Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1517/2016

Arrêt du 17 mars 2016

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Daniel Riedo, Salome Zimmermann, juges,

Cédric Ballenegger, greffier.

A._______ Sàrl,

Parties représenté par ...

recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Assistance administrative (CDI-F); frais de procédure et dépens.

Vu

la décision finale de l'AFC du 18 septembre 2014 par laquelle celle-ci a accordé l'assistance administrative de la Suisse aux autorités françaises à l'égard du sieur X._______, en particulier pour ce qui concerne ses liens avec la société ... A._______ Sàrl,

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6098/2014 du 17 juin 2015 par lequel celui-ci a partiellement admis le recours déposé par A._______ Sàrl contre cette décision,

l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mars 2016 par lequel celui-ci a admis le recours déposé par l'AFC contre la décision du Tribunal administratif fédéral et renvoyé l'affaire à ce dernier pour nouveau calcul des frais et dépens relativement à la procédure menée par-devant lui,

et considérant

1.
que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe,

que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge des autorités inférieures déboutées (art. 63 al. 2 PA),

que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que seules peuvent être prises en considération les dépenses occasionnées par-devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exclusion de celles encourues par-devant l'autorité inférieure (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2e éd., Bâle 2013, n. marg. 4.87),

2.
que, dans son arrêt du 17 juin 2015 le Tribunal administratif fédéral avait partiellement admis le recours de A._______ Sàrl,

qu'il avait fixé les frais totaux de procédure à Fr. 3'000.-, montant qu'il avait mis pour moitié à la charge de A._______ Sàrl, le solde n'étant pas perçu,

que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2015 admettait le recours de A._______ Sàrl sur quatre points (les quatrième, cinquième, sixième et dixième tirets du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée),

que, par son arrêt du 1er mars 2016, le Tribunal fédéral a renversé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, et ainsi confirmé la décision de l'autorité inférieure, sur trois d'entre eux (quatrième, cinquième et sixième tirets),

que, en revanche, l'autorité inférieure n'a pas contesté devant le Tribunal fédéral le quatrième point sur lequel le Tribunal administratif fédéral avait admis le recours de A._______ Sàrl (dixième tiret),

que ce dernier point est ainsi entré en force,

que, autrement dit, parmi les points sur lesquels les recourants avaient obtenu gain de cause devant le Tribunal administratif fédéral, seul un sur quatre est devenu définitif,

qu'il convient désormais de calculer la répartition des frais sur la base de l'issue finale de la procédure, telle qu'elle découle de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mars 2016,

que, dès lors, le recours doit être tenu pour admis sur un point seulement plutôt que sur quatre,

que les frais correspondant aux trois points restants doivent partant être mis à la charge de la recourante,

que, devant le Tribunal administratif fédéral, la procédure avait été laissée à la charge de l'Etat pour Fr. 1'500.-, seule la moitié des frais étant mise à la charge de A._______ Sàrl,

que ces Fr. 1'500.- répondaient au fait que le recours avait été admis sur quatre points,

que, le recours n'étant désormais plus qu'admis sur un point, il convient de répartir à nouveau les Fr. 1'500.- en question pour un quart à la charge de l'Etat et pour les trois quarts restants à la charge de la recourante,

qu'ainsi, la recourante devra supporter Fr. 1125.- de plus que précédemment, Fr. 375.- étant laissés à la charge de l'Etat,

qu'au total, compte tenu des Fr. 1'500.- déjà mis à sa charge, la recourante devra assumer les frais à hauteur de Fr. 2625.-,

que les dépens qui avaient été alloués à la recourante doivent être modifiés selon la même base de calcul,

que le montant initial qui lui avait été alloué était de Fr. 3640.-,

que seul un quart de ce montant doit être confirmé,

qu'ainsi, la recourante aura droit à des dépens pour Fr. 910.-,

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les frais de la procédure A-6098/2014 sont fixés à Fr. 3'000.- (trois mille francs). Ils sont mis partiellement à la charge de la recourante, par Fr. 2'625.- (deux mille six cent vingt-cinq francs) et imputés sur l'avance de frais de Fr. 10'000.- (dix mille francs) par elle versée. Le solde des frais de procédure n'est pas perçu. Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 7'375.- (sept mille trois cent septante-cinq francs), sera restitué à la recourante une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

2.
L'AFC doit verser Fr. 910.- (neuf cent dix francs) à la recourante à titre de dépens.

3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Cédric Ballenegger

Indication des voies de droit :

La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTF (art. 82
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, art. 83 let. h
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, art. 84a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, art. 90 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et art. 100 al. 2 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1517/2016
Date : 17 mars 2016
Publié : 05 avril 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : procédure administrative fédérale et procédure du Tribunal administratif fédéral
Objet : Assistance administrative (CDI-F); frais de procédure et dépens


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 37
LTF: 42  82  83  84  84a  90  100
PA: 63  64
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • tribunal fédéral • loi sur le tribunal administratif fédéral • moyen de preuve • avance de frais • indication des voies de droit • greffier • acte judiciaire • frais de la procédure • décision • communication • loi fédérale sur la procédure administrative • frais • bâle-ville • recours en matière de droit public • acte de recours • d'office • cas particulièrement important • base de calcul
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