Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F 28/2018
Arrêt du 17 octobre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé,
Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6F 12/2018 du 31 juillet 2018,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 26 avril 2018 (arrêt 6B 1025/2017 [jugement CPEN.2017.10/der]).
Faits :
A.
Par arrêt du 26 avril 2018 (6B 1025/2017), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale formé par X.________ contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 août 2017.
Par arrêt du 31 juillet 2018 (6F 12/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la demande de révision formée par le prénommé contre l'arrêt 6B 1025/2017 du 26 avril 2018.
B.
X.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 6F 12/2018 du 31 juillet 2018. Il conclut, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le Tribunal fédéral entre en matière sur sa demande de révision de l'arrêt 6B 1025/2017 du 26 avril 2018 et qu'il admet celle-ci. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour "qu'elle statue au sens des considérants".
Considérant en droit :
1.
Le requérant, qui intitule son écriture "demande de reconsidération", demande en substance au Tribunal fédéral d'entrer en matière sur sa demande de révision de l'arrêt 6B 1025/2017 du 26 avril 2018, nonobstant le caractère tardif de celle-ci.
Il convient tout d'abord de relever que, sous réserve d'hypothèses - non invoquées en l'espèce - telles que la modification fondamentale des circonstances déterminantes depuis une première décision ou l'allégation de pseudo-nova (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt 6B 558/2018 du 16 août 2018 consid. 1.1), ni la loi ni la Constitution fédérale ne confère, généralement, de prétention juridique à la reconsidération d'une décision, même manifestement erronée (arrêts 6B 260/2018 du 16 mai 2018 consid. 2; 6F 21/2017 du 8 mars 2018 consid. 3).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de recours de ses propres décisions, sur lesquelles il ne peut guère revenir que dans le cadre des procédures prévues par les art. 121 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |
2.
A supposer que le requérant entende obtenir une restitution de délai - au sens de l'art. 50

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
|
1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |
Conformément à l'art. 50 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
|
1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |
l'art. 50 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
|
1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |
En l'espèce, les explications du requérant sont contradictoires. Celui-ci affirme, d'une part, que la tardiveté de sa demande de révision s'expliquerait par une incapacité de travail "due à une grave dépression". Il expose, d'autre part, que le pli ayant contenu l'arrêt 6B 1025/2017 aurait été réceptionné par son épouse et qu'il aurait cru, à tort, que cette décision lui avait été notifiée le 3 mai et non le 2 mai 2018. Le requérant précise, à cet égard, avoir pensé de bonne foi que le délai pour déposer sa demande de révision courait jusqu'au 2 juin 2018. Il ressort de ces explications que la tardiveté de cette demande n'est pas liée à l'état de santé du requérant, mais bien à une erreur de calcul de sa part. Un tel cas de figure exclut, conformément à la jurisprudence précitée, la restitution d'un délai.
Le fait que, comme le prétend le requérant, un envoi de sa demande de révision dans le délai légal n'aurait pas modifié sa date de réception par le Tribunal fédéral, n'y change rien. Il en va de même des conséquences de la condamnation pénale sur le requérant ou du temps qu'avait mis le tribunal de première instance pour notifier son jugement motivé à l'intéressé, aucun de ces éléments n'étant pertinent. Enfin, dans la mesure où le requérant suggère que le retard "d'un demi-jour" dans le dépôt de sa demande de révision ne devrait pas entraîner l'irrecevabilité de celle-ci et qu'il aurait droit "à un procès équitable", il perd de vue que l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.
Pour le reste, le requérant n'est en aucune manière fondé à critiquer le montant des frais judiciaires mis à sa charge par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure 6F 12/2018 au motif que celui-ci lui paraîtrait "excessif" vu "sa situation financière difficile".
4.
La demande de révision, respectivement de restitution de délai, doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 17 octobre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa