Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 25/2010
Arrêt du 17 février 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
demande de mise en liberté,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, ressortissant suisse né en 1964, à une peine privative de liberté à vie, pour meurtre et assassinat de sa mère, respectivement d'une amie de celle-ci et de sa soeur. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 29 octobre 2008.
A.________ a recouru au Tribunal fédéral par acte du 13 février 2009. Le 25 février suivant, il a formé une demande de révision auprès de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal, se prévalant d'un nouveau témoignage. La demande de révision a été admise le 23 novembre 2009, et la cause a été renvoyée au Tribunal d'arrondissement pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Les débats ont ensuite été fixés à la première semaine de mars 2010. La procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue jusqu'à droit connu sur le rescisoire.
B.
Par acte du 14 décembre 2009, A.________ s'est adressé au Président du Tribunal d'arrondissement (ci-après: le Président) pour requérir sa mise en liberté. Il relevait qu'il n'existait plus de risque de collusion ou de réitération. De nationalité suisse et ayant tous ses biens en Suisse, il n'avait aucune attache à l'étranger. Avant son arrestation, il avait toujours donné suite aux convocations, et tenait à se présenter à l'audience pour démontrer son innocence. En dépit de l'importance de la peine encourue, il n'existait pas de risque de fuite.
Le 17 décembre 2009, le Président a rejeté la requête. Les charges découlant du jugement de condamnation étaient suffisantes. L'intéressé, brouillé avec les membres de sa famille, était en instance de divorce; sa situation financière était largement compromise et il ne prétendait plus avoir des attaches avec une amie qui lui rendait régulièrement visite en prison. Sa résidence aux Monts-de-Corsier ne constituait pas un lien suffisant avec la Suisse. Compte tenu de la peine maximale encourue, le risque de fuite était concret
Par arrêt du 14 janvier 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________. Les arrêts précédents relatifs à la détention préventive (y compris un arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2008, cause 1B 81/2008) avaient confirmé l'absence de liens suffisants avec la Suisse pour prévenir tout risque de fuite. Ce risque s'était renforcé après la première condamnation. Le prévenu faisait état d'une relation amoureuse, mais on ne saurait y voir un lien suffisamment fort pour empêcher une fuite. La caution proposée, de 50'000 fr., ne constituait pas une garantie suffisante, ce d'autant qu'elle devait être fournie par un tiers. Le port d'un bracelet électronique, même assorti de mesures complémentaires, n'empêcherait pas non plus une fuite. Le Tribunal d'accusation a enfin considéré que la durée de la détention préventive n'était pas excessive compte tenu de la peine possible et de l'absence de tout retard dans le déroulement de la procédure.
C.
A.________ forme, par acte du 22 janvier 2010, un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal d'accusation et sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous conditions.
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Procureur général conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 468 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), après l'admission de la demande de révision, le Président du tribunal saisi statue sur la détention de l'accusé; il s'agit de détention préventive au sens de l'art. 59 CPP/VD. Les décisions prises à ce sujet sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273).
Formé en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80
LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a
et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche au Tribunal d'accusation d'avoir statué sans lui laisser le temps de répliquer aux déterminations déposées par les parties civiles.
2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1
Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 133 I 98 consid. 2.1). L'autorité peut se limiter dans un premier temps à communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer. La partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité; il lui incombe alors soit de le faire sans retard soit de demander un délai à cette fin. Si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé après l'écoulement d'un certain délai (ATF 133 I 105 consid. 4.8).
2.2 La cour cantonale a transmis le préavis du Ministère public au recourant, qui a répliqué le 11 janvier 2010. Le recourant a par la suite reçu les déterminations des parties civiles, transmises directement par leurs avocats le 12 janvier 2010, sans qu'un délai de réplique ne lui ait été imparti. Le principe de célérité régissant la procédure de détention préventive, impose certes à l'autorité de statuer à bref délai, de sorte que celui qui entend faire valoir son droit de réplique doit en principe se manifester rapidement. En l'occurrence toutefois, l'arrêt cantonal a été rendu deux jours plus tard, le 14 janvier 2010, ce qui n'a manifestement pas suffi au recourant pour réagir dans un délai approprié, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Compte tenu de la nature formelle du droit de répliquer, il n'y a pas lieu de rechercher si les déterminations des parties civiles contenaient des éléments nouveaux susceptibles d'influer sur la décision au fond (ATF 133 I 100 consid. 4.3). Il ressort d'ailleurs de l'arrêt cantonal que ces observations n'ont pas été totalement ignorées.
3.
Le recours doit être admis pour ce motif déjà, et indépendamment des chances de succès sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390). Il n'y a donc pas à examiner les autres griefs soulevés par le recourant, en particulier celui relatif à la récusation du Juge cantonal Jean-François Meylan. La cause étant renvoyée au Tribunal d'accusation, le recourant pourra, le cas échéant, requérir la récusation de ce magistrat. L'admission du recours pour ce motif formel n'a évidemment pas pour conséquence la remise en liberté du recourant (ATF 131 I 436 consid. 1.5): il appartiendra au Tribunal d'accusation de rendre une nouvelle décision à bref délai, après avoir respecté le droit d'être entendu du recourant. Conformément à l'art. 66 al. 4
LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Aemisegger Kurz
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 25/2010
Arrêt du 17 février 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
demande de mise en liberté,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, ressortissant suisse né en 1964, à une peine privative de liberté à vie, pour meurtre et assassinat de sa mère, respectivement d'une amie de celle-ci et de sa soeur. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 29 octobre 2008.
A.________ a recouru au Tribunal fédéral par acte du 13 février 2009. Le 25 février suivant, il a formé une demande de révision auprès de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal, se prévalant d'un nouveau témoignage. La demande de révision a été admise le 23 novembre 2009, et la cause a été renvoyée au Tribunal d'arrondissement pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Les débats ont ensuite été fixés à la première semaine de mars 2010. La procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue jusqu'à droit connu sur le rescisoire.
B.
Par acte du 14 décembre 2009, A.________ s'est adressé au Président du Tribunal d'arrondissement (ci-après: le Président) pour requérir sa mise en liberté. Il relevait qu'il n'existait plus de risque de collusion ou de réitération. De nationalité suisse et ayant tous ses biens en Suisse, il n'avait aucune attache à l'étranger. Avant son arrestation, il avait toujours donné suite aux convocations, et tenait à se présenter à l'audience pour démontrer son innocence. En dépit de l'importance de la peine encourue, il n'existait pas de risque de fuite.
Le 17 décembre 2009, le Président a rejeté la requête. Les charges découlant du jugement de condamnation étaient suffisantes. L'intéressé, brouillé avec les membres de sa famille, était en instance de divorce; sa situation financière était largement compromise et il ne prétendait plus avoir des attaches avec une amie qui lui rendait régulièrement visite en prison. Sa résidence aux Monts-de-Corsier ne constituait pas un lien suffisant avec la Suisse. Compte tenu de la peine maximale encourue, le risque de fuite était concret
Par arrêt du 14 janvier 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________. Les arrêts précédents relatifs à la détention préventive (y compris un arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2008, cause 1B 81/2008) avaient confirmé l'absence de liens suffisants avec la Suisse pour prévenir tout risque de fuite. Ce risque s'était renforcé après la première condamnation. Le prévenu faisait état d'une relation amoureuse, mais on ne saurait y voir un lien suffisamment fort pour empêcher une fuite. La caution proposée, de 50'000 fr., ne constituait pas une garantie suffisante, ce d'autant qu'elle devait être fournie par un tiers. Le port d'un bracelet électronique, même assorti de mesures complémentaires, n'empêcherait pas non plus une fuite. Le Tribunal d'accusation a enfin considéré que la durée de la détention préventive n'était pas excessive compte tenu de la peine possible et de l'absence de tout retard dans le déroulement de la procédure.
C.
A.________ forme, par acte du 22 janvier 2010, un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal d'accusation et sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous conditions.
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Procureur général conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 468 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), après l'admission de la demande de révision, le Président du tribunal saisi statue sur la détention de l'accusé; il s'agit de détention préventive au sens de l'art. 59 CPP/VD. Les décisions prises à ce sujet sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
Formé en temps utile (art. 100 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche au Tribunal d'accusation d'avoir statué sans lui laisser le temps de répliquer aux déterminations déposées par les parties civiles.
2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
2.2 La cour cantonale a transmis le préavis du Ministère public au recourant, qui a répliqué le 11 janvier 2010. Le recourant a par la suite reçu les déterminations des parties civiles, transmises directement par leurs avocats le 12 janvier 2010, sans qu'un délai de réplique ne lui ait été imparti. Le principe de célérité régissant la procédure de détention préventive, impose certes à l'autorité de statuer à bref délai, de sorte que celui qui entend faire valoir son droit de réplique doit en principe se manifester rapidement. En l'occurrence toutefois, l'arrêt cantonal a été rendu deux jours plus tard, le 14 janvier 2010, ce qui n'a manifestement pas suffi au recourant pour réagir dans un délai approprié, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Compte tenu de la nature formelle du droit de répliquer, il n'y a pas lieu de rechercher si les déterminations des parties civiles contenaient des éléments nouveaux susceptibles d'influer sur la décision au fond (ATF 133 I 100 consid. 4.3). Il ressort d'ailleurs de l'arrêt cantonal que ces observations n'ont pas été totalement ignorées.
3.
Le recours doit être admis pour ce motif déjà, et indépendamment des chances de succès sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390). Il n'y a donc pas à examiner les autres griefs soulevés par le recourant, en particulier celui relatif à la récusation du Juge cantonal Jean-François Meylan. La cause étant renvoyée au Tribunal d'accusation, le recourant pourra, le cas échéant, requérir la récusation de ce magistrat. L'admission du recours pour ce motif formel n'a évidemment pas pour conséquence la remise en liberté du recourant (ATF 131 I 436 consid. 1.5): il appartiendra au Tribunal d'accusation de rendre une nouvelle décision à bref délai, après avoir respecté le droit d'être entendu du recourant. Conformément à l'art. 66 al. 4
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Aemisegger Kurz
Répertoire des lois
Cst 29
LTF 66
LTF 68
LTF 78
LTF 80
LTF 81
LTF 100
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
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| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
Décisions dès 2000