Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 638/2021
Arrêt du 17 août 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Juge présidant,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Maxime Crisinel, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 avril 2021
(P3 20 2).
Faits :
A.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ en date du 16 septembre 2019 contre inconnus pour lésions corporelles simples, agression, injure et menaces.
B.
Par ordonnance du 28 avril 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée.
Les faits retenus sont en substance les suivants.
B.a. Dans sa plainte/dénonciation pénale avec constitution de partie plaignante du 16 septembre 2019, A.________ a fait valoir qu'en date du 8 septembre 2019, tandis qu'il cheminait en Ville de U.________, un premier inconnu lui avait dit qu'il allait lui démonter la tête, l'avait insulté, le traitant notamment de "fils de pute" et lui avait donné des coups de poing au visage, ainsi que des coups de pied. Un deuxième inconnu lui avait donné des coups de poing au visage, de même que des coups de pied. Un troisième inconnu l'avait invectivé et giflé au visage.
Selon un constat médical de ce même 8 septembre 2019, A.________ a souffert d'un traumatisme crânien simple et de dermabrasions sur la main droite lors de sa visite au service des urgences de l'Hôpital B.________ du même jour.
Des images de vidéosurveillance du parking du Collège C.________ au moment des faits litigieux ont pu être sauvegardées. Le rapport de la police cantonale des 24 septembre et 9 décembre 2019 révèle que le signalement des trois inconnus a fait l'objet d'un avis "Qui connaît?", transmis aux collègues et partenaires municipaux et cantonaux.
B.b. L'admission partielle du recours cantonal contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2019, repose sur le constat selon lequel la demande d'assistance judiciaire formulée par A.________ n'avait pas été traitée dans le cadre de cette dernière ordonnance. Quant aux motifs selon lesquels celle-ci a été confirmée sur le fond, il seront discutés ci-après.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance rendue le 28 avril 2021 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'il est ordonné à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais d'entrer en matière sur sa plainte du 16 septembre 2019 et d'ouvrir une instruction afin d'identifier l'identité des auteurs des faits et d'établir leur responsabilité. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
En vertu de l'art. 42 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, le recourant fait valoir, sous réserve de modification, des conclusions civiles à l'encontre des auteurs des faits, solidairement entre eux, à concurrence de 10'000 fr. à titre de remboursement des frais de traitement à la suite des lésions subies et à concurrence de 10'000 fr. également à titre d'indemnité pour tort moral compte tenu des lésions subies, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 septembre 2019. Il convient par conséquent, au regard de ce qui précède et de la nature des infractions dénoncées, d'admettre qu'il dispose de la qualité pour recourir.
2.
Tout en dénonçant une violation de son droit d'être entendu, de même qu'un déni de justice, ainsi que des constatations de faits qu'il juge manifestement inexactes, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 6

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
2.1.
2.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 6B 1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1).
2.1.2. Lorsque l'identité de l'auteur ne peut être découverte, le ministère public peut suspendre la procédure (art. 314

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
2.1.3. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
les arrêts cités).
2.1.4. Lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage de ce que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêt 6B 546/2021 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, le recourant soutient que la cour cantonale a violé son droit d'être entendu en rejetant les réquisitions de preuve qu'il avait formulées devant elle, s'agissant d'un appel à témoin et de la mise sur pied d'une surveillance discrète par la police dans le but d'identifier les auteurs des faits dénoncés. A cet égard, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait rien à attendre véritablement, à l'époque, soit plus de 19 mois après les faits au moment où la décision attaquée a été rendue, d'un appel au seul témoin qui, d'après le recourant, aurait assisté à la scène, ni d'une surveillance discrète et prolongée par la police, à l'heure et à l'endroit où les évènements s'étaient produits, d'autant que la description faite des trois individus par le recourant était des plus communes. Face à cette motivation, le recourant développe une argumentation par laquelle il conteste essentiellement l'appréciation de la cour cantonale concernant le résultat escompté des mesures d'instruction requises. On ne saurait toutefois reprocher à cette dernière, au vu des circonstances, d'avoir souligné le caractère aléatoire des démarches requises par le recourant. En ce sens, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique.
Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant doit dès lors être rejeté.
2.3. S'agissant du grief qu'il soulève en lien avec l'établissement des faits, le recourant s'en prend aux constatations cantonales concernant le caractère identifiable des inconnus dénoncés, en lien avec la netteté des images de vidéosurveillance figurant au dossier. La cour cantonale a relevé que ces dernières étaient floues, qu'elles ne permettaient pas de distinguer les visages et donc d'identifier les trois inconnus dénoncés par le recourant. Le recourant, qui ne paraît pas contester ce constat en lui-même, soutient néanmoins que les images en question permettaient d'opérer certaines constatations, tout en constituant un élément important et utile du dossier. En tout état, il échoue à démontrer en quoi les constatations cantonales seraient insoutenables sur ce point. Pour le surplus, son argumentaire revient à discuter librement, partant de façon appellatoire et irrecevable, les éléments que l'on pourrait tirer des images, respectivement leur utilité. Rien de ce qu'il avance n'apparaît toutefois de nature à remettre en cause le constat selon lequel lesdites images ne permettaient pas en elles-mêmes d'identifier les inconnus dénoncés. Mal fondé, le grief doit lui aussi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.4. Sur le fond, il n'est certes pas contestable que les faits dénoncés par le recourant sont susceptibles de revêtir une qualification pénale. Il n'en demeure pas moins que les instances précédentes étaient fondées à constater que les personnes dénoncées, nonobstant la récolte et l'exploitation d'images de vidéosurveillance, ainsi qu'une diffusion des images au sein des polices cantonale et municipale - éléments qui infirme l'argument tiré d'une prétendue inaction des autorités de poursuite et d'une prétendue violation de la maxime de l'instruction à cet égard -, n'avaient pas pu être identifiées. En ce sens, la décision de non-entrée, telle que confirmée par le biais de la décision querellée demeure conforme à la jurisprudence topique, rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.1.2). Au demeurant, la cour cantonale a également souligné à juste titre que la non-entrée en matière n'excluait pas une reprise de cause en application de l'art. 323

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire - 1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
précédents. Sur ce point également, le grief s'avère mal fondé et doit être rejeté.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 17 août 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens