Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.575/2005 /vje

Urteil vom 17. Januar 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller,
Gerichtsschreiber Feller.

Parteien
A. und B.X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Kurt Pfau,

gegen

Jagdgesellschaft Berg, p.A. Y.________,
Beschwerdegegnerin,
Gemeinderat Olsberg, 4305 Olsberg,
Bezirksjagdkommission Rheinfelden, Z.________, Präsident, Telli-Hochhaus, 5004 Aarau,
Kantonale Jagdkommission, Laurenzenvorstadt 9, 5001 Aarau,
Finanzdepartement des Kantons Aargau,
Sektion Jagd und Fischerei, Abteilung Wald,
Telli-Hochhaus, 5001 Aarau.

Gegenstand
Wildschadenentschädigung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Kantonalen Jagdkommission vom 4. August 2005.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
A. und B.X.________ sind als Landwirte tätig. An ihrer Dinkelkultur entstand ein vom Experten auf Fr. 14'168.-- geschätzter Schwarzwildschaden. Mit Verfügung vom 11. August 2004 kürzte das Finanzdepartement des Kantons Aargau, Sektion Jagd und Fischerei der Abteilung Wald, die Entschädigung um 60 % auf Fr. 5'827.20, mit der Begründung, dass die beschädigte Kultur nicht eingezäunt gewesen sei und einen Waldabstand von nur sechs Metern statt der vorgeschriebenen zehn Meter aufgewiesen habe. Am 15. Oktober 2004 zog das Departement seine Verfügung in Wiedererwägung und setzte die Entschädigung auf Fr. 13'328.-- fest. Auf Beschwerde hin verpflichtete die Bezirksjagdkommission Rheinfelden mit Entscheid vom 16. März 2005 die Jagdgesellschaft Berg und die Einwohnergemeinde Olsberg, A. und B.X.________ aus der kantonalen Wildschadenkasse eine Entschädigung von Fr. 13'368.-- zu erstatten. Gegen diesen Entscheid erhoben A. und B.X.________ einerseits, die Jagdgesellschaft Berg und der Gemeinderat Olsberg andererseits Beschwerde an die Kantonale Jagdkommission Aargau. Diese setzte mit Beschwerdeentscheid vom 4. August 2005 die Entschädigung auf Fr. 5'667.20 fest (Kürzung des Schadensbetrags von Fr. 14'168.-- um 60 %).

Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 22. September 2005 beantragen A. und B.X.________ dem Bundesgericht, der Entscheid der Kantonalen Jagdkommission sei aufzuheben oder es sei die Sache an die Vorinstanz bzw. an die erstinstanzliche Behörde zur Neubeurteilung zurückzuweisen; es seien die Jagdgesellschaft Berg und die Einwohnergemeinde Olsberg zu verpflichten, den Bewirtschaftern A. und B.X.________ den vollen Schaden an ihrer Bio-Dinkelkultur in Höhe von Fr. 14'168.-- zu entschädigen.

Der Gemeinderat Olsberg beantragt Abweisung der Beschwerde; die Jagdgesellschaft Berg stellt den Antrag, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Kantonale Jagdkommission hält fest, sie sei in unvollständiger Besetzung tätig geworden, sodass die Sache an sie in vollständiger Besetzung zur neuen Entscheidung zurückzuweisen sein werde; entsprechend beschränkt sie sich auf wenige Hinweise. Die Bezirksjagdkommission Rheinfelden verweist auf den angefochtenen Entscheid und verzichtet auf eine weitere Stellungnahme. Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft hat sich zur Angelegenheit geäussert, ohne einen Antrag zu stellen.
2.
2.1
2.1.1 Die Beschwerdeführer erklären, Guido Marbet, der im Entscheid der Kantonalen Jagdkommission vom 4. August 2005 als deren Mitglied und Präsident aufgeführt ist, sei in der Adressliste des Finanzdepartements des Kantons Aargau bereits Ende Mai 2005 nicht mehr als Mitglied bzw. Präsident der Kommission aufgeführt gewesen. Sie machen geltend, der angefochtene Entscheid sei somit nicht durch eine ordentlich besetzte gerichtliche Behörde gefällt worden. Sie rügen diesbezüglich die Verletzung von Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Diese Rüge ist vorweg zu behandeln.
2.1.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV hat jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht; Ausnahmegerichte sind untersagt. Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK bestimmt sodann, dass jede Person ein Recht darauf hat, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen (vorliegend handelt es sich um eine solche Streitigkeit) von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht verhandelt wird. Die beiden Verfassungs- und Konventionsnormen verschaffen den Parteien insbesondere Anspruch auf die richtige Besetzung des Gerichts: Nebst der Zuständigkeit muss auch die Zusammensetzung des Gerichts den geltenden Vorschriften entsprechen (BGE 129 V 196 E. 4.1 S. 198, 335 E. 1.3.1 S. 338; 123 I 49 E. 2b S. 51).
2.1.3 Die Kantonale Jagdkommission kann im Kanton Aargau in zweiter Instanz zum Entscheid über Wildschadensvergütungs- oder -verhütungsfragen angerufen werden; sie entscheidet dabei kantonal letztinstanzlich über Beschwerden gegen Entscheide der Bezirksjagdkommissionen (§§ 46 Abs. 1 und 51 Abs. 1 des aargauischen Gesetzes vom 25. Februar 1969 über Wildschutz, Vogelschutz und Jagd [Jagdgesetz, JG]). Die Kantonale Jagdkommission stellt eine gerichtliche Behörde dar, welche vom Regierungsrat für vier Jahre bestellt wird (§ 51 Abs. 1 JG); gemäss dem auf sie anwendbaren § 34 Abs. 2 des aargauischen Gesetzes vom 26. März 1985 über die Organisation des Regierungsrats und der kantonalen Verwaltung (Organisationsgesetz; OrG) darf ein Mitglied derselben Kommission in der Regel nur während zwölf Jahren angehören. Weitere Bestimmungen zu Bestellung und Verfahren der Jagdkommission finden sich in den §§ 51 und 52 der kantonalen Vollziehungsverordnung vom 28. August 1969 zum Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel sowie zum kantonalen Jagdgesetz.
Wie die Kantonale Jagdkommission in ihrer Vernehmlassung einräumt, hat Guido Marbet am 4. August 2005 als ihr Präsident am vorliegend angefochtenen Entscheid mitgewirkt, obwohl seine zwölfjährige Amtszeit als Mitglied Ende März 2005 abgelaufen war. Er ist auch nicht im Sinne einer Ausnahme zu § 34 Abs. 2 OrG für eine neue Amtsperiode gewählt worden (die Vernehmlassung ist denn auch von einem anderen Mitglied der Kommission als Präsident unterzeichnet), sodass offen bleiben kann, ob eine solche Ausnahme überhaupt zulässig wäre; jedenfalls stand ein solcher Wahlakt am 4. August 2005 aus. Vorbehältlich einer vorliegend weder von der Vorinstanz noch sonst von einem Verfahrensbeteiligten angerufenen Sondernorm, welche für den Fall einer Vakanz den Einsatz eines Ersatzmitglieds regelte (vgl. BGE 130 I 226 E. 2 und 3 S. 229 ff.; 123 I 49 E. 3 S. 51 ff.; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 178/00 vom 21. Mai 2001 E. 1b), konnte Guido Marbet nach Ablauf der Wahlperiode Ende März 2005 nicht mehr gültig als Präsident der Kantonalen Jagdkommission tätig werden. Sein Mitwirken verletzt den Anspruch auf ordentliche Besetzung des Gerichts gemäss Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV bzw. Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK.
2.2 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist deshalb gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Auf die materiellrechtliche Entschädigungsfrage ist unter diesen Umständen nicht einzugehen, und die Sache ist zur erneuten Durchführung des Beschwerdeverfahrens vor der korrekt besetzten Kantonalen Jagdkommission an diese zurückzuweisen.
2.3 Bei diesem Verfahrensausgang wären die bundesgerichtlichen Kosten an sich der Jagdgesellschaft Berg sowie der mittelbar in Vermögensinteressen betroffenen (vgl. § 43 und 44 JG) Gemeinde Olsberg aufzuerlegen. Da die Beschwerde wegen eines formellen Mangels gutgeheissen wird, der ausschliesslich die Kantonale Jagdkommission betrifft und den der Kanton Aargau zu verantworten hat, ist für die Kostenregelung dieser als unterliegende Partei zu betrachten. Entsprechend wird keine Gerichtsgebühr erhoben (Art. 156 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG). Der Kanton hat jedoch den durch einen Anwalt vertretenen Beschwerdeführern die durch das bundesgerichtliche Verfahren verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen (Art. 159 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG). Bei der Bemessung der Parteientschädigung ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerde aus verfahrensrechtlichen Gründen gutgeheissen wird, wozu keine umfangreichen Darlegungen der Beschwerdeführer vorliegen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutheissen, der Entscheid der Kantonalen Jagdkommission vom 4. August 2005 aufgehoben und die Sache zu neuem Entscheid an diese zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Der Kanton Aargau hat die Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 800.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Gemeinderat Olsberg, der Bezirksjagdkommission Rheinfelden, der Kantonalen Jagdkommission Aargau, dem Finanzdepartement des Kantons Aargau sowie dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 17. Januar 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.575/2005
Date : 17 janvier 2006
Publié : 26 janvier 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Wildschadenentschädigung


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
OJ: 156  159
Répertoire ATF
123-I-49 • 129-V-196 • 130-I-226
Weitere Urteile ab 2000
2A.575/2005 • U_178/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argovie • tribunal fédéral • montagne • conseil exécutif • aarau • section • forêt • conseil d'état • immeuble élevé • chasse et pêche • autorité inférieure • greffier • décision • detec • office fédéral de l'environnement • avocat • rejet de la demande • durée de la fonction • motivation de la décision • autorité judiciaire
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