Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.195/2006
1A.201/2006 /ggs

Urteil vom 17. Juli 2007
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Aeschlimann,
Fonjallaz, Eusebio,
Gerichtsschreiberin Scherrer.

Parteien
1A.195/2006
Einwohnergemeinde Würenlos, Beschwerdeführerin, handelnd durch den Gemeinderat, Schulstrasse 26,
5436 Würenlos, dieser vertreten durch Fürsprecher
Dr. Peter Gysi und Rechtsanwalt Nik. Brändli,

gegen

1. Erbengemeinschaft A.________, bestehend aus:
- B.________,
- C.________,
2. Ehepaar D.________,
3. Ehepaar E.________,
4. Ehepaar F.________,
Beschwerdegegner, alle vertreten durch Rechtsanwalt Ralph van den Bergh,
Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau,
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 3. Kammer, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau,

und

1A.201/2006
Ehepaar D.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Ralph van den Bergh,

gegen

Einwohnergemeinde Würenlos, Beschwerdegegnerin, handelnd durch den Gemeinderat, Schulstrasse 26,
5436 Würenlos, dieser vertreten durch Fürsprecher
Dr. Peter Gysi,
Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau,
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 3. Kammer, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau.

Gegenstand
Baubewilligung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau, 3. Kammer, vom 23. Mai 2006.

Sachverhalt:

A.
Vom 5. bis 26. November 2001 lag das Baugesuch der Einwohnergemeinde Würenlos für eine Sportanlage auf den Parzellen Nrn. 1630, 1629 und 3094 auf. Die geplante Anlage besteht aus einem Rasen- und einem Hartplatz, einer Laufbahn, einem Wegesystem, Böschungen mit Stehrampen, einer Wasserrückgewinnungsanlage, Parkplätzen und Werkleitungen. Gegen das Vorhaben erhob eine Vielzahl von Anwohnern Einsprache, u.a. die Erbengemeinschaft A.________ (Eigentümerin der Grundstücke Nrn. 371, 1612 und 3106), Ehepaar D.________ (Eigentümer der Parzelle Nr. 4060), Ehepaar E.________ (Eigentümer des Grundstücks Nr. 3917) sowie Ehepaar F.________ (Eigentümer der Parzelle Nr. 3768).

B.
Mit Beschluss vom 11. März 2002 erteilte der Gemeinderat Würenlos die Baubewilligung mit zahlreichen Nebenbestimmungen. Die Einsprachen wurden teilweise gutgeheissen. Die zuvor erwähnten Einsprecher erhoben dagegen Beschwerde ans Baudepartement des Kantons Aargau (heute Departement Bau, Verkehr und Umwelt) und verlangten die Aufhebung der Baubewilligung. Eventualiter forderten sie verschiedene Auflagen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Sportplatzes und den zu erwartenden Lärmimmissionen. Zudem ersuchten sie um gewisse Änderungen des Projektes und des Verkehrskonzeptes.

C.
Das Baudepartement hiess die Beschwerde am 25. Juni 2003 teilweise gut. Ziff. 1 des Entscheides lautete:
"1.
a) Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.
b) Die Angelegenheit wird an den Gemeinderat Würenlos zurückgewiesen zur Ergänzung der Baubewilligung im Sinne der Erwägungen betreffend Grossanlässe im Gebiet der Sportanlagen Ländli ausserhalb der ordentlichen Benützungszeiten (Erw. 5.h.ee) und betreffend Parkplatznachweis (Erw. 5.h.jj). Beide Ergänzungen sind den Beschwerdeführenden mit Rechtsmittelbelehrung zu eröffnen.
Die Ergänzung betreffend Parkplatznachweis muss vor Inbetriebnahme der neuen Anlage rechtskräftig sein, diejenige betreffend Grossanlässe vor dem ersten entsprechenden Anlass nach der Inbetriebnahme der neuen Sportanlagen.
c) Die Baubewilligung wird ferner ergänzt durch folgende Auflagen:
aa)
Die Benützungszeiten für die regelmässigen Nutzungen gemäss Ziff. 2 und 3 des geltenden Betriebsreglements für die Turnhallen und Sportanlagen vom 20. August 1991 sind im Sinne der Erwägungen verbindlich. Die Anlagen dürfen für eine Nutzung gemäss Ziff. 3 des Reglements frühestens um 8.00 Uhr benützt werden.
bb)
Die Benützung von Megaphonen, anderen elektrischen Verstärkern, tragbaren Musikgeräten, Drucklufthupen und ähnlichen lauten Instrumenten ist auf allen Aussenanlagen der Sportanlage Ländli verboten. Ausgenommen sind Megaphone und Verstärker an Tagen mit bewilligter Lautsprechernutzung (in Anrechnung an das Kontingent) und Musikgeräte für kurze Turnvorführungen etc. bzw. die vorbereitenden Trainings dazu.
cc)
Der Gemeinderat beschliesst ein Sanktionensystem im Sinne der Erwägungen (Erw. 5.h.oo) und macht die Gesuchsteller auf die Folgen der Missachtung der lärmbezogenen Benützungsvorschriften aufmerksam. Die gesuchstellenden Vereine und Personen sind bei der Benützung der Anlagen lärmrechtlich gesehen für ihre Mitglieder, Gäste, Wettkampfgegner und Zuschauer verantwortlich.
d) Der Gemeinderat wird bei folgenden Zusicherungen behaftet:
aa)
An Stelle des Metallgitters wird ein geräuscharmes Ballfangnetz installiert.
bb)
Auf dem neuen Platz Ländli 3 sind keine Festzelte und Verpflegungsstände etc. zugelassen.
cc)
Die Lautsprecheranlage des Ländli 1 werden für Ländli 3 ohne Baugesuchsverfahren nicht zugelassen.
dd)
Mit der Inbetriebnahme des Ländli 3 werden Ländli 2 als Sportplatz aufgehoben, die drei Lautsprecher ausser Betrieb genommen und der Platz einer nicht lärmintensiven Nutzung zugeführt.
e) Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen."

D.
Gegen diesen Entscheid gelangten sowohl die Gemeinde Würenlos wie die beschwerdeführenden Anwohner ans Verwaltungsgericht des Kantons Aargau. Das Verwaltungsgericht beauftragte hierauf einen Experten der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) mit der Erstellung eines Lärmgutachtens. Zudem führte es am 6. Juli 2004 einen Augenschein vor Ort durch. Nach Abschluss zweier Messkampagnen erstattete der Experte am 27. April 2005 sein Gutachten. Die beschwerdeführenden Anwohner reichten mit Schreiben vom 20. März 2006 eine "Plausibilitätsprüfung" des Lärmgutachtens ein, welche in verschiedener Hinsicht Kritik am Expertenbericht übte. Der Experte nahm dazu mit Schreiben vom 13. April 2006 Stellung.

In der Folge hiess das Verwaltungsgericht die Beschwerde der Gemeinde teilweise gut und hob die Ziff. 1c/aa und 1c/cc des Entscheiddispositivs des Baudepartementes auf. Im Übrigen wies es die Beschwerde ab. Die Beschwerde der privaten Beschwerdeführer hiess es ebenfalls teilweise gut, indem es Ziff. 1a, 1b, 1c/aa, 2 und 3 im Dispositiv des angefochtenen Entscheids aufhob. Die neue Formulierung der aufgehobenen Ziff. 1 lautet gemäss Urteil des Verwaltungsgerichts vom 23. Mai 2006:
"1.
a) Auf die Beschwerde der Beschwerdeführer B.________, und Ehepaar D.________ wird nicht eingetreten, soweit die vollumfängliche Aufhebung der Baubewilligung verlangt wird. Im Übrigen wird die Beschwerde teilweise gutgeheissen.
b) Die Beschwerdesache wird bezüglich der Beschallungsanlagen sowie der beiden Beleuchtungskörper am südwestlichen Spielfeldrand im Sinne der Erwägungen an den Gemeinderat zurückgewiesen.
c) Die Baubewilligung wird ergänzt durch folgende Nebenbestimmungen:
aa)
Für Sportplätze gelten folgende Benützungszeiten:
Montag bis Freitag: 08.00 bis 12.00 Uhr 13.30 bis 21.00 Uhr
Samstag: 08.00 bis 12.00 Uhr 13.30 bis 18.00 Uhr
Sonn- und Feiertage: kein Trainings- und Wettkampfbetrieb
Die Beleuchtungsanlage ist mit einer Zeitschaltuhr zu versehen, welche die Beleuchtung um 21.00 Uhr automatisch abschaltet (ersetzt Ziff. 1/l der Baubewilligung).
Als bewilligt gelten folgende Grossanlässe: Frühlings-Faustballturnier, Plauscholympiade des STV Würenlos, nationales Schüler-Rugbyturnier, Juniorenturnier des SV Würenlos, Grümpelturnier des SV Würenlos, Sommer-Faustballmeisterschaft, Spiel- und Plauschturnier des STV und des TSV Würenlos. Für die übrigen Grossanlässe ist, sofern erforderlich, eine ordentliche Baubewilligung einzuholen.
Die Grossanlässe sind nicht an die Benützungszeiten für die Sportplätze gebunden. Bei der Ausgestaltung dieser Anlässe ist jedoch auf die Anwohner angemessen Rücksicht zu nehmen.
(..)"
Die Änderungen in Ziff. 2 und 3 betrafen die vom Baudepartement getroffene Kosten- und Entschädigungsregelung. Im Übrigen wies das Verwaltungsgericht auch die Beschwerde der privaten Beschwerdeführer ab.

E.
Mit Eingabe vom 13. September 2006 erhebt die Gemeinde Würenlos (Beschwerdeverfahren 1A.195/2006) Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht gegen das vorinstanzliche Urteil vom 23. Mai 2006. Sie beantragt in erster Linie eine Abänderung des Entscheiddispositivs in dem Sinne, dass die Heimspiele (insbesondere Meisterschafts- und Cupspiele) der Würenloser Sportvereine ausserhalb der Benützungszeiten auch am Samstag bis 22 Uhr zugelassen werden. Zugleich fordert sie längere Benützungszeiten der Sportplätze. Von Montag bis Freitag sollen diese von 8.00 Uhr durchgehend bis 22 Uhr, am Samstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr betragen. Die vom Verwaltungsgericht auf 21.00 Uhr terminierte Zeitschaltuhr möchte die Gemeinde erst um 22.00 Uhr automatisch ausschalten lassen. Die Bestimmung über die bewilligten Grossanlässe möchte die Gemeinde streichen. Eventualiter sei sie in dem Sinne umzuformulieren, dass 10 jährlich wiederkehrende, sport- oder nicht sportbezogene Grossanlässe als bewilligt gelten. Für zusätzliche jährlich wiederkehrende Grossanlässe dieser Art soll, sofern erforderlich, eine ordentliche Baubewilligung einzuholen sein. Weiter will die Gemeinde zudem vereinzelte,
jährlich nicht wiederkehrende, sport- oder nicht sportbezogene Grossanlässe als bewilligt erklären lassen.

Am 14. September 2006 erheben auch Ehepaar D.________ (private Beschwerdeführer, Beschwerdeverfahren 1A.201/2006) Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragen, sowohl das vorinstanzliche Urteil vom 23. Mai 2006 als auch den Entscheid des Baudepartementes vom 25. Juni 2003 und die Baubewilligung des Gemeinderates Würenlos vom 11. März 2002 aufzuheben. Eventualiter sei das Urteil des Verwaltungsgerichts in Ziff. 1.2 des Dispositivs dahingehend zu ergänzen, dass Wettkämpfe auf der Sportanlage Ländli verboten werden, zumindest soweit sie zur Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach der deutschen Sportanlageverordnung beitragen. Subeventualiter sei das Verfahren zur neuen Beurteilung an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen.

F.
Die privaten Beschwerdegegner im Verfahren 1A.195/2006, nämlich die Erbengemeinschaft A.________, Ehepaar D.________, Ehepaar E.________ sowie Ehepaar F.________, schliessen auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne.

Desgleichen beantragt die Einwohnergemeinde Würenlos als Beschwerdegegnerin im Verfahren 1A.201/2006, die Beschwerde der privaten Beschwerdeführer sei abzuweisen.

Das Departement für Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau verzichtet jeweils auf einen förmlichen Antrag zu den Beschwerden, äussert sich jedoch zur Anwendung der deutschen Sportanlagen-Lärmschutzverordnung.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau verzichtet auf eine Vernehmlassung und verweist auf den angefochtenen Entscheid.

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat sich ebenfalls zur Angelegenheit geäussert.

Die Parteien erhielten Gelegenheit, zu den Ausführungen des BAFU Stellung zu nehmen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Weil das angefochtene Urteil vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG, SR 173.110), also vor dem 1. Januar 2007 (AS 2006, 1242), ergangen ist, untersteht die Beschwerde noch dem Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 (OG; siehe Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG).

1.1 Die Beschwerden betreffen denselben Sachverhalt, weshalb es sich rechtfertigt, die Verfahren zu vereinigen.

1.2 Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Endentscheid, der sich auf Bundesverwaltungsrecht, namentlich auf das Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz [USG], SR 814.01) und die Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) stützt. Dagegen steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht offen.

1.3 Die Gemeinde ist als Bauherrin, die privaten Beschwerdeführer sind als Nachbarn des Projekts zur Beschwerde legitimiert (Art. 103 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG). Die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass.

1.4 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 104 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
und b OG). Hat - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden und den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften festgestellt, ist das Bundesgericht an die Sachverhaltsfeststellung im angefochtenen Entscheid gebunden (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG).

1.5 Unzulässig ist der Antrag der privaten Beschwerdeführer, auch die Entscheide des Baudepartementes und des Gemeinderates aufzuheben. Diese sind durch das Urteil des Verwaltungsgerichts ersetzt worden (Devolutiveffekt) und gelten als inhaltlich mitangefochten (BGE 129 II 438 E. 1 S. 441 mit Hinweisen).

2.
Umstritten sind vorliegend in erster Linie die vom Verwaltungsgericht festgelegten Betriebszeiten der Sportplätze Ländli 1 und 3. Während die Gemeinde eine im Vergleich zu den gerichtlich vorgeschriebenen Zeiten weiter gehende Nutzung anstrebt, wenden sich die privaten Beschwerdeführer grundsätzlich gegen das Projekt.

Zu prüfen ist daher, ob das Verwaltungsgericht bei der Festlegung der Benützungszeiten Bundesrecht verletzt hat.

2.1 Nach Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vorsorgliche Emissionsbegrenzung). Gemäss Art. 11 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
USG). Diese sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
USG). Neue ortsfeste Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten (Art. 25 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG). Diese liegen unter dem Immissionsgrenzwert (Art. 23
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
USG).

2.2 Bei der Sportanlage "Ländli" handelt es sich um eine ortsfeste Anlage i.S.v. Art. 7 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG und Art. 2 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
LSV, bei deren Betrieb unvermeidlich Lärmemissionen verursacht werden. Fraglich ist, ob es sich beim streitigen Vorhaben um eine neue Anlage oder um eine wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage handelt. Als Stichtag für die Abgrenzung von Alt- und Neuanlagen gilt grundsätzlich das Inkrafttreten des USG am 1. Januar 1985 (vgl. BGE 123 II 325 E. 4c/cc S. 330 ff.; Robert Wolf, Kommentar USG, Zürich 2000, N. 42 zu Art. 25). Alle nach dem 1. Januar 1985 bewilligten und erstellten Anlagen gelten als neu, auch wenn viele Jahre später über eine Änderung zu befinden ist. Die Bezeichnung einer Anlage als "neu" oder "bestehend" hat auch keinen Bezug zum Zustand der Anlage im Zeitpunkt des aktuellen Bewilligungsverfahrens (Wolf, a.a.O., N. 39 zu Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
). Die bisherigen Sportanlagen (Rasenplätze, Turnhallen und Mehrzweckhalle) wurden unbestritten vor dem Inkrafttreten des USG am 1. Januar 1985 bewilligt und errichtet, weshalb grundsätzlich mit dem BAFU davon auszugehen ist, dass es sich vorliegend um eine bestehende Anlage i.S.v. Art. 8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV handelt.

2.3 Sodann fragt sich, ob die vorgesehenen baulichen Massnahmen eine wesentliche Änderung im Sinne von Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV darstellen oder ob sie einer gänzlichen Neuerstellung der Anlage gleichkommen. Art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
und 8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV enthalten keine klaren Abgrenzungskriterien für die Begriffe der neuen und der geänderten ortsfesten Anlagen. Die wesentlichen Änderungen (Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV) sind nach zwei Richtungen abzugrenzen: Auf der einen Seite ist eine Änderung unter Lärmschutz-Gesichtspunkten dann nicht wesentlich, wenn die Gesamtanlage keine wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen erzeugt; auf der anderen Seite muss die wesentliche Änderung von denjenigen Sachverhalten abgegrenzt werden, die dazu führen, dass die Vorschriften für neue Anlagen zur Anwendung gelangen (Neuanlage, vollständige Zweckänderung, "übergewichtige Erweiterung"). Als neue ortsfeste Anlagen gelten auch alle Anlagen, deren Zweck vollständig geändert wird (Art. 2 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
LSV). Dies ist dann der Fall, wenn bestehende Anlagen in konstruktiver oder funktionaler Beziehung soweit verändert werden, dass das, was von der bisherigen Anlage weiterbesteht, von geringerer Bedeutung erscheint als der erneuerte Teil; für die Abgrenzung sind vor allem umweltrelevante Kriterien, im
Speziellen solche des Lärmschutzes, massgebend (BGE 125 II 643 E. 17a S. 670; 123 II 325 E. 4c/aa S. 329; 116 Ib 435 E. 5d/bb S. 443 f.; 115 Ib 456 E. 5a S. 466).

Gemeinsam ist Art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
und 8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV die Wiederholung des in Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG konkretisierten, primär geltenden Vorsorgeprinzips (Art. 7 Abs. 1 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
und 8 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV). Unterschiedlich behandelt werden die beiden Fälle bezüglich der einzuhaltenden Belastungsgrenzwerte. Während Art. 7 Abs. 1 lit. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV für neue ortsfeste Anlagen in Übereinstimmung mit Art. 25 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG die Einhaltung der Planungswerte vorschreibt, müssen bei wesentlich geänderten Anlagen gemäss Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV die Lärmimmissionen der gesamten Anlage mindestens so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (BGE 115 Ib 446 E. 5a S. 466).

2.4 Beabsichtigt ist, den ursprünglichen Platz "Ländli 2" durch den Platz "Ländli 3" zu ersetzen und neu einen Hartplatz und eine vierspurige 100m-Laufbahn zu erstellen. Sowohl das Verwaltungsgericht als auch das BAFU gehen davon aus, dass es sich beim Vorhaben um eine wesentliche Änderung der bestehenden Anlage handelt, da mit erheblich mehr Immissionen zu rechnen ist als bis anhin. Dies ergibt sich auch aus der Stellungnahme der eidgenössischen Materialprüfungsanstalt EMPA vom 13. April 2006, in welcher der Experte zur Kritik der beschwerdeführenden Nachbarn an seinem Gutachten Stellung genommen hat. Zudem werden neu Grundstücke belastet, welche bisher dem Lärm weniger ausgesetzt sind. Indes hat das Baudepartement in seinem Entscheid vom 25. Juni 2003 zu Recht festgestellt, dass die Rasenplätze, die Mehrzweckhalle, die Turnhallen und die weiteren Sportanlagen aufgrund des funktionalen und örtlichen Zusammenhangs als Gesamtanlage zu betrachten sind. Die Nutzungsart der Anlage bleibt im Wesentlichen dieselbe. Unter diesen Umständen ist trotz der zu erwartenden Mehr-Immissionen nicht von der Errichtung einer Neuanlage auszugehen. Demzufolge ist der lärmrechtlichen Beurteilung Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV zu Grunde zu legen, wonach die
Lärmemissionen der gesamten Anlage mindestens so weit begrenzt werden müssen, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden.

2.5 Das Verwaltungsgericht hat jedoch zusätzlich in Erwägung gezogen, die lärmintensive Nutzung der Anlage durch die Vereine habe erst nach 1985 eingesetzt, weshalb Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG resp. Art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV zur Anwendung gelangen würden. Auch die privaten Beschwerdeführer vertreten den Standpunkt, es handle sich um eine Neuanlage. Ihrer Auffassung nach wären deshalb die Planungswerte einzuhalten.
2.5.1 Altanlagen, welche erst nach dem Inkrafttreten des USG infolge von Umbauten oder Nutzungsänderungen rechtswidrig geworden sind, sind wie Neuanlagen zu behandeln (Wolf, a.a.O. N. 44 zu Art. 25). In BGE 123 II 325 E. 4c/aa hat das Bundesgericht in Anknüpfung an seine frühere Rechtsprechung (BGE 116 Ib 435 E. 5d/bb S. 443 f.) zur Abgrenzung von Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG und Art. 8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV u.a. erwogen, der Grundsatz der Vorsorge (Art. 1 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
USG) spreche dafür, auch die Änderung einer bestehenden, nicht oder nur geringfügig Lärm verursachenden Anlage zu einer lärmigen Anlage grundsätzlich immer nach Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG und nicht nach Art. 8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV zu beurteilen. Diese Erwägungen hat das Bundesgericht im Urteil 1A.111/1998 vom 20. November 1998 (publ. in URP 1999 S. 264 ff., E. 3a) bestätigt. Es würde dem Sinn des Gesetzes widersprechen, wenn bestehende Anlagen, die beim Inkrafttreten der massgeblichen Lärmschutzvorschriften noch keinen störenden (insbesondere keinen über die Planungswerte hinausgehenden) Lärm verursachten, bei einem späteren Ausbau mehr Lärm erzeugen dürften als Anlagen, die nach dem Inkrafttreten der erwähnten Vorschriften erstellt wurden.
2.5.2 Offenbar wird auf der Anlage erst seit 1988 Fussball im heutigen Ausmass gespielt. Der Rugby-Club wurde 1994 gegründet und die fest installierte Lautsprecheranlage wurde 2000 rechtskräftig bewilligt und gebaut (Entscheid des Baudepartements vom 25. Juni 2003, E. 5e/bb S. 14). Davon ausgehend, dass die Anlage bei ihrer Erstellung die Planungswerte eingehalten hat und die Immissionen erst nachträglich lärmrechtlich relevant zugenommen haben, wäre Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG massgeblich. Das Verwaltungsgericht ist jedoch aufgrund des seines Erachtens bestehenden überwiegenden öffentlichen Interesses am Sport als Mittel zur gesundheitsfördernden körperlichen Ertüchtigung breiter Bevölkerungskreise zum Schluss gelangt, der Anlage seien Erleichterungen i.S.v. Art. 25 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 25 Versement - Les subventions globales sont versées par paiements échelonnés.
und Art. 7 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV zu gewähren, da die Planungswerte nur mit deutlichen, unzumutbaren Einschränkungen des Betriebs eingehalten werden könnten. Entgegen der Behauptung der privaten Beschwerdeführer nimmt das Verwaltungsgericht dazu in E. 5.4 des angefochtenen Entscheids eine umfassende Interessenabwägung vor, in deren Rahmen es auch die raumplanungsrechtlichen Aspekte (insbesondere in E. 4.2.2, wo Alternativstandorte geprüft werden) berücksichtigt. Es führt dazu aus, es
leuchte ohne Weiteres ein, dass der Schulsport am zweckmässigsten in unmittelbarer Nähe der Schulhäuser und Turnhallen ausgeübt werde. Ebenso müssten die bestehenden Infrastrukturanlagen bei der Mehrzweckhalle (Garderobe, Duschen, Parkplätze, Schuh-Waschplätze usw.) genutzt werden. Die Gemeindeversammlung habe mit grosser Mehrheit dem Erwerb der Parzellen Nrn. 1629 und 1630 für rund 3.9 Millionen Franken zugestimmt und damit den Willen bekundet, die Erweiterung der Aussensportanlagen am fraglichen Standort vorzunehmen. Auf der Hand liege sodann, dass der Standort "Ländli" ausser Betracht falle, wenn die Planungswerte - entsprechend einer höchstens geringfügigen Störung - in jeder Hinsicht eingehalten werden müssten, fühlten sich doch die privaten Beschwerdeführer schon durch den heutigen Betrieb der Sportanlage nachhaltig gestört. Auf der anderen Seite sei die Zahl der Direktbetroffenen, d.h. jener Anwohner, deren Häuser relativ nahe bei den Baugrundstücken gelegen und nicht durch andere Bauten abgeschirmt seien, vergleichsweise gering. Es handle sich namentlich um die Bewohner der Liegenschaften Mattenstrasse 17, 19, 20 und 22 sowie Büntenstrasse 18/20 und 33/35. Für die zuerst genannten vier Liegenschaften an der Mattenstrasse
liege der geplante Sportplatz zudem in östlicher bis nördlicher Richtung, womit dort zumindest keine Hauptwohnseite tangiert sei. Die Interessen der Anwohner seien deshalb tiefer zu gewichten als das öffentliche Interesse, am fraglichen Standort einen Sportplatz für den Breitensport erstellen und betreiben zu können. Diese Würdigung ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden (vgl. BGE 123 II 325 E. 4e/bb S. 336; Urteil 1A.73/2001 vom 4. März 2002, publ. in URP 2002 S. 103, E. 2.2). Weitere Erwägungen hierzu erübrigen sich darum, da auch bei einer Beurteilung als Neuanlage aufgrund der zu gewährenden Erleichterungen die Immissionsgrenzwerte einzuhalten wären.

3.
3.1 Die Lärmschutzverordnung soll die Bevölkerung vor schädlichem und lästigem Lärm schützen, der beim Betrieb neuer und bestehender Anlagen nach Art. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG erzeugt wird (Art. 1 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant.
1    La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant.
2    Elle régit:
a  la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 de la loi;
b  la délimitation et l'équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit;
c  l'attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit;
d  l'isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit;
e  l'isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit;
f  la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d'exposition.
3    Elle ne régit pas:
a  la protection contre le bruit produit sur l'aire d'une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d'exploitation et les appartements qui s'y trouvent;
b  la protection contre les infrasons et les ultrasons.
4    ...2
und Abs. 2 lit. a LSV). Von diesem Schutzzweck her erscheint es angemessen, alle einem Betrieb zurechenbaren Lärmemissionen in die Betrachtung miteinzubeziehen, d.h. alle Geräusche, die durch die bestimmungsgemässe Nutzung der Anlage verursacht werden (BGE 123 II 74 E. 3b S. 79), unabhängig davon, ob sie innerhalb oder ausserhalb des Gebäudes bzw. des Betriebsareals verursacht werden (BGE 123 II 325 E. 4a/bb S. 328 mit zahlreichen Hinweisen). Über den technischen Eigenlärm hinaus ist einer Sportanlage also derjenige Lärm zuzurechnen, der von ihren Benützern bei bestimmungsgemässer Nutzung innerhalb und ausserhalb der Anlage erzeugt wird. Dazu gehört der bei der Sportausübung selber erzeugte Lärm. Auch der Schall von Lautsprecheranlagen und ähnlichen Einrichtungen ist zum Betriebslärm zu rechnen, genauso wie der von Trainern, Sportlern und Zuschauern durch Rufe, Schreie und Pfiffe etc. verursachte Lärm (siehe zum Ganzen Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen: raumplanerische, baurechtliche und umweltrechtliche Aspekte beim
Bau und der Sanierung von Sportanlagen, Diss. Zürich 2002, S. 326 ff.).

3.2 Die LSV enthält jedoch nicht für alle Lärmarten Belastungsgrenzwerte. Solche fehlen insbesondere für so genannten "untechnischen" Alltagslärm, wie er Sportanlagen immanent ist (Widmer, a.a.O., S. 332). Während der Schall als physikalische Grösse exakt messbar ist, ist dessen unerwünschte Auswirkung - der Lärm - nicht messbar, sondern wird nach den Reaktionen der Betroffenen beurteilt. Für einige häufige, oft als besonders störend empfundene Schall- bzw. Lärmquellen (Strassenverkehr, Regionalflughäfen und Flugfelder, Industrie- und Gewerbebetriebe, Schiessanlagen) hat der Bundesrat gestützt auf Art. 13 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
USG in den Anhängen 3 bis 7 der LSV mit den Belastungsgrenzwerten (Planungs-, Immissionsgrenz- und Alarmwerte; Art. 2 Abs. 5
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
LSV) objektive Beurteilungskriterien aufgestellt, die auf die durchschnittliche Reaktion normal lärmempfindlicher Personen abgestützt sind (Urteil 1A.282/1993 vom 1. Dezember 1994, E. 3b, publ. in URP 1995 S. 31 ff.).

3.3 Fehlen Belastungsgrenzwerte, so beurteilt die Vollzugsbehörde die Lärmimmissionen nach Art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
USG, unter Berücksichtigung der Art. 19
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
und 23
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
USG (Art. 40 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
1    L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2    Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
3    Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
LSV; BGE 126 II 300 E. 4c/aa S. 307; 123 II 74 E. 4a und b S. 82 f.; 118 Ib 590 E. 3b S. 596). Nach Art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
USG sind die Immissionsgrenzwerte für Lärm so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören. Im Rahmen dieser Einzelfallbeurteilung sind der Charakter des Lärms, Zeitpunkt und Häufigkeit seines Auftretens sowie die Lärmempfindlichkeit bzw. Lärmvorbelastung zu berücksichtigen (BGE 123 II 74 E. 5a S. 86, 325 E. 4d/bb S. 335; 118 Ib 590 E. 4a S. 598). Dabei ist nicht auf das subjektive Lärmempfinden einzelner Personen abzustellen, sondern eine objektivierte Betrachtung unter Berücksichtigung von Personen mit erhöhter Empfindlichkeit (Art. 13 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
USG) vorzunehmen (BGE 126 II 366 E. 2c S. 368, 300 E. 4c/aa S. 307; 123 II 74 E. 5a S. 86, 325 E. 4d/bb S. 334; Urteil des Bundesgerichts vom 1. Dezember 1994 in URP 1995 S. 31, E. 4c). Unter Umständen können fachlich genügend abgestützte ausländische bzw. private Richtlinien eine Entscheidungshilfe
bieten, sofern die Kriterien, auf welchen diese Unterlagen beruhen, mit denjenigen des schweizerischen Lärmschutzrechtes vereinbar sind. Als grundsätzlich problematisch muss hingegen die "sinngemässe" Anwendung von Grenzwerten, namentlich der Grenzwerte für Industrie- und Gewerbelärm, beurteilt werden. Belastungsgrenzwerte setzen typisierbare Situationen voraus, die sich auf einfache Weise durch akustische Beschreibungsgrössen zuverlässig erfassen lassen (BGE 123 II 325 E. 4d/bb S. 334 mit Hinweisen).

Für die Beurteilung von Sportlärm bietet sich insbesondere die deutsche Sportanlagenlärmschutzverordnung (Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. Juli 1991 [18. BImSchV]) an, deren Regelungen diejenigen des deutschen Bundesimmissionsschutzgesetzes ergänzen und den besonderen Charakteristiken von Sportgeräuschen speziell Rechnung tragen (Widmer Dreifuss, a.a.O., S. 335; Christoph Zäch/Robert Wolf, Kommentar USG, N. 44 zu Art. 15). Der deutsche Verordnungsgeber hat den Sportlärm in seiner Gesamtheit berücksichtigt und an den bestimmungsgemäss ermittelten Lärmbeurteilungspegeln Korrektive in Form von Zuschlägen angebracht (siehe dazu Ziff. 1.3.2.3 und 2.4 des Anhangs zur BImSchV).

3.4 Der vom Verwaltungsgericht beauftragte Experte hat denn bei seiner Beurteilung auch die 18. BImSchV berücksichtigt. Die Vorinstanz stimmt dem Experten darin zu, dass die deutsche Verordnung die Anforderungen an eine geeignete, den Stand der Technik wiedergebende Beurteilungsgrundlage eher erfülle als der Anhang 6 der LSV.

3.5 Das BAFU hält dazu in seiner Stellungnahme fest, die Systematik der 18. BImSchV unterscheide sich von der in der LSV üblicherweise verwendeten Systematik, welche auf jahresdurchschnittliche Beurteilungspegel abstellt, wohingegen sich die deutschen Beurteilungspegel auf sehr kleine Mitteilungszeiten beziehen. Zusammen mit den ebenfalls strengen Richtwerten - insbesondere innerhalb der festgelegten Ruhezeiten - würden die Anwohner gestützt auf die deutsche Verordnung einen erheblichen Schutzanspruch erhalten, welcher deutlich über dem sonst üblichen Schutzanspruch vor Lärm in Deutschland liege. Demgegenüber würden den Anwohnern auch Lasten auferlegt: Es gibt eine Regelung für seltene Ereignisse, bei denen die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB überschritten werden bzw. keinesfalls gewisse Höchstwerte erreichen dürfen. Solche seltenen Ereignisse werden auf 18 Kalendertage pro Jahr beschränkt (siehe Ziff. 1.5 des Anhangs der 18. BImSchV). Die jeweilige Ermittlungsmethode und die Belastungsgrenz- bzw. Richtwerte hängen gemäss Ausführungen des BAFU aufgrund ihres Zweckes und der gemeinsamen Erarbeitung eng miteinander zusammen, weshalb das Bundesamt die Anwendung der Verordnung nur als "ganzes Paket" empfiehlt, also sowohl
hinsichtlich der Lärmermittlung wie auch in Bezug auf die Anwendung der Richtwerte. Das BAFU weist indes darauf hin, dass seines Erachtens die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV Richtwerte darstellen und keine Belastungsgrenzwerte. Der deutsche Verordnungsgeber überlasse den Vollzugsbehörden somit einen Ermessensspielraum. Dieser könne u.a. dazu genutzt werden, die Vorbelastung eines Wohngebietes zu berücksichtigen, was in der Schweiz durch die Zuordnung der Lärm-Empfindlichkeitsstufen (ES) geschehe. Weiter gälten die Immissionsrichtwerte gemäss § 1 Abs. 1 der 18. BImSchV für die Errichtung und den Betrieb von neuen Anlagen. Für Betriebe, welche vor Inkrafttreten der Verordnung baurechtlich genehmigt resp. bereits errichtet waren, gälten gemäss § 5 Abs. 4 der 18. BImSchV erhöhte Immissionsrichtwerte. Diese erhöhten Richtwerte entsprächen in ihrer Funktion den Immissionsgrenzwerten nach schweizerischem System, wohingegen die deutschen Immissionsrichtwerte ihrer Funktion nach den schweizerischen Planungswerten gleichzusetzen seien.
3.5.1 Sodann kenne die 18. BImSchV mehr Empfindlichkeitsstufen als das schweizerische Recht. Das BAFU macht darauf aufmerksam, dass bei der Übertragung auf hiesige Verhältnisse deshalb nicht nur auf die Beschreibung der Nutzung in den Wohngebieten abzustellen sei. Vielmehr sei sowohl die Praxis bei der Ausscheidung bzw. Bezeichnung solcher Gebiete in Deutschland als auch diejenige bei der schweizerischen ES-Zuordnung zu beachten. Gestützt auf diese Überlegungen empfiehlt das BAFU, die Werte für die allgemeinen Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete (§ 2 Abs. 2 Ziff. 3 der 18. BImSchV) als massgebende Richtwerte für die ES II anzuwenden. Die Werte für die reinen Wohngebiete in Deutschland (§ 2 Abs. 2 Ziff. 4 der 18. BImSchV) müssten als Zwischenstufe zwischen der ES I und II betrachtet werden. Das BAFU erstellt dazu ein Beurteilungsschema und leitet in Anlehnung an die 18. BImSchV Richtwerte ab, welche in ihrer Funktion den schweizerischen Planungs- und Immissionsgrenzwerten entsprechen sollen.
3.5.2 Auf diese Grundlagen abstellend, kommt das BAFU zum Schluss, das Lärmgutachten der EMPA vom 27. April 2005 und die Ergänzungen vom 13. April 2006 würden den Anforderungen der 18. BImSchV nicht gerecht; sie seien für die Beurteilung des Projekts unvollständig. Demgegenüber entspreche das von den privaten Beschwerdeführern beim Lärmkontor in Hamburg neu in Auftrag gegebene Gutachten der deutschen Verordnung und lasse eine störungsgerechte Beurteilung der Situation im Prinzip zu. Die Quellenwerte, welche der Lärmkontor seinen Berechnungen zu Grunde gelegt habe, könnten im vorliegenden Fall als gute Ausgangswerte bezeichnet werden. Hinsichtlich der Beurteilung kurzzeitiger Geräuschspitzen könne zudem auf die Messungen der EMPA abgestellt werden. Das BAFU zieht darum für seine Beurteilung beide Gutachten bei, was ihm seines Erachtens eine störungsgerechte Beurteilung der Lärmsituation erlaubt. Nach seinen neuen Berechnungen wären folgende Benützungszeiten der Anlage "Ländli" möglich:
- -:-
- -:-
- Montag-Freitag von 6.00-8.00 Uhr (morgendliche Ruhezeit): Schulsport ist möglich.
- Montag-Freitag von 8.00-20.00 Uhr: jeglicher Trainingsbetrieb, Ligaspiele ohne Zuschauerrampe sowie Turntraining mit Musik sind möglich. Eine Mittagspause muss nicht eingelegt werden.
- Montag-Freitag von 20.00-22.00 Uhr: jeglicher Trainingsbetrieb, Ligaspiele ohne Zuschauerrampe sowie Turntraining mit Musik sind möglich.
- Samstag von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr: jeglicher Trainingsbetrieb, zwei Ligaspiele mit Zuschauerrampe sowie Turntraining mit Musik sind möglich. Der Einsatz der mobilen Beschallungsanlage mit plombierter Pegelbegrenzung ist ebenfalls möglich. Eine Mittagspause muss nicht eingelegt werden.
- Samstag von 20.00-22.00 Uhr: jeglicher Trainingsbetrieb, Ligaspiele ohne Zuschauerrampe sowie Turntraining mit Musik sind möglich.
- Sonntag: Eine Nutzung ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, müsste sich jedoch auf maximal vier Stunden beschränken.
Zusätzlich hält das BAFU fest, kurzzeitige Geräuschspitzen während dieses Betriebs würden gemäss der Messungen der EMPA die einzuhaltenden Immissionsgrenzwerte nicht überschreiten. Als so genannte "seltene Ereignisse" könnten insgesamt an 18 Kalendertagen sportliche oder nicht sportliche Grossanlässe (z.B. auch weitere Ligaspiele mit Zuschauerrampe) unter Einhaltung der speziell dafür vorgesehenen Immissionsgrenzwerte stattfinden.

Die Berechnungen des BAFU lassen demzufolge einerseits eine grosszügigere Nutzung der Anlage zu als die vom Verwaltungsgericht errechnete. Andererseits lässt das BAFU unter der Woche und samstags von 20.00-22.00 Uhr bei Ligaspielen keine Zuschauerrampe zu. Nach Auffassung des BAFU kommt Art. 11 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG (die verschärfte Emissionsbegrenzung) als Grundlage für die vom Verwaltungsgericht verfügten Einschränkungen nicht in Frage. Indessen seien strengere Betriebszeiten im Rahmen des Vorsorgeprinzips gestützt auf Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG i.V.m. Art. 8 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV allenfalls zu rechtfertigen. Da eine Prüfung unter diesem Aspekt bis anhin nicht stattgefunden hat, lässt das BAFU diese Frage offen.

3.6 Die Gemeinde wendet sich grundsätzlich gegen die Anwendung der 18. BImSchV. Es sei nicht angängig, die Systematik der deutschen Verordnung derjenigen des schweizerischen Rechts anzugleichen. Insbesondere kenne das USG weder spezielle Ruhezeiten noch Spezialwerte für Sonn- und Feiertage. Sodann stellt sie Detailfragen zu der vom BAFU vorgeschlagenen Nutzungsregelung.

3.7 Die privaten Beschwerdeführer qualifizieren das Vorhaben als Neuanlage. Zudem erachten sie die Auslegung der 18. BImSchV durch das BAFU in verschiedener Hinsicht als fehlerhaft.

3.8 Nachfolgend ist zu prüfen, ob das vom BAFU vorgeschlagene Vorgehen zur Klärung der Lärmsituation sachgerecht und rechtmässig ist und welche Konsequenzen sich gegebenenfalls daraus ergeben.

4.
4.1 Die 18. BImSchV stellt zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb (immissionsschutzrechtlich) nicht genehmigungsbedürftiger Sportanlagen. Zu diesem Zweck konkretisieren die Richtwerte verbindlich die Zumutbarkeit (so das deutsche Bundesverwaltungsgericht [BVwGer] in der Neuen Zeitschrift für Verwaltungsrecht [NVwZ] 2000, S. 1050, 1051; BVerwG, NVwZ 1995, 993; NVwZ 2000, 550). Umstritten ist, ob die Richtwerte zugleich eine absolute Zumutbarkeitsschwelle markieren, die unter keinen Umständen unterschritten werden darf (Gerd Ketteler, Die Sportanlagenlärmschutzverordnung in Rechtsprechung und behördlicher Praxis, NVwZ 2002, S. 1072 mit Hinweisen). Die von den privaten Beschwerdeführern gerügte Feststellung des Bundesamtes, wonach der deutsche Gesetzgeber den Vollzugsbehörden bei der Anwendung der Richtwerte einen Ermessensspielraum zugestehe, ist nicht entscheidrelevant; das BAFU hat die vorgegebenen Richtwerte bei seiner Beurteilung des Sportlärms herangezogen, was grundsätzlich nicht zu beanstanden ist.

4.2 Weiter erscheint die Interpretation von § 5 Abs. 4 der 18. BImSchV, wie sie das BAFU vorgenommen hat, missverständlich. Gemäss der zitierten Norm soll die zuständige Behörde bei Sportanlagen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung baurechtlich genehmigt oder - soweit eine Baugenehmigung nicht erforderlich war - errichtet waren, von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn die Immissionsrichtwerte an den in § 2 Abs. 2 genannten Immissionsorten jeweils um weniger als 5 dB(A) überschritten werden; dies gilt nicht an den in § 2 Abs. 2 Nr. 5 genannten Immissionsorten. Indes bedeutet dies nichts anderes, als dass bei einer Lärmüberschreitung von mehr als 5 dB(A) Betriebszeiten festgelegt werden sollen, welche den Immissionen Rechnung tragen. Gemäss deutscher Praxis bezieht sich die Privilegierung von Altanlagen nur auf die Festsetzung von Betriebszeiten und beinhaltet keine generelle Erhöhung der Richtwerte, so dass alle anderen (technischen, baulichen, organisatorischen) Massnahmen, die der Einhaltung der Immissionsrichtwerte dienen, angeordnet werden können (Ketteler, a.a.O., S. 1074 mit Hinweisen). Grundsätzlich gelten demnach im deutschen Recht bei Altanlagen dieselben Richtwerte wie bei neu erstellten Anlagen. Die
Feststellung des BAFU ist dennoch nicht schlechthin falsch, wenn es davon ausgeht, bei Altanlagen gälten um 5 dB(A) erhöhte Richtwerte. Altanlagen werden gegenüber neuen Anlagen immerhin in gewissem Umfang privilegiert. Zumindest eine Ähnlichkeit zwischen den schweizerischen Planungs- und Immissionsgrenzwerten einerseits und den Richtwerten für Neuanlagen und den erhöhten Richtwerten, welche bei Altanlagen zur Festlegung von Betriebszeiten führen, andererseits, ist damit nicht von der Hand zu weisen. Im Sinne des Ermessens, welches dem Richter bei der lärmrechtlichen Beurteilung aufgrund von Art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
USG mangels vorgegebener Belastungsgrenzwerte zukommt, scheint das Vorgehen des BAFU nicht bundesrechtswidrig, sondern nachvollziehbar.

4.3 Die Verordnung kann dem Richter als Entscheidhilfe dienen, soweit deren Kriterien mit dem schweizerischen Lärmschutzsystem vereinbar sind. Zu beachten ist dabei konkret, dass das deutsche Recht die Störwirkung von an sich nicht messbaren Faktoren mit einem Korrekturzuschlag von einer bestimmten Anzahl dB(A) auf die technisch ermittelten Werte erfasst. Widmer weist denn auch darauf hin, dass das deutsche System die Gefahr bergen könnte, Sportgeräusche zu starr zu beurteilen (Widmer, a.a.O., S. 352). Hinzu kommt, dass die 18. BImSchV Ruhezeiten kennt (an Werktagen morgens von 6.00-8.00 Uhr und abends von 20.00-22.00 Uhr; an Sonn- und Feiertagen von 7.00-9.00 Uhr, von 13.00-15.00 Uhr und von 20.00-22.00 Uhr; § 2 Abs. 5 der 18. BImSchV), welche dem schweizerischen System grundsätzlich fremd sind. Indes regelt die LSV wie gesehen den Sportlärm überhaupt nicht, weshalb eine Anlehnung an die deutsche Regelung auch in diesem Bereich möglich ist. Allenfalls lassen sich solche Einschränkungen unter dem Aspekt des Vorsorgeprinzips gemäss Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG begründen.

Das BAFU hat nach Parallelen gesucht und einen gangbaren Weg aufgezeigt. Insbesondere scheint die von ihm vorgenommene tabellarische Umdeutung der deutschen Lärmzuteilung je nach besonderer Wohnsituation auf die schweizerischen Empfindlichkeitsstufen als praktikabel. Indes geht aus seiner Stellungnahme nicht mit hinreichender Deutlichkeit hervor, in welcher Hinsicht die Lärmmessungen des vom Gericht beauftragten Experten fehlerhaft sein sollen. Ebenso wenig zeigt das angefochtene Urteil auf, inwiefern die deutschen Richtwerte an die schweizerischen Planungs-, resp. Immissionsgrenzwerte angepasst wurden. Auch das Gutachten der EMPA hilft nicht weiter, wenn dort festgestellt wird, die Richtwerte könnten im Sinne von schweizerischen Immissionsgrenzwerten interpretiert werden. Hinzu kommt, dass das zweite Gutachten des Lärmkontors, auf welches das BAFU sich massgeblich abgestützt hat, erst im bundesgerichtlichen Verfahren eingereicht wurde, dem Verwaltungsgericht mithin noch nicht zur Verfügung stand.

4.4 Insgesamt lässt sich die Bundesrechtskonformität des umstrittenen Projekts aufgrund der heute zur Diskussion stehenden Betriebszeiten und verschiedenen vorgeschlagenen Lärmschutzmassnahmen nicht abschliessend beurteilen. Es ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts, dies als erste und einzige Instanz zu tun, weshalb dem detaillierten Antrag der Gemeinde in dieser Form nicht Folge gegeben werden kann. Die Berechnungen des BAFU legen indes nahe, dass die vom Verwaltungsgericht festgelegten Benutzungszeiten zu restriktiv sind, weshalb die Gemeinde mit ihrem Hauptanliegen sinngemäss obsiegt. In Gutheissung ihrer Beschwerde und in Aufhebung des angefochtenen Entscheids hat das Verwaltungsgericht das Projekt im Sinne der Erwägungen nochmals zu beurteilen. Es wird aufgrund der Ausführungen des BAFU zu prüfen haben, ob es das zweite Gutachten des Lärmkontors zu Rate ziehen oder ein zusätzliches Gutachten einholen will; desgleichen hat es darzulegen, ob und inwiefern es bei seiner Beurteilung auf die 18. BImSchV abstellt. Legt es seinen Betriebsvorschriften und den von ihm verhängten baulichen Massnahmen die eigene Erfahrung zugrunde, hat es darzulegen, von welchen Überlegungen es sich leiten liess und inwiefern es allenfalls zusätzlich dem
Vorsorgegedanken Rechnung getragen hat.

Die privaten Beschwerdeführer dringen demgegenüber mit ihren Anliegen nicht durch, auch wenn sie in ihrem Subeventualantrag um Rückweisung an das Verwaltungsgericht ersuchen. Sie bezwecken damit strengere Vorgaben, welche aufgrund der Berechnungen des BAFU und der gesamten Interessenabwägung nicht zu erwarten sind.

5.
Soweit die privaten Beschwerdeführer dem Verwaltungsgericht hinsichtlich seiner Beurteilung der Beschallungsanlage und der Beleuchtung einen Verstoss gegen Art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
USG vorwerfen, ist ihre Beschwerde ebenfalls abzuweisen. Nach Art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
USG werden Einwirkungen sowohl einzeln als auch gesamthaft und nach ihrem Zusammenwirken beurteilt. Das Verwaltungsgericht hat sich eingehend mit der Beschallungsanlage auseinandergesetzt und die Parameter für den Entscheid des Gemeinderates in E. 4.4 S. 32 des angefochtenen Urteils klar festgelegt. Auch ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden, wenn es die Beleuchtungsanlage von der Baubewilligung ausgenommen hat, nachdem es zum Schluss gelangt ist, der Nachweis für die grösstmögliche Schonung der Anwohner sei nicht erbracht. Auch diesbezüglich hat es der Gemeinde deutliche Vorgaben gemacht, welche bei der etwaigen Bewilligung zu erfüllen wären (E. 4.6.4 i.V.m. E. 3.2 des angefochtenen Urteils). Damit kommt das Verwaltungsgericht den Anliegen der privaten Beschwerdeführer entgegen, weshalb fraglich ist, worin diesbezüglich deren schützenswertes Interesse und insoweit ihre Befugnis zur Beschwerdeführung liegt.

6.
Demzufolge ist die Beschwerde der Gemeinde gutzuheissen, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Angelegenheit an das Verwaltungsgericht zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen. Die Beschwerde der privaten Beschwerdeführer (1A.201/2006) ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Verfahrensausgang haben die privaten Beschwerdeführer des Verfahrens 1A.201/2006 und die privaten Beschwerdegegner des Verfahrens 1A.195/2006 die Gerichtskosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
OG). Die Gemeinde Würenlos hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 159 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verfahren 1A.195/2006 und 1A.201/2006 werden vereinigt.

2.
Die Beschwerde 1A.195/2006 wird gutgeheissen und das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau vom 23. Mai 2006 aufgehoben. Die Angelegenheit wird zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau zurückgewiesen.

3.
Die Beschwerde 1A.201/2006 wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

4.
Die privaten Beschwerdegegner im Verfahren 1A.195/2006 haben unter solidarischer Haftbarkeit eine Gerichtsgebühr in der Höhe von Fr. 2'000.-- zu bezahlen.

5.
Die privaten Beschwerdeführer im Verfahren 1A.201/2006 haben unter solidarischer Haftbarkeit eine Gerichtsgebühr in der Höhe von Fr. 2'000.-- zu bezahlen.

6.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

7.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt und dem Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 3. Kammer, sowie dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 17. Juli 2007
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.201/2006
Date : 17 juillet 2007
Publié : 30 juillet 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-133-II-292
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Baubewilligung


Répertoire des lois
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
8 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
13 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
15 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
19 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
23 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 103  104  105  156  159
OPB: 1 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant.
1    La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant.
2    Elle régit:
a  la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 de la loi;
b  la délimitation et l'équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit;
c  l'attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit;
d  l'isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit;
e  l'isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit;
f  la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d'exposition.
3    Elle ne régit pas:
a  la protection contre le bruit produit sur l'aire d'une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d'exploitation et les appartements qui s'y trouvent;
b  la protection contre les infrasons et les ultrasons.
4    ...2
2 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
8 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
25 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 25 Versement - Les subventions globales sont versées par paiements échelonnés.
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
1    L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2    Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
3    Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
Répertoire ATF
115-IB-446 • 115-IB-456 • 116-IB-435 • 118-IB-590 • 123-II-325 • 123-II-74 • 125-II-643 • 126-II-300 • 126-II-366 • 129-II-438
Weitere Urteile ab 2000
1A.111/1998 • 1A.195/2006 • 1A.201/2006 • 1A.282/1993 • 1A.73/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
montre • installation sportive • commune • valeur limite d'immissions • permis de construire • argovie • tribunal fédéral • conseil exécutif • entrée en vigueur • valeur de planification • immission • valeur limite d'exposition • horaire d'exploitation • samedi • état de fait • département • valeur • durée du repos • musique • autorité inférieure
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1242
DEP
1995 S.31 • 1999 S.264 • 2002 S.103