicht zu beurteilen. Jedenfalls hatte das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt nach dem neuen Vorfall vom 18. Februar 2019 - auch wenn die festgestellte Blutalkoholkonzentration dieses Mal weniger hoch war - neu zu prüfen, ob im Sinne von Art. 30
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OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
VZV ernsthafte Zweifel an der Fahreignung des Beschwerdeführers bestehen. Dabei hatte es auch die gegenüber dem Beschwerdeführer in früheren Jahren angeordneten Massnahmen und insbesondere den gravierenden Vorfall vom 2.
April 2018 zu berücksichtigen.
Aufgrund der Sachlage und namentlich des Umstands, dass der Beschwerdeführer nach dem gravierenden Vorfall vom 2. April 2018 innerhalb eines Jahres erneut ein Motorfahrzeug unter Alkoholeinfluss gelenkt hat, erscheint die Annahme der Vorinstanz, es bestünden im Sinne von Art. 30
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OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
VZV ernsthafte Zweifel an der Fahreignung, nachvollziehbar und jedenfalls nicht willkürlich. Unerheblich ist insoweit, ob die am 27. Juli 2005 gegenüber dem Beschwerdeführer verfügte Auflage, Fahrzeuge nur in absolut alkoholfreiem Zustand zu lenken, am 2. April 2018 bzw. am 18. Februar 2019 noch galt. Dass das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt hinsichtlich der Fahreignung des Beschwerdeführers nach dem neusten Vorfall vom 18. Februar 2019 zu einem anderen Schluss gekommen ist als noch am 17. Mai 2018 bzw. dass es nach dem neusten Vorfall den Abschluss des Strafverfahrens nicht mehr abwarten wollte, ist nachvollziehbar und steht nicht im Widerspruch zum Grundsatz von Treu und Glauben gemäss Art. 9
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1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV.
Auch was der Beschwerdeführer sonst noch vorbringt, ändert nichts daran, dass die Vorinstanz in einer summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage willkürfrei zum Schluss kommen durfte, der Führerausweis sei dem Beschwerdeführer nach Art. 30
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OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
VZV bis zu einem Entscheid im Hauptverfahren vorsorglich zu entziehen. Was der Beschwerdeführer verlangt, ist eine in vielerlei Hinsicht eingehendere Auseinandersetzung mit den in früheren Jahren ihm gegenüber angeordneten Massnahmen und mit den beiden Vorfällen vom 2. April 2018 bzw. vom 18. Februar 2019. Darauf durften die kantonalen Behörden bzw. die Vorinstanz angesichts des provisorischen Charakters des Verfahrens (vgl. E. 2 hiervor) indessen verzichten.

6.2. Im Rahmen der Rüge der Verletzung der persönlichen Freiheit und der Berufsausübungsfreiheit macht der Beschwerdeführer geltend, der vorsorgliche Führerausweisentzug sei unverhältnismässig.
Der vorsorgliche Führerausweisentzug wegen ernsthafter Zweifel an der Fahreignung eines Motorfahrzeugführers dient der öffentlichen Sicherheit bzw. der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Mit Blick darauf ist der vorsorgliche Ausweisentzug nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts geeignet, erforderlich und dem Betroffenen grundsätzlich zumutbar, wenn ernsthafte Zweifel an der Fahreignung bestehen (vgl. Urteile 1C 41/2019 vom 4. April 2019 E. 3.2 und 1C 536/2018 vom 30. Januar 2019 E. 7; je mit Hinweis).
Weshalb dies im vorliegend zu beurteilenden Fall anders sein sollte, ist nicht ersichtlich. Namentlich erscheint unter den gegebenen Umständen mit Blick auf die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer eine weniger einschneidende Massnahme, wie etwa die Anordnung der Einhaltung einer Alkoholabstinenz während des Sicherungsentzugsverfahrens, nicht ausreichend. Der Beschwerdeführer wird somit in seiner persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2
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OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV) und - soweit diese überhaupt tangiert sein sollte - in seiner Berufsausübungsfreiheit (Art. 27 Abs. 2
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1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV) nicht unverhältnismässig eingeschränkt, wenn ihm der Führerausweis bis zur weiteren Abklärung seiner Fahreignung einstweilen entzogen bleibt (vgl. Art. 36 Abs. 2
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OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
und 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV).

6.3. Die strafprozessuale Unschuldsvermutung findet im Verfahren des Sicherungsentzugs keine Anwendung (BGE 140 II 334 E. 6 S. 339; 122 II 359 E. 2c S. 363 f.) und steht einem in diesem Verfahren ergangenen vorsorglichen Sicherungsentzug nicht entgegen (Urteil 1C 199/2019 vom 12. September 2019 E. 2.2). Der Beschwerdeführer dringt folglich mit seiner Rüge, der vorinstanzliche Entscheid verletzte Art. 32 Abs. 1
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OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BV bzw. Art. 6 Ziff. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
EMRK, nicht durch.

7.
Schliesslich kritisiert der Beschwerdeführer, dass ihm die Vorinstanz Verfahrenskosten auferlegt und keine Parteientschädigung zugesprochen hat. Selbst falls er mit seiner Beschwerde an das Bundesgericht unterliege, beruhe der vorinstanzliche Entscheid insofern auf einer willkürlichen Anwendung von Art. 95 Abs. 1 und 2 VRP/SG sowie von Art. 98ter VRP/SG i.V.m. Art. 107 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
ZPO.

7.1. Nach Art. 95 Abs. 1 VRP/SG hat in Streitigkeiten jener Beteiligte die Kosten zu tragen, dessen Begehren ganz oder teilweise abgewiesen werden. Anders verteilt werden gemäss Art. 95 Abs. 2 Satz 1 VRP/SG Kosten, die durch Trölerei, anderes ungehöriges Verhalten oder durch Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften veranlasst wurden. In Anwendung von Art. 97 VRP/SG kann die Behörde auf Kostenvorschüsse und auf die Erhebung amtlicher Kosten verzichten, wenn die Umstände es rechtfertigen.
Gemäss Art. 98bis i.V.m. Art. 98 Abs. 1 VRP/SG besteht im Falle des Obsiegens im verwaltungsgerichtlichen Verfahren Anspruch auf Ersatz der ausseramtlichen Kosten. Ob bzw. unter welchen Voraussetzungen einem Beschwerdeführer ausnahmsweise trotz Unterliegens eine Parteientschädigung ausgerichtet werden könnte, kann dem VRP/SG nicht entnommen werden. Gemäss Art. 98ter VRP/SG finden jedoch die Vorschriften der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 über die Parteientschädigung sachgemässe Anwendung. Nach Art. 107 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
ZPO kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
ZPO - also von einer Verteilung gemäss Obsiegen/Unterliegen - abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, unter anderem wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war (lit. b) oder wenn andere als in lit. a-e genannte besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (lit. f).

7.2. Wie die Vorinstanz willkürfrei festgestellt hat, bestand keine Veranlassung, dem Beschwerdeführer trotz Unterliegens die Verfahrenskosten zu erlassen, zumal ein ungehöriges Verhalten der weiteren Verfahrensbeteiligten nicht zu sehen ist und keine Kosten durch Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften veranlasst wurden. Auch ist es nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz davon ausgegangen ist, der Beschwerdeführer sei nicht in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst gewesen und es lägen keine anderen besonderen Umstände vor, die eine Verteilung der Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen. Der Beschwerdeführer dringt mit der Rüge, die Vorinstanz habe Art. 95 Abs. 1 und 2 VRP/SG sowie von Art. 98ter VRP/SG i.V.m. Art. 107 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
ZPO willkürlich angewandt, nicht durch.

8.
Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (vgl. Art. 66 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BGG). Es ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 68 Abs. 1
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OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
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SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2. Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons St. Gallen, der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen und dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, Abteilung III, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 17. November 2020

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Chaix

Der Gerichtsschreiber: Mattle
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_585/2019
Date : 17 novembre 2020
Publié : 10 décembre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : Vorsorglicher Führerausweisentzug


Répertoire des lois
CEDH: 6
CPC: 106  107
Cst: 9  10  27  29  32  36
LCR: 15d 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants:
1    Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants:
a  conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré;
b  conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;
c  infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route;
d  communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58;
e  communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité.
2    L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment.
3    Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins.
4    Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire.
5    Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière.
16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
16d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LTF: 42  66  68  82  86  89  93  95  97  98  105  106
OAC: 28a 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 28a Examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite - 1 Si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l'autorité cantonale ordonne:
1    Si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l'autorité cantonale ordonne:
a  en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis
b  en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c.
2    Le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit:
a  avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR;
b  avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR.
3    En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l'art. 5c.
30
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
Répertoire ATF
122-II-359 • 125-II-396 • 125-II-492 • 136-I-229 • 140-II-334 • 141-II-220 • 142-II-49 • 143-II-283
Weitere Urteile ab 2000
1C_199/2019 • 1C_41/2019 • 1C_536/2018 • 1C_541/2019 • 1C_585/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral • doute • retrait de sécurité • état de fait • taux d'alcoolémie • liberté personnelle • comportement • intéressé • droit d'être entendu • violation du droit • principe de la bonne foi • oac • frais judiciaires • frais de la procédure • connaissance • analyse • emploi • personne concernée • d'office
... Les montrer tous