Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 613/2019, 1C 614/2019

Urteil vom 17. Juni 2020

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Chaix, Präsident,
Bundesrichter Kneubühler, Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiberin Hänni.

Verfahrensbeteiligte
1. A.________, alias F.________,
2. B.________, alias G.________,
3. C.________, alias H.________,
4. D.________, alias I.________,
5. E.________, alias J.________,
Beschwerdeführende,
alle vertreten durch Gabriella Tau,

gegen

Staatssekretariat für Migration.

Gegenstand
Datenänderung im Zentralen
Migrationsinformationssystem (ZEMIS),

Beschwerde gegen das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung IV,
vom 19. Oktober 2019 (D-5144/2019, D-5190/2019).

Sachverhalt:

A.
A.________ (Ehemann) und B.________ (Ehefrau) sowie ihre Tochter C.________ sind am 9. September 2018 über den Flughafen Zürich in die Schweiz eingereist und haben hier um Asyl nachgesucht. Die Ehefrau bezeichnete sich als staatenlos; sie gab an, in Kirgistan geboren zu sein und später in Russland sowie im Irak gelebt zu haben. Der Ehemann gab an, er sei türkischer Staatsangehöriger. Beide erklärten, sie hätten lange Zeit der PKK angehört, seien aber vor Jahren aus dieser Organisation desertiert. Zuletzt hätten sie ohne gesicherten Aufenthaltsstatus im Nordirak gelebt.
Zusammen mit der Familie K.________ reisten am 9. September 2018 D.________ und ihre Tochter E.________ in die Schweiz ein und stellten ebenfalls ein Asylgesuch. D.________ gab an, die Cousine von B.________ zu sein. Sie bezeichnete sich als türkische Staatsangehörige und erklärte auch, früher der PKK angehört zu haben, desertiert zu sein und zuletzt im Nordirak gelebt zu haben.

B.
Das Staatssekretariat für Migration (SEM) trat mit Verfügung vom 21. September 2018 nicht auf die Asylgesuche der fünf oben genannten Personen (nachfolgend: Beschwerdeführende) ein. Zugleich verfügte es die Wegweisung sowie deren Vollzug nach Südafrika, woher die Beschwerdeführenden in die Schweiz eingereist waren. Einen Vollzug der Wegweisung in den Irak oder in die Türkei schloss das SEM aus. Das Amt ging dabei von einer irakischen Staatsangehörigkeit der Beschwerdeführenden aus.
Das Bundesverwaltungsgericht wies am 3. Oktober 2018 zwei Beschwerden gegen diesen Entscheid ab. Am 2. November 2018 trat es sodann nicht auf ein Revisionsgesuch ein.

C.
Im November 2018 stellten die Beschwerdeführenden beim SEM sodann Wiedererwägungsgesuche, die das Amt am 2. bzw. am 4. September 2019 abwies. Zugleich lehnte es deren Gesuche um Änderung ihrer Personendaten im Zentralen Migrationsinformationssystem (ZEMIS) ab, die sie am 23. August 2019 eingereicht hatten.
Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 19. Oktober 2019 ab.

D.
Am 21. November 2019 haben die Familie K.________ einerseits und D.________ mit ihrer Tochter anderseits mit zwei separaten Eingaben beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben. Sie beantragen, ihre Namen, Geburtsdaten und Staatsangehörigkeit seien entsprechend ihren Angaben abzuändern. Eventuell sei die Sache an die Vorinstanz oder an das SEM zur weiteren Instruktion zurückzuweisen, subeventuell seien die Personendaten zu berichtigen und anzufügen, dass diese umstritten seien. Sodann ersuchen die Beschwerdeführenden um unentgeltliche Rechtspflege und um Beiordnung ihrer Rechtsbeiständin als amtliche Vertreterin.
Das Bundesverwaltungsgericht und das SEM beantragen die Abweisung der Beschwerden. Die Beschwerdeführenden haben repliziert.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerdeführenden haben zwei getrennte Rechtsmittel eingereicht. Angefochten wird damit ein einziges Urteil des Bundesverwaltungsgerichts betreffend alle fünf Personen. Die in den beiden Beschwerdeschriften vorgebrachten Argumente sind im Wesentlichen identisch, weshalb es sich rechtfertigt, die Verfahren zu vereinigen.

1.2. Beim angefochtenen Urteil handelt es sich um einen Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer öffentlich-rechtlichen Angelegenheit (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Die Ausnahme von Art. 83 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG greift nicht, da die Beschwerdeführenden das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nicht anfechten, soweit dieses den negativen Wiedererwägungsentscheid des SEM geschützt hat. Die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1. Zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben führt das SEM das Zentrale Migrationsinformationssystem (ZEMIS). Dieses dient der einheitlichen Bearbeitung der Daten zur Identität von Ausländerinnen und Ausländern einschliesslich von Personen aus dem Asylbereich (Art. 1
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 1 Objet - 1 La présente loi instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile.
1    La présente loi instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile.
2    Les art. 101, 102, 103, 104 à 107, 110 et 111a à 111i de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)3, les art. 96 à 99, 102 à 102abis et 102b à 102e de loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)4, ainsi que l'art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)5 sont réservés.6
und 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich [BGIAA; SR 142.51]; Art. 1
SR 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC
Ordonnance-SYMIC Art. 1 Objet - (art. 1 LDEA)
a  la structure et le contenu du SYMIC;
b  les obligations d'annonce;
c  les droits d'accès;
d  la communication des données;
e  la protection des données et la sécurité informatique.
der Verordnung über das Zentrale Migrationsinformationssystem [ZEMIS-Verordnung; SR 142.513]). Gesuche um Berichtigung eines Eintrags im ZEMIS sind gestützt auf das Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG; SR 235.1) zu beurteilen (Art. 19 Abs. 1
SR 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC
Ordonnance-SYMIC Art. 19 Droits des personnes concernées - (art. 6 LDEA)
1    Les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)144, et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative145 et par les art. 111e à 111g LEI146.147
2    Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit présenter une demande au SEM dans la forme prévue à l'art. 16 OPDo148.149
3    Les données inexactes doivent être corrigées d'office.
ZEMIS-Verordnung i.V.m. Art. 6 Abs. 1
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 6 Droit d'accès et de rectification - 1 Les demandes visant à obtenir un droit d'accès à des données personnelles (art. 25 LPD48) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 41, al. 2, let. a, LPD) doivent être adressées au SEM.
1    Les demandes visant à obtenir un droit d'accès à des données personnelles (art. 25 LPD48) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 41, al. 2, let. a, LPD) doivent être adressées au SEM.
2    Les recours sont régis par l'art. 41 LPD et doivent être adressés au SEM.
BGIAA).

2.2. Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern und alle angemessenen Massnahmen zu treffen, damit die Daten berichtigt oder vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind (Art. 5 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 5 Définitions - On entend par:
a  données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b  personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c  données personnelles sensibles (données sensibles):
c1  les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
c2  les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
c3  les données génétiques,
c4  les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
c5  les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
c6  les données sur des mesures d'aide sociale;
d  traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e  communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f  profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g  profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h  violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i  organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j  responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k  sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
DSG). Jede betroffene Person kann verlangen, dass unrichtige Daten berichtigt werden (Art. 5 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 5 Définitions - On entend par:
a  données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b  personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c  données personnelles sensibles (données sensibles):
c1  les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
c2  les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
c3  les données génétiques,
c4  les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
c5  les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
c6  les données sur des mesures d'aide sociale;
d  traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e  communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f  profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g  profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h  violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i  organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j  responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k  sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
DSG). Werden Personendaten von einem Organ des Bundes bearbeitet, konkretisiert Art. 25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
DSG die Rechte von betroffenen Personen. Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann gemäss Abs. 3 lit. a dieser Bestimmung ebenfalls die Berichtigung von unrichtigen Personendaten verlangen.
Grundsätzlich hat die Bundesbehörde, welche Personendaten bearbeitet, die Richtigkeit der bearbeiteten Daten zu beweisen, wenn sie von einer betroffenen Person bestritten wird. Der betroffenen Person, die ein Gesuch um Berichtigung von Personendaten stellt, obliegt hingegen der Beweis der Richtigkeit der verlangten Änderung. Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit von Personendaten bewiesen werden, so muss das Bundesorgan bei den Daten einen entsprechenden Vermerk anbringen (Art. 25 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
DSG). Spricht mehr für die Richtigkeit der von einer betroffenen Person verlangten Änderung, sind die Personendaten zu berichtigen und ebenfalls mit einem derartigen Vermerk zu versehen (zum Ganzen: Urteile 1C 709/2017 vom 12. Februar 2019 E. 2.3; 1C 11/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 4.2 mit Hinweisen).

3.
Die Beschwerdeführenden werfen der Vorinstanz zunächst eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör vor. Sie sind der Auffassung, das Bundesverwaltungsgericht habe seiner Begründungspflicht nicht genügt, weil sie die Beweistauglichkeit der von ihnen eingereichten Dokumente bloss in einigen wenigen Sätzen verneint habe.
Die vorinstanzliche Begründung ist in diesem Punkt tatsächlich sehr knapp ausgefallen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Frage der Berichtigung des ZEMIS-Eintrags im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nur einen Neben-Streitpunkt darstellte. In erster Linie hatte dieses darüber zu entscheiden, ob das SEM das Wiedererwägungsgesuch der Beschwerdeführenden zurecht abgewiesen hatte. Hinzu kommt, dass namentlich die Frage der Herkunft der Beschwerdeführenden bereits Gegenstand des ursprünglichen Asylverfahrens gewesen war und sich die Vorinstanz in diesem Rahmen bereits mit den tatsächlichen Gegebenheiten bzw. den diesbezüglichen Vorbringen der Beschwerdeführenden auseinandergesetzt und dort namentlich bereits Feststellungen zur Beweistauglichkeit der Reisepapiere der Beschwerdeführenden getroffen hatte (vgl. die Urteile D-5566/2018 und D-5541/2019, beide vom 3. Oktober 2018; dazu unten E. 5). Im hier angefochtenen Entscheid hat die Vorinstanz zunächst darauf hingewiesen, es gebe keine plausiblen Gründe, weshalb die neu vorgelegten Dokumente erst jetzt nachgereicht würden. Sodann stellte sie fest, diese seien teils bloss als Kopie vorhanden, weshalb ihre Beweiskraft gering sei. Aber auch den im Original eingereichten
Registerauszügen komme kein hoher Beweiswert zu, weil die Identität der Beschwerdeführenden ja gerade nicht feststehe. Geht man von dieser Überlegung aus, bestand für die Vorinstanz kein Anlass, sich mit jedem einzelnen der neu eingereichten Schriftstücke im Detail auseinanderzusetzen. Der vorinstanzliche Standpunkt ist insofern klar. Das Bundesverwaltungsgericht hat die wesentlichen Überlegungen genannt, auf die es seinen Entscheid gestützt hat, so dass die Beschwerdeführenden diesen in Kenntnis der Sache beim Bundesgericht anfechten konnten (BGE 145 IV 407 E. 3.4.1 S. 423).

4.
Zusammen mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs werfen die Beschwerdeführenden der Vorinstanz vor, den Untersuchungsgrundsatz missachtet und den Sachverhalt in willkürlicher Weise festgestellt zu haben. Diese beiden Vorhaltungen fallen vorliegend mit der materiellen Frage zusammen, ob das SEM den Beweis für die Richtigkeit der bearbeiteten Daten erbracht habe oder ob dies den Beschwerdeführenden oder aber keiner der Parteien gelungen sei. Den beiden erwähnten Rügen kommt im vorliegenden Verfahren insofern keine selbstständige Bedeutung zu. Sie werden nachfolgend zusammen mit der materiellen Beurteilung der Beschwerde behandelt.

5.

5.1. Dem angefochtenen Entscheid lässt sich entnehmen, dass die Beschwerdeführenden im Asylverfahren bei ihrer Befragung zur Person erklärt hatten, mit käuflich erworbenen irakischen Reisepässen nach Ägypten gelangt und von dort nach Südafrika weitergereist zu sein, wo sie sich zwei Tage aufgehalten hätten. Dieses Land hätten sie - für den Flug in die Schweiz - mit gefälschten französischen Pässen und Identitätskarten verlassen. Aus den Beschwerdeentscheiden, die das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen des Asylverfahrens getroffen hat (Urteile D-5566/2018 und D-5541/2019, beide vom 3. Oktober 2018) ergibt sich sodann, dass die Beschwerdeführenden sich gegenüber europäischen Vertretungen mit irakischen Reisepässen ausgewiesen hatten, um Schengen-Visa zu erhalten und die Pässe von diesen Behörden als echt eingeschätzt wurden. Weiter hat die Vorinstanz in diesen Entscheiden erwogen, die Beschwerdeführenden hätten nach ihren eigenen Angaben mit diesen Ausweispapieren die Kontrollen an den Flughäfen von Erbil, Bagdad und Johannesburg problemlos passiert; auch dabei seien die Pässe als echt und den Beschwerdeführenden zustehend erachtet worden. Zudem seien sie nach ihren damaligen Erklärungen nach Südafrika eingereist und hätten sich
dort zwei Tage in einem Hotel aufgehalten.

5.2. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren bestätigen die Beschwerdeführenden ihren Reiseweg von Erbil via Bagdad und Kairo nach Johannesburg. Sie behaupten, diese Flugreisen mit gefälschten irakischen Reisepässen absolviert zu haben. Dieses Vorbringen erscheint angesichts der strengen Kontrollen, denen sich Flugpassagiere auf internationalen Flügen regelmässig zu unterziehen haben, wenig glaubhaft. Dasselbe gilt für ihre Behauptung im vorliegenden Verfahren, nicht nach Südafrika eingereist zu sein, sondern sich vor ihrem Weiterflug nach Zürich während zweier Tage im Transitbereich des Johannesburger Flughafens aufgehalten zu haben. Damit stellen sie sich, wie sie selber zugeben, in Widerspruch zu ihren Angaben im Asylverfahren, wo sie erklärt hatten, nach Südafrika eingereist zu sein und sich dort zwei Tage in einem Hotel aufgehalten zu haben. Angesichts dieser Umstände erscheint eine erhebliche Skepsis der Vorinstanz sowie des SEM gegenüber ihren heutigen Vorbringen berechtigt.

5.3. Die Beschwerdeführenden haben eine Vielzahl von Unterlagen eingereicht, mit denen sie aufzuzeigen versuchen, ihre türkische bzw. sowjetrussische Herkunft (und die damit zusammenhängenden Personendaten) sei wahrscheinlicher als die von den Behörden angenommene irakische Staatsangehörigkeit. Mehreren dieser Dokumente kommt von vornherein kein Beweiswert zu, weil sie keiner Person zuverlässig zugeordnet werden können oder ohne weiteres gefälscht bzw. aus blosser Gefälligkeit ausgestellt worden sein können (altes Foto, div. Bestätigungsschreiben). Amtliche Dokumente haben die Beschwerdeführenden sodann mehrheitlich bloss als Kopien eingereicht; solche sind als Beweismittel in aller Regel von vornherein untauglich.
Im Asylverfahren ermöglichen in der Regel nur Reisepapiere oder Identitätsausweise im Sinne von Art. 8a lit. b des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (SR 142.31) einer Person eindeutig eine Identität zuzuordnen (d.h. namentlich ein Pass, ein Ersatzreisedokument oder eine Identitätskarte, vgl. Art. 1a lit. b und c der Asylverordnung vom 11. August 1999 [SR 142.311]). Dies vermag auch ein Auszug aus einem Zivilstandsregister - selbst ein echter - nicht zu leisten: Solange die Identität der Beschwerdeführenden nicht feststeht, ist es nämlich nicht möglich, zu beurteilen, ob sich die in diesem Dokument enthaltenen Personendaten tatsächlich auf sie beziehen. Ihr Hinweis auf den öffentlichen Glauben von Urkunden, die ausländische Behörden ausgestellt haben, ändert an dieser Feststellung nichts.
Bei dieser Sachlage spricht nicht mehr für die Richtigkeit der von den Beschwerdeführenden verlangten Änderungen als für die Version der Behörden und noch viel weniger können ihre Angaben als bewiesen gelten (vgl. oben E. 2.2). Es besteht also kein Anlass, die im ZEMIS hinterlegten Personendaten in ihrem Sinne zu berichtigen. Immerhin stehen die vom SEM für korrekt gehaltenen Daten beweismässig ebenfalls nicht fest; die Vorinstanz hat daher zurecht angeordnet, diese mit einem Bestreitungsvermerk zu versehen.

5.4. Vor diesem Hintergrund werfen die Beschwerdeführenden den Behörden zu Unrecht vor, sie seien ihrer Untersuchungspflicht nicht genügend nachgekommen und hätten bei den türkischen, russischen oder irakisch-kurdischen Vertretungen in der Schweiz Untersuchungen zu ihrer Person anstellen müssen. Wie erwähnt, steht nicht fest, dass ihre Identität mit derjenigen übereinstimmt, auf welche die von ihnen beigebrachten Dokumente ausgestellt wurden bzw. auf welche diese Bezug nehmen. Selbst wenn daher Auskünfte der genannten diplomatischen Vertretungen zu den betreffenden Personen erhältlich zu machen wären, was fraglich erscheint, bliebe offen, ob es sich dabei tatsächlich um die Beschwerdeführenden handeln würde. Die Rüge schliesslich, sie seien nie vertieft zu ihrer Identität und zu ihrem Lebenslauf befragt worden, erfolgt im vorliegenden Verfahren verspätet.

6.
Aus allen diesen Gründen kann der Vorinstanz auch keine willkürliche Sachverhaltsfeststellung vorgeworfen werden, und verstösst der angefochtene Entscheid weder gegen den Schutz der Privatsphäre der Beschwerdeführenden (Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV) noch gegen deren Recht auf Privat- und Familienleben (Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK). Inwiefern das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts das Kindswohl der beiden minderjährigen Beschwerdeführerinnen im Sinne von Art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK; SR 0.107) oder ihr Recht auf eigene Identität (Art. 7
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
1    L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2    Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
KRK) beeinträchtigen sollte, ist nicht ersichtlich. Auch diese Rügen gehen von der unzutreffenden Annahme aus, die von den Beschwerdeführenden namhaft gemachten Personendaten müssten als richtig angesehen werden. Verspätet schliesslich ist der Einwand, die beiden Kinder seien im Asylverfahren nicht gehörig vertreten gewesen.

7.
Aus allen diesen Gründen erweisen sich die Beschwerden als unbegründet. Sie sind abzuweisen.
Dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann wegen Aussichtslosigkeit der Vorbringen nicht entsprochen werden (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG). Umständehalber rechtfertigt es sich immerhin, auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerden werden abgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Staatssekretariat für Migration und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung IV, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 17. Juni 2020

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Chaix

Die Gerichtsschreiberin: Hänni
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_613/2019
Date : 17 juin 2020
Publié : 05 juillet 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Datenänderung im Zentralen Migrationsinformationssystem (ZEMIS)


Répertoire des lois
CDE: 3 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
7
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
1    L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2    Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
LDEA: 1 
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 1 Objet - 1 La présente loi instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile.
1    La présente loi instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile.
2    Les art. 101, 102, 103, 104 à 107, 110 et 111a à 111i de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)3, les art. 96 à 99, 102 à 102abis et 102b à 102e de loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)4, ainsi que l'art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)5 sont réservés.6
2 
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
6
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 6 Droit d'accès et de rectification - 1 Les demandes visant à obtenir un droit d'accès à des données personnelles (art. 25 LPD48) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 41, al. 2, let. a, LPD) doivent être adressées au SEM.
1    Les demandes visant à obtenir un droit d'accès à des données personnelles (art. 25 LPD48) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 41, al. 2, let. a, LPD) doivent être adressées au SEM.
2    Les recours sont régis par l'art. 41 LPD et doivent être adressés au SEM.
LPD: 5 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 5 Définitions - On entend par:
a  données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b  personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c  données personnelles sensibles (données sensibles):
c1  les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
c2  les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
c3  les données génétiques,
c4  les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
c5  les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
c6  les données sur des mesures d'aide sociale;
d  traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e  communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f  profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g  profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h  violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i  organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j  responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k  sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ordonnance SYMIC: 1 
SR 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC
Ordonnance-SYMIC Art. 1 Objet - (art. 1 LDEA)
a  la structure et le contenu du SYMIC;
b  les obligations d'annonce;
c  les droits d'accès;
d  la communication des données;
e  la protection des données et la sécurité informatique.
19
SR 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC
Ordonnance-SYMIC Art. 19 Droits des personnes concernées - (art. 6 LDEA)
1    Les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)144, et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative145 et par les art. 111e à 111g LEI146.147
2    Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit présenter une demande au SEM dans la forme prévue à l'art. 16 OPDo148.149
3    Les données inexactes doivent être corrigées d'office.
Répertoire ATF
145-IV-407
Weitere Urteile ab 2000
1C_11/2013 • 1C_613/2019 • 1C_614/2019 • 1C_709/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
données personnelles • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • exactitude • irak • procédure d'asile • personne concernée • tribunal fédéral • jour • papier de légitimation • question • hameau • copie • force probante • document de voyage • état de fait • famille • aéroport • assistance judiciaire • pré • décision • loi sur l'asile • droit d'être entendu • emploi • déclaration • conjoint • loi fédérale sur la protection des données • convention relative aux droits de l'enfant • acte de recours • mouvement d'avions • demande adressée à l'autorité • enfant • motivation de la demande • motivation de la décision • document écrit • recours en matière de droit public • moyen de droit • inscription • autorisation ou approbation • représentation diplomatique • original • lausanne • protection des données • autorité étrangère • moyen de preuve • registre de l'état civil • frais de la procédure • frais judiciaires • connaissance • russie • curriculum vitae • rencontre • intéressé • décision finale • constatation des faits
... Ne pas tout montrer
BVGer
D-5144/2019 • D-5190/2019 • D-5541/2019 • D-5566/2018