[AZA 0]

1A.76/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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17 avril 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

_____________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
B.________, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat à Genève,

contre
la décision rendue le 1er février 2000 par l'Office fédéral de la police, office central USA;

(entraide judiciaire aux Etats-Unis d'Amérique)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Le 19 avril 1999, le Ministère fédéral de la Justice des Etats-Unis a adressé à l'office central suisse une demande d'entraide formée à la requête du Procureur fédéral pour le district Nord de la Californie, pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre L.________, ancien Premier ministre d'Ukraine, et son conseiller K.________, tous deux actuellement détenus aux Etats-Unis, pour des délits de fraude, blanchiment d'argent et recel. Dans le cadre de l'achat, par l'Etat ukrainien, de six maisons préfabriquées à l'entreprise américaine P.________, K.________ et L.________ auraient, par l'intermédiaire de la société G.________, contrôlée par K.________, produit des fausses factures de P.________ pour 900'000 US$, et auraient recueilli ce montant sur leurs comptes personnels, par le biais de comptes bancaires en Suisse et aux Etats-Unis. L'autorité requérante demande la production de documents bancaires et l'interrogatoire de témoins.

Le 22 juin 1999, l'autorité requérante a formé une demande complémentaire faisant état d'autres infractions commises par K.________ et L.________. En 1993, ce dernier aurait permis à l'exploitation agricole N.________ de se livrer à des transactions illicites avec une société néerlandaise.
En 1994, K.________ aurait soustrait au fisc américain les bénéfices réalisés par sa société A.________. Le produit d'une vente frauduleuse de blé ukrainien par la société I.________ aurait été blanchi par le biais d'un compte bancaire ouvert en Suisse par la société B.________, aux Iles Vierges Britanniques. La demande fait enfin état d'une escroquerie au préjudice de l'Etat requérant, dont le gouvernement s'était porté garant d'une société d'importation de gaz naturel contrôlée par L.________, laquelle avait délibérément renoncé à payer ses fournisseurs, et acheminé ses recettes auprès d'une société de Chypre détenue par L.________.

B.- Le 9 septembre 1999, l'office central est entré en matière. L'exécution des actes d'entraide était déléguée au Juge d'instruction du canton de Genève, qui était invité à obtenir la documentation auprès des banques genevoises et zurichoise, et à procéder aux interrogatoires requis. Les coffres-forts détenus auprès de ces banques par les personnes mentionnées dans les demandes étaient bloqués avec effet immédiat.

C.- Le 24 septembre 1999, B.________, titulaire du compte n° xxx auprès de la Banque SCS Alliance Sa de Genève, s'est opposée à l'octroi de l'entraide judiciaire. Dans son mémoire motivé du 16 novembre 1999, elle relevait que la Suisse avait déjà accordé l'entraide judiciaire à l'Ukraine; une procédure pénale avait aussi été ouverte à Genève contre K.________ et L.________. Les Etats-Unis avaient, à leur tour, ouvert une procédure pénale, dans le prolongement des infractions prétendument commises en Ukraine. B.________ n'était visée que dans la demande du 22 juin 1999; celle-ci n'indiquait toutefois pas en quoi la vente de blé à I.________ serait frauduleuse, de sorte que le soupçon exigé à l'art. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
1    Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
a  Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres;
b  En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions;
c  Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité.
2    Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable.
3    Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4.
4    Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend:
a  La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes;
b  La réception de témoignages ou d'autres déclarations;
c  La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté;
d  La notification d'actes judiciaires ou administratifs;
e  La légalisation de documents.
TEJUS n'était pas suffisamment étayé. Par ailleurs, l'Ukraine avait formé une action civile aux Etats-Unis contre les inculpés, par l'entremise de la société U.________, mandatée par le Procureur général ukrainien; dans le cadre de cette procédure étaient apparus des documents remis par la Suisse, en exécution de l'entraide judiciaire, ainsi que des pièces de la procédure pénale ouverte à Genève.
La demande d'entraide américaine se fondait ainsi sur des documents irrégulièrement obtenus, et, compte tenu des transmissions indues de renseignements entre les Etats intéressés, il y avait lieu de craindre une violation du principe de la spécialité de la part des Etats-Unis également.
D.- Par décision du 1er février 2000, l'office central a rejeté l'opposition. Les faits relatifs à B.________ était suffisamment décrits. Une violation du principe de la spécialité par l'Ukraine n'était pas établie; elle était du reste peu vraisemblable, car la plainte civile avait été formée aux Etats-Unis le 25 juin 1999, alors que les documents requis en Suisse n'avaient été transmis à l'Ukraine que le 19 juillet 1999; rien ne permettait d'affirmer que les demandes américaines étaient exclusivement fondées sur des renseignements indûment communiqués, et cela ne saurait de toute façon conduire au refus de l'entraide. Les Etats-Unis étaient tenus au respect du principe de la spécialité, qui serait rappelé lors de la transmission.

E.- B.________ forme un recours de droit administratif contre cette décision. Elle en demande l'annulation, ainsi que le refus des demandes d'entraide des 29 avril et 22 juin 1999. Subsidiairement, elle demande que les autorités américaines garantissent préalablement qu'aucun renseignement fourni par voie d'entraide ne sera porté à la connaissance d'un Etat tiers ou à des tiers; plus subsidiairement, elle requiert que l'octroi de l'entraide soit assorti d'une telle condition.

L'office central conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- a) L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité conclu le 25 mai 1973 entre les deux Etats (TEJUS, RS 0.351.
933. 6) et la loi fédérale relative à ce traité (LTEJUS, RS 351. 93). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351. 1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351. 11) sont applicables aux questions qui ne sont pas réglées par le traité et la loi y relative (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126).

b) La décision par laquelle l'office central octroie l'entraide judiciaire en vertu de l'art. 5 al. 2 let. b
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 5 Office central - 1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
1    L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
2    En particulier, l'office central a pour tâche de:
a  déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b  décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
c  indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
d  autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
e  ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
f  désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
g  indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
h  décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité.
LTEJUS et rejette une opposition selon l'art. 16
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
de la même loi, peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 17 al. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
LTEJUS (même arrêt, consid. 1b p. 126). La demande d'entraide tend notamment à la fourniture de renseignements au sujet d'avoirs bancaires dont la recourante est titulaire. Personnellement et directement touchée, cette dernière a qualité pour recourir (art. 16 al. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
LTEJUS, art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, 9a let. a OEIMP).

2.- La recourante reprend ses motifs d'opposition.
Elle persiste à considérer que la demande d'entraide du 22 juin 1999 ne serait pas suffisamment motivée quant aux actes de blanchiment d'argent qui lui seraient reprochés. On ne verrait pas en quoi consisterait l'infraction préalable: tant la recourante que la société I.________ seraient de droit privé, sans aucun rapport avec l'Etat ukrainien. L'entreprise d'Etat N.________ serait liée à une exportation de minéraux et à une importation de bétail et de machines agricoles, mais non à une livraison de froment. La demande, tendant à la production de toute la documentation bancaire, serait investigatoire.

a) A teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
TEJUS, la demande d'entraide doit indiquer l'objet et la nature de l'enquête, et fournir une description des principaux faits allégués ou à établir. L'exposé doit permettre de vérifier l'existence de "soupçons fondés" au sens de l'art. 1er ch. 2 du traité, afin de prévenir les recherches indéterminées de moyens de preuve (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551). La partie requérante n'a en revanche pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de manière suffisamment compréhensible.
Pour sa part, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons; elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs ou de contradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat requérant comme un abus manifeste.

b) Or, tel n'est pas le cas en l'espèce: la demande expose, parmi d'autres agissements délictueux, qu'en novembre 1995, L.________ et K.________ auraient, par le biais de leur société I.________, versé 1,6 millions d'US$ sur le compte de B.________; par la suite, en avril et octobre 1996, deux montants de 600'000 US$ et 899'985 US$ auraient été transférés sur le compte de K.________ auprès d'une banque de San Francisco.
Les sommes versées par I.________ seraient le produit d'une vente frauduleuse de blé en Ukraine. Les faits évoqués dans la demande sont les mêmes que ceux qui étaient exposés par le Ministère public d'Ukraine dans une demande d'entraide complémentaire du 7 avril 1998, précisée le 21 avril 1998: le contrat de livraison de froment, du 26 novembre 1995, serait fictif et la marchandise n'aurait jamais été livrée. A ce sujet, le Tribunal fédéral a relevé, dans son arrêt du 25 juin 1999 (consid. 6f et 7 non publiés à l'ATF 125 II 356), que l'autorité requérante partait de la prémisse, implicite, que I.________ aurait été utilisée comme intermédiaire entre l'Etat requérant et B.________. Le contrat du 26 novembre 1995 aurait été conclu, de façon médiate, avec l'Etat ukrainien, lequel aurait subi le préjudice allégué. La question de la régularité de la transaction relevait du fond et non de l'entraide judiciaire. Ces considérations trouvent aussi à s'appliquer en l'espèce: dès lors que la demande ukrainienne a été jugée suffisamment motivée sous l'angle de la CEEJ, on ne voit pas qu'il puisse en aller différemment de la demande américaine, sous l'angle du TEJUS.

3.- La recourante se plaint ensuite d'une violation des art. 5
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
TEJUS et 67 EIMP. Selon elle, la demande d'entraide américaine se fonderait sur des renseignements précis que l'Ukraine aurait obtenus de la Suisse par voie d'entraide judiciaire, et qui auraient été transmis aux Etats-Unis en violation du principe de la spécialité. Les renseignements avaient notamment été remis par le juge d'instruction genevois au mois de mars 1998, à titre de transmission spontanée (art. 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP). L'Ukraine avait donc pu en faire état aux autorités américaines pour la préparation de leurs demandes d'entraide.
Par ailleurs, les documents remis par la Suisse à l'Ukraine seraient utilisés dans la procédure civile ouverte aux Etats-Unis par le biais de la société U.________. Il existerait donc entre les Etats-Unis et l'Ukraine une collaboration étroite, de sorte qu'on pourrait craindre que les Etats-Unis violent à leur tour le principe de la spécialité.

a) L'art. 5
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
TEJUS consacre expressément le principe de la spécialité en disposant que les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Ce principe empêche également la communication des renseignements transmis à des Etats tiers, du moins sans autorisation de l'Etat requis (ATF 112 Ib 142 consid. 3b p. 143-144).

b) La jurisprudence a déjà précisé que lorsque l'Etat requérant fonde sa demande d'entraide judiciaire sur des renseignements indûment ou prématurément transmis par la Suisse, on ne saurait lui faire supporter les conséquences de cette irrégularité. Sous réserve d'une connivence de l'Etat requérant, constitutive d'un abus de droit, il serait en effet contraire au but du traité de faire pâtir celui-ci d'une erreur commise dans l'Etat requis (arrêt du 7 novembre 1996 dans la cause R., publié in SJ 1997 p. 193, 195 in fine). Il en va de même, a fortiori, lorsque l'irrégularité alléguée n'est pas le fait de la Suisse, en tant qu'Etat requis, mais d'un Etat tiers auquel la Suisse a préalablement fourni l'entraide judiciaire. Du point de vue de l'entraide judiciaire, l'Etat requérant peut requérir la collaboration de la Suisse quelle que soit la source des informations ayant abouti à l'ouverture de sa procédure pénale. En l'espèce, le principe de la spécialité ne liait que l'Ukraine, à laquelle les renseignements ont été fournis par la Suisse, et les autorités américaines n'étaient pas tenues de vérifier que cet Etat respectait ses engagements internationaux fondés sur une convention (la CEEJ) à laquelle les Etats-Unis ne sont
d'ailleurs pas partie. Dès lors, même s'il était prouvé que les renseignements sur lesquels se fondent les demandes d'entraide américaines ont été indûment fournis par l'Ukraine, cela pourrait engager la responsabilité de cet Etat, mais ne saurait avoir pour conséquence un refus de l'entraide judiciaire.

c) Selon la jurisprudence, le respect du principe de la spécialité est en principe présumé en faveur d'un Etat lié par la Suisse par une convention ou un traité. Or, si la recourante prétend que des informations auraient été fournies par l'Ukraine aux Etats-Unis, on ne saurait en déduire qu'il existe entre les deux Etats une collaboration telle qu'une violation délibérée du principe de la spécialité serait à redouter de la part de l'Etat requérant. Celui-ci sera rendu attentif, lors de la transmission, à la nécessité de ne pas transmettre les renseignements obtenus à un Etat tiers.

Un problème particulier découle toutefois de l'art. 5 al. 3 let. a
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
TEJUS, qui permet l'utilisation des renseignements transmis pour une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec la procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Cela comporte en effet le risque que la société mandatée par les autorités répressives d'Ukraine ne prenne connaissance, dans le cadre de la procédure civile ouverte aux Etats-Unis, des renseignements transmis par la Suisse. Ceux-ci pourraient ainsi parvenir, par une voie détournée, à l'Ukraine. Il y aurait lieu, dans ce cas, de rendre l'autorité requérante attentive à ce risque, et de l'inviter à prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Il n'y aurait pas lieu en revanche d'obtenir des garanties préalables, puisque l'Etat requérant est présumé respecter les conditions éventuellement posées à l'octroi de l'entraide judiciaire. En outre, ces précautions ne seraient pas nécessaires si les documents à transmettre aux Etats-Unis ont déjà été remis à l'Ukraine, dans le cadre de l'exécution de l'entraide déjà accordée à cet Etat. Par décision du 14 mai 1998 (confirmée par la Chambre d'accusation genevoise et par arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 1999), le Juge
d'instruction a en effet transmis aux autorités ukrainiennes la documentation relative au compte n° xxx de B.________. Il ne se justifierait pas, dès lors, d'exiger le respect du principe de la spécialité à propos de renseignements qu'un Etat tiers possède déjà. Il appartiendra à l'office central d'examiner ces questions avant la clôture de la procédure et, le cas échéant, de poser des conditions propres à éviter un transfert de renseignements par des voies détournées, et enfin de rappeler à l'Etat requérant que la remise de renseignements à l'Ukraine ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'Etat requis.

En l'état toutefois, aucun des arguments soulevés par la recourante ne justifie de remettre en cause la décision d'entrée en matière.

4.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 156 al. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
OJ.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 5000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante et à l'Office fédéral de la police (B 109 795).

___________
Lausanne, le 17 avril 2000 KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.76/2000
Date : 17 avril 2000
Publié : 17 avril 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : [AZA 0] 1A.76/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC


Répertoire des lois
EIMP: 67a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LTEJUS: 5 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 5 Office central - 1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
1    L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
2    En particulier, l'office central a pour tâche de:
a  déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b  décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
c  indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
d  autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
e  ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
f  désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
g  indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
h  décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité.
16 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
17
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
OJ: 156
TEJUS: 1 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
1    Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
a  Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres;
b  En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions;
c  Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité.
2    Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable.
3    Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4.
4    Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend:
a  La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes;
b  La réception de témoignages ou d'autres déclarations;
c  La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté;
d  La notification d'actes judiciaires ou administratifs;
e  La légalisation de documents.
5 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
29
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
Répertoire ATF
112-IB-142 • 118-IB-547 • 124-II-124 • 125-II-356
Weitere Urteile ab 2000
1A.76/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ukraine • demande d'entraide • principe de la spécialité • ukrainien • ltejus • tribunal fédéral • recours de droit administratif • procédure pénale • documentation • moyen de preuve • vue • 1995 • froment • compte bancaire • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • droit public • office fédéral de la police • blanchiment d'argent • greffier • procédure civile
... Les montrer tous
SJ
1997 S.193