Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-737/2009
{T 0/2}
Urteil vom 17. März 2009
Besetzung
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.
Parteien
X._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI,
Spitalstrasse 20, 3454 Sumiswald,
Vorinstanz.
Gegenstand
Dienstverschiebung.
B-737/2009
Sachverhalt:
A.
Der Beschwerdeführer wurde mit Verfügung vom 31. Januar 2008 zum Zivildienst zugelassen. Am 22. April 2008 wurde ihm mitgeteilt, dass diese Verfügung in Rechtskraft erwachsen sei. Ferner wurde er unter anderem informiert, dass er gesamthaft 386 Diensttage und spätestens im Laufe des Jahres 2009 den ersten Einsatz von mindestens 26 Tagen zu leisten habe. Wenn es ihm nicht möglich sei, den ersten Einsatz von mindestens vier Wochen fristgerecht zu leisten, müsse er bis spätestens am 15. Januar 2009 ein begründetes Gesuch um Dienstverschiebung stellen. B.
Mit Schreiben vom 10. Januar 2009 stellte der Beschwerdeführer ein Gesuch um Verschiebung des ersten Einsatzes bis ins Jahr 2012, da er eine Lehre als Goldschmied begonnen habe und diese bis zum 3. August 2012 daure.
C.
Mit Verfügung vom 22. Januar 2009 wies die Vorinstanz das Gesuch um Dienstverschiebung ab. Sie machte geltend, die im Gesuch erwähnte Tatsache, dass der Beschwerdeführer eine Goldschmiedlehre absolviere, stelle keinen Dienstverschiebungsgrund dar. D.
Der Beschwerdeführer reichte gegen diese Verfügung eine vom 1. Februar 2009 datierte (Poststempel: 4. Februar 2009) Beschwerde ein. Er beantragt, es sei ihm die Dienstverschiebung zu gewähren. Zur Begründung verweist er darauf, dass die Ausbildung zum Goldschmied sehr viel Zeit und Übung benötige und das Programm sehr dicht gedrängt sei. Die Zahl der Stunden an der Werkbank seien wichtig, auch im Hinblick auf die spätere Stellensuche.
E.
Mit Stellungnahme vom 23. Februar 2009 beantragt die Zentralstelle Zivildienst die Abweisung der Beschwerde. Sie anerkennt die hohen Anforderungen bei der Ausbildung zum Goldschmied, geht aber davon aus, dass dies auch bei anderen Berufsausbildungen der Fall sei. Begrenzte Ausfälle hält sie für aufholbar, zumal eine Lehre auch durch andere Absenzen wie Militärdienst, Ferien, Krankheit unterbrochen werden könne. Zudem könne der Beschwerdeführer durch eine ge-
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schickte Auswahl des Datums die Auswirkungen auf die Lehre mildern, indem der Einsatz beispielsweise in die Schulferien oder ruhigere Zeiten in der Ausbildung gelegt werde. Ein Fall von unzumutbaren Nachteilen oder ausserordentlicher Härte, welcher eine Verschiebung des Einsatzens begründen könnte, liege nicht vor.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 22. Januar 2009 ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Diese Verfügung kann nach Art. 63
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG, SR 824.0) im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege (vgl. Art. 44 ff
. VwVG i.V.m. Art. 31 ff
. und 37 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht, VGG, SR 173.32) mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung durch diese besonders berührt und hat deshalb ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Er ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert, zumal er auch am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat (Art. 48 Abs. 1
VwVG und Art. 64 Abs. 1
ZDG). Die Eingabefrist und die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
und 52 Abs. 1
VwVG, Art. 66 Bst. a
ZDG). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 46 ff
. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach dem Zivildienstgesetz leisten Militärdienstpflichtige, die glaubhaft darlegen, dass sie den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, Zivildienst (Art. 1 Abs. 1
ZDG). Die Zivildienstpflicht umfasst namentlich die Pflicht zur Erbringung ordentlicher Zivildienstleistungen, bis deren gesetzliche Gesamtdauer erreicht ist (Art. 9 Bst. d
i.V.m. Art. 8
ZDG). Der Zivildienst kann in einem oder mehreren Einsätzen geleistet werden (Art. 20
ZDG), wobei der erste
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Einsatz spätestens in dem Kalenderjahr zu beginnen ist, nach welchem der Entscheid für die Zulassung zum Zivildienst rechtskräftig geworden ist (Art. 21 Abs. 1
ZDG). Die Mindestdauer eines Einsatzes beträgt 26 Tage (Art. 38 Abs. 1
der Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst, Zivildienstverordnung, ZDV, SR 824.01). Zwar sieht Art. 38 Abs. 2
ZDV gewisse Ausnahmen vor; auf diese braucht aber, da sie nicht zur Anwendung kommen, nicht weiter eingegangen zu werden. Die zivildienstpflichtige Person sucht Einsatzbetriebe und spricht die Einsätze mit diesen ab. Die Vollzugsstelle stellt der zivildienstpflichtigen Person die für die Suche erforderlichen Informationen zur Verfügung und unterstützt sie soweit nötig (Art. 31a Abs. 1
und 2
ZDV).
Ein schriftliches Gesuch um Dienstverschiebung ist bei der Vollzugsstelle einzureichen, wenn eine gesetzliche Verpflichtung, eine Einsatzplanung oder ein Aufgebot nicht befolgt werden kann (Art. 44 Abs. 1
und 2
ZDV). Das Gesuch hat eine Begründung und die nötigen Beweismittel sowie die Angabe des Zeitraums, in welchem der fragliche Einsatz geleistet werden soll, zu enthalten (Art. 44 Abs. 3
ZDV). 2.2 Die Gründe, welche eine Dienstverschiebung rechtfertigen oder ausschliessen, sind in Art. 46
ZDV umschrieben. Nach Art. 46 Abs. 3
ZDV kann die Vollzugsstelle das Gesuch einer zivildienstpflichtigen Person um Dienstverschiebung insbesondere dann gutheissen, wenn die zivildienstpflichtige Person: a. während des Einsatzes oder der diesem folgenden drei Monate eine wichtige Prüfung ablegen muss;
b. eine schulische oder berufliche Ausbildung absolviert, deren Unterbrechung mit unzumutbaren Nachteilen verbunden ist; c. andernfalls ihren Arbeitsplatz verlieren würde; d. vorübergehend aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, den vorgesehenen Einsatz zu absolvieren;
e. glaubwürdig darlegt, dass die Ablehnung des Gesuchs für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde.
3.
Der Beschwerdeführer beruft sich einzig auf die Tatsache, dass er eine Lehre als Goldschmied absolviert und die sich daraus ergebende Notwendigkeit der Anwesenheit am Ausbildungsplatz. Zu prüfen ist somit, ob bezüglich dieser Ausbildung durch den zu leistenden Zivildienstein-
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satz dem Beschwerdeführer unzumutbare Nachteile im Sinne von Art. 46 Abs. 3 Bst. b
ZDV entstehen oder ob der Dienst eine ausserordentliche Härte gemäss Art. 46 Abs. 33 Bst. e
ZDV darstellt. Der Zivildiensteinsatz muss, wie oben dargelegt, mindestens 26 Tage umfassen (Art. 38 Abs. 1
ZDV). Auch wenn die Lehre als Goldschmied anspruchsvoll ist, kann davon ausgegangen werden, dass dies auch auf andere Berufsausbildungen zutrifft und die Situation des Beschwerdeführers somit mit derjenigen von andern Personen während ihrer Ausbildung verglichen werden kann. Es besteht kein Hinweis, dass im vorliegenden Fall gewisse Unterbrüche den Abschluss der Lehre verunmöglichen oder stark erschweren könnten. Ein Ausfall von vier Wochen dürfte, wie dies die Vorinstanz feststellte, nachholbar sein, zumal generell Unterbrüche einer Lehre auch aus anderen Gründen - wie die von der Vorinstanz genannten Beispiele von Krankheit, Militärdienst oder Ferien - möglich sind. Zu beachten ist dabei die Grundregel, dass zivildienstpflichtige Personen nicht besser gestellt werden dürfen als Militärdienstpflichtige (vgl. Botschaft vom 22. Juni 1994 zum Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst, BBl 1994 III 1609, S. 1643 und 1672). In diesem Sinne hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass, verglichen mit den üblichen Abwesenheiten wegen militärischer Wiederholungskurse, eine Abwesenheit während 26 Tagen keine übermässige Härte darstellt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2128/2006 vom 8. Februar 2007 E. 4.2.1). Wie die Vorinstanz ferner feststellte, kann der Beschwerdeführer seinen Einsatz selbst planen und mittels einer geeigneten Einsatzplanung dafür sorgen, dass er den Dienst zu einem für seine Ausbildung möglichst günstigen Zeitpunkt, wie z.B. den Schulferien, leisten kann. Somit ist nicht davon auszugehen, dass der zur Diskussion stehende Diensteinsatz unzumutbare Nachteile im Sinne von Art. 46 Abs. 3 Bst. b
ZDV mit sich bringt oder eine ausserordentliche Härte gemäss Art. 46 Abs. 33 Bst. e
ZDV vorliegt. Es besteht deshalb kein Anlass, den Einsatz des Beschwerdeführers zu verschieben.
4.
Die Beschwerde erweist sich daher insgesamt als unbegründet und ist abzuweisen.
5.
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist kostenlos, sofern
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es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt. Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 65 Abs. 1
ZDG). 6.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. i
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Er ist somit endgültig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Einschreiben: Beilage: Beschwerdebeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Code: 8.423.34746.0; Einschreiben) - die Vollzugsstelle für den Zivildienst, Zentralstelle (Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter:
Die Gerichtsschreiberin:
Hans Urech
Beatrice Brügger
Versand: 19. März 2009
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Urteil vom 17. März 2009
Besetzung
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.
Parteien
X._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI,
Spitalstrasse 20, 3454 Sumiswald,
Vorinstanz.
Gegenstand
Dienstverschiebung.
B-737/2009
Sachverhalt:
A.
Der Beschwerdeführer wurde mit Verfügung vom 31. Januar 2008 zum Zivildienst zugelassen. Am 22. April 2008 wurde ihm mitgeteilt, dass diese Verfügung in Rechtskraft erwachsen sei. Ferner wurde er unter anderem informiert, dass er gesamthaft 386 Diensttage und spätestens im Laufe des Jahres 2009 den ersten Einsatz von mindestens 26 Tagen zu leisten habe. Wenn es ihm nicht möglich sei, den ersten Einsatz von mindestens vier Wochen fristgerecht zu leisten, müsse er bis spätestens am 15. Januar 2009 ein begründetes Gesuch um Dienstverschiebung stellen. B.
Mit Schreiben vom 10. Januar 2009 stellte der Beschwerdeführer ein Gesuch um Verschiebung des ersten Einsatzes bis ins Jahr 2012, da er eine Lehre als Goldschmied begonnen habe und diese bis zum 3. August 2012 daure.
C.
Mit Verfügung vom 22. Januar 2009 wies die Vorinstanz das Gesuch um Dienstverschiebung ab. Sie machte geltend, die im Gesuch erwähnte Tatsache, dass der Beschwerdeführer eine Goldschmiedlehre absolviere, stelle keinen Dienstverschiebungsgrund dar. D.
Der Beschwerdeführer reichte gegen diese Verfügung eine vom 1. Februar 2009 datierte (Poststempel: 4. Februar 2009) Beschwerde ein. Er beantragt, es sei ihm die Dienstverschiebung zu gewähren. Zur Begründung verweist er darauf, dass die Ausbildung zum Goldschmied sehr viel Zeit und Übung benötige und das Programm sehr dicht gedrängt sei. Die Zahl der Stunden an der Werkbank seien wichtig, auch im Hinblick auf die spätere Stellensuche.
E.
Mit Stellungnahme vom 23. Februar 2009 beantragt die Zentralstelle Zivildienst die Abweisung der Beschwerde. Sie anerkennt die hohen Anforderungen bei der Ausbildung zum Goldschmied, geht aber davon aus, dass dies auch bei anderen Berufsausbildungen der Fall sei. Begrenzte Ausfälle hält sie für aufholbar, zumal eine Lehre auch durch andere Absenzen wie Militärdienst, Ferien, Krankheit unterbrochen werden könne. Zudem könne der Beschwerdeführer durch eine ge-
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schickte Auswahl des Datums die Auswirkungen auf die Lehre mildern, indem der Einsatz beispielsweise in die Schulferien oder ruhigere Zeiten in der Ausbildung gelegt werde. Ein Fall von unzumutbaren Nachteilen oder ausserordentlicher Härte, welcher eine Verschiebung des Einsatzens begründen könnte, liege nicht vor.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 22. Januar 2009 ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 63 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. | ||||||
| L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 64 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). |
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 66 Délais de recours |
||||||
| Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de: [1] | ||||||
| dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; | ||||||
| 30 jours dans les autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 105 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach dem Zivildienstgesetz leisten Militärdienstpflichtige, die glaubhaft darlegen, dass sie den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, Zivildienst (Art. 1 Abs. 1
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 1 [1] Principe |
||||||
| Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 9 [1] Obligations découlant de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes: | ||||||
| se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1); | ||||||
| se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1); | ||||||
| participer aux cours de formation prescrits (art. 36); | ||||||
| accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8; | ||||||
| accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 8 [1] Durée du service civil ordinaire |
||||||
| La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. | ||||||
| Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
Seite 3
B-737/2009
Einsatz spätestens in dem Kalenderjahr zu beginnen ist, nach welchem der Entscheid für die Zulassung zum Zivildienst rechtskräftig geworden ist (Art. 21 Abs. 1
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 21 Début de la première période d'affectation |
||||||
| La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les exceptions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 38 [1] Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC) |
||||||
| La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. | ||||||
| Les affectations suivantes peuvent être plus courtes: | ||||||
| les cours de formation; | ||||||
| les affectations à l'essai | ||||||
| les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement; | ||||||
| ... | ||||||
| les affectations à des services de piquet; | ||||||
| les affectations spéciales; | ||||||
| les affectations d'encadrement dans des camps; | ||||||
| la dernière affectation; | ||||||
| les tests d'aptitude. | ||||||
| La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission: [4] | ||||||
| une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou | ||||||
| une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [4] Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757). [5] Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 38 [1] Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC) |
||||||
| La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. | ||||||
| Les affectations suivantes peuvent être plus courtes: | ||||||
| les cours de formation; | ||||||
| les affectations à l'essai | ||||||
| les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement; | ||||||
| ... | ||||||
| les affectations à des services de piquet; | ||||||
| les affectations spéciales; | ||||||
| les affectations d'encadrement dans des camps; | ||||||
| la dernière affectation; | ||||||
| les tests d'aptitude. | ||||||
| La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission: [4] | ||||||
| une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou | ||||||
| une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [4] Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757). [5] Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 31a [1] Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
||||||
| La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés. [2] | ||||||
| Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [6] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 31a [1] Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
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| La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés. [2] | ||||||
| Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [6] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
Ein schriftliches Gesuch um Dienstverschiebung ist bei der Vollzugsstelle einzureichen, wenn eine gesetzliche Verpflichtung, eine Einsatzplanung oder ein Aufgebot nicht befolgt werden kann (Art. 44 Abs. 1
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 44 [1] Dépôt de la demande - (art. 24 LSC) |
||||||
| Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée. [2] | ||||||
| La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI. | ||||||
| Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 44 [1] Dépôt de la demande - (art. 24 LSC) |
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| Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée. [2] | ||||||
| La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI. | ||||||
| Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 44 [1] Dépôt de la demande - (art. 24 LSC) |
||||||
| Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée. [2] | ||||||
| La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI. | ||||||
| Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
b. eine schulische oder berufliche Ausbildung absolviert, deren Unterbrechung mit unzumutbaren Nachteilen verbunden ist; c. andernfalls ihren Arbeitsplatz verlieren würde; d. vorübergehend aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, den vorgesehenen Einsatz zu absolvieren;
e. glaubwürdig darlegt, dass die Ablehnung des Gesuchs für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde.
3.
Der Beschwerdeführer beruft sich einzig auf die Tatsache, dass er eine Lehre als Goldschmied absolviert und die sich daraus ergebende Notwendigkeit der Anwesenheit am Ausbildungsplatz. Zu prüfen ist somit, ob bezüglich dieser Ausbildung durch den zu leistenden Zivildienstein-
Seite 4
B-737/2009
satz dem Beschwerdeführer unzumutbare Nachteile im Sinne von Art. 46 Abs. 3 Bst. b
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
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| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
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| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 38 [1] Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC) |
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| La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. | ||||||
| Les affectations suivantes peuvent être plus courtes: | ||||||
| les cours de formation; | ||||||
| les affectations à l'essai | ||||||
| les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement; | ||||||
| ... | ||||||
| les affectations à des services de piquet; | ||||||
| les affectations spéciales; | ||||||
| les affectations d'encadrement dans des camps; | ||||||
| la dernière affectation; | ||||||
| les tests d'aptitude. | ||||||
| La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission: [4] | ||||||
| une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou | ||||||
| une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [4] Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757). [5] Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
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| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
4.
Die Beschwerde erweist sich daher insgesamt als unbegründet und ist abzuweisen.
5.
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist kostenlos, sofern
Seite 5
B-737/2009
es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt. Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 65 Abs. 1
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. i
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Einschreiben: Beilage: Beschwerdebeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Code: 8.423.34746.0; Einschreiben) - die Vollzugsstelle für den Zivildienst, Zentralstelle (Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter:
Die Gerichtsschreiberin:
Hans Urech
Beatrice Brügger
Versand: 19. März 2009
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Répertoire des lois
LSC 1
LSC 8
LSC 9
LSC 20
LSC 21
LSC 63
LSC 64
LSC 65
LSC 66
LTAF 31
LTF 83
OSCi 31 a
OSCi 38
OSCi 44
OSCi 46
PA 5
PA 44
PA 46
PA 48
PA 50
PA 52
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 1 [1] Principe |
||||||
| Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 8 [1] Durée du service civil ordinaire |
||||||
| La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. | ||||||
| Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 9 [1] Obligations découlant de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes: | ||||||
| se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1); | ||||||
| se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1); | ||||||
| participer aux cours de formation prescrits (art. 36); | ||||||
| accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8; | ||||||
| accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 20 [1] Fractionnement du service civil |
||||||
| Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 21 Début de la première période d'affectation |
||||||
| La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les exceptions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 63 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. | ||||||
| L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 64 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). |
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 66 Délais de recours |
||||||
| Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de: [1] | ||||||
| dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; | ||||||
| 30 jours dans les autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 105 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 31a [1] Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
||||||
| La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés. [2] | ||||||
| Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [6] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 38 [1] Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC) |
||||||
| La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. | ||||||
| Les affectations suivantes peuvent être plus courtes: | ||||||
| les cours de formation; | ||||||
| les affectations à l'essai | ||||||
| les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement; | ||||||
| ... | ||||||
| les affectations à des services de piquet; | ||||||
| les affectations spéciales; | ||||||
| les affectations d'encadrement dans des camps; | ||||||
| la dernière affectation; | ||||||
| les tests d'aptitude. | ||||||
| La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission: [4] | ||||||
| une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou | ||||||
| une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [4] Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757). [5] Erratum du 1er mai 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 1757). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 44 [1] Dépôt de la demande - (art. 24 LSC) |
||||||
| Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée. [2] | ||||||
| La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI. | ||||||
| Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; | ||||||
| la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. [1] | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. | ||||||
| Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: [2] | ||||||
| doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; | ||||||
| suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; | ||||||
| perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; | ||||||
| ... | ||||||
| n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; | ||||||
| rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. | ||||||
| Le CIVI refuse de reporter le service: | ||||||
| si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; | ||||||
| si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou | ||||||
| si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||