Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
U 383/04
Urteil vom 17. August 2005
I. Kammer
Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Krähenbühl
Parteien
Helsana Versicherungen AG, Schadenrecht, Birmensdorferstrasse 94, 8024 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
B.________, 1934, Beschwerdegegner, vertreten durch Advokat Markus Schmid, Steinenschanze 6, 4051 Basel
Vorinstanz
Kantonsgericht Basel-Landschaft, Liestal
(Entscheid vom 19. Mai 2004)
Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 8. Dezember 2003 und Einspracheentscheid vom 9. Januar 2004 lehnte es die Helsana Versicherungen AG ab, ihrem Versicherten B.________ auf den gemäss Verfügung vom 11. November 2003 für die Zeit ab 1. März 1992 bis 31. Januar 1999 zugesprochenen Taggeldern und den seit 1. Februar 1999 aufgelaufenen Rentenbetreffnissen, welche alle am 14. November 2003 zur Auszahlung gelangten, die geltend gemachten und mit Fr. 16'963.75 bezifferten Verzugszinsen zu gewähren.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Entscheid vom 19. Mai 2004 gut, indem es den angefochtenen Einspracheentscheid aufhob und die Helsana anwies, über den dem Beschwerdeführer zustehenden Verzugszins im Sinne der Erwägungen, d.h. nach Erstellung einer Verzugszinsberechnung, neu zu verfügen.
C.
Die Helsana führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren um Aufhebung des kantonalen Entscheids und Bestätigung ihres Einspracheentscheids vom 9. Januar 2004. Als Eventualantrag führt sie aus, sollte der vorinstanzliche Entscheid bestätigt werden, sei bei der Berechnung der Verzugszinsen die von den Unfallversicherern befürwortete Methode zur Anwendung zu bringen.
B.________ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen, soweit darauf einzutreten ist. Das Bundesamt für Gesundheit trägt ebenfalls auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Nach Art. 26 Abs. 1
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
|
1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
1.2 Nach der bis zum In-Kraft-Treten des ATSG geltenden Rechtsprechung wurden im Bereich der Sozialversicherung grundsätzlich keine Verzugszinsen geschuldet, sofern sie nicht ausdrücklich gesetzlich vorgesehen waren. Nur ausnahmsweise hat das Eidgenössische Versicherungsgericht Verzugszinsen zugesprochen, wenn "besondere Umstände" vorlagen. Solche Umstände erachtete das Gericht als gegeben bei widerrechtlichen oder trölerischen Machenschaften der Verwaltungsorgane. Die Verzugszinspflicht setzte im Übrigen neben der Rechtswidrigkeit auch ein schuldhaftes Verhalten der Verwaltung voraus. Dabei hat es das Gericht abgelehnt, die Verzugszinspflicht generell für bestimmte Gruppen von Fällen (etwa gerichtlich festgestellte Rechtsverzögerungen) zu bejahen. Wegleitend dafür war die Überlegung, dass die Auferlegung von Verzugszinsen im Sozialversicherungsrecht nur ausnahmsweise und in Einzelfällen gerechtfertigt ist, bei denen das Rechtsempfinden in besonderer Weise berührt wird (vgl. BGE 130 V 334 Erw. 6.1, 127 V 446 Erw. 4, 119 V 81 Erw. 3a, je mit Hinweisen).
1.3 Art. 82 Abs. 1
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | ...76 |
2.
Der rechtlich massgebende Sachverhalt, von welchem ein allfälliger Anspruch auf Verzugszinsen auf den am 14. November 2003 ausbezahlten Taggeld- und Renten-Nachzahlungen abhängt, hat sich teilweise vor und teilweise nach dem In-Kraft-Treten des ATSG verwirklicht. Für den Zeitraum bis 31. Dezember 2002 erfolgt die Prüfung der materiellen Anspruchsvoraussetzungen daher nach den in Erw. 1.2 hievor dargelegten Grundsätzen (vgl. dazu insbesondere BGE 119 V 81 Erw. 3a). Für die Zeit danach (ab 1. Januar bis 14. November 2003) stützt sich die Beurteilung hingegen auf die Bestimmung von Art. 26 Abs. 2
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
2.1 Was die Zeit bis 31. Dezember 2002 anbelangt, war die Beschwerde führende Versicherungsgesellschaft zunächst der Ansicht, dem Versicherten keine Leistungen zu schulden, was schliesslich sogar zur gerichtlichen Beurteilung gelangte. Obschon das damalige Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft (heute: Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht) mit Entscheid vom 19. August 1998 und anschliessend das Eidgenössische Versicherungsgericht - letztinstanzlich - mit Urteil vom 18. Mai 2001 (U 107/99) die Betrachtungsweise des Unfallversicherers verwarfen und zum Schluss gelangten, dass dem Versicherten ein Anspruch auf Taggeld- und Rentenleistungen zustehe, kann nicht gesagt werden, dass die Auffassung des Versicherers nicht vertretbar und die durchgeführten Gerichtsverfahren daher für ihn von vornherein aussichtslos gewesen wären, sodass das Beharren auf seinem Standpunkt als trölerisches oder gar widerrechtliches Verhalten qualifiziert werden müsste. Nach Erlass des letztinstanzlichen Urteils am 18. Mai 2001 dauerte es auch nicht unangemessen lange, bis die noch notwendigen Abklärungen durchgeführt und die geschuldeten Leistungen ermittelt worden waren und schliesslich am 11. November 2003 darüber
auch verfügt wurde. Nach der bis 31. Dezember 2002 massgebend gewesenen Rechtsprechung (Erw. 1.2 hievor) waren die Voraussetzungen für die Zusprechung von Verzugszinsen demnach nicht erfüllt.
2.2 Zutreffend ist die vorinstanzliche Feststellung, dass ab 1. Januar 2003 auf Grund des auf diesen Zeitpunkt in Kraft gesetzten Art. 26 Abs. 2
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
damit der gegenüber der früheren Gerichtspraxis verschiedentlich geäusserten Kritik begegnet werden (BBl 1999 4579; vgl. Kieser, a.a.O., N 4 f. zu Art. 26
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
Entsprechend der mit Art. 26 Abs. 2
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
3.
Nachdem die Beschwerdeführerin die Verzugszinspflicht schon grundsätzlich verneint hat, wurde von ihr auch keine Verzugszinsberechnung durchgeführt. Um dies nachzuholen, hat die Vorinstanz die Sache im angefochtenen Entscheid an den Unfallversicherer zurückgewiesen. Soweit sich das kantonale Gericht zu unterschiedlichen Methoden der Verzugszinsberechnung, nämlich einerseits zu der vom BSV - vornehmlich für den AHV/IV-Bereich - empfohlenen und andererseits zu der offenbar von einigen Unfallversicherern angewendeten Variante äussert, ohne festzulegen, welcher derselben im konkreten Fall der Vorzug zu geben ist, bleibt es der Beschwerdeführerin anheim gestellt, einen diesbezüglichen Entscheid zu treffen. Da darüber noch gar nie verfügt worden ist, fehlte es im kantonalen Beschwerdeverfahren an einem Anfechtungsobjekt und damit an einer unabdingbaren Sachurteilsvoraussetzung, sodass sich das vorinstanzliche Vorgehen nicht beanstanden lässt. Es liegt demnach zunächst an der Beschwerdeführerin, darüber zu befinden, wie die Verzugszinsen im konkreten Fall zu berechnen sind, und eine entsprechende - wiederum anfechtbare - Verfügung zu erlassen. Soweit in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde als Eventualantrag sinngemäss eine Feststellung des
Inhalts verlangt wird, dass die "Berechnungsmethode der Unfallversicherer" zur Anwendung gelangt, kann darauf im jetzigen Verfahrensstadium nicht eingetreten werden.
4.
Für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht sind keine Gerichtskosten zu erheben, da nach der Rechtsprechung eine Streitigkeit über Versicherungsleistungen vorliegt (Art. 134
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
Entsprechend dem Verfahrensausgang steht dem anwaltlich vertretenen Beschwerdegegner eine Parteientschädigung zu, welche vom unterliegenden Unfallversicherer zu zahlen ist (Art. 159 Abs. 1
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
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1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'400.- wird der Helsana Versicherungen AG zurückerstattet.
4.
Die Helsana Versicherungen AG hat dem Beschwerdegegner für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung (einschliesslich Mehrwertsteuer) von Fr. 1'000.- zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht, und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) zugestellt.
Luzern, 17. August 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber: