Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 491/2015
Arrêt du 17 mars 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Gaétan Droz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. A.________, représentée par Me François Berger, avocat,
intimés.
Objet
Requête en interprétation (art. 83
CPP), recours contre un refus d'interpréter,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 23 mars 2015.
Faits :
A.
Le 19 août 2013, X.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples et d'injures commises à l'encontre de A.________. L'ordonnance ayant été transmise par le Ministère public au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal de police), ce dernier a convoqué X.________ et A.________ à une première audience, le 28 octobre 2013, à laquelle X.________ a comparu. X.________ ne s'est cependant pas présenté à une seconde audience, le 20 janvier 2014, en dépit du mandat de comparution qui lui avait été adressé et qui indiquait les conséquences du défaut. Le 21 janvier 2014, le Tribunal de police a rendu un prononcé, intitulé " ordonnance de classement ", par lequel il a constaté le défaut de X.________ à l'audience du 20 janvier 2014 et indiqué que l'article 356 al. 4
CPP était applicable, de sorte que l'opposition de X.________ était considérée comme retirée. Les deux points du dispositif de l'ordonnance étaient libellés comme suit " 1. Ordonne le classement du dossier ouvert à l'encontre de X.________. 2. Statue sans frais ni dépens ".
Par courrier daté du 20 janvier 2014 mais posté le lendemain et reçu au Tribunal de police le 22 janvier 2014, X.________ s'est excusé de son absence à l'audience, dont il a expliqué les raisons. Le 23 janvier 2014, le Tribunal de police a demandé à X.________ de lui indiquer si son courrier du 20 janvier 2014 devait être considéré comme un recours contre l'ordonnance de classement du 21 janvier 2014. Le 27 janvier 2014, X.________ a répondu accepter, avec toute sa " gratitude ", l'ordonnance de classement du 21 janvier 2014.
Le 30 juin 2014, X.________ a adressé une requête en interprétation de l'ordonnance de classement du 21 janvier 2014 au Tribunal de police par l'intermédiaire de son mandataire, étant précisé qu'il avait agi seul jusqu'alors. Dans cette requête, X.________ affirmait avoir compris l'ordonnance de classement du 21 janvier 2014 comme un abandon des charges dirigées contre lui. Il n'avait eu de doutes quant à la signification de l'ordonnance qu'en juin 2014, dans le cadre d'une procédure civile l'opposant à A.________. Le 8 septembre 2014, le Tribunal de police a rejeté la requête en interprétation de X.________, pour autant qu'elle ait été recevable.
B.
Par arrêt du 23 mars 2015, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours de X.________. Elle a considéré, en substance, que les conditions d'une requête en interprétation au sens de l'art. 83
CPP n'étaient pas remplies car le dispositif attaqué ne pouvait être qualifié de " peu clair, contradictoire, incomplet ou en contradiction avec l'exposé des motifs ".
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, au renvoi de la cause au tribunal de police ou, subsidiairement, à la cour cantonale afin qu'elle procède à l'interprétation de la décision du 21 janvier 2014. Plus subsidiairement, il conclut à l'interprétation de l'ordonnance de classement en ce sens qu'il s'agit d'une ordonnance de classement au sens de l'art. 320 al. 4
CPP avec l'art. 329 al. 4
CPP, plus subsidiairement encore, à ce que le point 1 du dispositif soit rectifié en ces termes " constate le retrait de l'opposition formée à l'endroit de l'ordonnance pénale du 15 août 2013 et constate que celle-ci est entrée en force " et que l'ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au tribunal de police pour qu'il entre en matière sur le fond de l'action pénale. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, tandis que le Ministère public et A.________ ont conclu à son rejet.
Considérant en droit :
1.
A l'appui de son recours, le recourant produit l'arrêt ARMP. 2014.93 rendu le 23 mars 2015 par la cour cantonale. Cet arrêt déclare irrecevable le recours de l'intéressé du 22 septembre 2014 contre l'ordonnance du 21 janvier 2014 au motif du non-respect du délai de recours, qui ne pouvait être restitué, mais relève néanmoins, dans un obiter dictum, que le constat du retrait fictif de l'opposition par le tribunal de police était inadmissible. Dans la mesure où la décision attaquée mentionne que l'intéressé a également recouru en parallèle directement contre l'ordonnance du 21 janvier 2014, ce qui a conduit au prononcé de l'arrêt ARMP.2014.93, la pièce produite par le recourant résulte de la décision de l'autorité précédente au sens de l'art. 99 al. 1
LTF, de sorte qu'elle est recevable.
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 83
CPP. Il soutient que le dispositif de l'ordonnance du 21 janvier 2014 qui prévoit que le tribunal " ordonne le classement du dossier ouvert à l'encontre de X.________ " suggère un abandon des charges, si bien qu'il entrerait en contradiction avec les motifs de ladite ordonnance, lesquels constatent le retrait fictif de l'opposition à l'ordonnance pénale formée par le recourant. En outre, le dispositif serait incomplet dans la mesure où il ne dirait rien sur la validité de l'opposition et de l'ordonnance pénale.
2.1. L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (art. 83
CPP). Plus précisément, selon la jurisprudence relative aux art. 129
LTF et 145 aOJ dont la teneur est similaire, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts 5G 3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1; 2C 724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2, in RDAF 2012 II 37; 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4).
Les requêtes en interprétation et en rectification d'une décision ne sont soumises à aucun délai; elles ne peuvent avoir pour objet la modification de son contenu matériel, mais doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d'inadvertances manifestes (arrêt 6B 727/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1 et les références citées). En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013 n° 1 ad art. 83
CPP). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222; arrêt 8G 1/2014 du 3 juin 2014 consid. 2.2).
Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties (art. 83 al. 4
CPP). Cette communication fait en principe partir un nouveau délai de recours (ATF 116 II 68 p. 88 consid. 3; NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 5 ad art. 83
CPP; ALAIN MACALUSO, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 13 ss ad art. 83
CPP).
2.2. La cour cantonale a considéré que les motifs de l'ordonnance attaquée mentionnaient clairement le fait que l'opposition " devra être considérée comme retirée ", que " la présente procédure est ainsi vidée de tout objet " et que, par conséquent, " la présente procédure doit être classée ". Ce dernier terme ne pouvait équivaloir à un abandon des charges sans que celles-ci n'aient été même examinées, la procédure se clôturant alors par un acquittement et non par un classement. Il n'y avait ainsi aucun doute possible sur le fait qu'en ordonnant le " classement du dossier ouvert à l'encontre de... ", le juge avait affirmé mettre fin à la procédure de première instance sur l'opposition; il avait classé le dossier ouvert par le tribunal de police, soit l'opposition, ce qui laissait subsister l'ordonnance pénale. Le dispositif n'était ainsi que la suite logique des considérants et n'entrait pas en contradiction avec ces derniers. La cour cantonale a de même nié que le dispositif fût incomplet. En effet, dans la mesure où seul l'art. 356 al. 4
CPP était applicable, le juge n'avait pas à statuer sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, cette dernière étant réputée retirée.
En bref, la cour cantonale a retenu que, bien qu'il soit vrai que le choix des termes du dispositif attaqué était maladroit et que ce dernier aurait pu constater le retrait de l'opposition, on ne saurait pour autant le qualifier de " peu clair, contradictoire, incomplet ou en contradiction avec l'exposé des motifs " au sens de l'art. 83
CPP. Il n'y avait, partant, pas lieu de l'expliquer ou de le rectifier.
2.3. On ne saurait suivre la cour cantonale lorsqu'elle affirme que l'expression " classement du dossier " ne pouvait équivaloir à un abandon des charges dans la mesure où celles-ci n'avaient pas encore été examinées. En effet, un classement au sens des art. 319 ss
CPP peut être prononcé même lorsque les charges n'ont pas été examinées, notamment dans les cas prévus par l'art. 319 al. 1 let. d
CPP (par exemple, comme l'illustre le recourant, en cas de retrait de plainte ou de prescription de l'action pénale; cf. GRÄDEL/HEINIGER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 13-15 ad art. 319
CPP; NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 8 ad art. 319
CPP).
Le recourant soutient avoir compris le dispositif attaqué comme signifiant qu'il était libéré de toute charge et souligne avoir même exprimé sa gratitude au juge par courrier du 27 janvier 2014. Que le recourant ait pu mal comprendre le disposif ne suffit certes pas encore à démontrer qu'il serait peu clair (cf. arrêt 4C.86/2004 du 7 juillet 2004, consid. 1.4), mais cela constitue un indice de la bonne foi du recourant dans sa démarche visant à obtenir la clarification dudit dispositif.
Comme le relève le recourant, dans le Code de procédure pénale, le terme " classement " est systématiquement employé pour désigner le prononcé par lequel le ministère public (art. 319
CPP) ou le tribunal (art. 329 al. 4
CPP) classe la procédure, en ce sens qu'il est mis définitivement fin à la procédure après l'ouverture de l'instruction sans que d'autres mesures de poursuite pénale, telles qu'une mise en accusation ou le prononcé d'une ordonnance pénale, ne soient prises (NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 1 ad art. 319
CPP). Le code précise que le classement équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4
CPP). En conséquence, l'utilisation dans le dispositif de l'ordonnance des termes " ordonne le classement du dossier ouvert à l'encontre de... " pouvait, à première vue, être compris comme ordonnant un classement au sens des art. 329 al. 4
et 320
CPP.
La décision constatant le retrait fictif de l'opposition est lourde de conséquences pour le prévenu. Dans ce contexte, il convient de se montrer exigeant en ce qui concerne la clarté d'une telle décision, en particulier de son dispositif, qui jouit seul de la force de chose jugée. Au regard de ce qui précède, on doit admettre avec le recourant que le dispositif en cause, pris pour lui seul, laisse supposer que la procédure est classée au sens des art. 329 al. 4
et 319
ss CPP. A tout le moins est-il équivoque, car le fait que la procédure soit clôturée - comme dans tous les cas de prononcés d'un jugement final - ne dit encore rien sur la façon dont le litige a été tranché. D'ailleurs, en s'appuyant sur les motifs pour déterminer la signification du dispositif, la cour cantonale reconnaît ainsi que son sens ne peut être déterminé avec certitude qu'en ayant recours aux motifs de la décision, alors même que le dispositif ne renvoie pas expressément à ceux-là. Ce faisant, elle procède déjà à l'interprétation qu'elle refuse pourtant.
Il s'ensuit qu'en confirmant le refus du tribunal de police d'interpréter le dispositif ordonnant le " classement du dossier ouvert à l'encontre de X.________ " alors que la décision prononçait le retrait fictif de l'opposition et entraînait l'entrée en force d'une ordonnance pénale condamnant le recourant, qui plaidait en personne, à diverses infractions pénales, la cour cantonale a violé le droit fédéral dans l'application de l'art. 83
CPP.
2.4. Le recours devant être admis pour ce motif déjà, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés.
3.
L'arrêt attaqué est annulé. La compétence pour interpréter une décision appartient à l'autorité qui l'a prise, le recours n'ayant pas d'effet dévolutif (NILS STOHNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 11 ad art. 83
CPP). Par conséquent, il convient de renvoyer la cause au tribunal de police pour qu'il procède à l'interprétation du dispositif de l'ordonnance du 21 janvier 2014 (art. 107 al. 2
LTF).
4.
Le recourant obtient gain de cause. Une part des frais est mise à la charge de l'intimée qui s'est déterminée en concluant au rejet du recours, le canton de Neuchâtel n'ayant pas à en supporter (art. 66 al. 1
et 4
LTF). Le recourant peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge, pour moitié chacun, d'une part du canton de Neuchâtel et, d'autre part, de l'intimée (art. 68 al. 1
et 2
LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
LTF). La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale et au Tribunal de police pour procéder à l'interprétation requise par le recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1000 fr., est mise à la charge de l'intimée A.________.
3.
A.________ versera en mains du conseil de X.________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.
4.
Le canton de Neuchâtel versera en mains du conseil de X.________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.
5.
La cause est renvoyée à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
Lausanne, le 17 mars 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 491/2015
Arrêt du 17 mars 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Gaétan Droz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. A.________, représentée par Me François Berger, avocat,
intimés.
Objet
Requête en interprétation (art. 83
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 83 Explication et rectification des prononcés |
||||||
| L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. | ||||||
| La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. | ||||||
| L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. | ||||||
| Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. | ||||||
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 23 mars 2015.
Faits :
A.
Le 19 août 2013, X.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples et d'injures commises à l'encontre de A.________. L'ordonnance ayant été transmise par le Ministère public au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal de police), ce dernier a convoqué X.________ et A.________ à une première audience, le 28 octobre 2013, à laquelle X.________ a comparu. X.________ ne s'est cependant pas présenté à une seconde audience, le 20 janvier 2014, en dépit du mandat de comparution qui lui avait été adressé et qui indiquait les conséquences du défaut. Le 21 janvier 2014, le Tribunal de police a rendu un prononcé, intitulé " ordonnance de classement ", par lequel il a constaté le défaut de X.________ à l'audience du 20 janvier 2014 et indiqué que l'article 356 al. 4
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance |
||||||
| Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. | ||||||
| Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. | ||||||
| L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. | ||||||
| Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. | ||||||
| Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. | ||||||
| Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. | ||||||
| Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. | ||||||
Par courrier daté du 20 janvier 2014 mais posté le lendemain et reçu au Tribunal de police le 22 janvier 2014, X.________ s'est excusé de son absence à l'audience, dont il a expliqué les raisons. Le 23 janvier 2014, le Tribunal de police a demandé à X.________ de lui indiquer si son courrier du 20 janvier 2014 devait être considéré comme un recours contre l'ordonnance de classement du 21 janvier 2014. Le 27 janvier 2014, X.________ a répondu accepter, avec toute sa " gratitude ", l'ordonnance de classement du 21 janvier 2014.
Le 30 juin 2014, X.________ a adressé une requête en interprétation de l'ordonnance de classement du 21 janvier 2014 au Tribunal de police par l'intermédiaire de son mandataire, étant précisé qu'il avait agi seul jusqu'alors. Dans cette requête, X.________ affirmait avoir compris l'ordonnance de classement du 21 janvier 2014 comme un abandon des charges dirigées contre lui. Il n'avait eu de doutes quant à la signification de l'ordonnance qu'en juin 2014, dans le cadre d'une procédure civile l'opposant à A.________. Le 8 septembre 2014, le Tribunal de police a rejeté la requête en interprétation de X.________, pour autant qu'elle ait été recevable.
B.
Par arrêt du 23 mars 2015, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours de X.________. Elle a considéré, en substance, que les conditions d'une requête en interprétation au sens de l'art. 83
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 83 Explication et rectification des prononcés |
||||||
| L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. | ||||||
| La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. | ||||||
| L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. | ||||||
| Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. | ||||||
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, au renvoi de la cause au tribunal de police ou, subsidiairement, à la cour cantonale afin qu'elle procède à l'interprétation de la décision du 21 janvier 2014. Plus subsidiairement, il conclut à l'interprétation de l'ordonnance de classement en ce sens qu'il s'agit d'une ordonnance de classement au sens de l'art. 320 al. 4
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 320 Ordonnance de classement |
||||||
| La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. | ||||||
| Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. | ||||||
| Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. | ||||||
| Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement |
||||||
| La direction de la procédure examine: | ||||||
| sil'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; | ||||||
| si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; | ||||||
| s'il existe des empêchements de procéder. | ||||||
| S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. | ||||||
| Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. | ||||||
| Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. | ||||||
| Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. | ||||||
D.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, tandis que le Ministère public et A.________ ont conclu à son rejet.
Considérant en droit :
1.
A l'appui de son recours, le recourant produit l'arrêt ARMP. 2014.93 rendu le 23 mars 2015 par la cour cantonale. Cet arrêt déclare irrecevable le recours de l'intéressé du 22 septembre 2014 contre l'ordonnance du 21 janvier 2014 au motif du non-respect du délai de recours, qui ne pouvait être restitué, mais relève néanmoins, dans un obiter dictum, que le constat du retrait fictif de l'opposition par le tribunal de police était inadmissible. Dans la mesure où la décision attaquée mentionne que l'intéressé a également recouru en parallèle directement contre l'ordonnance du 21 janvier 2014, ce qui a conduit au prononcé de l'arrêt ARMP.2014.93, la pièce produite par le recourant résulte de la décision de l'autorité précédente au sens de l'art. 99 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
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| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 83
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 83 Explication et rectification des prononcés |
||||||
| L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. | ||||||
| La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. | ||||||
| L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. | ||||||
| Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. | ||||||
2.1. L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (art. 83
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 83 Explication et rectification des prononcés |
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| L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. | ||||||
| La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. | ||||||
| L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. | ||||||
| Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 129 |
||||||
| Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. | ||||||
| L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. | ||||||
| Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. | ||||||
Les requêtes en interprétation et en rectification d'une décision ne sont soumises à aucun délai; elles ne peuvent avoir pour objet la modification de son contenu matériel, mais doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d'inadvertances manifestes (arrêt 6B 727/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1 et les références citées). En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013 n° 1 ad art. 83
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 83 Explication et rectification des prononcés |
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| L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. | ||||||
| La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. | ||||||
| L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. | ||||||
| Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. | ||||||
Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties (art. 83 al. 4
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 83 Explication et rectification des prononcés |
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| L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. | ||||||
| La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. | ||||||
| L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. | ||||||
| Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 83 Explication et rectification des prononcés |
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| L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. | ||||||
| La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. | ||||||
| L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. | ||||||
| Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 83 Explication et rectification des prononcés |
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| L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. | ||||||
| La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. | ||||||
| L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. | ||||||
| Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. | ||||||
2.2. La cour cantonale a considéré que les motifs de l'ordonnance attaquée mentionnaient clairement le fait que l'opposition " devra être considérée comme retirée ", que " la présente procédure est ainsi vidée de tout objet " et que, par conséquent, " la présente procédure doit être classée ". Ce dernier terme ne pouvait équivaloir à un abandon des charges sans que celles-ci n'aient été même examinées, la procédure se clôturant alors par un acquittement et non par un classement. Il n'y avait ainsi aucun doute possible sur le fait qu'en ordonnant le " classement du dossier ouvert à l'encontre de... ", le juge avait affirmé mettre fin à la procédure de première instance sur l'opposition; il avait classé le dossier ouvert par le tribunal de police, soit l'opposition, ce qui laissait subsister l'ordonnance pénale. Le dispositif n'était ainsi que la suite logique des considérants et n'entrait pas en contradiction avec ces derniers. La cour cantonale a de même nié que le dispositif fût incomplet. En effet, dans la mesure où seul l'art. 356 al. 4
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance |
||||||
| Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. | ||||||
| Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. | ||||||
| L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. | ||||||
| Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. | ||||||
| Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. | ||||||
| Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. | ||||||
| Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. | ||||||
En bref, la cour cantonale a retenu que, bien qu'il soit vrai que le choix des termes du dispositif attaqué était maladroit et que ce dernier aurait pu constater le retrait de l'opposition, on ne saurait pour autant le qualifier de " peu clair, contradictoire, incomplet ou en contradiction avec l'exposé des motifs " au sens de l'art. 83
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 83 Explication et rectification des prononcés |
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| L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. | ||||||
| La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. | ||||||
| L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. | ||||||
| Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. | ||||||
2.3. On ne saurait suivre la cour cantonale lorsqu'elle affirme que l'expression " classement du dossier " ne pouvait équivaloir à un abandon des charges dans la mesure où celles-ci n'avaient pas encore été examinées. En effet, un classement au sens des art. 319 ss
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 319 Motifs de classement |
||||||
| Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: | ||||||
| lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; | ||||||
| lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; | ||||||
| lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; | ||||||
| lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; | ||||||
| lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. | ||||||
| À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: | ||||||
| l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; | ||||||
| la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 319 Motifs de classement |
||||||
| Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: | ||||||
| lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; | ||||||
| lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; | ||||||
| lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; | ||||||
| lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; | ||||||
| lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. | ||||||
| À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: | ||||||
| l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; | ||||||
| la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 319 Motifs de classement |
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| Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: | ||||||
| lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; | ||||||
| lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; | ||||||
| lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; | ||||||
| lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; | ||||||
| lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. | ||||||
| À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: | ||||||
| l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; | ||||||
| la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 319 Motifs de classement |
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| Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: | ||||||
| lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; | ||||||
| lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; | ||||||
| lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; | ||||||
| lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; | ||||||
| lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. | ||||||
| À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: | ||||||
| l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; | ||||||
| la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. | ||||||
Le recourant soutient avoir compris le dispositif attaqué comme signifiant qu'il était libéré de toute charge et souligne avoir même exprimé sa gratitude au juge par courrier du 27 janvier 2014. Que le recourant ait pu mal comprendre le disposif ne suffit certes pas encore à démontrer qu'il serait peu clair (cf. arrêt 4C.86/2004 du 7 juillet 2004, consid. 1.4), mais cela constitue un indice de la bonne foi du recourant dans sa démarche visant à obtenir la clarification dudit dispositif.
Comme le relève le recourant, dans le Code de procédure pénale, le terme " classement " est systématiquement employé pour désigner le prononcé par lequel le ministère public (art. 319
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 319 Motifs de classement |
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| Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: | ||||||
| lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; | ||||||
| lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; | ||||||
| lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; | ||||||
| lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; | ||||||
| lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. | ||||||
| À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: | ||||||
| l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; | ||||||
| la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement |
||||||
| La direction de la procédure examine: | ||||||
| sil'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; | ||||||
| si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; | ||||||
| s'il existe des empêchements de procéder. | ||||||
| S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. | ||||||
| Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. | ||||||
| Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. | ||||||
| Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 319 Motifs de classement |
||||||
| Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: | ||||||
| lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; | ||||||
| lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; | ||||||
| lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; | ||||||
| lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; | ||||||
| lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. | ||||||
| À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: | ||||||
| l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; | ||||||
| la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 320 Ordonnance de classement |
||||||
| La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. | ||||||
| Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. | ||||||
| Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. | ||||||
| Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement |
||||||
| La direction de la procédure examine: | ||||||
| sil'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; | ||||||
| si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; | ||||||
| s'il existe des empêchements de procéder. | ||||||
| S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. | ||||||
| Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. | ||||||
| Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. | ||||||
| Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 320 Ordonnance de classement |
||||||
| La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. | ||||||
| Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. | ||||||
| Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. | ||||||
| Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. | ||||||
La décision constatant le retrait fictif de l'opposition est lourde de conséquences pour le prévenu. Dans ce contexte, il convient de se montrer exigeant en ce qui concerne la clarté d'une telle décision, en particulier de son dispositif, qui jouit seul de la force de chose jugée. Au regard de ce qui précède, on doit admettre avec le recourant que le dispositif en cause, pris pour lui seul, laisse supposer que la procédure est classée au sens des art. 329 al. 4
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement |
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| La direction de la procédure examine: | ||||||
| sil'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; | ||||||
| si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; | ||||||
| s'il existe des empêchements de procéder. | ||||||
| S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. | ||||||
| Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. | ||||||
| Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. | ||||||
| Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 319 Motifs de classement |
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| Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: | ||||||
| lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; | ||||||
| lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; | ||||||
| lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; | ||||||
| lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; | ||||||
| lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. | ||||||
| À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: | ||||||
| l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; | ||||||
| la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. | ||||||
Il s'ensuit qu'en confirmant le refus du tribunal de police d'interpréter le dispositif ordonnant le " classement du dossier ouvert à l'encontre de X.________ " alors que la décision prononçait le retrait fictif de l'opposition et entraînait l'entrée en force d'une ordonnance pénale condamnant le recourant, qui plaidait en personne, à diverses infractions pénales, la cour cantonale a violé le droit fédéral dans l'application de l'art. 83
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 83 Explication et rectification des prononcés |
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| L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. | ||||||
| La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. | ||||||
| L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. | ||||||
| Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. | ||||||
2.4. Le recours devant être admis pour ce motif déjà, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés.
3.
L'arrêt attaqué est annulé. La compétence pour interpréter une décision appartient à l'autorité qui l'a prise, le recours n'ayant pas d'effet dévolutif (NILS STOHNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 11 ad art. 83
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 83 Explication et rectification des prononcés |
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| L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. | ||||||
| La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. | ||||||
| L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. | ||||||
| Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
4.
Le recourant obtient gain de cause. Une part des frais est mise à la charge de l'intimée qui s'est déterminée en concluant au rejet du recours, le canton de Neuchâtel n'ayant pas à en supporter (art. 66 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1000 fr., est mise à la charge de l'intimée A.________.
3.
A.________ versera en mains du conseil de X.________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.
4.
Le canton de Neuchâtel versera en mains du conseil de X.________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.
5.
La cause est renvoyée à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
Lausanne, le 17 mars 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy
Répertoire des lois
CPP 83
CPP 319
CPP 320
CPP 329
CPP 356
LTF 64
LTF 66
LTF 68
LTF 99
LTF 107
LTF 129
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 83 Explication et rectification des prononcés |
||||||
| L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. | ||||||
| La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. | ||||||
| L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. | ||||||
| Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 319 Motifs de classement |
||||||
| Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: | ||||||
| lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; | ||||||
| lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; | ||||||
| lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; | ||||||
| lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; | ||||||
| lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. | ||||||
| À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: | ||||||
| l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; | ||||||
| la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 320 Ordonnance de classement |
||||||
| La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. | ||||||
| Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. | ||||||
| Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. | ||||||
| Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement |
||||||
| La direction de la procédure examine: | ||||||
| sil'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; | ||||||
| si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; | ||||||
| s'il existe des empêchements de procéder. | ||||||
| S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. | ||||||
| Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. | ||||||
| Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. | ||||||
| Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance |
||||||
| Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. | ||||||
| Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. | ||||||
| L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. | ||||||
| Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. | ||||||
| Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. | ||||||
| Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. | ||||||
| Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 129 |
||||||
| Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. | ||||||
| L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. | ||||||
| Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. | ||||||
Décisions dès 2000
RDAF
2012 II 37