Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1028/2014

Urteil vom 17. Juli 2015

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Oberholzer, Rüedi,
Gerichtsschreiberin Arquint Hill.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Matthias Brunner,
Beschwerdeführer,

gegen

1. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau, Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau,
2. Departement Volkswirtschaft und Inneres, Amt für Justizvollzug, Bahnhofplatz 3c, 5001 Aarau,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Unbegleitete Urlaube, Versetzung in den offenen Strafvollzug,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau, 2. Kammer, vom 11. September 2014.

Sachverhalt:

A.
X.________ erschoss am 23. Oktober 2005 seine seit Anfang September 2005 von ihm getrennt lebende Ehefrau in der gemeinsamen Liegenschaft mit 15 Schüssen. Das Bezirksgericht Rheinfelden verurteilte ihn am 5. März 2008 wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren unter Anrechnung der Untersuchungshaft von 865 Tagen. Gleichzeitig wurde gestützt auf Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
StGB eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme angeordnet. Das Urteil erwuchs in Rechtskraft.
Das ordentliche Strafende fällt auf den 21. Oktober 2019, zwei Drittel der Strafe waren am 21. Februar 2015 erstanden. Seit 2011 wurden X.________ begleitete Ausgänge bewilligt. Er erwies sich als absprachefähig und zuverlässig.

B.
X.________ stellte am 12. November 2012, 1. Februar 2013, 13. September 2013 und 28. Oktober 2013 wiederholt Anträge betreffend Regelung des Strafvollzugs hinsichtlich Erstellung eines Vollzugsplans sowie betreffend Gewährung unbegleiteter Urlaube und Versetzung in den offenen Strafvollzug.
Das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, Amt für Justizvollzug (AJV), lehnte am 11. November 2013 die Gewährung unbegleiteter Urlaube und die Versetzung in den offenen Strafvollzug ab. Es entschied, dass die beantragten Vollzugslockerungsschritte von der erfolgreichen Absolvierung einer Gruppentherapie in einer anderen geschlossenen Strafanstalt abhängig gemacht würden.
Die dagegen geführte Beschwerde von X.________ wies der Regierungsrat des Kantons Aargau am 11. Juni 2014 ab. Mit Eingaben vom 18. und 27. Juni 2014 erhob X.________ Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau.

C.
Mit Vollzugsbefehl vom 3. Juni 2014 verfügte das AJV, X.________ habe die Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg im geschlossenen Normalvollzug zu verbüssen. Es lehnte die Versetzung von X.________ in den offenen Strafvollzug derzeit ab und entschied, dieser habe sich einer ambulanten sucht-, störungs- und deliktspezifischen Behandlung (Einzel- und Gruppentherapie) zu unterziehen.
X.________ legte dagegen am 16. Juni 2014 ebenfalls Beschwerde ein. Das AJV überwies das Rechtsmittel antragsgemäss dem Verwaltungsgericht des Kantons Aargau als Sprungbeschwerde zur Erledigung.

D.
Das Verwaltungsgericht wies die Beschwerden von X.________ am 11. September 2014 in der Sache ab. Antragsgemäss und insofern in Gutheissung der Beschwerde stellte es im Urteilsdispositiv eine Verletzung des Beschleunigungsgebots fest. Es korrigierte überdies in Aufhebung des regierungsrätlichen Entscheids vom 11. Juni 2014 die in Dispositiv-Ziffer 3 festgelegte Entschädigung an den Rechtsbeistand von X.________.

E.
X.________ wendet sich mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht. Er beantragt, das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 11. September 2014 sei aufzuheben. Es seien ihm unbegleitete Urlaube zu bewilligen und er sei in eine offene Strafanstalt zu versetzen, eventuell nach vorgängiger Absolvierung einer vom Bundesgericht zu bestimmenden Anzahl von Urlauben. Eventualiter sei die Sache zur weiteren Abklärung und erneuten Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. X.________ ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.

F.
Das Verwaltungsgericht und die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau verzichten auf eine Stellungnahme zur Beschwerde. Das AJV hat sich nicht vernehmen lassen.

Erwägungen:

1.
Streitgegenstand bilden die Nichtgewährung von Vollzugslockerungen und die Nichtversetzung in eine offene Anstalt. Es geht damit um einen Entscheid über den Vollzug von Massnahmen und Strafen im Sinne von Art. 78 Abs. 2 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
BGG, welcher der Beschwerde in Strafsachen unterliegt.

2.

2.1. Die Vorinstanz lehnt unbegleitete Urlaube und die Versetzung des Beschwerdeführers in eine offene Haftanstalt ab. Die Gewährung der beantragten Vollzugslockerungen sei von der erfolgreichen Absolvierung einer Gruppentherapie in einer geschlossenen Strafanstalt abhängig zu machen (Entscheid, insbesondere S. 31 f.).

2.2. Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz eine unvollständige und ungenügende Beweiswürdigung vor. Die Vorinstanz nehme bei ihren Erwägungen lediglich Bezug auf das Gutachten von Dr. B.________ vom 18. April 2013, deren ergänzende Stellungnahme vom 29. November 2013 und den Bericht der KoFako vom 19. Juni 2013. Die weiteren bei den Akten liegenden Gutachten sowie die Therapie- und Vollzugsberichte berücksichtige sie in unzulässiger Weise nicht. Mit ihren Erwägungen zur Interpretation des Gutachtens von Dr. B.________ setze sich die Vorinstanz sodann in Widerspruch zu den gutachterlichen Empfehlungen. Sie lasse etwaige Unzulänglichkeiten bzw. Zweifel nicht durch weitere psychiatrische Fachbeurteilungen beheben, sondern ersetze diese durch eigene Einschätzungen. Damit masse sie sich letztlich Fachkompetenz an, über die sie nicht verfüge. Im Ergebnis stelle die Vorinstanz alleine auf die Beurteilung der KoFako ab und umgehe mit ihren Erwägungen die Pflicht, unter Bezugnahme auf die wesentlichen Akten und in Nachachtung der gutachterlichen Empfehlungen zu begründen, inwiefern die Gefahr gegeben sein soll, dass er im Zuge unbegleiteter Urlaube oder während des offenen Strafvollzugs eine hinreichend schwere Straftat begehen könnte.
Damit verletze die Vorinstanz Art. 74 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
. StGB, Art. 84 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
1    Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2    Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3    Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.
4    Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5    Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6    Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
6bis    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.122
7    Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires123 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
StGB, Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV und Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV sowie § 17 und 21 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes des Kantons Aargau (VRPG; SR 271.200).

3.

3.1. Für den Straf- und Massnahmenvollzug sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 123 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
3    La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:
a  pour la construction d'établissements;
b  pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures;
c  pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93
BV). Art. 74 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
. StGB regeln die Grundzüge des Straf- und Massnahmenvollzugs. Die Einzelheiten des Vollzugs richten sich nach kantonalem Recht und den für den einzelnen Kanton jeweils massgebenden Konkordatsrichtlinien.

3.2. Der Strafvollzug muss gemäss Art. 74
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
StGB die Menschenwürde achten und darf die Rechte des Gefangenen nur soweit beschränken, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Anstalt es erfordern (vgl. BGE 124 I 203 E. 2b). Art. 74
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
und 75
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
StGB schreiben einen namentlich auf Wiedereingliederung und Resozialisierung des Insassen ausgerichteten Strafvollzug vor. Nach Art. 75 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
StGB sollen Gefangene im Vollzug denn auch vorab dazu befähigt werden, künftig straffrei zu leben. Die Vollzugsbedingungen haben sich somit am Grundsatz der Rückfallverhütung nach der Entlassung aus dem Vollzug zu orientieren. Der Vollzug beruht auf einem Stufensystem. Dem Gefangenen werden im Hinblick auf seine Rückkehr in die Gesellschaft zunehmend mehr Freiheiten gewährt. Je grösser die Flucht- oder Rückfallgefahr ist, desto engere Grenzen sind allerdings solchen stufenweisen Vollzugsöffnungen gesetzt.

3.3. Art. 75a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
1    La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
a  le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1;
b  l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.
2    Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle.
3    Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.
StGB schreibt bei Vollzugsöffnungen wie namentlich der Verlegung in eine offene Anstalt oder der Gewährung von Urlaub (Art. 84 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
1    Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2    Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3    Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.
4    Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5    Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6    Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
6bis    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.122
7    Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires123 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
StGB) besondere Sicherheitsmassnahmen vor. Die Kommission nach Art. 62d Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
1    L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
2    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
StGB beurteilt in diesen Fällen die Gemeingefährlichkeit des Täters, wenn dieser ein Verbrechen nach Art. 64 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB begangen hat (Art. 75a Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
1    La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
a  le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1;
b  l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.
2    Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle.
3    Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.
StGB) und die Vollzugsbehörde die Frage der Gemeingefährlichkeit nicht eindeutig beantworten kann (Art. 75a Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
1    La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
a  le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1;
b  l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.
2    Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle.
3    Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.
StGB). Gemeingefährlichkeit ist anzunehmen, wenn die Gefahr besteht, dass der Gefangene flieht und eine weitere Straftat begeht, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person schwer beeinträchtigt (Art. 75a Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
1    La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
a  le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1;
b  l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.
2    Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle.
3    Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.
StGB).

3.4. Die Einweisungsbehörde hat mithin bei Personen, die wegen einer Straftat verurteilt wurden, durch welche die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person grundsätzlich schwer beeinträchtigt werden kann oder bei denen aus anderen Gründen Hinweise auf eine Gefahr für Dritte bestehen, die Gefährlichkeit nötigenfalls unter Beizug der Kommission genauer abzuklären. Ob eine Vollzugsöffnung im Einzelfall bewilligt werden kann, ist aufgrund einer Analyse des konkreten Risikos für eine Flucht oder eine neue Straftat in Berücksichtigung des Zwecks und der konkreten Modalitäten der geplanten Öffnung sowie der aktuellen Situation der eingewiesenen Person zu entscheiden (vgl. Merkblatt zu den Vollzugsöffnungen im Straf- und Massnahmenvollzug vom 29. März 2012, Ziff. 5.1 und 5.2 Vollzugsöffnungen). Die Anforderungen an das Verhalten des Eingewiesenen im Strafvollzug und die Risiken einer Flucht- oder Rückfallgefahr definieren sich dabei grundsätzlich nach den Massstäben, wie sie bei der bedingten Entlassung nach Art. 86
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
StGB gelten (vgl. Urteil 6B_557/2011 vom 12. Januar 2012 E. 2.1. für die Gewährung von Urlaub; siehe auch Urteil 6B_349/2008 vom 24. Juni 2008 E. 3.2 mit Hinweis).

3.5. Flucht- und Rückfallgefahr müssen im Einzelfall sorgfältig geprüft werden (vgl. Urteil 6B_664/2013 vom 16. Dezember 2013 E. 2.4 mit Hinweisen). Die Beurteilung der Fluchtgefahr beinhaltet keine psychiatrische Fragestellung (Urteile 6B_664/2013 vom 16. Dezember 2013 E. 2.4 und 6B_774/ 2011 vom 3. April 2012 E. 3.1). Die Gemeingefährlichkeit ist Rechtsfrage (Urteil 6B_368/2008 vom 4. September 2008 E. 3.3.3). Allerdings lassen sich psychiatrische und juristische Fragestellungen in der Praxis häufig nicht sauber trennen. Klar ist, dass der forensischen Begutachtung die zentrale Aufgabe zukommt, die psychische Verfassung des Betroffenen als wesentliche tatsächliche Entscheidgrundlage abzuklären und prognostisch einzuschätzen. Von dieser gutachterlichen Beurteilung darf nicht ohne triftige Gründe abgewichen werden (BGE 129 I 49 E. 4; 128 I 81 E. 2; vgl. auch Urteile 6B_232/2011 vom 17. November 2011 E. 2.3 und 6B_930/2010 vom 18. April 2011 E. 5.1).

3.6. Die Nichtbewilligung von Vollzugslockerungen muss sich auf ernsthafte und objektive Gründe stützen (Urteile 6B_664/2013 vom 16. Dezember 2013 E. 2.3 und 1P.622/2004 vom 9. Februar 2005 E. 3.3 in Bezug auf die Nichtgewährung von Urlaub und Ausgängen). Die kantonalen Behörden verfügen im Bereich des Straf- und Massnahmenvollzugs über weites Ermessen. Das Bundesgericht greift auf Beschwerde in Strafsachen hin nur ein bei Ermessensüberschreitung bzw. -unterschreitung oder Ermessensmissbrauch.

4.

4.1. Der Beschwerdeführer wurde bereits mehrfach begutachtet, namentlich am 24. Juli 2007, am 24. Februar 2010 und am 1. Dezember 2011 durch Sachverständige der Psychiatrischen Klinik Königsfelden, Psychiatrische Dienste Aargau AG (PDAG), sowie am 18. April 2013 durch die Gutachterin Dr. B.________ (kantonale Akten, Abgriff 7). Die Sachverständigen attestieren dem Beschwerdeführer übereinstimmend eine schwere kombinierte Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und histrionischen Anteilen und eine Alkoholabhängigkeit bei Abstinenz im geschützten Rahmen (Abgriff 7, S. 127, 146, 231). Die Persönlichkeitsstörung sei therapeutisch schwierig anzugehen (Abgriff 7, S. 96). Sie stufen die laufende Einzeltherapie bei weiterem erheblichen Behandlungsbedarf als geeignet ein bzw. empfehlen deren Fortsetzung (Abgriff 7, S. 73, 128 ff., 148, 150). Es gehe heute darum, in Gruppen von Gleichrangigen Material für die einzeltherapeutische Bearbeitung zu generieren (Abgriff, 7, S. 220). Ein Behandlungsversuch mit deliktorientierter Gruppentherapie wird, soweit sich die Gutachter dazu überhaupt aussprechen, angesichts der zu erwartenden Widerstände als nicht sinnvoll abgelehnt (Abgriff 7, S. 220). Das Risiko für eine weitere Gewaltstraftat erachten
die Gutachter generell als gering (Abgriff, 7, S. 129, 235); sie formulieren eine (deutliche) Erhöhung des individuellen Rückfallrisikos bei Konstituierung einer erneuten Exklusivbeziehung (besonders wenn sich innerhalb der Beziehung ein Gefälle aufbaue) und erneutem Alkoholkonsum (Abgriff 7, S. 226, 233). Sie thematisieren in diesem Zusammenhang die langjährige Beziehung des Beschwerdeführers zu A.________ und weisen diesbezüglich auf eine potentielle Dynamik bzw. ein (mögliches) Risikopotential hin (Abgriff 7, S. 149, 233). Es bestehe insofern langfristig eine legalprognostische Belastung, der es zu begegnen gelte (Abgriff 7, S. 227). Im Hinblick auf die Gewährung von Vollzugslockerungen werden namentlich Alkoholkontrollen und der Einbezug von A.________ in die Therapiearbeit empfohlen. Daneben sollten persönliche Einzelkontakte von A.________ mit dem Therapeuten stattfinden. Unter diesen Kontrollen erachten die Gutachter das konkrete Risiko für Gewaltstraftaten gegenüber Drittpersonen, insbesondere gegenüber A.________, als gering (Abgriff 7, S. 149 f.) bzw. sie gehen davon aus, dass sich ein solcher Prozess (Konstituierung einer Exklusivbeziehung mit Abhängigkeiten) frühzeitig abzeichnen würde. Bis aus allfälligen Konflikten
eine narzisstische Krise erwachsen würde, die zu einer erneuten Tatbegehung führte, gäbe es hinreichende Möglichkeiten der Interventionen (Abgriff 7, S. 233). Die Gutachter haben keine Bedenken gegen die Gewährung von im Zeitpunkt der Begutachtungen jeweils zur Diskussion stehenden Vollzugslockerungen (Abgriff 7, S. S. 88 i.V.m. 130, 150). Vorgeschlagen werden u.a. zwei unbegleitete Urlaube von 10 Stunden Dauer, danach drei unbegleitete Ausgänge von 28 Stunden Dauer inklusive Übernachtung und dann die Versetzung in den offenen Vollzug (Abgriff 7, S. 231 f., 234).

4.2. Die verschiedenen Vollzugsberichte der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel namentlich vom 21. Februar 2008, 1. Februar 2010, 2. September 2011, 20. November 2012 sowie 12. Juni 2014 zeichnen ein positives Bild des Beschwerdeführers. Er wird insgesamt als kontaktfreudiger, sich freundlich und stets anständig verhaltender Gefangener beschrieben, der mit vielen Mitinsassen einen guten Umgang pflege und die Anweisungen des Personals befolge. Dem Beschwerdeführer wird gesamthaft ein tadelloses Vollzugsverhalten bescheinigt. Er habe seine Absprachefähigkeit in der Aussenarbeit ausserhalb der Anstalt und den unzähligen begleiteten Ausgängen unter Beweis gestellt. Für die weitere Vollzugsplanung halte man an der Empfehlung von unbegleiteten Beziehungsurlauben mit anschliessend offenem Strafvollzug bei Weiterführung der Therapie fest (kantonale Akten, Abgriff 5).

4.3. Entsprechendes ergibt sich aus den Therapieberichten des Psychologischen Dienstes der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel vom 21. Februar 2008, 3. Februar 2010, 27. Juni 2011 und 12. Juni 2014. Die Legalprognose wird als (sehr) günstig beurteilt und es werden Vollzugsprogressionen empfohlen. Insbesondere seien unbegleitete Beziehungsurlaube und ein Wechsel in eine offene Strafanstalt in Betracht zu ziehen (kantonale Akten, Abgriff 6).

4.4. Die KoFako beurteilt den Beschwerdeführer in ihrem Bericht vom 22. September 2010 als gemeingefährlich. Bei erneuten Kränkungen und entsprechender Beziehungskonstellation bestehe die Gefahr, dass er erneut mit schweren Delikten reagieren könnte. Zwecks Konfrontation mit anderen Therapieteilnehmern werde eine Gruppentherapie empfohlen. Bei sorgfältiger Vorbereitung des Empfangsraums (u.a. Einbezug der Bezugsperson A.________ in die therapeutische Behandlung mit Fokus auf allfällige kritische Situationen sowie laufende therapeutische Begleitung) könnten Beziehungsurlaube gewährt werden. Bei günstigem Verlauf könne die Versetzung in eine offene Anstalt in Betracht gezogen werden (kantonale Akten, Abgriff 8, S. 4 ff.). In ihrem Bericht vom 19. Juni 2013 führt die KoFako aus, den Akten sei nicht zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer legalprognostisch wesentliche Fortschritte erzielt habe. Sie empfiehlt eine Versetzung in eine geeignete geschlossene Anstalt. Die Therapie sei dort fortzuführen, um an der Persönlichkeitsproblematik des Beschwerdeführers zu arbeiten. Ein therapeutisches Gruppensetting zur Bearbeitung der Persönlichkeit und Deliktsrelevanz und ein Einbezug von A.________ seien zentral. Unbegleitete
Vollzugslockerungen oder eine Versetzung in eine offene Anstalt sollten erst geprüft werden, nachdem sich der Beschwerdeführer während einer angemessenen Zeit in der neuen Umgebung bewährt und ein durchgehendes Monitoring der Risikofaktoren habe installiert werden können (kantonale Akten, Abgriff 8, S. 22 ff.).
Die KoFako präzisierte am 28. August 2013 auf Anfrage hin, dass mit einem "therapeutischen Gruppensetting" eine Gruppentherapie für Gewaltstraftäter gemeint sei, in welcher der Beschwerdeführer u.a. mit seinen Taten und Einstellungen konfrontiert werde (kantonale Akten, Abgriff 10, S. 17).

4.5. Die Vollzugsbehörde ersuchte die KoFako am 17. Oktober 2013, zu ihrer abweichenden Beurteilung vom psychiatrischen Gutachten von Dr. B.________ vom 18. April 2013 Stellung zu nehmen und zu begründen, weshalb sie solch grosses Gewicht auf das Absolvieren einer Gruppentherapie in einer geschlossenen Anstalt lege und unbegleitete Urlaube bzw. den Übertritt in eine offene Anstalt trotz Erreichens des 2/3-Termins als verfrüht erachte. Ein stufenweiser Vollzugsplan, der den gesetzlichen Anforderungen genügen könne, lasse sich unter Einbezug der KoFako-Empfehlungen nicht entwerfen (kantonale Akten, Abgriff 8, S. 29 ff.).
Die KoFako liess sich nicht vernehmen (kantonale Akten, Abgriff 8, S. 31).

4.6. In ihrer ergänzenden Stellungnahme vom 29. November 2013 hält die Gutachterin Dr. B.________ an der Einschätzung der massgebenden Rückfall- und Fluchtgefahr fest. Das Rückfall- und Fluchtrisiko in einem offenen Setting oder bei unbegleiteten Urlauben sei gering. Eine unmittelbare Gefahr einschlägiger Rückfälligkeit ergebe sich hieraus nicht. Ihr Vorschlag, den Beschwerdeführer in eine offene Anstalt zu versetzen, sei insofern vertretbar (Abgriff 7, S. 247, 251). Die KoFako empfehle, eine Bewährung des Beschwerdeführers in den angedachten Therapiemassnahmen (Eingliederung in ein therapeutisches Gruppensetting und Bearbeitung der sich daraus ergebenden Probleme in der Einzeltherapie) zur Voraussetzung für die Vergabe weiterer Lockerungsschritte zu machen (Abgriff, 7, S. 247). Ein "therapeutisches Gruppensetting", wie es die KoFako empfehle, könne in vielerlei Hinsicht hergestellt werden, so zum Beispiel durch Arbeiten in einer Werkstätte mit Arbeitskollegen, gemeinsames Kochen oder gemeinsame Ausflüge (Abgriff 7, S. 250). Vor dem Hintergrund des bisherigen Verlaufs sei dies ein durchaus nachvollziehbares Konzept, das Erfolg versprechender sei, als wenn dem Beschwerdeführer mit einer direkten Versetzung in den offenen Vollzug
und der gleichzeitigen Gewährung von Progressionsschritten signalisiert werde, dass es für ihn gut vorangehe und er weiterhin wesentliche Aspekte der Vollzugsgestaltung (Einbringung in Gruppen- und Gemeinschaftsaktivitäten, Arbeitsplatz etc.) selber bestimmen könne. Unabdingbar sei ein geschlossenes Setting für die angedachten Therapiemassnahmen aber nicht (Abgriff 7, 252).

5.

5.1. Die Vorinstanz zieht als massgebende Urteilsgrundlagen lediglich das Gutachten von Dr. B.________ vom 18. April 2013, deren ergänzende Stellungnahme vom 29. November 2013 und den Bericht der KoFako vom 19. Juni 2013 heran. Auf die psychiatrischen Gutachten der PDAG aus den Jahren 2007, 2010 und 2011 nimmt sie in ihren Erwägungen ebenso wenig Bezug wie auf die referierten Vollzugs- und Therapieberichte. Eine solche Aktenwürdigung ist einseitig und unvollständig, umso mehr, als es sich bei den nicht berücksichtigten Akten um in der Sache wesentliche Beurteilungsgrundlagen handelt. So äussern sich die nach wie vor als aktuell zu bezeichnenden Gutachten der PDAG und die Vollzugs- sowie die Therapieberichte zu den hier relevanten Fragen sachlich und umfassend. Ihr Nichteinbezug in die Entscheidfindung ist nicht haltbar.

5.2.

5.2.1. Nach der Ansicht der Vorinstanz liegen keine widersprüchlichen Beurteilungen vor. Die Gutachterin Dr. B.________ habe nach Kenntnisnahme der Beurteilung der KoFako ihre eigene Auffassung nur "marginal [...] insoweit revidiert, als sie nicht ausschliesst, dass sich die Beziehung zwischen A.________ und dem Beschwerdeführer schon derart weit entwickelt hat, dass sie im Fall der Urlaubsgewährung ein ernsthaftes Risiko darstellen könnte". Weiter stellt die Vorinstanz fest, wenn die Gutachterin Dr. B.________ und die KoFako aufgrund der Aktenlage ihre Einschätzungen "anfänglich etwas abweichend formuliert" hätten, so liege darin jedenfalls zum einen kein grundlegender Widerspruch, der die Einholung eines weiteren Gutachtens rechtfertigen würde, zumal die Beziehung zwischen dem Beschwerdeführer und A.________ soweit möglich abgeklärt worden sei. Zum andern bestehe nach der ergänzenden Stellungnahme von Dr. B.________ kein Widerspruch mehr zwischen ihrer gutachterlichen Auffassung und jener der KoFako. Eine weitere Abklärung der Sachlage sei daher nicht notwendig (Entscheid, S. 26).

5.2.2. Die Feststellungen der Vorinstanz finden in den Akten keine Stütze. Die Empfehlung der Gutachterin und diejenige der KoFako unterscheiden sich nicht lediglich "marginal" bzw. sind nicht nur "anfänglich etwas abweichend formuliert". Sie stehen sich betreffend die umstrittene Frage der Gewährung von Vollzugslockerungen vielmehr diametral entgegen. Selbst in ihrer ergänzenden Stellungnahme vom 29. November 2013 zum Bericht der KoFako erachtet die Gutachterin unbegleitete Urlaube und die Versetzung in eine offene Anstalt aufgrund der nach wie vor als gering eingestuften Rückfall- und Fluchtgefahr als vertretbar (kantonale Akten, Abgriff 10, Stellungnahme vom 29. November 2013, S. 247, 251 f.). Relativierend äussert sich die Gutachterin in ihrer Stellungnahme einzig zum Behandlungskonzept. Sie hält dasjenige der KoFako, die Gewährung von Vollzugslockerungen an eine Bewährung in den angedachten Therapiemassnahmen zu binden, für Erfolg versprechender, zumal unbegleitete Urlaube oder die Versetzung in eine offene Anstalt die erforderliche Behandlungsmotivation zu schwächen und das zu etablierende Behandlungssetting vorzeitig aufzuweichen vermöchten (Abgriff 10, S. 247, 252). Die Gutachterin weist allerdings darauf hin, dass ein
geschlossenes Setting nicht unabdingbar sei (Abgriff 10, S. 252). Damit bringt sie zum Ausdruck, dass die angedachten Therapiemassnahmen auch im offenen Rahmen durchgeführt werden könnten, also auch bei einem Übertritt in eine offene Anstalt möglich wären. Vor diesem gesamten Hintergrund kann entgegen der Vorinstanz nicht ohne Willkür davon gesprochen werden, es lägen keine widersprüchlichen Beurteilungen (mehr) vor und es bestehe kein weiterer Abklärungsbedarf. Das Gegenteil ist der Fall. Das Vorgehen der Vorinstanz, bedeutsame unterschiedliche Schlussfolgerungen in den Einschätzungen der KoFako und der Gutachterin abzuschwächen, ist unzulässig und willkürlich.

5.3.

5.3.1. Nach Auffassung der Vorinstanz sind Vollzugslockerungen "aus behandlerischer Sicht" und "eben auch, weil Rückfallgefahr besteht" nicht zu gewähren. Die Beziehung zwischen dem Beschwerdeführer und A.________ sei unklar, wenn nicht bereits schwierig. Sie sei offenbar seine einzige Bezugsperson. Vor 25 Jahren hätten sie eine Liebesbeziehung gehabt. Die Beziehung sei auseinander gegangen, der Kontakt geblieben. Aktenkundig sei, dass sie - unter anderem in der Nacht vor der Tat - Geschlechtsverkehr gehabt hätten. A.________ habe in der polizeilichen Befragung vom 5. November 2005 erklärt, sie habe den Wunsch des Beschwerdeführers nach einem sexuellen Kontakt nicht abschlagen wollen. Darin zeige sich, dass sie Schwierigkeiten habe, sich den Wünschen des Beschwerdeführers zu widersetzen. Hinzu kämen im Zusammenhang mit dem Hauskauf finanzielle Verbindungen zwischen dem Beschwerdeführer und A.________. Die Gutachterin Dr. B.________ gehe zwar davon aus, dass sich eine Erhöhung des Rückfallrisikos frühzeitig abzeichnen würde und es hinreichende Möglichkeiten der Intervention gebe. An dieser Einschätzung bestünden jedoch insbesondere aufgrund der schwierigen Beziehung und der offensichtlichen Abgrenzungsschwierigkeiten von A.________
Zweifel. Nach Auffassung der Gutachterin und der KoFako müsse der Beschwerdeführer lernen, mit Konfrontationen gleichrangiger Personen umzugehen, was im Rahmen einer Gruppentherapie zu geschehen habe. Der Beschwerdeführer habe den Strafvollzug bislang gemäss seinen Wünschen gestaltet und sich sämtlichen Gruppensituationen entzogen. Offenbar habe er Mühe im Kontakt mit Mitgefangenen. Ein Minimum an tolerierbarem Sozialverhalten sei für den Übertritt in eine offene Strafanstalt und für unbegleitete Urlaube allerdings notwendig. Weitere Vollzugslockerungen seien daher sinnvollerweise von der als massgeblich erachteten Gruppentherapie abhängig zu machen. Die Erfolgsaussichten der Therapie seien im geschlossenen Vollzug grösser. Nicht erheblich sei daher, dass mehrere Beurteilungen eine Versetzung in eine offene Strafanstalt befürworten (Entscheid, S. 26-31).

5.3.2. Die Vorinstanz setzt sich mit ihrer Beurteilung über die massgebliche gutachterliche Einschätzung betreffend die Rückfallgefahr sowie der Voraussehbarkeit und Vermeidbarkeit eines allfälligen Rückfalls hinweg. Die Beziehung zwischen dem Beschwerdeführer und A.________ beurteilt sie als "unklar", "schwierig" oder als "bereits problematisch", ohne sich hierfür auf vertiefte aktuelle und sachliche Abklärungen stützen zu können. Nicht ersichtlich ist, dass die Beziehung zwischen dem Beschwerdeführer und A.________ (unter Einschluss der finanziellen Verhältnisse) soweit als möglich abgeklärt wurde. Die Erwägungen der Vorinstanz sind insoweit spekulativ. Die Erkenntnis, wonach sich A.________ vom Beschwerdeführer nicht abgrenzen könne, leitet die Vorinstanz aus Aussagen ab, welche jene im Rahmen der Strafuntersuchung vor bald zehn Jahren gemacht hat bzw. haben soll. Das entsprechende polizeiliche Befragungsprotokoll vom 5. November 2005, auf welches die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid (ohne Angabe der Fundstelle) Bezug nimmt, befindet sich nicht bei den Akten. Die Aussagen von A.________ lassen sich folglich nicht überprüfen. Ohnehin sind diese für sich alleine nicht geeignet, um auf eine "offensichtliche"
Abgrenzungsproblematik innerhalb der Beziehung zu schliessen. Im Ergebnis weicht die Vorinstanz mit ihren Erwägungen ohne nachvollziehbaren Grund von der schlüssigen Einschätzung von Dr. B.________ ab, welche ihre Prognosebeurteilung betreffend Rückfälligkeit unter umfassender Berücksichtigung der relevanten Risikofaktoren (psychische Störung des Beschwerdeführers, Konstituierung einer Exklusivbeziehung, erneuter Alkoholkonsum) abgegeben hat. Dass und weshalb die Vorinstanz an der gutachterlichen Beurteilung zweifelt, ist vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar, umso weniger, als sämtliche Sachverständige von derselben Prognose ausgehen. Wenn aber überhaupt, hätte die Vorinstanz ihre Zweifel nicht durch eigene Feststellungen ausräumen dürfen. Es fehlt ihr hierzu an Fachkompetenz. Sie hätte eine weitere Fachbeurteilung einer sachverständigen Person einholen müssen.

5.3.3. Ebenfalls nicht zu überzeugen vermag, wenn die Vorinstanz, Vollzugslockerungen "aus behandlerischer Sicht" ablehnt. Sie erkennt zwar grundsätzlich richtig, dass der Beschwerdeführer nach Auffassung sowohl der Gutachterin als auch der KoFako den Umgang mit Konfrontationen gleichrangiger Personen zu erlernen hat. Auf welche Weise dies geschehen soll, ist jedoch entgegen der Vorinstanz aufgrund der unterschiedlichen Beurteilungen nicht klar. Die Gutachterin spricht insofern von einem therapeutischen Gruppensetting, welches auf vielerlei Weise hergestellt werden könne, zum Beispiel durch gemeinsames Kochen oder gemeinsame Ausflüge. Die gemachten Erfahrungen seien in die Einzeltherapie einzubringen. Ein geschlossener Rahmen sei nicht unabdingbar (E. 4.6). Die KoFako empfiehlt demgegenüber eine Gruppentherapie für Gewaltstraftäter im geschlossenen Rahmen (E. 4.4). Anstatt diesen offensichtlichen Widersprüchen nachzugehen, übernimmt die Vorinstanz kurzerhand die Auffassung der KoFako, wonach weitere Vollzugslockerungen von der erfolgreichen Absolvierung einer Gruppentherapie im geschlossenen Vollzug abhängen sollen. Sie führt in diesem Zusammenhang aus, dass der Beschwerdeführer offenbar Mühe im Kontakt mit Mitgefangenen habe. Ein
Minimum an tolerierbarem Sozialverhalten sei für den Übertritt in eine offene Strafanstalt und für unbegleitete Urlaube allerdings notwendig. Unerfindlich bleibt, gestützt auf welche Beurteilungsgrundlagen die Vorinstanz zu diesen Erkenntnissen gelangt. Die Vollzugsberichte der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel bescheinigen dass es sich beim Beschwerdeführer um einen insgesamt kontaktfreudigen, sich freundlich und stets anständig verhaltenden Gefangenen handelt, der mit vielen Mitinsassen einen guten Umgang pflege (E. 4.2). Im Ergebnis stützt die Vorinstanz ihren Entscheid einzig auf den Bericht der KoFako vom 19. Juni 2013. Diese erläuterte ihren Bericht trotz entsprechender Anfrage der Vollzugsbehörde nicht (E. 4.5). Der Bericht der KoFako ist nicht nachvollziehbar, weshalb darauf nicht ohne Willkür abgestellt werden kann. Die Widersprüche zur Einschätzung der Gutachterin stehen nach wie vor im Raum.

5.4. Der angefochtene Entscheid ist willkürlich und in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben. Die Sache ist zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei der Neubeurteilung wird die Vorinstanz geeignete Abklärungen zu treffen und sich mit sämtlichen Beurteilungsgrundlagen auseinandersetzen müssen. Sie muss sich mit allen Widersprüchen zwischen den massgeblichen Schlussfolgerungen der KoFako und der Gutachter befassen, wobei sie in Sachfragen (Diagnose, Rückfallrisiko etc.) nicht ohne triftige Gründe von den gutachterlichen Beurteilungen abweichen darf (BGE 129 I 49 E. 4; Urteil 6B_930/2010 vom 18. April 2011 E. 5.1). Bei ihrer Beurteilung wird sie vor Augen haben müssen, dass sich die Gewährung von Vollzugslockerungen nach der Gefährlichkeit des Betroffenen bestimmt, und andere Gesichtspunkte, beispielsweise solche behandlerischer Natur, nicht massgebend sind.

6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7970).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
StGB). Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird gegenstandslos. Der Kanton Aargau hat den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau vom 11. September 2014 aufgehoben und die Angelegenheit zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Kosten erhoben.

3.
Der Kanton Aargau hat den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Matthias Brunner, für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 2. Kammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 17. Juli 2015

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Die Gerichtsschreiberin: Arquint Hill
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1028/2014
Date : 17 juillet 2015
Publié : 03 août 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Unbegleitete Urlaube, Versetzung in den offenen Strafvollzug


Répertoire des lois
CP: 62d 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
1    L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
2    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
66 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7970).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
74 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
75 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
75a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
1    La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
a  le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1;
b  l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.
2    Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle.
3    Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.
84 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
1    Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2    Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3    Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.
4    Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5    Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6    Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
6bis    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.122
7    Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires123 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
86
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
123
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
3    La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:
a  pour la construction d'établissements;
b  pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures;
c  pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93
LTF: 68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
Répertoire ATF
124-I-203 • 128-I-81 • 129-I-49
Weitere Urteile ab 2000
1P.622/2004 • 6B_1028/2014 • 6B_232/2011 • 6B_349/2008 • 6B_368/2008 • 6B_557/2011 • 6B_664/2013 • 6B_930/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • argovie • établissement pénitentiaire • tribunal fédéral • détenu • exécution des peines et des mesures • thérapie • fuite • risque de fuite • recours en matière pénale • doute • question • comportement • égalité de rang • durée • avocat • représentation en procédure • peine privative de liberté • condamné • assistance judiciaire
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