Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.110

Décision du 17 septembre 2014 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux, Andreas J. Keller, Juge président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

Ministère public de la Confédération, requérant

contre

Office fédéral de la justice Unité extraditions, intimé

Objet

Entraide judiciaire nationale (art. 48 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
1    Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
2    Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
CPP)

Faits:

A. Depuis 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale contre A., pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) et escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et, subsidiairement, du chef de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). A., ancien vice-président directeur à la division construction du groupe canadien B., serait mis en cause pour l'appropriation, alors qu'il était employé de ce dernier, d'une partie importante de commissions pour l'obtention de contrats d'agence dudit groupe sur le marché libyen.

A. est détenu en Suisse depuis le 9 avril 2012 pour les besoins de la procédure pénale.

Une procédure simplifiée a été mise en œuvre et l'acte d'accusation, soumis aux parties le 30 juillet 2014, a été accepté le 31 juillet 2014. Il a été adressé le 4 août 2014 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) par le MPC.

Le 11 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte de Berne (ci-après: TMC) a ordonné la détention de A. pour des motifs de sûreté. Il a retenu qu'aucune mesure de substitution entrait en ligne de compte pour pallier le risque de fuite (act. 4.10). Aucun recours n'a été déposé contre cette ordonnance.

B. A. fait également l'objet d'une procédure d'extradition vers le Canada. Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, en sa qualité d'organe dirigeant du groupe B., effectué des paiements à hauteur de 22,5 millions CAD à des agents publics québécois afin d'obtenir un marché public relatif à la rénovation d'un centre hospitalier.

L'extradition de A. vers le Canada a été approuvée par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) en date du 22 mai 2013, lequel, le même jour, a également ordonné sa détention extraditionnelle (act. 1.2 p. 3).

Par arrêt du 30 août 2013, la Cour de céans a rejeté le recours de A. contre ces prononcés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.177). Elle a précisé dans ses considérants que la conclusion subsidiaire du recourant visant à obtenir que l'OFJ ajourne toute nouvelle décision sur l'octroi de l'extradition jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise dans le cadre de la procédure pénale suisse devait être rejetée (consid. 3.2). Elle a spécifié en outre s'agissant de la conclusion du recourant visant à ce que l'extradition soit différée jusqu'à la conclusion de la procédure pénale suisse qu'il ne lui appartenait pas, en tant qu'elle agissait comme autorité de recours et non en qualité d'autorité de surveillance, de donner à l'OFJ des instructions en ce sens (consid. 6). Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

C. Le 11 juillet 2014, le MPC s'est adressé à l'OFJ. Il lui a exposé que dans la mesure où, dans le cadre de la procédure pénale nationale dirigée contre lui, A. avait accepté le principe de la procédure simplifiée, le risque de fuite "était diminué de manière notable" de sorte qu'il envisageait de requérir du TMC une libération du précité moyennant diverses mesures de substitution (dépôt d'une caution de l'ordre de USD 8 millions; pose d'un bracelet électronique muni d'un GPS; assignation à un rayon donné; dépôt de toutes les pièces d'identité ou documents susceptibles de servir de pièce d'identité; obligation de respecter les instructions et directives nécessaires au bon fonctionnement du bracelet et à sa surveillance). Faisant valoir que la présence de A. durant et jusqu'au terme de la procédure simplifiée est nécessaire, le MPC a requis de l'OFJ qu'il renonce, en cas de libération de A. sous mesure de substitution, à l'extradition immédiate de celui-ci jusqu'à l'entrée en force de la décision de la Cour des affaires pénales sur la procédure simplifiée (act. 1.4).

Le 18 juillet 2014, l'OFJ a refusé de donner suite à la requête du MPC (act. 1.5).

D. Par acte du 31 juillet 2014, le MPC soumet à la Cour de céans "une demande de règlement d'un différend". Il conclut à ce que l'OFJ soit invité, en cas de libération de A. sous mesures de substitution, à renoncer à l'extradition immédiate de celui-ci jusqu'à l'entrée en force de la décision de la Cour des affaires pénales sur la procédure simplifiée (act. 1).

Dans sa réponse du 29 août 2014, l'OFJ conclut, à titre principal, que la demande de différend soit déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle soit rejetée dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

Dans sa réplique du 9 septembre 2014, le MPC maintient ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes statue sur les affaires dont le CPP attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération; [LOAP]; RS 173.71 en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral; [ROTPF]; RS 173.713.161).

2.

2.1 Il y a lieu de clarifier en premier lieu si l'autorité de céans est compétente pour connaître de "la demande de règlement de différend" qui lui est soumise par le MPC. Celui-ci, se référant à l'art. 48 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
1    Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
2    Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
CPP pour fonder la compétence de l'autorité de céans, invoque que l'OFJ lui a refusé une mesure d'entraide judiciaire. Ledit office retient pour sa part que la demande du MPC ne peut être qualifiée comme telle.

2.2 L'art. 48
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
1    Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
2    Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
CPP précise que les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton (al. 1). Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral (al. 2). Ainsi, cette disposition ne prévoit-elle pas que l'autorité de céans serait compétente en cas de conflit en matière d'entraide judiciaire entre autorités fédérales. Schmid est cependant favorable à cette solution (Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, no 5 ad art. 48). Toutefois, compte tenu de l'issue de la cause, la question de savoir si la Cour de céans est compétente en cas de litige entre deux autorités fédérales peut rester ouverte.

2.3 En effet, la norme précitée s'inscrit dans le chapitre des dispositions générales relatives à l'entraide judiciaire nationale (art. 43 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP). Par entraide judiciaire, on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante (art. 43 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP). Le Message précise à cet égard qu'il s'agit concrètement au premier chef de l’assistance que doivent se prêter mutuellement le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. L’entraide englobe également les actes de procédure exécutés par la police sur les instructions des autorités susmentionnées. L’entraide judiciaire comprend toutefois aussi des prestations fournies par d’autres autorités de la Confédération ou des cantons (y compris les autorités communales) aux autorités pénales susmentionnées (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1121 pt. 2.2.4.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral considère pour sa part que l'entraide judiciaire porte sur toute mesure qu'une autorité est requise de prendre, dans les limites de sa compétence, au cours d'une poursuite pénale pendante pour les fins de la poursuite ou pour l'exécution du jugement (ATF 102 IV 217 consid. 2; 96 IV 181 consid. 1) c'est-à-dire, ainsi définie, toute opération qu'un organe étatique est habilité à accomplir et qui est en rapport avec une affaire pénale, peu importe qu'elle en soit au stade des recherches préliminaires, dans la phase de l'instruction ou de l'exécution du jugement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 5 rem. prél. aux art. 43 à 55 et référence citée; Schmitt, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, no 8 ad art. 43; Riklin, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd., Zurich 2014, Vorbem. Art. 43-53 nos 1 et 2). Ainsi, pratiquement, tout acte de coopération nécessité par les besoins de l'enquête, en relation avec cette dernière, tombe sous le coup de l'art. 43 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP. On envisagera dès lors les actes de recherche, d'instruction, les citations, les auditions de témoins ou de personnes chargées de donner des renseignements, les perquisitions, les séquestres,
les requêtes tendant à autoriser un fonctionnaire à déposer ou à produire des documents officiels, la levée du secret postal ou de télécommunication (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., no 14 ad art. 43 et références citées; Schmitt, op. cit., no 15 ad art. 43 et références citées).

2.4 En l'espèce, le MPC a demandé à l'OFJ qu'il lui fournisse l'assurance qu'en cas de libération de A. sous mesures de substitution – ce qui ne s'est au demeurant pas produit (supra let. A in fine) –, il renonce à l'extradition immédiate de celui-ci jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour des affaires pénales. Vu les éléments développés au considérant qui précède, il y a lieu d'admettre cependant que la requête formulée par le MPC à l'attention de l'OFJ vise à ce que ce dernier sursoie à exécuter une compétence qui lui appartient, à savoir procéder à l'extradition de A. En ce sens, la demande du MPC excède clairement le cadre des mesures qu'il est habilité à prendre dans le contexte de la procédure pénale qu'il conduit. Dès lors, force est de constater que ladite requête ne constitue manifestement pas une mesure qui relève de l'entraide judiciaire nationale telle que prévue à

l'art. 43 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de différend adressée par le MPC à l'autorité de céans est irrecevable.

4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de règlement de différend du Ministère public de la Confédération est irrecevable.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 22 septembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le Juge président: La greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2014.110
Date : 17 septembre 2014
Publié : 06 octobre 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2014 95
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Entraide judiciaire nationale (art. 48 al. 2 CPP).


Répertoire des lois
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 43 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
48 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
1    Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
2    Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
423
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
Répertoire ATF
102-IV-217 • 96-IV-181
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure pénale • tribunal pénal fédéral • cour des affaires pénales • cour des plaintes • office fédéral de la justice • autorité de recours • directeur • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • titre • tribunal fédéral • risque de fuite • autorité fédérale • canada • augmentation • décision • tribunal des mesures de contrainte • sûretés • président • marchés publics • détention extraditionnelle
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Décisions TPF
BB.2014.110 • RR.2013.177
FF
2006/1057