Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 428/2017
Arrêt du 16 octobre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Marcel Eggler, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.
Objet
procédure pénale; constitution du dossier,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 5 septembre 2017 (ARMP.2017.55).
Considérant en fait et en droit :
1.
Condamné en première instance par la justice malgache à une peine privative de liberté de cinq ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, A.________ a fait appel et a été acquitté. En novembre 2015, il a quitté Madagascar pour revenir en Suisse.
Le 7 mars 2016, le Parquet général du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a ouvert une enquête contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec une enfant et viol à la suite de nouvelles plaintes déposées par une prénommée B.________ ou C.________, qui prétendait avoir été abusée sexuellement par le prévenu, entre 2000 et 2002, alors qu'elle était âgée d'une dizaine d'années, dans un container situé sur une plage de l'île des Mitsio à Madagascar.
Il ressort du rapport de police complémentaire établi le 23 février 2016 par le commissaire-adjoint à la police neuchâteloise D.________ qu'en automne 2015, une journaliste s'est approchée de la Police judiciaire fédérale pour l'informer que l'affaire A.________ refaisait parler d'elle. Ainsi, après l'acquittement du prévenu et la condamnation des victimes, un comité de soutien avait été mis sur pied sur internet pour dénoncer ces faits; des conférences publiques avaient été organisées, notamment par E.________, ancien responsable de "Pharmaciens sans Frontières" impliqué à l'époque dans la défense des victimes. D.________ ajoutait avoir contacté cet individu qui lui avait transmis les coordonnées du commissaire F.________. Il précisait également avoir pris contact avec les autorités malgaches par le biais du conseiller du président G.________ qui lui avait remis un document attestant l'émission d'une demande d'expulsion de Madagascar visant le prévenu.
A.________ est intervenu à plusieurs reprises, dont la dernière fois en date du 23 mars 2017, auprès du magistrat en charge de l'instruction pour que celui-ci verse au dossier les échanges intervenus entre le commissaire-adjoint D.________ et E.________, F.________ ainsi que la journaliste qui avait contacté la police judiciaire fédérale en automne 2015.
Le 28 avril 2017, le procureur lui a répondu qu'il se renseignerait auprès du commissaire-adjoint pour savoir si ce dernier avait eu un contact direct avec la journaliste et le tiendrait informé de la réponse reçue; pour le surplus, il a relevé n'avoir aucune obligation de coter les échanges intervenus entre enquêteurs et précisé qu'il n'entendait pas davantage verser au dossier les échanges avec E.________ qui n'avaient aucun lien avec la procédure pénale en Suisse.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel en concluant à ce qu'ordre soit donné au Ministère public de compléter le dossier en y insérant tous les échanges que celui-ci ou la police neuchâteloise avaient eus avec la journaliste ayant contacté la police judiciaire fédérale en 2015, E.________, le commissaire F.________ et le conseiller du président malgache G.________.
Par arrêt du 5 septembre 2017, l'Autorité de recours a considéré que le recours était irrecevable en ce qui concerne la conclusion relative aux échanges qui auraient eu lieu entre la police neuchâteloise et la journaliste car le Procureur en charge du dossier n'avait pas encore rendu de décision sujette à recours. Elle a rejeté le recours pour le surplus.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner au Ministère public de compléter le dossier en y insérant tous les échanges ayant eu lieu entre la police neuchâteloise et le Ministère public avec E.________, le commissaire F.________ et le conseiller du président malgache G.________.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. L'arrêt attaqué statue sur le recours formé par A.________ contre le refus du Ministère public de verser diverses pièces au dossier pénal. Il ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.2. Le recourant se réfère en vain à la jurisprudence rendue en application de l'art. 101 al. 1
![](media/link.gif)
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
|
1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
du prévenu (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). La règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 1B 240/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2).
Le recourant ne prétend pas à juste titre qu'il devrait être statué sans délai sur la conformité aux droits de la défense du refus de verser au dossier les pièces litigieuses parce qu'elles ne pourraient plus l'être par la suite. Il pourra réitérer sa demande de dépôt de pièces devant le tribunal de première instance s'il devait être mis en accusation et, pour le cas où cette requête était une nouvelle fois rejetée, contester ce refus dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond. Il lui sera enfin loisible, le cas échéant, de déposer un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le prononcé d'appel en faisant valoir une violation de son droit d'être entendu ou des droits de la défense (cf. pour un cas, arrêt 6B 123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1). En tout état de cause, il ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure du fait qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de verser des pièces au dossier à ce stade de la procédure. La violation alléguée de l'obligation faite au Ministère public à l'art. 100 al. 1
![](media/link.gif)
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
|
1 | Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
a | les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions; |
b | les pièces réunies par l'autorité pénale; |
c | les pièces versées par les parties. |
2 | La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer. |
arrêt 1B 48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.2).
2.3. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public, Parquet général, et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 16 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Karlen
Le Greffier : Parmelin