Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-7184/2017
Urteil vom 17. April 2018
Richter Hans Urech (Vorsitz),
Besetzung Richterin Maria Amgwerd, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Reto Finger.
X._______ AG,
Parteien
Beschwerdeführerin,
gegen
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO,
Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen,
Exportkontrollen / Industrieprodukte,
Holzikofenweg 36, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Ablehnungsverfügung für die Ausfuhr von Softwarelösungen in die Türkei.
Sachverhalt:
A.
Am 17. November 2017 stellte die X._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) einen Antrag für die Ausfuhr von Gütern (Hardware und Software) zum Dekodieren, Aufzeichnen und Auswerten von Funkprotokollen an die Turkish National Intelligence Organization (nachfolgend: Endempfängerin) in die Türkei.
B.
Mit Verfügung vom 4. Dezember 2017 lehnte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen, Exportkontrollen/Industrieprodukte (nachfolgend: Vorinstanz) das Ausfuhrgesuch gestützt auf Art. 6 Abs. 1 lit. a VIM (zitiert in E. 1.1) ab. Es bestehe Grund zur Annahme, die Güter würden als Repressionsmittel eingesetzt.
C.
Mit Eingabe vom 20. Dezember 2017 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Zur Begründung führte sie aus, die Vorinstanz habe das Gesuch aufgrund von Vermutungen und nicht von Beweisen abgewiesen. Auch habe sie das End-Use Certificate der Endempfängerin zu wenig berücksichtigt. Die Beweiswürdigung sei willkürlich erfolgt, die Abweisung des Gesuches erweise sich als unangemessen.
D.
Mit Zwischenverfügung vom 21. Dezember 2017 wurde der Beschwerdeführerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt. Nach Eingang des Vorschusses ersuchte das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 10. Januar 2018 die Vorinstanz um Vernehmlassung.
E.
Mit Eingabe vom 16. Januar 2018 stellte die Vorinstanz den Antrag, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Der im Rahmen von Art. 27 Abs. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 27 Compétences dans la procédure de permis |
|
1 | Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
2 | Il rejette les demandes de permis lorsqu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
3 | Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC. Faute d'accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. |
F.
Mit Verfügung vom 17. Januar 2018 erhielt die Beschwerdeführerin Gelegenheit zu einer allfälligen Stellungnahme.
G.
Am 24. Januar 2018 machte die Beschwerdeführerin zusätzlich geltend, die fraglichen Güter seien nicht in der Lage, die Funkkommunikation von Mobiltelefonen (GSM, UMTS oder LTE) oder Internet (Kabel oder Wireless) zu überwachen. Auch eine Protokollierung der Teilnehmer (wie beispielsweise mit einem "IMSI-Catcher") sei nicht möglich. Neben den Kommunikationsformen Mobiltelefonie, Festnetz und Internet gäbe es keine weiteren Formen, welche massentauglich und einsatzfähig seien. Damit sei die Einschätzung der Vorinstanz, die Güter könnten als Repressionsmittel gegen in der Schweiz lebende Personen eingesetzt werden, widerlegt.
H.
Mit Verfügung vom 25. Januar 2018 erhielt die Vorinstanz ihrerseits Gelegenheit zur Stellungnahme.
I.
Mit Eingabe vom 26. Januar 2018 wies die Vorinstanz erneut darauf hin, dass die fraglichen Güter von der Bewilligungspflicht gemäss Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 27 Compétences dans la procédure de permis |
|
1 | Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
2 | Il rejette les demandes de permis lorsqu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
3 | Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC. Faute d'accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
J.
Auf die Vorbringen der Parteien ist, soweit erforderlich, nachfolgend einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. BVGE 2007/6 E. 1, m.H.).
1.1 Die angefochtene Verfügung stützt sich auf die Verordnung des Bundesrates über die Ausfuhr und Vermittlung von Gütern zur Internet- und Mobilfunküberwachung vom 13. Mai 2015 (VIM, SR 946.202.3). Gemäss Art. 12 dieser Verordnung in Verbindung mit Art. 12 des Bundesgesetzes über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter, besonderer militärischer Güter sowie strategischer Güter vom 13. Dezember 1996 (GKG, SR 946.202) und Art. 44
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
1.2 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
1.3 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
1.4 Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht (vgl. Art. 30
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
2.
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht bestimmt sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit VIM (SR 946.202.3), GKG (SR 946.202) und das VGG (SR 173.32) nichts anderes bestimmen (Art. 37
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
3.
Die Schweiz koordiniert ihre Handelskontrollen für Dual-Use Güter auf internationaler Ebene mit den Partnerstaaten des Chemiewaffenübereinkommens (CWÜ, SR 0.515.08) sowie im Rahmen von vier internationalen Exportkontrollregimen: Die Australiengruppe (AG), die Gruppe der Nuklearlieferländer, das Raketentechnologieregime und die Vereinbarung von Wassenaar (Erläuternder Bericht zur Anpassung des Güterkontrollgesetzes GKG vom 22. November 2017, https://www.admin.ch/ ch/d/gg/pc/ documents/2909/GKG_Gueter-zur-Internet-und-Mobilfunkueberwachung_ Erl.-Bericht_de.pdf , abgerufen am 14. März 2018). Die konkreten Kriterien für die Ablehnung der Ausfuhr von Gütern sind durch die einzelnen Partnerstaaten in den jeweils nationalen Gesetzgebungen geregelt. In der Schweiz geschieht dies im GKG (SR 946.202) sowie in der dazugehörigen Verordnung vom 3. Juni 2016 (GKV, SR 946.202.1).
3.1 Im Dezember 2013 einigten sich die Wassenaar-Partnerstaaten, auch Güter zur Internet- und Mobilfunküberwachung der Exportkontrolle zu unterstellen. Der Bundesrat erliess daraufhin am 13. Mai 2015 die VIM, eine verfassungsunmittelbare Verordnung, welche bis zum 12. Mai 2019 befristet ist. Die Verordnung soll nun durch eine Revision in das GKG integriert werden. Die Frist zur Vernehmlassung lief bis zum 1. März 2018.
3.2 Für die Bewilligungspflicht der vorliegenden Güter verweist die Vorinstanz auf ihr Informationsschreiben vom 19. März 2015 und die Einschätzungen der nach Art. 8
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 27 Compétences dans la procédure de permis |
|
1 | Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
2 | Il rejette les demandes de permis lorsqu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
3 | Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC. Faute d'accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 28 Expertise technique |
|
1 | Le SECO peut faire appel, pour une expertise technique, à d'autres autorités fédérales, à des associations professionnelles, à des organisations spécialisées et à des experts. |
2 | Le personnel des associations professionnelles et des organisations spécialisées, ainsi que les experts sont tenus au secret de fonction au sens de l'art. 320 du code pénal15. |
Die von der Exportkontrolle umfassten Güter werden in den jeweiligen Anhängen der GKV und der VIM erfasst. Die Güter selbst weisen folgende Exportkontrollnummern (EKN) auf:
"EKN 5D001.a
Datenverarbeitungsprogramme ("Software"), wie folgt: "Software", besonders entwickelt oder geändert für die "Entwicklung", "Herstellung" oder "Verwendung" von in Nummer erfassten Einrichtungen, Funktionen oder Leistungsmerkmalen."
4.
In materieller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, die Abweisung des Exportgesuches sei unangemessen. Es gäbe nicht ausreichend Grund zur Annahme, dass die Güter im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a VIM als Repressionsmittel gegen in der Schweiz lebende Personen eingesetzt würden.
4.1 Die Vorinstanz widerspricht dieser Darstellung. Insgesamt habe der beigezogene Nachrichtendienst des Bundes (nachfolgend: NDB) das vorliegende Gesuch hinsichtlich der Endempfängerin, des Zwischenhändlers, des Missbrauchspotentials der Güter sowie der Situation der in der Schweiz lebenden Personen aus dem Endbestimmungsland kritisch beurteilt.
4.2 Die Ausfuhr von Gütern und Softwareprodukten, welche zur Internet- und Mobilfunküberwachung genutzt werden können, unterliegen gemäss Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 27 Compétences dans la procédure de permis |
|
1 | Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
2 | Il rejette les demandes de permis lorsqu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
3 | Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC. Faute d'accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 27 Compétences dans la procédure de permis |
|
1 | Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
2 | Il rejette les demandes de permis lorsqu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
3 | Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC. Faute d'accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 27 Compétences dans la procédure de permis |
|
1 | Le SECO autorise les demandes de permis individuels lorsque rien n'indique qu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
2 | Il rejette les demandes de permis lorsqu'il existe un motif de refus selon l'art. 6 LCB. |
3 | Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC. Faute d'accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 6 Refus du permis - 1 L'octroi du permis est exclu si: |
|
1 | L'octroi du permis est exclu si: |
a | l'activité envisagée contrevient à des accords internationaux; |
b | l'activité envisagée contrevient aux mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international soutenues par la Suisse; |
c | des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos11 ont été édictées.12 |
1bis | Le permis est en outre refusé s'il y a une raison de croire que l'activité envisagée: |
a | pourrait favoriser des groupes terroristes ou la criminalité organisée; |
b | pourrait porter atteinte à une infrastructure critique internationale à laquelle participe la Suisse.13 |
2 | Les permis concernant les biens militaires spécifiques sont en outre refusés lorsque les Nations Unies ou certains États qui, comme la Suisse, participent à des mesures internationales de contrôle des exportations14, interdisent l'exportation de tels biens, et si les principaux partenaires commerciaux de la Suisse s'associent à ces mesures d'interdiction. |
3 | Le Conseil fédéral règle le refus du permis d'exportation ou de courtage des biens à double usage visés à l'art. 2, al. 2, qui peuvent être utilisés pour la surveillance d'Internet et des communications mobiles.15 |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 6 Refus |
|
1 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. a et b, LCB, peuvent notamment être invoqués s'il y a des raisons de penser que les biens qui doivent être exportés: |
a | sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC; |
b | contribueront à l'armement conventionnel d'un État au point d'aviver les tensions régionales, d'aggraver l'instabilité ou de durcir un conflit armé; |
c | ne resteront pas chez le destinataire final déclaré. |
2 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. b, LCB, peuvent en outre être invoqués si: |
a | un État partenaire a refusé l'exportation d'un bien similaire au même destinataire final; |
b | l'État d'origine informe la Suisse qu'il exige son consentement pour la réexportation et que celui-ci fait défaut; |
c | l'État de destination interdit l'importation. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 6 Refus |
|
1 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. a et b, LCB, peuvent notamment être invoqués s'il y a des raisons de penser que les biens qui doivent être exportés: |
a | sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC; |
b | contribueront à l'armement conventionnel d'un État au point d'aviver les tensions régionales, d'aggraver l'instabilité ou de durcir un conflit armé; |
c | ne resteront pas chez le destinataire final déclaré. |
2 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. b, LCB, peuvent en outre être invoqués si: |
a | un État partenaire a refusé l'exportation d'un bien similaire au même destinataire final; |
b | l'État d'origine informe la Suisse qu'il exige son consentement pour la réexportation et que celui-ci fait défaut; |
c | l'État de destination interdit l'importation. |
4.3 Das Verwaltungsrecht kennt viele offen formulierte Rechtssätze mit verhältnismässig geringer Bestimmtheit, weshalb zuweilen auch von offenen Normen im Verwaltungsrecht gesprochen wird, welche den Verwaltungen Handlungsspielräume vermitteln (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, S. 213 Rz. 1). Nach klassischer Verwaltungsrechtslehre bilden dabei das Ermessen und der unbestimmte Gesetzesbegriff zwei Unterkategorien des offenen Rechtssatzes. Für die Praxis kann die Unterscheidung eine grosse Bedeutung für den Rechtsschutz vor Verwaltungsgerichten haben. Den kantonalen Verwaltungsgerichten und dem Bundesgericht steht in der Regel nur eine Rechtskontrolle im Rahmen der Auslegung von unbestimmten Gesetzesbegriffen zu, nicht aber die Prüfung der Ermessenanwendung (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 446a). Die Unterscheidung ist vor dem Bundesverwaltungsgericht aufgrund der Kognitionsbefugnis nach Art. 49 lit. c
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 6 Refus |
|
1 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. a et b, LCB, peuvent notamment être invoqués s'il y a des raisons de penser que les biens qui doivent être exportés: |
a | sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC; |
b | contribueront à l'armement conventionnel d'un État au point d'aviver les tensions régionales, d'aggraver l'instabilité ou de durcir un conflit armé; |
c | ne resteront pas chez le destinataire final déclaré. |
2 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. b, LCB, peuvent en outre être invoqués si: |
a | un État partenaire a refusé l'exportation d'un bien similaire au même destinataire final; |
b | l'État d'origine informe la Suisse qu'il exige son consentement pour la réexportation et que celui-ci fait défaut; |
c | l'État de destination interdit l'importation. |
4.4 Anders als im Strafrecht oder auch im verwaltungsrechtlichen Nebenstrafrecht ist aber davon auszugehen, dass unbestimmte Rechtsbegriffe, wie beispielsweise "Grund zur Annahme", im Exportkontrollrecht mit dem Legalitätsprinzip zu vereinbaren sind (Frank Th. Petermann, Legalitätsprinzip bezüglich unbestimmter Rechtsbegriffe im Exportkontrollrecht - ein explosives Gemisch, in: Sicherheit & Recht, 1/2026, S. 36 ff).
4.5 Unabhängig von der uneingeschränkten Kognitionsbefugnis des Bundesverwaltungsgerichts kommt der Vorinstanz aber ein gewisser Beurteilungsspielraum zu. Zunächst gilt dies, soweit sie unbestimmte Gesetzesbegriffe anzuwenden hat. Zwar ist es grundsätzlich Aufgabe der Gerichte, derartige unbestimmte Gesetzesbegriffe im Einzelfall auszulegen und zu konkretisieren. Wenn aber die Gesetzesauslegung ergibt, dass der Gesetzgeber mit der offenen Normierung der Entscheidbehörde eine zu respektierende Entscheidungsbefugnis einräumen wollte, darf und muss das Gericht seine Kognition entsprechend einschränken. Die Vorinstanz stützt ihren Entscheid auf einen Bericht des NDB vom 27. Dezember 2017. Als Fachorgane verfügen sowohl die Vorinstanz wie auch der NDB in dem Bereich über besondere Kompetenzen. Dies rechtfertigt eine gewisse Zurückhaltung des Bundesverwaltungsgerichts wenigstens insoweit, als die Vorinstanz unbestimmte Gesetzesbegriffe auszulegen und anzuwenden hat. Es befreit das Bundesverwaltungsgericht aber nicht davon, die Rechtsanwendung unter Beachtung dieser Zurückhaltung auf ihre Vereinbarkeit mit Bundesrecht zu überprüfen. Sodann amtet die Vorinstanz in einem höchst technischen Bereich, in dem Fachkenntnisse zur Aufzeichnung und Dekodierung von Radiowellen notwendig sind. Ihr steht dabei ein eigentliches Ermessen in technischen Fragen zu. Im Rahmen dieses "technischen Ermessens" darf der verfügenden Behörde bei der Beurteilung von ausgesprochenen Fachfragen ein gewisser Ermessens- und Beurteilungsspielraum belassen werden, soweit sie die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat (vgl. BVGE 2009/35 E. 4, Häfelin/Müller/ Uhlmann, a.a.O., Rz. 446d).
4.6 Zum Umfang der von den Fachorganen vorzunehmenden Prüfung nach Art. 6 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 6 Refus |
|
1 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. a et b, LCB, peuvent notamment être invoqués s'il y a des raisons de penser que les biens qui doivent être exportés: |
a | sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC; |
b | contribueront à l'armement conventionnel d'un État au point d'aviver les tensions régionales, d'aggraver l'instabilité ou de durcir un conflit armé; |
c | ne resteront pas chez le destinataire final déclaré. |
2 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. b, LCB, peuvent en outre être invoqués si: |
a | un État partenaire a refusé l'exportation d'un bien similaire au même destinataire final; |
b | l'État d'origine informe la Suisse qu'il exige son consentement pour la réexportation et que celui-ci fait défaut; |
c | l'État de destination interdit l'importation. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 6 Refus |
|
1 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. a et b, LCB, peuvent notamment être invoqués s'il y a des raisons de penser que les biens qui doivent être exportés: |
a | sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC; |
b | contribueront à l'armement conventionnel d'un État au point d'aviver les tensions régionales, d'aggraver l'instabilité ou de durcir un conflit armé; |
c | ne resteront pas chez le destinataire final déclaré. |
2 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. b, LCB, peuvent en outre être invoqués si: |
a | un État partenaire a refusé l'exportation d'un bien similaire au même destinataire final; |
b | l'État d'origine informe la Suisse qu'il exige son consentement pour la réexportation et que celui-ci fait défaut; |
c | l'État de destination interdit l'importation. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 6 Refus |
|
1 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. a et b, LCB, peuvent notamment être invoqués s'il y a des raisons de penser que les biens qui doivent être exportés: |
a | sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC; |
b | contribueront à l'armement conventionnel d'un État au point d'aviver les tensions régionales, d'aggraver l'instabilité ou de durcir un conflit armé; |
c | ne resteront pas chez le destinataire final déclaré. |
2 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. b, LCB, peuvent en outre être invoqués si: |
a | un État partenaire a refusé l'exportation d'un bien similaire au même destinataire final; |
b | l'État d'origine informe la Suisse qu'il exige son consentement pour la réexportation et que celui-ci fait défaut; |
c | l'État de destination interdit l'importation. |
4.6.1 Aus den Materialien wird klar, dass die Prüfung einzelfallweise erfolgen soll (Erwin Arjun Bolliger, Compliance in der Exportkontrolle - die Erteilung von Ausfuhrbewilligungen, Europa Institut Zürich, Band/Nr. 167, S. 7 ff.). Ein Exportgesuch soll fundiert und differenziert beurteilt werden, so dass einerseits der missbräuchliche Gebrauch durch die Endempfänger verhindert werden kann und andererseits Reputationsrisiken für die Schweiz und ihre Wirtschaftsakteure minimiert werden können (Erläuternder Bericht zur Anpassung des GKG vom 22. November 2017, a.a.O., S. 4). In der ursprünglichen Botschaft zum GKG vom 22. Februar 1995 listet der Gesetzgeber unter Ziff. 214 konkrete Gründe für die Bewilligungsverweigerung von Exportgesuchen für zivil und militärisch verwendbare Güter auf (BBl 1995 1337). Eine Bewilligung sei dann zu verweigern, wenn sie internationalen Abkommen widerspreche oder wenn die beantragte Tätigkeit den Zielen völkerrechtlich nicht verbindlicher internationaler Kontrollmassnahmen widerspreche, die von der Schweiz unterstützt würden. Bei der Prüfung von Ausfuhrgesuchen sei insbesondere auf Informationen über heikle Endempfänger und Zwischenhändler abzustellen, die im Rahmen von internationalen Kontrollgremien ausgetauscht würden.
4.6.2 In Umsetzung der Wassenaar-Vereinbarung nahm die Europäische Union konkrete Kriterien für eine Exportbewilligung in ihre Dual-Use Verordnung auf. Gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 werden Überlegungen der nationalen Aussen- und Sicherheitspolitik bei der Entscheidung über eine Exportbewilligung beigezogen, einschliesslich der Aspekte des gemeinsamen Standpunktes 2008/944/GASP des Rates vom 8. Dezember 2008:
"1.
Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, insbesondere der vom VN-Sicherheitsrat oder der Europäischen Union verhängten Sanktionen, der Übereinkünfte zur Nichtverbreitung und anderen Themen sowie sonstiger internationaler Verpflichtungen.
2.
Achtung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts durch das Endbestimmungsland.
3.
Innere Lage im Endbestimmungsland als Ergebnis von Spannungen oder bewaffneten Konflikten.
4.
Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in einer Region.
5.
Nationale Sicherheit der Mitgliedstaaten und der Gebiete, deren Aussenbeziehungen in die Zuständigkeit eines Mitgliedstaates fallen, sowie nationale Sicherheit befreundeter und verbündeter Länder.
6.
Verhalten des Käuferlandes gegenüber der internationalen Gemeinschaft, unter besonderer Berücksichtigung seiner Haltung zum Terrorismus, der Art der von ihm eingegangenen Bündnisse und der Einhaltung des Völkerrechts.
7.
Risiko der Abzweigung von Militärtechnologie oder Militärgütern im Käuferland oder der Wiederausfuhr von Militärgütern unter unerwünschten Bedingungen.
8.
Vereinbarkeit der Ausfuhr von Militärtechnologie oder Militärgütern mit der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Empfängerlandes, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Staaten bei der Erfüllung ihrer legitimen Sicherheits- und Verteidigungsbedürfnisse möglichst wenige Arbeitskräfte und wirtschaftliche Ressourcen für die Rüstung einsetzen sollten."
4.7 Die Vorinstanz verweist zur Begründung ihrer Ablehnungsverfügung auch auf den Amtsbericht des NDB vom 27. Dezember 2017. Bei der Endempfängerin handle es sich um den türkischen Geheimdienst. Als Zwischenhändler werde die Firma ASELSAN erwähnt. ASELSAN sei die grösste türkische Rüstungsfirma, deren Produktepalette insbesondere auch Kommunikationsgeräte, Verteidigungs- und Radarsysteme sowie Überwachungssysteme umfasse. Gemäss dem End-Use Certificate der Endempfängerin sollten die Güter für ein "National Security Communication ESM System" eingesetzt werden. Der Begriff ESM stamme aus der elektronischen Kriegsführung und stehe für die passive Nutzung des elektromagnetischen Spektrums, um Informationen über gegnerische Gruppierungen zu gewinnen. Nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 habe die türkische Regierung den Notstand nach Art. 119 und 120 ihrer Verfassung ausgerufen. Es gebe Erkenntnisse aus dem offenen wie auch nachrichtendienstlichen Informationsaufkommen, die darauf hindeuten würden, dass die Endempfängerin auch gegen politische Gegner im Ausland vorgehe. In diesem Zusammenhang habe die Schweizerische Bundesanwaltschaft im März 2017 mit Ermächtigung des Bundesrates auch eine Strafuntersuchung wegen Verdachts auf politischen Nachrichtendienst gemäss Art. 272
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
|
1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |
4.8 Die Vorinstanz hat im Rahmen von fundierten und differenzierten Abklärungen das Missbrauchspotential der fraglichen Güter dargelegt. Weiter wurden Abklärungen zur Endempfängerin, dem Zwischenhändler und der Situation der in der Schweiz lebenden Personen aus dem Endbestimmungsland vorgenommen. Dazu kamen Erkenntnisse aus dem offenen und nachrichtendienstlichen Informationsaufkommen. Die von der Vorinstanz vorgenomme Einschätzung, wonach Grund zur Annahme bestehe, die zu exportierenden Güter würden als Repressionsmittel verwendet, ist somit in rechtskonformer Ausübung ihres Ermessens erfolgt. Die entsprechende Rüge der Beschwerdeführerin ist abzuweisen.
5.
Weiter rügt die Beschwerdeführerin sinngemäss, die Vorinstanz habe die Abweisung des Gesuches auf Vermutungen gestützt, ohne entsprechende Beweise vorzulegen. Die von ihr vorgenommene Beweiswürdigung verstosse gegen das Willkürverbot.
5.1 Die Vorinstanz hält dem entgegen, die Beurteilung von Gesuchen erfolge fallweise und stütze sich auf die jeweils zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen und Erkenntnisse. Ein Verstoss gegen das Willkürverbot sei nicht zu erkennen.
5.2 Im Verwaltungsverfahren gilt in der Bundesverwaltungsrechtspflege der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
|
1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
|
1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |
5.3 Ziff. 4.8 hiervor erhellt, dass der vorinstanzliche Entscheid auch aufgrund der vorliegenden Beweismittel in rechtskonformer Ausübung des Ermessens im Sinne von Art. 49 lit. c
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 6 Refus |
|
1 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. a et b, LCB, peuvent notamment être invoqués s'il y a des raisons de penser que les biens qui doivent être exportés: |
a | sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC; |
b | contribueront à l'armement conventionnel d'un État au point d'aviver les tensions régionales, d'aggraver l'instabilité ou de durcir un conflit armé; |
c | ne resteront pas chez le destinataire final déclaré. |
2 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. b, LCB, peuvent en outre être invoqués si: |
a | un État partenaire a refusé l'exportation d'un bien similaire au même destinataire final; |
b | l'État d'origine informe la Suisse qu'il exige son consentement pour la réexportation et que celui-ci fait défaut; |
c | l'État de destination interdit l'importation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
|
1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 6 Refus |
|
1 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. a et b, LCB, peuvent notamment être invoqués s'il y a des raisons de penser que les biens qui doivent être exportés: |
a | sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC; |
b | contribueront à l'armement conventionnel d'un État au point d'aviver les tensions régionales, d'aggraver l'instabilité ou de durcir un conflit armé; |
c | ne resteront pas chez le destinataire final déclaré. |
2 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. b, LCB, peuvent en outre être invoqués si: |
a | un État partenaire a refusé l'exportation d'un bien similaire au même destinataire final; |
b | l'État d'origine informe la Suisse qu'il exige son consentement pour la réexportation et que celui-ci fait défaut; |
c | l'État de destination interdit l'importation. |
6.
Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist daher abzuweisen.
7.
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
|
1 | Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, |
2 | Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt; der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Umtriebsentschädigung ausgesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. ELIC Geschäft Nr. 8015015; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung, Bundeshaus Ost, 3003 Bern (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Reto Finger
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Versand: 25. April 2018