[AZA 7]
C 53/00 Vr

II. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Meyer und Ferrari;
Gerichtsschreiber Signorell

Urteil vom 17. Oktober 2000

in Sachen
M.________, 1966, Beschwerdeführer,

gegen
Kantonale Arbeitslosenkasse Schaffhausen, Oberstadt 9, Schaffhausen, Beschwerdegegnerin,

und
Kantonale Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung Schaffhausen, Schaffhausen

Die Kantonale Arbeitslosenkasse Schaffhausen stellte den 1966 geborenen M.________ mit Verfügung vom 5. August 1999 wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 10 Tagen in der Anspruchsberechtigung ein.
Die Kantonale Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung Schaffhausen wies eine dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 5. November 1999 ab.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt M.________ die Aufhebung der vorinstanzlich bestätigten Einstellungsverfügung.

Die Arbeitslosenkasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) hat sich nicht vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Versicherte Personen, die durch eigenes Verschulden arbeitslos werden, sind in der Anspruchsberechtigung einzustellen (Art. 30 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG). Gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
2    ...157
AVIV (in der seit 1. Januar 1997 gültigen Fassung) liegt selbstverschuldete Arbeitslosigkeit u.a. vor, wenn der Versicherte
"a.durch sein Verhalten, insbesondere wegen Verletzung
arbeitsvertraglicher Pflichten, dem Arbeitgeber Anlass
zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegeben hat;

b.das Arbeitsverhältnis von sich aus aufgelöst hat, ohne
dass ihm eine andere Stelle zugesichert war, es sei
denn, dass ihm das Verbleiben an der Arbeitsstelle
nicht zugemutet werden konnte.. "
Im vorliegenden Zusammenhang sind sodann die Bestimmungen der Art. 20 lit. b und c des Übereinkommens Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822. 726.8; nachfolgend: Übereinkommen) zu beachten, welches für die Schweiz seit dem 17. Oktober 1991 in Kraft steht (vgl. BGE 124 V 234).

2.- Der Beschwerdeführer meldete sich am 1. Mai 1998 zum Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung an.
Am 1. Juni 1999 trat er eine Vollzeitstelle als Autoverkäufer bei der Firma A.________ AG an (Vertrag vom 23./29.
April 1999). Dieser Vertrag wurde aber am 30. Juni 1999 innerhalb der Probezeit im gegenseitigen Einvernehmen fristlos beendet.
Die Verwaltung geht davon aus, dass der Versicherte das Arbeitsverhältnis fristlos aufgelöst hat, ohne eine neue Anstellung in Aussicht zu haben (Art. 44 Abs. 1 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 44 Calcul de l'indemnité - Le calcul de l'indemnité est régi par les dispositions de l'art. 34.
AVIG), was sie als leichtes Verschulden qualifiziert und mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung für 10 Tage sanktioniert hat. Die Vorinstanz schloss sich dieser rechtlichen Würdigung nicht an und erwog zusammengefasst, dass der Arbeitsvertrag durch die Arbeitgeberin fristlos gekündigt worden sei (Art. 44 Abs. 1 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
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AVIV); diese Entlassung sei durch das negative Verhalten des Beschwerdeführers verursacht worden. Die verfügte Einstellungsdauer betrachtete sie indessen als angemessen und wies die Beschwerde ab.
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird sinngemäss geltend gemacht, die Vorinstanz gehe zwar richtigerweise davon aus, dass der Beschwerdeführer entlassen worden sei.
Doch treffe diesen dafür kein Verschulden, was eingehend begründet wird.

3.- Nicht mehr streitig ist, dass der Arbeitsvertrag einseitig durch die Arbeitgeberin aufgelöst wurde. Strittig und zu prüfen ist hingegen, ob die damit bewirkte Arbeitslosigkeit ab 1. Juli 1999 selbstverschuldet im Sinne von Art. 44 Abs. 1 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
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AVIV ist.

a) Nach dieser Bestimmung gilt die Arbeitslosigkeit insbesondere dann als selbstverschuldet, wenn der Versicherte durch sein Verhalten, namentlich wegen Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten, dem Arbeitgeber Anlass zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegeben hat. Praxisgemäss muss das dem Versicherten im Rahmen dieser Bestimmung zur Last gelegte Verhalten in beweismässiger Hinsicht klar feststehen, ansonsten eine Einstellung ausser Betracht fällt (BGE 112 V 245 Erw. 1; SVR 1996 ALV Nr. 72 S. 220 Erw. 3b/bb, SJ 1992 S. 549; Gerhards, AVIG-Kommentar, Bd. I, N 11 zu Art. 30).
b) Die Gründe, die hier zur Beendigung des Vertrages führten, sind aktenmässig alles andere als klar. Die Feststellungen im vorinstanzlichen Entscheid stützen sich einseitig auf die Angaben der Arbeitgeberin, welche wenig aussagekräftig sind. Darauf kann nicht abgestellt werden. Weitere Abklärungen würden daran nichts ändern, so wie die Verhältnisse hier liegen. Aufgrund des Sachverhaltes ist ein gewisses Mitverschulden des Beschwerdeführers an der Entlassung nicht zu bestreiten. Indessen ist eine vorsätzlich provozierte Entlassung weder erstellt, noch nach Lage der Akten beweisbar, weshalb der Beschwerdeführer zu Unrecht gestützt auf Art. 44 Abs. 1 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
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AVIV in seiner Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist (vgl. zum Erfordernis des vorsätzlichen Handelns nach Art. 20 lit. b IAO-Abkommen Nr. 168 BGE 124 V 236 Erw. 3b).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden
der Entscheid der Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung
Schaffhausen vom 5. November
1999 und die Verfügung der Arbeitslosenkasse des Kantons
Schaffhausen vom 5. August 1999 aufgehoben.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, der Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung Schaffhausen, dem Kantonalen Industrie-, Gewerbe- und Arbeitsamt Schaffhausen

und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 17. Oktober 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_53/00
Date : 17 octobre 2000
Publié : 03 novembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : -


Répertoire des lois
LACI: 30 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 44 Calcul de l'indemnité - Le calcul de l'indemnité est régi par les dispositions de l'art. 34.
OACI: 44
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
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Répertoire ATF
112-V-242 • 124-V-234
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • comportement • caisse de chômage • secrétariat d'état à l'économie • greffier • jour • employeur • pré • violation d'obligations contractuelles de travail • contrat de travail • chômage imputable à une faute de l'assuré • décision • emploi • tribunal fédéral des assurances • organisation internationale du travail • suspension du droit à l'indemnité • faute propre • commerce et industrie • entreprise • suppression
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SJ
1992 S.549