Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 511/2013
Arrêt du 17 septembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus du report pour raisons médicales de l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 avril 2013.
Faits:
A.
Par jugement du 14 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour escroquerie à une peine privative de liberté d'ensemble de quinze mois, dont neuf mois avec sursis pendant trois ans.
L'intéressé a requis et obtenu par décision du 30 décembre 2010 de l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) le report de l'exécution de la peine en raison de son état de santé.
B.
Par lettre du 30 août 2011, la Dresse A.________, du Service de la santé publique, interpellée par l'OEP, a indiqué que l'intéressé était apte à subir sa peine privative de liberté, sous réserve d'une prise en charge par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP) pour le suivi de son traitement médical.
Par décision du 4 janvier 2012, I'OEP a refusé de reporter une nouvelle fois l'exécution de la peine à laquelle X.________ a été condamné.
C.
Saisi d'un recours interjeté par X.________ contre cette décision, le Juge d'application des peines a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressé.
L'experte a conclu que X.________ souffrait d'un grave trouble de la personnalité à traits narcissiques et d'une dysthymie qui altérait notablement ses compétences relationnelles et sociales et était source de beaucoup de souffrance. Il s'agissait d'une pathologie chronique et peu susceptible d'évolution favorable. Elle a indiqué en substance que l'expertisé ne présentait pas les critères diagnostiques d'un trouble dépressif sévère comme il le soutenait. Il n'était notamment pas sous traitement antidépresseur, ni en arrêt de travail et avait les possibilités psychiques de partir en vacances. Il n'avait au surplus jamais nécessité une hospitalisation pour un état dépressif et n'avait jamais fait de tentatives de suicide. Il existait ainsi un décalage entre la manière qu'avait l'expertisé de présenter ses souffrances et les éléments objectifs en sa possession. Le trouble de la personnalité de l'expertisé n'était en soi pas une contre-indication à l'exécution d'une peine privative de liberté. L'évaluation de son potentiel suicidaire montrait que le risque de suicide était moyen, l'urgence faible et la dangerosité moyenne. Il n'y avait donc pas d'urgence à une prise en charge d'un risque de passage à l'acte. Le médecin a ajouté qu'il
n'était cependant pas exclu que l'intéressé décide de se faire du mal ou de se suicider pour échapper à la sanction pénale. L'experte a encore indiqué que les entretiens thérapeutiques, suivi psychiatrique dont l'expertisé bénéficiait en liberté, pouvaient être poursuivis en prison par le SMPP. Les menaces de suicide de l'intéressé s'il était emprisonné résultaient d'un choix délibéré en réponse à son sentiment d'injustice d'être condamné et pour échapper à la sanction pénale.
Par prononcé du 25 mars 2013, le Juge d'application des peines a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision du 4 janvier 2012.
D.
Par arrêt du 17 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du Juge d'application des peines.
E.
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 17 avril 2013 dont il demande la réforme en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté de six mois prononcée à son encontre le 14 octobre 2008 soit reportée pour une durée indéterminée, à tout le moins, aussi longtemps que l'OEP n'aura pas apporté toutes les garanties qu'en cas d'incarcération, il pourra recevoir les soins appropriés à sa problématique psychiatrique. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction. Plus subsidiairement, il conclut à être autorisé à exécuter la peine de six mois sous le régime de la semi-détention.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103).
1.1. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions d'exécution des peines et des mesures (art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
1.2. Autorité de recours, le Tribunal fédéral a pour mission d'examiner si l'autorité précédente a, au regard des faits qu'elle a constatés sans arbitraire (art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
L'arrêt attaqué statue exclusivement sur un recours dirigé contre un refus d'ajournement d'exécution de peine (art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
|
1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
|
1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
2.1. L'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
L'exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et par le principe de l'égalité dans la répression (ATF 108 Ia 69 consid. 2c p. 71). L'exécution de la peine ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 p. 101 et les références). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 p. 102). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que
l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 108 Ia 69 consid. 2c p. 71/72).
Le traitement et la guérison d'un détenu doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution de la peine, au besoin adaptée dans la mesure nécessaire. Même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d'interrompre, respectivement d'ajourner l'exécution de la peine, lorsqu'un traitement médical approprié reste compatible avec l'incarcération (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1 p. 103, 106 IV 321 consid. 7a p. 324; 103 Ib 184 consid. 3 p. 186). Les tendances suicidaires d'un condamné ne peuvent en principe pas motiver une interruption de l'exécution de la peine, en tout cas aussi longtemps que l'administration parvient à réduire fortement le risque de suicide, immanent à tout régime pénitentiaire, par des mesures appropriées en détention, en limitant efficacement l'accès des détenus aux moyens qui leur permettraient de se donner la mort (ATF 108 Ia 69 consid. 2d p. 72; 136 IV 97 consid. 5.1 p. 101 et les arrêts cités). Vu les difficultés de preuve, il y a lieu, dans ces cas, d'observer une grande retenue. Le risque de suicide ne saurait ainsi devenir un ultime moyen de droit pour faire échec à un jugement exécutoire et être utilisé pour pallier l'absence de chances de succès d'une demande de grâce (ATF 108 Ia 69 consid. 2d p.
72; 6B 249/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1 i. f.).
2.2. Se fondant sur l'expertise, la chambre des recours pénale a considéré que si le recourant présente un risque de suicide qualifié de moyen, qui n'exclut pas qu'il se fasse du mal en cas d'incarcération en raison des difficultés à supporter les contraintes liées à son enfermement, ce risque, à lui seul, ne suffit pas à justifier un report de peine, s'il peut être contenu par des mesures appropriées. Tel est le cas en l'occurrence, puisqu'il pourra poursuivre des entretiens thérapeutiques en prison auprès du SMPP selon les modalités de fréquence et de soins que ce service jugera utiles et nécessaires. Ces soins pourront lui être procurés dans une mesure équivalente à ceux dont il bénéficie en liberté.
2.3. Autant que le recourant argue du fait qu'une fois incarcéré il ne pourra plus avoir accès aux soins qui lui sont prodigués en extérieur, voire très difficilement, sa critique est purement appellatoire et donc irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Ces considérations amènent à la conclusion que le risque de suicide que présente le recourant n'exclut pas son incarcération dans la mesure où il peut être contenu par un traitement approprié en détention. Dans ces conditions l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. Elle l'était de toute manière en vertu de l'art. 103 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 17 septembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Kistler Vianin