Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BG.2019.25
Décision du 17 juin 2019 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Cornelia Cova, la greffière Victoria Roth
Parties
Canton de Vaud, Ministère public central, Cellule for et entraide,
requérant
contre
1. Canton de Berne, Parquet général,
2. Kanton Luzern, Oberstaatsanwaltschaft,
3. Kanton Nidwalden, Staatsanwaltschaft,
4. Cantone Ticino, Ministero pubblico,
5. Canton du Valais, Ministère public, Office central,
6. Canton de Fribourg, Ministère public,
intimés
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
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1 | Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
2 | Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche. |
3 | L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |
Faits:
A. Le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) instruit une procédure pénale contre A., B., C., D. et E. pour vol en bande et par métier (act. 1).
Il ressort de l’enquête conduite jusqu’à présent ce qui suit:
Les prévenus feraient partie d’une bande venant en Suisse, depuis la France, pour commettre des vols à l’étalage. Selon les déclarations de A., un dénommé F. s’occupait de faire des repérages dans des magasins. Ensuite, D., le chauffeur du véhicule, conduisait les voleurs, selon des compositions variables, du camping où ils logeaient en France aux magasins visés en Suisse. Chaque voleur recevait les indications exactes de ce qu’il devait voler, s’exécutait en dissimulant la marchandise dans un sac doublé d’aluminium puis rejoignait le véhicule où le butin était regroupé. D. conduisait ensuite la bande et le butin au camping en France. A cet endroit, les chefs contrôlaient la marchandise qui était ensuite confiée à un compatriote pour qu’elle soit envoyée en Roumanie (dossier MP-VD, annexe 1d).
B. A., B., C. et D. ont été interpellés le 26 février 2019 à bord d’un véhicule Peugeot, immatriculé en France n° 1, dont D. était le conducteur. Plusieurs objets d’origine douteuse ont été retrouvés dans l’habitacle. Les précités ont été placés en détention avant jugement (act. 1).
C. Sur la base des images de vidéosurveillance obtenues et des identifications faites par la police, le MP-VD a pu établir la chronologie et les faits suivants:
· A Z. (Berne), le 7 février 2019 dans le magasin G. du centre commercial H., I. a dérobé trois ordinateurs portables d’une valeur totale de CHF 5'697.--. Au même moment, E. a tenté de dérober deux ordinateurs portables. Constatant être repéré par le personnel, il a reposé le butin à sa place et est sorti du magasin sans rien emporter.
· A Y. (Lucerne), le 8 février 2019 dans le magasin G. du centre commercial J., C. a dérobé du matériel d’une valeur totale de CHF 654.--.
· A X. (Nidwald), le 12 février 2019 dans le magasin G. du centre commercial K., C. a placé de la marchandise d’une valeur totale de CHF 2'202.35 dans un sac doublé d’aluminium, mais a finalement laissé le butin sur place.
· A W. (Tessin), le 12 février 2019 dans le magasin G. du centre commercial H., C. a dérobé un appareil photo d’une valeur de CHF 6'369.--.
· A V. (Tessin), le 12 février 2019 dans le magasin G. du centre commercial H., E. a dérobé de la marchandise d’une valeur totale de CHF 2'747.--.
· A U. (Valais), le 14 février 2019 dans le magasin G. du centre commercial L., C. et E. ont dérobé de la marchandise d’une valeur totale de CHF 3'076.--.
· A ZZ. (Tessin), le 15 février 2019 dans le magasin M. du centre commercial N., A., C. et E. ont placé dix téléphones portables d’une valeur totale de CHF 4'499.50 dans un sac doublé d’aluminium. Repérés, ils ont abandonné le butin sur place. Il se sont rendus sur les lieux à bord du véhicule Peugeot immatriculé 1.
· A V. (Tessin), le 22 février 2019 dans le magasin G. du centre commercial H., B. a placé deux drones d’une valeur totale de CHF 2'098.-- dans un sac doublé d’aluminium. L’antivol s’étant déclenché, il a abandonné le butin sur place.
· A YY. (Tessin), le 22 février 2019 dans le magasin G. du centre commercial H., B. a dérobé quatre tablettes d’une valeur totale de CHF 916.--. Les auteurs se sont rendu sur les lieux à bord du véhicule Peugeot précité.
· A Fribourg (Fribourg), le 26 février 2019 dans le magasin O. du centre commercial P., B. et A. ont dérobé de la marchandise d’une valeur totale de CHF 2'915.--.
· A XX. (Vaud), le 26 février 2019 dans le magasin O. du centre commercial Q., A. et C. ont dérobé de la marchandise d’une valeur totale de CHF 4'492.--.
D. Les Ministères publics des cantons du Valais (ci-après: MP-VS), de Lucerne (ci-après: MP-LU), du Tessin (ci-après: MP-TI) ont interpellé le MP-VD en lui demandant de reprendre la procédure qu’ils avaient instruites dans leur canton respectif (dossier MP-VD, annexes 7a, 7b et 7c).
E. Le 10 avril 2019, le MP-VD a adressé à tous les cantons concernés, soit les cantons de Berne, Lucerne, Nidwald, Tessin, Valais et Fribourg un courrier pour déterminations sur la question du for avec copie des pièces essentielles (dossier MP-VD, annexe 7d).
F. Par courriers des 12, 15, 16 et 17 avril 2019, les MP-VS, MP-TI, Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) et Ministère public du canton de Nidwald (ci-après: MP-NW) ont déclaré ne pas être compétents pour la poursuite et le jugement des prévenus, le premier acte d’instruction n’ayant pas été entrepris sur leur territoire respectif (dossier MP-VD, annexes 7f, 7g, 7h et 7i).
G. Par détermination du 18 avril 2019, le MP-LU a indiqué ne pas pouvoir se déterminer tant que la date du premier acte d’instruction bernois n’était pas connue (dossier MP-VD, annexe 7j).
H. Le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a également refusé le for par courrier du 23 avril 2019, indiquant que l’art. 33
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
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1 | Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
2 | Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
I. Le MP-VD a, en vue d’un échange de points de vue définitif sur le for, adressé à tous les cantons concernés un nouveau courrier pour déterminations sur la question du for avec copie des avis de chaque canton et des pièces essentielles du dossier (dossier MP-VD, annexe 7m).
J. Par courriers des 30 avril, 2, 6, et 9 mai 2019, les MP-FR, MP-NW, MP-VS, MP-TI et MP-LU ont confirmé ne pas être compétents. Le 30 avril 2019, le MP-BE a confirmé son refus de reprendre la poursuite et le jugement des faits précités (dossier MP-VD, annexes 7n à 7s).
K. Le 15 mai 2019, le MP-VD saisit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation du for intercantonal. Il conclut à ce que les autorités judiciaires du canton de Berne soient déclarées compétentes pour poursuivre et juger des faits imputés à A., B., C., D. et E. (act. 1).
L. Interpellés, les MP-LU, MP-VS et MP-TI concluent également à ce que les autorités bernoises soient déclarées compétentes pour connaître les faits, poursuivre et juger les prévenus dont il est question (act. 3, 5 et 7). Le MP-NW renonce à se déterminer (act. 4), le MP-FR conclut qu’il n’est pas compétent et s’en remet à justice quant à l’attribution définitive du for (act. 6) et le MP-BE conclut à la compétence du MP-LU pour instruire la procédure à l’encontre de A., B., C. et D., et admet sa compétence pour instruire la procédure à l’encontre de E. (act. 8).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
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1 | Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
2 | Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche. |
3 | L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. |
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1 | La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. |
2 | Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales. |
3 | Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général. |
4 | Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière. |
5 | Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
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1 | Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
2 | Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche. |
3 | L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |
1.2 L’échange de vues a été correctement mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
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1 | Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
2 | Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche. |
3 | L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |
2.
2.1 Selon le MP-VD, les faits dont il est question et s’étant déroulés entre le 7 et le 26 février 2019 peuvent être qualifiés de vol en bande et par métier. Il s’agit de l’infraction la plus grave au sens de l’art. 34
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
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1 | Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
2 | Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément. |
3 | Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
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1 | Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
2 | Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
2.2 Selon le MP-BE, seul E. aurait agi sur sol bernois, et il aurait agi avec un autre groupe que celui interpellé le 26 février 2019. Aucun des coauteurs interpellés n’a participé au vol à Z. (Berne) et le MP-VD se baserait uniquement sur les déclarations de A. pour fonder la compétence des autorités bernoises (act. 8, p. 3).
3. En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
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1 | L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
2 | Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
3 | Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 42 Dispositions communes - 1 L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire. |
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1 | L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire. |
2 | Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d'autres cantons qu'au moment où la compétence a été définitivement fixée. |
3 | Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
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1 | L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
2 | Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
3 | Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement. |
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1 | Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement. |
2 | Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé. |
3 | Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
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1 | Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
2 | Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 38 Fixation d'un autre for - 1 Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |
|
1 | Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |
2 | Afin de garantir les droits de procédure d'une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l'autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d'office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 42 Dispositions communes - 1 L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire. |
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1 | L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire. |
2 | Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d'autres cantons qu'au moment où la compétence a été définitivement fixée. |
3 | Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation. |
3.1 Selon l’art. 33
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
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1 | Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
2 | Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
Cette disposition permet la mise en œuvre du principe de l’unité de la procédure consacré par l’art. 29 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
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1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
a | un prévenu a commis plusieurs infractions; |
b | il y a plusieurs coauteurs ou participation. |
2 | Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment. |
3.2 Par ailleurs, selon l’art. 34 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
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1 | Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
2 | Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément. |
3 | Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble. |
4. Se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
Si en revanche l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
4.1 En l’espèce, il ressort des investigations effectuées jusqu’à présent par les autorités vaudoises que les prévenus logeaient dans un camping en France, endroit à partir duquel les vols en Suisse étaient organisés. Les tâches étaient réparties entre différents protagonistes: l’un était chargé du repérage dans les magasins, un autre était le chauffeur, une personne s’occupait de trouver d’autres individus pour commettre les vols et l’un se chargeait de préparer les sacs doublés d’aluminium utilisés pour les vols. Chacun était envoyé dans un magasin visé afin de dérober le matériel indiqué, puis, une fois la journée terminée, le chauffeur ramenait les voleurs et le butin en France. Le chef vérifiait alors la marchandise puis l’envoyait en Roumanie. Les voleurs étaient rémunérés par la suite. Il semble dès lors que les prévenus ont agi en tant qu’affiliés à une bande pour commettre les vols objets des investigations. Cette appréciation n’est d’ailleurs pas remise en cause par les Ministères publics concernés.
4.2
4.2.1 Le MP-BE soutient toutefois que E. aurait agi avec un autre groupe et que les éléments au dossier ne permettraient pas d’affirmer qu’il aurait agi avec la bande interpellée le 26 février 2019. Pourtant, la lecture du dossier démontre au contraire que E. a non seulement agi à Z. (Berne) le 7 février 2019, mais également à V. (Tessin) le 12 février 2019, à U. (Valais) le 14 février 2019 en compagnie de C., et à ZZ. (Tessin) le 15 février 2019 avec C. et A. (dossier MP-VD, annexes 2 et 5a et dossier MP-TI). A., lors de son audition du 27 mars 2019, a de plus indiqué que E. faisait partie de la bande délictueuse, et qu’il l’avait connu lors de son premier séjour en Suisse en novembre 2018. Il indique l’avoir revu ensuite le 14 février 2019 dans le camping en France où ils logeaient. Il affirme également s’être rendu dans le canton de Berne pour effectuer des vols (dossier MP-VD, annexe 1d). Force est dès lors de conclure que E. fait bien partie de la bande interpellée le 26 février 2019, contrairement aux allégations du MP-BE.
4.2.2 Le MP-BE ne saurait davantage être suivi lorsqu’il indique que le MP-VD s’est basé exclusivement sur les déclarations de A. Le dossier produit par le MP-TI démontre que l’enquête tessinoise était dirigée contre A., B., C., D. et E., après avoir identifié les protagonistes notamment grâce aux vidéosurveillances. Ainsi, l’enquête tessinoise a permis d’établir la présence de E. à V. (Tessin) le 12 février 2019 et à ZZ. (Tessin) le 15 février 2019 (act. 7.1). Le MP-VS a également ouvert la procédure à l’encontre de C. et E. pour les faits s’étant déroulés le 14 février 2019 dans le magasin G. de U. (Valais) (dossier MP-VS). C’est dès lors l’ensemble de ces éléments, et non les déclarations de A. uniquement, qui ont permis au MP-VD d’aboutir à la conclusion que c’est aux autorités bernoises que revenait la compétence d’instruire et juger les faits objets de la présente décision.
5. Au vu des éléments qui précèdent, l’argumentation du MP-VD ne prête pas le flanc à la critique. Le MP-BE ne niant pas que les premiers actes d’instruction, datant du 7 février 2019, se soient déroulés sur son territoire, il sied de reconnaître sa compétence conformément aux art. 33 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes - 1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
|
1 | Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. |
2 | Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
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1 | Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
2 | Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément. |
3 | Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble. |
6. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
|
1 | Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
2 | et 3 ...279 |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procédure pénale ouverte à l’encontre de A., B., C., D. et E.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 17 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide
- Parquet général du canton de Berne
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern
- Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden
- Ministero pubblico del cantone Ticino
- Ministère public du canton du Valais, Office central
- Ministère public du canton de Fribourg
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.