Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-2033/2006
{T 0/2}

Arrêt du 17 janvier 2008

Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Beat Forster, Markus Metz, juges.
Loris Pellegrini, greffier.

Parties
C._______,
représentée par Me Jean-Michel Henny, 11, place
St.-François, case postale 348, 1000 Lausanne 2,
recourante,

contre

Office fédéral de la communication (OFCOM), rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.

Objet
La perception d'émoluments de concession.

Faits :

A.
Depuis 1991, la société anonyme C._______ est titulaire d'une concession de radiocommunication à usage professionnel pour l'utilisation de fréquences sans fourniture de services.

Le 30 novembre 2005, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a effectué un contrôle des installations de l'intéressée. Il a constaté que divers appareils ne figurant pas sur la concession étaient exploités depuis 1995. En particulier, le groupe d'appareils 3010 (auparavant 3030) comptait 23 appareils alors que seuls 11 d'entre eux étaient mentionnés dans la concession. Par lettre du 13 mars 2006, cette autorité a communiqué à C._______ que des taxes de concession éludées seraient perçues et lui a fixé un délai pour se déterminer.

Dans le délai imparti, C._______ a relevé que le groupe d'appareils 3010, qui comprend les équipements des véhicules ferroviaires, n'a pas évolué depuis 1991, aucun poste de conduite n'ayant été ajouté depuis lors. Elle a aussi indiqué que certains véhicules moteurs ou rames navettes possèdent deux cabines de conduite (une par sens de marche), qui ne peuvent jamais être utilisées simultanément. Une seule cabine étant alimentée, il est impossible d'utiliser en même temps plus d'un appareil par composition, si bien que seuls 11 appareils doivent être pris en compte pour un total de 23 cabines de conduite. Elle a ajouté que ce nombre peut même être réduit à 9, dès lors que deux compositions sont utilisées pour des renforts de capacité (lettre du 17 mars 2006).
B.
Le 19 juillet 2006, l'OFCOM a établi une nouvelle concession en tenant compte des constatations faites lors du contrôle du 30 novembre 2005, singulièrement des 23 appareils du groupe 3010. Cela n'a donné lieu à aucune contestation de la part de C._______.
C.
Par décision du 10 août 2006, l'OFCOM a condamné C._______à payer la somme de 16'213,30 francs au titre d'émoluments mensuels éludés correspondant à la période allant du 30 novembre 2000 au 30 novembre 2005. En revanche, aucune redevance de concession n'était due, C._______, en sa qualité d'entreprise de transports publics, en étant exonérée. Des frais de procédure de 310.-- francs ont également été mis à sa charge.
D.
Par écriture du 11 septembre 2006, C._______, ci-après la recourante, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision entreprise.

Dans sa détermination du 1er décembre 2006, l'OFCOM a conclu au rejet du recours. En sus du dossier de la cause, il a produit neuf pièces au titre de moyens de preuve complémentaires.
E.
La Commission ayant été dissoute le 31 décembre 2006, l'affaire a été transmise au Tribunal administratif fédéral. Cette autorité a remis à la recourante les neuf pièces versées au dossier par l'OFCOM en l'invitant à communiquer au Tribunal si elle entendait produire d'éventuels moyens de preuve complémentaires.
F.
Dans une lettre du 16 avril 2007, la recourante a informé le Tribunal qu'elle ne requérait pas l'administration d'autres moyens de preuve. Elle observait par ailleurs que les pièces 5 à 9 produites par l'OFCOM n'étaient pas spécifiques aux émoluments de radiocommunication à usage professionnel, si bien qu'elles étaient dénuées de pertinence.

Droit :
1.
Aux termes des articles 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'article 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en particulier par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.

L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son article 6 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 6 - Als Parteien gelten Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht.
). La décision de cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
2.
Destinataire de la décision attaquée, la recourante est sans aucun doute touchée par celle-ci et a donc un intérêt au recours au sens de l'article 48
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA.
3.
En premier lieu, la recourante conteste à l'OFCOM le droit de percevoir les émoluments litigieux en alléguant que le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) aurait abusé de la délégation législative contenue dans l'article 40
SR 784.10 Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG)
FMG Art. 40 Verwaltungsgebühren - 1 Die zuständige Behörde erhebt kostendeckende Verwaltungsgebühren für ihre Verfügungen und Leistungen, insbesondere für:
1    Die zuständige Behörde erhebt kostendeckende Verwaltungsgebühren für ihre Verfügungen und Leistungen, insbesondere für:
a  die Aufsicht über die Anbieterinnen von Fernmeldediensten;
b  Entscheidungen über den Zugang, die Bereitstellung von Verzeichnisdaten, die Interoperabilität und die Mitbenutzung von Anlagen;
c  die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Kundinnen oder Kunden und Anbieterinnen von Fernmelde- oder Mehrwertdiensten;
d  die Erteilung, Änderung und Aufhebung von Grundversorgungs- und Funkkonzessionen, die Aufsicht darüber sowie die Registrierung zur Frequenznutzung;
e  die Verwaltung und technische Kontrolle des Frequenzspektrums und der Orbitalpositionen von Satelliten;
f  die Verwaltung, die Zuteilung und den Widerruf von Adressierungselementen;
g  die Anmeldung und Kontrolle von Fernmeldeanlagen.
1bis    Keine Verwaltungsgebühren im Sinne von Absatz 1 Buchstaben d und e werden erhoben für Funkkonzessionen, die der Armee, dem Zivilschutz, dem Grenzwachtcorps, der Polizei, der Feuerwehr, den ausschliesslich im öffentlichen Interesse tätigen Schutz- und Rettungsdiensten sowie den zivilen Führungsstäben erteilt werden.153
2    Betrifft eine Tätigkeit im Sinne von Absatz 1 Fernmeldedienste oder Funkkonzessionen, die ganz oder teilweise der Verbreitung von Radio- und Fernsehprogrammen dienen, so kann die Behörde der beschränkten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des zugangsberechtigten Programmveranstalters Rechnung tragen, der durch die Gebühr mittelbar oder unmittelbar belastet wird.
3    Wurden in Absatz 1 aufgeführte Tätigkeiten Dritten übertragen, so können diese verpflichtet werden, die Preise ihrer Dienste dem BAKOM zur Genehmigung zu unterbreiten, insbesondere wenn für diese Dienste kein Wettbewerb besteht.
4    Das UVEK kann Preisobergrenzen festlegen, namentlich wenn das Preisniveau auf einem bestimmten Markt auf Missbräuche schliessen lässt.
de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10) en édictant l'article 12 al. 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télécommunications (ordonnance du DETEC, RO 1998 517). En effet, selon la recourante, les coûts mensuels mentionnés à l'article 12 al. 3 de l'ordonnance du DETEC correspondraient en réalité à la perception d'une redevance de concession - redevance dont elle est exonérée - et non à la perception d'émoluments, car ces derniers devraient correspondre à une contrepartie spécifique et plus précisément aux activités mentionnées à l'article 40 al. 1
SR 784.10 Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG)
FMG Art. 40 Verwaltungsgebühren - 1 Die zuständige Behörde erhebt kostendeckende Verwaltungsgebühren für ihre Verfügungen und Leistungen, insbesondere für:
1    Die zuständige Behörde erhebt kostendeckende Verwaltungsgebühren für ihre Verfügungen und Leistungen, insbesondere für:
a  die Aufsicht über die Anbieterinnen von Fernmeldediensten;
b  Entscheidungen über den Zugang, die Bereitstellung von Verzeichnisdaten, die Interoperabilität und die Mitbenutzung von Anlagen;
c  die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Kundinnen oder Kunden und Anbieterinnen von Fernmelde- oder Mehrwertdiensten;
d  die Erteilung, Änderung und Aufhebung von Grundversorgungs- und Funkkonzessionen, die Aufsicht darüber sowie die Registrierung zur Frequenznutzung;
e  die Verwaltung und technische Kontrolle des Frequenzspektrums und der Orbitalpositionen von Satelliten;
f  die Verwaltung, die Zuteilung und den Widerruf von Adressierungselementen;
g  die Anmeldung und Kontrolle von Fernmeldeanlagen.
1bis    Keine Verwaltungsgebühren im Sinne von Absatz 1 Buchstaben d und e werden erhoben für Funkkonzessionen, die der Armee, dem Zivilschutz, dem Grenzwachtcorps, der Polizei, der Feuerwehr, den ausschliesslich im öffentlichen Interesse tätigen Schutz- und Rettungsdiensten sowie den zivilen Führungsstäben erteilt werden.153
2    Betrifft eine Tätigkeit im Sinne von Absatz 1 Fernmeldedienste oder Funkkonzessionen, die ganz oder teilweise der Verbreitung von Radio- und Fernsehprogrammen dienen, so kann die Behörde der beschränkten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des zugangsberechtigten Programmveranstalters Rechnung tragen, der durch die Gebühr mittelbar oder unmittelbar belastet wird.
3    Wurden in Absatz 1 aufgeführte Tätigkeiten Dritten übertragen, so können diese verpflichtet werden, die Preise ihrer Dienste dem BAKOM zur Genehmigung zu unterbreiten, insbesondere wenn für diese Dienste kein Wettbewerb besteht.
4    Das UVEK kann Preisobergrenzen festlegen, namentlich wenn das Preisniveau auf einem bestimmten Markt auf Missbräuche schliessen lässt.
LTC, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
3.1 Les dispositions en matière de télécommunication, applicables au cas particulier, ont subi des modifications, dont certaines sont entrées en vigueur le 1er avril 2007. Il n'y a pas lieu en l'occurrence de s'écarter du principe général selon lequel le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur - la rétroactivité n'est admise qu'exceptionnellement (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 178, ch. 2.5.3 et la jurisprudence citée). Aussi, les normes ci-après seront-elles citées dans leur ancienne teneur.
3.2 Les concessions de radiocommunication sont en principe octroyées moyennant le paiement de redevances (article 39 aLTC) et d'émoluments (article 40 aLTC). S'agissant de la redevance de concession, le Conseil fédéral peut notamment exonérer les entreprises de transports publics qui ne fournissent pas de services de télécommunication et qui utilisent rationnellement les fréquences (al. 4 let. b); il a fait usage de cette possibilité à l'article 27 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les redevances dans le domaine des télécommunications (aORDT, RO 1998 514). La redevance de concession n'est donc pas litigieuse ici dès lors que la recourante, comme elle l'invoque elle-même, en est exemptée.
Selon l'article 40 al. 1 aLTC, l'autorité compétente perçoit des émoluments couvrant ses frais, en particulier pour l'octroi, la surveillance, la modification et l'annulation des concessions (let. a); la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites (let. b); la gestion et l'attribution des ressources d'adressage (let. c); l'enregistrement, l'homologation et le contrôle des installations de télécommunication (let. d).

Le Conseil fédéral fixe le montant des redevances de concession et règle les modalités de perception. Quant aux émoluments, ils sont fixés par le Département (article 41 aLTC).
Chacune de ces autorités a promulgué une ordonnance. Celle du Conseil fédéral du 6 octobre 1997 (aORDT) a la particularité de régler aussi bien la perception de redevances de concession que certains aspects des émoluments relevant du droit des télécommunications.
Dans son ancienne ordonnance, le DETEC a fixé les émoluments relevant du droit des télécommunications. Pour les concessions de radiocommunication à usage professionnel, il a prévu la perception d'un émolument mensuel par installation de radiocommunication dont le montant varie en fonction de la zone (locale ou interurbaine) et de la classe de fréquences (art. 12 al. 3
SR 784.10 Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG)
FMG Art. 12 Bündelung von Diensten - 1 Marktbeherrschende Anbieterinnen von Fernmeldediensten dürfen ihre Dienste bündeln, sofern sie die im Bündel enthaltenen Dienste auch einzeln anbieten.
1    Marktbeherrschende Anbieterinnen von Fernmeldediensten dürfen ihre Dienste bündeln, sofern sie die im Bündel enthaltenen Dienste auch einzeln anbieten.
2    Dienste müssen nicht einzeln angeboten werden, wenn sie aus technischen, wirtschaftlichen, Qualitäts- oder Sicherheitsgründen nur im Bündel angeboten werden können.
3    Bündelt eine Anbieterin von Fernmeldediensten eigene Dienste mit Diensten eines durch sie beherrschten oder sie beherrschenden Drittunternehmens, so sind die Absätze 1 und 2 anwendbar.
).
3.3 La LTC prévoit donc la perception non seulement de redevances de concession, mais également d'émoluments. Les redevances de concession de radiocommunication sont dues pour le droit d'utiliser le spectre des fréquences, monopole de la Confédération, dont la valeur est déterminée selon les critères définis à l'article 39 aLTC. En revanche, les émoluments sont perçus pour couvrir les frais qu'impliquent les tâches de régulation définies à l'article 40 aLTC (cf. aussi art. 25 et 26 aLTC), exercées par l'OFCOM, à raison justement de l'accès au spectre des fréquences par les divers concessionnaires.

Ces émoluments doivent ainsi être qualifiés de taxes d'administration (Message du 10 juin 1996 concernant la révision de la LTC, FF 1996 III 1379) qui visent, contrairement aux taxes d'utilisation, à rétribuer une activité étatique qui est dépourvue en soi de valeur patrimoniale - ce qui est le cas de la surveillance et de la gestion du bien mis à disposition par l'acte de concession - et qui ne consiste pas dans la livraison ou la mise à disposition d'une chose susceptible d'être utilisée de façon lucrative (cf. André Grisel, traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 609 et les références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III: L'organisation des activités administratives, les biens de l'Etat, Berne 1992, p. 364). C'est justement en cela que la redevance et l'émolument doivent être distingués, le second servant à couvrir les frais nécessaires à l'exploitation du bien concédé.

Dès lors, les activités de l'OFCOM à l'origine des émoluments, singulièrement celles portant sur la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites, sont essentielles à la bonne gestion du spectre des fréquences et représentent une prestation dont bénéficie la recourante. Ces activités sont justement celles mentionnées à l'article 40 al. 1 aLTC. Le grief de la recourante tendant à considérer que la somme réclamée correspondrait à la redevance de concession doit dès lors être rejeté. Vu ce qui précède, le grief selon lequel le DETEC aurait violé la délégation législative conférée par la LTC est également sans fondement.
3.4 Reste à examiner, même si la recourante ne l'invoque pas, si le tarif des émoluments établi par le DETEC viole le principe de l'équivalence, dès lors que la recourante prétend que l'émolument réclamé n'aurait aucune contrepartie spécifique. Le principe d'équivalence, expression du principe de la proportionnalité, prescrit que l'émolument ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport à la tâche effectivement exercée par l'autorité et rester raisonnable (ATF 131 II 135, consid. 3.2 et les références citées). Dans ce cadre, le recours à des forfaits est admissible et il n'est pas nécessaire que l'émolument perçu recouvre exactement l'activité déployée par l'autorité dans chaque cas précis (ATF 120 Ia 171, consid. 2a).
L'article 12 alinéa 3 de l'ancienne ordonnance du DETEC prévoit des émoluments mensuels par installation émettrice-réceptrice dont le montant mensuel varie encore en fonction de la zone d'utilisation et des classes de fréquence. Ces forfaits mensuels, comme considéré ci-dessus (consid. 3.2.), correspondent bien à une activité de l'autorité de première instance en faveur de tous les concessionnaires. La différenciation du tarif démontre que l'autorité a tenu compte du principe d'équivalence dès lors qu'il est patent que la surveillance et la gestion des fréquences nécessitera - par exemple - un travail accru dans des zones à forte utilisation. Au demeurant, la recourante n'avance aucun argument susceptible de remettre en question le mode de calcul du forfait mensuel tel que prévu dans l'ordonnance du DETEC. Par ailleurs, si le montant actuellement réclamé peut paraître élevé, il correspond en réalité à une période de 5 ans d'utilisation. Compte tenu de l'importance d'une surveillance et d'une gestion efficaces des fréquences, y compris pour la recourante, ce montant reste conforme au principe d'équivalence. Dès lors, aussi bien la manière de calculer le forfait que les montants fixés à l'article 12 al. 3 de l'ancienne ordonnance du DETEC sont conformes à la loi.
4.
La recourante soutient que les émoluments ne sauraient être perçus a posteriori, dès lors que pour les années 2000 à 2005, les dépenses de l'OFCOM sont déjà couvertes - ou devraient l'être - par les émoluments encaissés. Elle se réfère à cet égard à une lettre de l'OFCOM du mois de janvier 2004 faisant notamment état du fait que les émoluments versés pour les installations de radiocommunication à usage professionnel dépassent le seuil du cent pour cent de couverture des coûts. Le versement des montants réclamés entraînerait un bénéfice, ce qui est proscrit en matière d'émolument.
4.1
4.1.1 Le chapitre 2 de l'aORDT - comprenant les art. 2 à 8 - qui porte sur la perception des redevances, s'applique aux redevances mais aussi aux émoluments. Selon l'article 2 al. 1 aORDT, il appartient à l'OFCOM de percevoir les redevances de concession et les émoluments. S'il néglige de facturer une redevance - ou des émoluments (art. 1 al. 1
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 1 - 1 Von den genannten Sammlungen sollen der Hochschule Zürich zufallen:
1    Von den genannten Sammlungen sollen der Hochschule Zürich zufallen:
a  die unter Glas im Saal 19 d des Polytechnikums aufgestellten Fossilien;
b  aus der stratigraphischen Hauptsammlung und der zoologisch geordneten Schubladensammlung im Saale 29 c eine durch den Professor der Geologie zu treffende Auswahl von Dubletten behufs Erzielung einer wesentlichen Ergänzung der unter Buchstabe a genannten Objekte;
c  die fossilen Wirbeltiere, nämlich die Rothsche Sammlung, die Mammutfunde von Niederweningen, Dinotherium, Höhlenbär und die Wirbeltiergruppen im Saale 30 c.
2    Dubletten sind so viel als möglich der geologischen Sammlung zu belassen nach Auswahl durch den Professor der Zoologie oder Paläozoologie.
aORDT en relation avec l'art. 6 aORDT applicable par analogie) - , la facture indûment ou commet une erreur de calcul, il procède au remboursement ou au recouvrement de la somme due (art. 6 aORDT). Le droit au recouvrement ou au remboursement de la redevance se prescrit par cinq ans. Le délai court à compter de l'exigibilité de la redevance ou de la naissance du droit au remboursement (art. 7 aORDT).
4.1.2 Selon la jurisprudence, le droit public admet de façon plus large que le droit privé des actes interruptifs du créancier, en ce sens que le délai de prescription est interrompu - outre par les moyens mentionnés à l'art. 135
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 135 - Die Verjährung wird unterbrochen:
1  durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung;
2  durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs.
CO - par tout acte par lequel celui-ci fait valoir sa prétention de manière appropriée à l'égard du débiteur (cf. ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références citées). En règle générale, seuls les actes portés à la connaissance du débiteur sont interruptifs (Grisel, op. cit. vol. II, p. 667).
4.1.3 Dans sa décision du 10 août 2006, l'OFCOM a indiqué que seuls les émoluments correspondant à la période allant du 30 novembre 2000 au 30 novembre 2005, soit un total de 16'213,30 francs pouvaient être réclamés; les émoluments liés à la période antérieure au 30 novembre 2000 étant prescrits. Il a considéré que la prescription était interrompue par le contrôle effectué le 30 novembre 2005.

Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, selon les documents figurant au dossier, la recourante n'a été informée de son obligation de s'acquitter des taxes arriérées qu'à compter du 13 mars 2006. En outre, au stade du contrôle effectué le 30 novembre 2005, elle ne pouvait pas encore envisager que le paiement des taxes arriérées serait exigé. Pour déterminer les taxes éludées exigibles, le délai de prescription de cinq ans doit donc être calculé à compter du 13 mars 2006. Aussi, les taxes antérieures au 13 mars 2001 sont également prescrites.
4.2 Durant la période incriminée, soit du 13 mars 2001 au 30 novembre 2005, les normes en matière de télécommunication, singulièrement celles figurant dans l'ordonnance du DETEC du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télécommunications, ont subi des modifications sans pour autant affecter les principes régissant la perception. Dans le cas particulier, ces modifications ne sont déterminantes que dans la mesure où elles ont entraîné une baisse successive du montant des émoluments. Ce nonobstant, il n'y a aucune raison, ici aussi, de s'écarter de la règle générale de la non-rétroactivité des lois (cf. consid. 3.1).

Les émoluments doivent dès lors être calculés sur la base des tarifs en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, puis du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2005 (cf. ordonnance du DETEC du 5 décembre 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 révisant notamment le tarif des émoluments [RO 2003 4781]).

Au montant de 16'213,30 francs réclamé par l'OFCOM, il convient donc de retrancher la somme de 1'472,60 francs (1 mois: 30 novembre 2000 au 31 décembre 2000, soit 832,50 francs; 2 mois et 13 jours: 1er janvier au 13 mars 2001, soit 686,45 francs. Dont à déduire la somme de 46,35 francs, dès lors que les montants déduits par l'OFCOM pour les appareils ne faisant plus partie de la concession initiale [cf. décision du 10 août 2006, p. 3] ne peuvent être pris en considération pour la période allant du 30 novembre 2000 au 13 mars 2001). Au total, le montant pouvant encore être réclamé par l'autorité intimée s'élève donc à 14'740,70 francs.
4.3 S'agissant du principe de la la couverture des frais, il s'applique de manière générale aux diverses taxes (Grisel, op. cit. p. 611). Selon ce principe, le produit global des taxes doit correspondre aux dépenses du secteur administratif dans le cadre duquel l'activité ou la prestation publiques ont été fournies, ou à tout le moins ne pas les dépasser sensiblement (cf. Moor, op. cit. vol. III, p. 369 et les références citées). Il n'est cependant pas exigé que seules soient prises en compte les dépenses afférant au secteur d'activité dans lequel intervient concrètement la prestation administrative en cause. Est déterminant l'ensemble cohérent de tâches formant globalement un type de prestations. Cela a pour effet que certaines prestations, qui coûtent relativement peu cher à l'administration, peuvent être taxées plus lourdement que leur prix de revient, et inversement. Il peut ainsi y avoir à l'intérieur d'une branche des compensations d'un secteur à l'autre (Moor, op. cit. vol. III, p. 368).
4.3.1 Il ressort des extraits de comptes financiers relatifs aux années 2001 à 2005, produits par l'autorité de première instance, que les diverses prestations qu'elle fournit sont classées par groupes de produits. Le groupe 3 englobe les concessions de radiocommunication et installations, y compris les installations de radiocommunication à usage professionnel. Il comprend tous les produits nécessaires à la réglementation de la mise sur le marché des installations de radiocommunication et à l'octroi de concessions de radiocommunication, c'est-à-dire l'élaboration des bases légales, des normes et prescriptions techniques, le traitement des différentes étapes des procédures de mise sur le marché des installations de télécommunication, l'octroi, le suivi et la surveillance des concessions de radiocommunication y compris la planification, l'attribution et la surveillance des fréquences, ainsi que le contrôle du marché et l'application de procédures administratives et pénales administratives dans ce domaine (cf. pièces 5 à 9 produites par l'autorité intimée à l'appui de ses observations).
4.3.2 Il est vrai que les émoluments litigieux se rapportent à des installations de radiocommunication à usage professionnel et que pour l'année 2004 à tout le moins, ce seul secteur était bénéficiaire. Cela ne signifie cependant pas que le secteur des radiocommunications à usage professionnel doive être considéré pour lui seul; il peut être intégré dans un groupe tel que le groupe 3 mentionné par l'autorité de première instance. Or les activités mentionnées dans le groupe 3 ne représentent pas autre chose qu'un descriptif détaillé du travail de régulation que doit effectuer l'autorité fédérale. Quand bien même certaines tâches seraient plus spécifiques au secteur des radiocommunications à usage professionnel, il appert néanmoins que celles-ci peuvent être incluses dans le groupe 3 sans laisser transparaître une quelconque incohérence. Il suffit pour s'en convaincre de se référer au seul devoir de gestion et de surveillance des fréquences par l'autorité de première instance: ce devoir comporte non seulement la gestion et la surveillance des fréquences concédées à la recourante, mais aussi celles de toutes les autres fréquences concédées, à titre professionnel ou non, afin d'éviter des perturbations qui risqueraient de mettre en péril l'utilisation de ses installations par la recourante. Il est donc justifié de se fonder sur le taux de couverture des coûts relatifs à ce groupe.
4.3.3 Pour les années 2001 à 2005, les extraits de comptes financiers font état d'un large déficit pour le groupe 3 et plus précisément de 66% de taux de couverture en 2001, 58% en 2002, 59% en 2003, 52% en 2004 et 51% en 2005 (cf. pièces 5 à 9 produites par l'autorité de première instance à l'appui de ses observations), si bien que le principe de la couverture des frais est respecté. Quant à l'année 2000, elle n'est pas déterminante dès lors qu'en l'espèce les taxes antérieures au 13 mars 2001 sont prescrites (cf. consid. 4.1.3). Partant, le grief de la recourante doit être rejeté.
5.
La recourante conteste ensuite que tous les appareils émetteurs-récepteurs du groupe 3010 installés dans ses véhicules puissent faire l'objet d'une facturation d'émolument de la part de l'OFCOM. Selon elle, seules 11 installations des 23 retenues par l'autorité de première instance peuvent donner lieu à émolument puisqu'il s'agit là du nombre maximal d'installations susceptibles de fonctionner simultanément ; en effet, si tous les véhicules sont équipés de ces appareils, il y a deux véhicules de traction par composition de train lesquels ne fonctionnent jamais simultanément. Elle ajoute que depuis 1991, elle a toujours annoncé de bonne foi le nombre de 11 appareils sans que cette pratique n'ait été contestée par les autorités.
5.1 Cette argumentation de la recourante tend en premier lieu à contester la nécessité d'annoncer chaque appareil utilisant le spectre de fréquence concédé. Si l'on suit l'argumentation de la recourante, il ne saurait être nécessaire de disposer d'une concession - et par conséquent d'acquitter l'émolument - pour une installation qui ne fonctionne pas tout le temps.
L'article 20
SR 784.102.1 Verordnung vom 18. November 2020 über die Nutzung des Funkfrequenzspektrums (VNF) - Fernmelde-Konzessionsverordnung
VNF Art. 20 Erneuerung und Verlängerung - 1 Die Konzessionsbehörde kann eine Konzession erneuern oder deren Dauer verlängern, wenn sich eine öffentliche Ausschreibung nach Artikel 22a Absatz 2 FMG nicht rechtfertigt.
1    Die Konzessionsbehörde kann eine Konzession erneuern oder deren Dauer verlängern, wenn sich eine öffentliche Ausschreibung nach Artikel 22a Absatz 2 FMG nicht rechtfertigt.
2    Die Konzession kann eine stillschweigende Verlängerung oder Erneuerung vorsehen.
de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC, aRS 748.102.1) prescrit que "la concession de radiocommunication à usage professionnel habilite le concessionnaire à utiliser une installation de radiocommunication aux fins définies dans la concession. L'installation est désignée dans la concession". Cette disposition est claire. Elle signifie que chaque installation doit être mentionnée. Le but de cette disposition est également clair, surtout au regard de l'article 12 al. 3 de l'ordonnance du DETEC dont il a été question ci-dessus (consid. 3 et suivants). Pour assurer son devoir de régulation, l'OFCOM a besoin de connaître le nombre exact d'appareils susceptibles d'être en fonction pour une fréquence donnée. Il importe peu, dès lors, que ces appareils soient utilisés ou non en permanence. Ce qui est déterminant, c'est que le travail de régulation effectué par l'autorité inférieure l'est en permanence, indépendamment de l'utilisation des appareils.
5.2 La recourante se prévaut enfin de sa bonne foi en alléguant qu'elle ignorait devoir annoncer tous les appareils du groupe 3010 en sa possession à l'autorité de première instance. Elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve susceptible de démontrer que l'administration savait qu'elle détenait un nombre plus important d'appareils, ni qu'un contrôle - analogue à celui du 30 novembre 2005 - aurait été effectué auparavant par l'autorité compétente, ou encore qu'elle aurait reçu une quelconque assurance de la part des autorités (PTT ou OFCOM) sur la licéité de sa situation. En outre, le fait que l'administration, durant toutes ces années, n'ait procédé à aucun contrôle de la recourante, ne peut équivaloir à une acceptation d'une situation contraire à la loi, tant il est vrai que personne ne saurait tirer avantage de la fausseté de déclarations qu'il a faites ou de l'inexactitude de comportements qu'il a eus antérieurement (cf. Moor, op. cit. vol. I, p. 428); en l'espèce, en effet, la recourante avait le devoir d'annoncer tous les appareils qu'elle détenait et qu'elle l'ignorât ne change rien à l'affaire. Dans ces conditions C._______ ne saurait rien tirer du principe de la bonne foi.
6.
En conséquence de ce qui précède, le recours se révèle très partiellement bien fondé en ce sens que les taxes de concession éludées relatives à la période allant du 30 novembre 2000 au 13 mars 2001 sont prescrites. En application du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci sont fixés à Fr. 1'500.--. Du moment que la recourante obtient très partiellement gain de cause, les frais de procédure mis à sa charge doivent être proportionnellement réduits. Ils s'élèvent ainsi à 1'300.-- francs et sont couverts par l'avance de frais de 1'500.-- francs qu'elle a versée. La différence d'un montant de 200.-- francs lui sera restituée. Pour le même motif, les dépens qu'il convient de lui allouer doivent être fixés à 400.-- francs. Ceux-ci sont à charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est très partiellement bien-fondé en ce sens que la recourante doit s'acquitter d'un montant de 14'740,70 francs à titre de taxes de concession éludées.
2.
Les frais de procédure sont fixés à 1'500.-- francs. La recourante s'acquittera, à ce titre, d'un montant de Fr. 1'300.--. Cette somme est couverte par l'avance de 1'500.-- francs versée par la recourante. La différence de 200.-- francs lui sera restituée dès l'entrée en force de chose jugée du présent arrêt. La recourante remettra au Tribunal administratif fédéral un bulletin de versement à cet effet ou lui communiquera un numéro de compte sur lequel la somme précitée peut lui être versée.
3.
L'OFCOM versera à la recourante une indemnité à titre de dépens de 400.-- francs dès l'entrée en force de chose jugée du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Loris Pellegrini

Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).
Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : A-2033/2006
Date : 17. Januar 2008
Published : 11. Februar 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Post, Fernmeldewesen
Subject : La perception de taxes de concession


Legislation register
BGG: 42  82  90
FKV: 20
FMG: 12  40
OR: 135
SR 414.110.12: 1
VGG: 31  32  33
VwVG: 5  6  48
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AS
AS 2003/4781 • AS 1998/517 • AS 1998/514
BBl
1996/III/1379