Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.248/2005 /viz

Arrêt du 17 août 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger, Aeschlimann, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-François de Bourgknecht, avocat,

contre

Commune de Sâles, 1625 Sâles (Gruyère), représentée par Me Jean-Yves Hauser, avocat,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg,
case postale, 1701 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
IIème Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.

Objet
obligation de raccordement au réseau d'épuration des eaux usées,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème Cour administrative, du 20 juillet 2005.

Faits:

A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 68 du registre foncier de Sâles (FR), sise en zone agricole au lieu-dit X.________ et sur laquelle est bâtie une ferme. Au rez-de-chaussée de cet immeuble se trouvent une cuisine, un wc-douche, une chambre de séjour et deux petites chambres à coucher. L'étage est composé de deux petites chambres et d'une troisième chambre avec une dépendance. Actuellement, une seule personne occupe cette habitation. Par décision du 24 juillet 2003, confirmée le 18 septembre 2003, le Conseil communal de Sâles a ordonné à A.________ de raccorder son immeuble au réseau d'eaux usées.

B.
A.________ a recouru contre cette décision devant le Préfet du district de la Gruyère, qui a rejeté ce recours le 15 juin 2004. En substance, le préfet a considéré que, vu la longueur du raccordement à effectuer (environ 120 m), la propriété de A.________ se trouvait dans le périmètre des égouts publics au sens de l'art. 11 al. 2 let. b
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées
1    Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.
2    Le périmètre des égouts publics englobe:
a  les zones à bâtir;
b  les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c  les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.
3    Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration.
de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Il a en outre considéré que le raccordement pouvait être exigé sur la base de l'art. 11 al. 2 let. c
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées
1    Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.
2    Le périmètre des égouts publics englobe:
a  les zones à bâtir;
b  les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c  les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.
3    Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration.
LEaux, dès lors qu'il était opportun et pouvait raisonnablement être envisagé. Retenant le devis le plus favorable (20'745 fr.) et fixant le nombre "d'équivalents-habitant" (Einwohnergleichwert) à quatre, le préfet a considéré que le coût du raccordement litigieux était raisonnable, puisqu'il s'élevait à environ 5'200 fr. (ou 7'000 fr. avec la taxe de raccordement).
Le 17 août 2004, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg. Il contestait le coût de raccordement retenu par le préfet, ainsi que le nombre d'"équivalents-habitant". Par écriture du 14 octobre 2004, il s'est également plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 20 juillet 2005, considérant en substance que le raccordement pouvait raisonnablement être envisagé au sens de l'art. 11 al. 2 let. c
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées
1    Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.
2    Le périmètre des égouts publics englobe:
a  les zones à bâtir;
b  les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c  les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.
3    Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration.
LEaux et de l'art. 12
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) et que l'appréciation du préfet concernant le nombre d'"équivalents-habitant" n'était pas critiquable. Il estimait en outre le coût des travaux à 25'000 fr., soit 6'250 fr. par "équivalent-habitant". Le tribunal a par ailleurs retenu que le grief relatif à l'inégalité de traitement n'avait pas été valablement présenté et qu'il devait, au demeurant, être rejeté.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de dire qu'il n'est pas astreint à effectuer le raccordement litigieux et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour une instruction complémentaire. Il se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
OJ), ainsi que d'une violation de l'art. 12
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Il invoque également une inégalité de traitement. Le Tribunal administratif a renoncé à formuler des observations. La Commune de Sâles et la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg se sont déterminées; elles concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de l'environnement a présenté des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573; 131 I 145 consid. 2 p. 147, 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités).

1.1 La décision litigieuse est fondée principalement sur le droit fédéral de la protection des eaux (art. 97
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
OJ en relation avec l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA). Elle émane d'une autorité cantonale statuant en dernière instance (art. 98 let. g
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OJ), sans que les exceptions prévues aux art. 99
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
à 102
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OJ ne soient réalisées. La voie du recours de droit administratif est donc ouverte. Dès lors que la décision attaquée lui impose de raccorder son immeuble au réseau d'eaux usées, le recourant a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OJ). Le recours est formé pour violation du droit fédéral et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et b OJ) et respecte pour le surplus les exigences des art. 106 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OJ; il est donc recevable.

2.
Aux termes de l'art. 10 al. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux, les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir (let. a) et des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement au sens de l'art. 13 de la loi n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (let. b). Selon l'al. 2 de cette disposition, dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. Par eaux polluées on entend, selon l'art. 4 let. d
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
et e LEaux, les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées, c'est-à-dire les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées. A teneur de l'art. 11 al. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées
1    Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.
2    Le périmètre des égouts publics englobe:
a  les zones à bâtir;
b  les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c  les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.
3    Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration.
LEaux, l'obligation de raccordement aux égouts publics s'étend aux zones à bâtir (let. a), aux autres zones dès
qu'elles sont équipées d'égouts au sens de l'art. 10 al. 1 let. b
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux (let. b) et aux autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé (let. c). A cet égard, l'art. 12 al. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
OEaux précise que le raccordement est considéré comme opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels (let. a) et qu'il peut raisonnablement être envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir (let. b).

2.1 Il est constant que le bien-fonds du recourant est classé hors de la zone à bâtir et qu'il produit des eaux polluées à évacuer au sens de l'art. 4 let. e
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
et d LEaux. En invitant le propriétaire à se raccorder au réseau d'eaux usées, la Commune de Sâles s'est donc conformée à son obligation d'acheminer vers une station centrale d'épuration les eaux usées provenant de bâtiments sis hors de la zone à bâtir, au sens de l'art. 10 let. b
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
LEaux. Le recourant soutient toutefois que le coût du raccordement de son immeuble aux égouts publics est disproportionné. Il reproche à l'autorité attaquée d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et se plaint d'une violation de l'art. 12
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
OEaux.

3.
3.1 L'arrêt attaqué émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits qui y sont constatés sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
OJ), ce que le recourant reproche à l'autorité attaquée (art. 104 let. b
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
OJ).

3.2 Le recourant fait grief au Tribunal administratif d'avoir omis de prendre en considération, dans le calcul du coût du raccordement au réseau d'égouts, les 2'500 frqu'il avait fait valoir à titre de "frais annexes". Or, il ressort de l'arrêt attaqué que les frais annexes annoncés par le recourant n'ont pas été retenus en raison du fait qu'ils n'étaient pas motivés, ce qui est exact. De plus, dès lors que le recourant a expressément renoncé à contester le devis pris en compte - qui ne retient pas de tels frais annexes - il ne saurait se prévaloir du fait qu'un autre devis intègre des frais de ce type. Les éléments retenus dans le calcul du coût du raccordement ne sont donc pas manifestement incomplets à cet égard.
Il est également reproché à l'autorité attaquée de n'avoir pas tenu compte du fait que les pièces situées à l'étage de la ferme seraient inhabitables, ce qui aurait une incidence sur le nombre d'"équivalents-habitant". S'il est vrai que le tribunal a relevé que la ferme était équipée de cinq à six lits et que, "en d'autres temps", elle avait abrité jusqu'à huit personnes, il a néanmoins pris en considération la dimension réduite des pièces et l'absence de confort à l'étage, pour se rallier à l'appréciation du préfet limitant le nombre d'"équivalents-habitant" à quatre. Cette appréciation peut certes se discuter sur le vu des conditions d'habitation précaires que devraient endurer quatre personnes dans l'état actuel d'équipement des locaux; elle n'est toutefois pas pour autant insoutenable, étant précisé à cet égard que l'"équivalent-habitant" s'évalue de manière abstraite, en tenant compte de la totalité des possibilités d'utilisation du bâtiment (cf. arrêts 1A.1/2001 du 7 mai 2001, consid. 2c/bb; 1A.48/1998 du 24 mars 1999, consid. 3c/dd).
Enfin, selon le recourant, le Tribunal administratif aurait à tort pris en considération une subvention de 20% accordée par la commune. Il y a lieu de relever que l'autorité attaquée ne l'a pas prise en compte pour estimer le coût du raccordement à 25'000 fr., mais qu'elle a seulement précisé que, grâce à cette aide communale, ce montant ne devrait pas être dépassé. Au demeurant, cette subvention a été annoncée par le représentant de la commune lors de l'inspection des lieux qui s'est tenue le 30 mars 2005 et il n'apparaît pas que cette déclaration soit inexacte. Cette dernière est d'ailleurs corroborée par les pièces déposées par la commune à l'appui de sa détermination, dans laquelle cette autorité précise en outre qu'il s'agit d'une promesse dont le recourant pourra se prévaloir le cas échéant.
Dans ces circonstances, la constatation des faits par le Tribunal administratif n'est en tout cas pas manifestement inexacte ou incomplète. Elle n'a pas non plus été établie au mépris des règles essentielles de procédure, de sorte que, conformément à l'art. 105 al. 2
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
OJ, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué.

4.
Le recourant soutient par ailleurs que la taxe de raccordement, qui se monte à 7'352 francs, devrait être prise en compte dans les coûts déterminants. Si le Tribunal fédéral a parfois laissé la question indécise (arrêt 1A.48/1998 précité, consid. 3c/cc), il incline à prendre cette taxe en considération (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/bb in fine p. 33; 107 Ib 116 consid. 5a p. 124). Il y a lieu de trancher cette question.
L'appréciation des coûts du raccordement aux égouts publics hors de la zone à bâtir sens de l'art. 12 al. 1 let. b
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
OEaux exige la prise en compte de l'ensemble des frais effectivement supportés par le propriétaire concerné. Il ne se justifie donc pas de faire abstraction de la taxe de raccordement, même au motif que les propriétaires des immeubles sis en zone à bâtir s'acquittent également d'une taxe de même nature. En effet, le montant de cette taxe et la manière de la calculer peuvent différer selon que l'immeuble à raccorder est situé en zone à bâtir ou à l'extérieur de celle-ci. La taxe de raccordement, à la charge du recourant, doit donc être prise en considération au même titre que les autres coûts.

5.
Il reste à examiner si le raccordement est opportun et s'il peut raisonnablement être envisagé au sens des art. 11 al. 2 let. c
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées
1    Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.
2    Le périmètre des égouts publics englobe:
a  les zones à bâtir;
b  les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c  les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.
3    Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration.
LEaux et 12 al. 1 let. b OEaux.

5.1 Le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme excessif un coût de raccordement de 5'000 fr. par "équivalent-habitant" d'une habitation non affectée à l'agriculture (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/bb p. 32), sous réserve des différences régionales en matière de coûts de la construction (arrêts 1A.67/1991 du 5 février 1992, consid. 3b et 1A.172/1990 du 19 août 1991, consid. 3b). De même, n'est pas disproportionné un coût de raccordement équivalant à 3,3% de la valeur officielle du bien-fonds (arrêt 1A.162/1989 du 24 avril 1990, consid. 4c) ou à 2,5% de la valeur estimative des bâtiments (arrêt A.359/1985 du 10 juin 1986, consid. 2 in fine). Dans d'autres cas, le Tribunal fédéral a jugé admissible un coût global de 10'000 fr. pour un raccordement de 12 m (arrêt A.27/1985 du 17 février 1986), de 18'650 fr. pour un raccordement d'une centaine de mètres (arrêt 1A.316/1996 du 23 avril 1997), de 20'000 fr. pour un raccordement de 40 m (arrêt A.196/1984 du 5 novembre 1985, consid. 4d) et de 23'000 fr. pour un raccordement de 92 m (arrêt 1A.115/1989 du 25 avril 1990). Le Tribunal fédéral a également jugé admissible au regard de ces critères un coût global de 52'000 fr. concernant un raccordement de 96 m pour trois maisons d'habitation
comprenant onze "équivalents-habitant" (arrêt 1A.183/1997 du 28 novembre 1997), ainsi qu'un coût de 14'000 fr. pour trois "équivalents-habitant" (arrêt 1A.48/1998 précité). En 2001 enfin, le Tribunal fédéral a considéré qu'un coût de 6'700 fr. par "équivalent-habitant" n'était pas excessif (arrêt 1A.1/2001 précité).

5.2 En l'occurrence, le coût des travaux de raccordement - d'une longueur de 120 m environ - a été arrêté par le Tribunal administratif à 25'000 francs. Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4), il y a lieu d'ajouter à ce montant les 7'352 fr. de taxe de raccordement. De même, pour que le coût déterminant corresponde au coût effectivement supporté par le propriétaire concerné, il convient de prendre en compte la subvention accordée par la commune à hauteur de 20% du coût des travaux, dans la mesure où elle a été établie (cf. supra consid. 3.2). Dans ces conditions, le coût de raccordement mis à la charge du recourant est de l'ordre de 6'800 fr. par "équivalent-habitant". Sur le vu de la jurisprudence précitée, ce montant n'apparaît pas excessif; il peut donc raisonnablement être exigé du recourant au sens de l'art. 12 al. 1 let. b
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
OEaux, de sorte que le grief formé à cet égard doit être rejeté.

6.
Enfin, le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement au motif que la commune n'aurait pas exigé le raccordement de propriétaires dont la situation serait comparable à la sienne.

6.1 Le recourant n'a pas soulevé ce moyen dans le recours qu'il a interjeté devant le Tribunal administratif, mais dans une écriture spontanée déposée ultérieurement. L'autorité attaquée a donc considéré que ce grief était tardif au regard de l'art. 93 du Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois du 23 mai 1991 (CPJA; RS/FR 150.1), aux termes duquel seuls peuvent être invoqués en cours de procédure des faits ou moyens de preuve qui ne pouvaient pas l'être lors de l'échange d'écritures. Le recourant ne démontre pas en quoi cette disposition de procédure cantonale aurait été appliquée de manière arbitraire et il est douteux que son recours - qui devrait être traité à cet égard comme un recours de droit public (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.3 p. 319; 122 I 328 consid. 2d p. 333; 120 Ib 224 consid. 2a p. 228 et les arrêts cités) - satisfasse sur ce point aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
OJ. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le grief doit de toute façon être rejeté pour les raisons exposées ci-après.

6.2 Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4; 123 I 1 consid. 6a p. 7 et la jurisprudence citée). L'inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue en principe pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement. En effet, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Exceptionnellement, il est dérogé à cette règle lorsqu'une décision conforme à la loi s'oppose à
une pratique illégale que l'autorité a l'intention de continuer de manière générale; le citoyen ne peut donc prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 et les arrêts cités).

6.3 En l'espèce, le recourant allègue d'abord que la commune n'a pas exigé de raccordement pour "l'immeuble Y.________" au motif qu'il est inhabité et que la propriétaire réside dans un home pour personnes âgées. Le recourant ne conteste pas l'existence de la pratique en vertu de laquelle, lorsque le bâtiment à raccorder est propriété de personnes âgées, la commune attend un transfert de propriété pour demander le raccordement au nouveau propriétaire. Or, cette pratique a été appliquée non seulement pour "l'immeuble Y.________", mais aussi dans le cas d'espèce, puisque la commune a attendu que l'ancien propriétaire revende l'immeuble au recourant pour intervenir. Dans ces circonstances, celui-ci ne saurait reprocher à l'autorité d'avoir traité deux situations semblables de manière différente. Quant à "l'immeuble Z.________" - qui servirait de pension pour enfants en été et qui serait relié à une "fosse à roseaux" - le recourant n'établit pas que la situation de celui-ci soit semblable à celle qui prévaut pour son propre bien-fonds et rien de tel ne ressort du dossier. Enfin, la Commune de Sâles a clairement manifesté sa volonté de faire respecter la législation sur la protection des eaux, en visant à terme l'assainissement de
toutes les habitations qui doivent être raccordées au réseau d'égouts. On ne peut dès lors pas retenir l'existence d'une pratique illégale constante que l'autorité aurait l'intention de poursuivre à l'avenir, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir du principe d'égalité dans l'illégalité. Le grief tiré d'une violation de l'égalité de traitement doit donc lui aussi être rejeté.

7.
Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
OJ). S'agissant d'un recours de droit administratif, la Commune de Sâles n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et de la Commune de Sâles, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et à la IIème Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 17 août 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.248/2005
Date : 17 août 2006
Publié : 16 octobre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-132-II-515
Domaine : Équilibre écologique
Objet : obligation de raccordement au réseau d'épuration des eaux usées


Répertoire des lois
LEaux: 4 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 4 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b  eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c  atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d  pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e  eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f  eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g  engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h  débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i  débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k  débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l  débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m  revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
10 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux
1    Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:
a  des zones à bâtir;
b  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.
1bis    Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13
2    Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.
3    Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.
4    ...14
11
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées
1    Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.
2    Le périmètre des égouts publics englobe:
a  les zones à bâtir;
b  les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c  les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.
3    Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration.
OEaux: 12
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1    Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a  opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b  pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2    L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3    Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
OJ: 90  97  98  99  102  103  104  105  106  156  159
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
107-IB-116 • 115-IA-81 • 115-IB-28 • 120-IB-224 • 122-I-328 • 123-I-1 • 125-I-1 • 126-V-390 • 127-I-1 • 129-I-113 • 130-I-312 • 131-I-145 • 131-II-571
Weitere Urteile ab 2000
1A.1/2001 • 1A.115/1989 • 1A.162/1989 • 1A.172/1990 • 1A.183/1997 • 1A.248/2005 • 1A.316/1996 • 1A.48/1998 • 1A.67/1991
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
raccordement • tribunal fédéral • tribunal administratif • zone à bâtir • protection des eaux • eau usée • recours de droit administratif • taxe de raccordement • vue • calcul • office fédéral de l'environnement • greffier • droit public • examinateur • personne âgée • case postale • autorité cantonale • décision • route • constatation des faits
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