Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 334/2023
Arrêt du 16 août 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Violation de domicile, contrainte; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 24 janvier 2023 (P/1200/2020 AARP/25/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 11 mai 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ des chefs de violation de domicile, contrainte et usure au préjudice de B.________ et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État.
B.
Par arrêt du 24 janvier 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par B.________, en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de contrainte et de violation de domicile et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 250 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. La cour cantonale a rejeté l'appel joint de A.________ portant sur diverses indemnités et a condamné celle-ci à l'intégralité des frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel, nonobstant son acquittement de l'infraction d'usure, considérant qu'elle avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale s'agissant de cette infraction. La cour cantonale a par ailleurs rejeté les conclusions en indemnisation des intéressées.
En substance, il ressort ce qui suit du jugement cantonal.
B.a. Par contrat du 21 octobre 2017, A.________ a sous-loué son appartement de deux pièces sis xx, boulevard U.________ à Genève, à B.________ pour un loyer mensuel de 1'400 fr., charges non comprises. Le contrat a été conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable tacitement de six mois en six mois. En raison d'un différend opposant les intéressées en lien avec le chauffage, B.________ a, par courrier du 15 janvier 2019, proposé de restituer l'appartement le 25 janvier 2019 en échange de la restitution de la caution. Par pli du 25 janvier 2019, A.________ a fixé un état des lieux de sortie au 31 janvier 2019, tout en rappelant à B.________ que le délai de préavis était de deux mois. Cette dernière lui a alors répondu par courrier du 30 janvier 2019 que puisqu'elle insistait sur le respect du délai de préavis, elle résiliait le bail au 31 mars 2019 et ne s'est pas présentée à l'état des lieux du 31 janvier 2019. Aux alentours du 13 février 2019, A.________ a pénétré dans l'appartement en cause, sans l'accord de B.________ et a fait procéder à un changement des serrures.
En mars 2019, B.________ a déposé plainte contre inconnu pour vol et violation de domicile. La police a alors contacté A.________ qui a confirmé le changement des serrures; le 14 décembre 2020, le ministère public a classé l'infraction de vol.
B.b. Le 13 juillet 2022, le Tribunal des baux et loyers genevois a notamment retenu que faute d'utilisation de la formule officielle lors du contrat de sous-location, celui-ci était nul quant au loyer prévu. Il a fixé le montant du loyer de la sous-location à 850 fr. par mois, charges non comprises, et a condamné A.________ à rembourser à B.________ le trop-perçu pour la période échéant au 31 janvier 2019, date fixée conformément aux conclusions prises par cette dernière. Il a refusé d'ordonner la compensation avec les frais de remise en état, en retenant qu'en privant soudainement la sous-locataire d'accès à l'appartement, avant l'échéance du bail, A.________ avait empêché B.________ de pouvoir effectuer les menues réparations ou nettoyages qui lui incombaient. Il ressortait de l'état de fait de ce jugement que A.________ s'était prévalue du fait que les loyers des mois de février et mars 2019 demeuraient impayés.
A réception du jugement du tribunal des baux et loyers, B.________ a indiqué à la cour cantonale, par courrier du 30 août 2022, qu'ayant obtenu gain de cause sur l'essentiel, elle ne souhaitait pas "solliciter plus de temps la justice". Invitée à indiquer si elle retirait son appel, B.________ l'a maintenu en précisant avoir appris, entre-temps, l'existence d'une procédure dirigée à son encontre à la suite d'une plainte formée par A.________. Lors des débats d'appel, elle a retiré son appel concernant l'usure.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Considérant en droit :
1.
Invoquant les art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
En l'espèce, l'argumentation de la recourante se fonde sur la prémisse erronée que le courrier du 30 août 2022 de l'intimée constituait un retrait définitif de l'appel de celle-ci, issue de sa propre interprétation du courrier en cause. Tel n'était en l'occurrence pas le cas, l'intimée n'ayant pas expressément indiqué retirer son appel dans le courrier en question (cf. consid. B.b supra; ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
2.
En tant que la recourante conteste avoir provoqué l'ouverture de la procédure de manière illicite et fautive, elle critique en réalité l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale s'agissant de sa condamnation pour violation de domicile et contrainte. Son grief se recoupe donc avec le grief d'arbitraire traité ci-dessous (cf. consid. 3 infra).
3.
La recourante invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et la violation du principe in dubio pro reo.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B 37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1; 6B 233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'en février 2019, elle n'était pas autorisée à entrer dans l'appartement qu'elle sous-louait à l'intimée.
3.3. La cour cantonale a constaté que les parties n'avaient manifestement pas réussi à convenir d'une résiliation anticipée du bail, la recourante ayant refusé, par son courrier du 25 janvier 2019, la résiliation proposée par l'intimée à fin janvier 2019. Elle a également constaté que si l'intimée avait intégré à cette période un appartement en France, ne conservant celui de Genève qu'en résidence secondaire, elle n'avait toutefois pas quitté définitivement les lieux après le mois de janvier 2019, ce que la recourante avait admis à demi-mot puisqu'elle lui avait reproché de ne pas s'être acquittée des loyers de février et mars 2019 et de ne pas avoir procédé au nettoyage final avant qu'elle ne reprenne possession des lieux. La cour cantonale en a déduit que le bail n'avait pas pris fin au 31 janvier 2019. Dans ces conditions, la recourante n'était pas autorisée à pénétrer dans l'appartement en février 2019 sans l'accord de la sous-locataire. La demande de la régie qui visait à pouvoir organiser une visite de l'appartement au mois de février 2019 ne l'autorisait pas à entrer dans le logement à l'insu et contre le gré de la sous-locataire. Il lui incombait de transmettre cette information à l'intimée, ce qu'elle aurait aisément pu
faire dès lors que les parties correspondaient par courriel et par messagerie téléphonique. Le fait que l'appartement semblait inoccupé ne justifiait pas non plus, en l'absence de toute urgence, que la recourante y entra sans autorisation. En procédant de la sorte, la recourante s'était rendue coupable de violation de domicile. Par ailleurs, en changeant les serrures de l'appartement pour empêcher sa sous-locataire d'y pénétrer et en mettant de la sorte, de facto, une fin prématurée au contrat de bail, elle avait entravé l'intimée dans la jouissance de son bien et s'était ainsi également rendu coupable de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.4. La recourante conteste cette appréciation. Selon elle, le contrat de bail avait pris fin au 31 janvier 2019. Or en tant qu'elle conteste à cet égard avoir refusé la résiliation anticipée du bail au 31 janvier 2019, elle se contente d'opposer sa propre interprétation du courrier du 25 janvier 2019 à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. C'est par ailleurs en vain qu'elle se prévaut de pièces démontrant la volonté initiale de l'intimée de résilier le bail au 31 janvier 2019. Ce faisant, elle échoue en effet à démontrer que l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu que le bail n'avait toutefois manifestement pas pris fin à cette date. En tant qu'elle semble reprocher à la juridiction précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en n'admettant pas une erreur de sa part sur ce point, elle ne saurait davantage être suivie. La décision de l'intimée de - finalement - résilier le bail au 31 mars 2019 était dénuée d'ambiguïté. En effet, le courrier du 30 janvier 2019 par lequel elle a indiqué que "dans la mesure où la recourante ne s'était pas déterminée sur la libération anticipée du bail, elle comprenait qu'elle ne souhaitait pas le libérer fin janvier 2019 et résiliait donc
son contrat de bail au 31 mars 2019 afin de respecter le préavis de 2 mois", n'était pas sujet à interprétation. De plus, l'intimée ne s'était pas présentée à l'état des lieux de sortie organisé par la recourante fin janvier 2019 et n'avait pas définitivement quitté l'appartement à cette date, ce que la recourante ne saurait prétendre qu'elle ignorait dès lors qu'elle lui a reproché de ne pas s'être acquittée des loyers de février et mars 2019. Le fait qu'elle n'aurait communiqué plus qu'oralement avec l'intimée dès le mois de janvier 2019 est dénué de toute pertinence et ne lui est, partant, d'aucun secours. ll en va de même des déclarations prétendument inconstantes de l'intimée, la cour cantonale s'étant basée sur les pièces du dossier pour retenir que le bail n'avait pas pris fin au 31 janvier 2019. Pour le surplus, en tant que la recourante soutient qu'il y aurait eu urgence à pénétrer dans l'appartement, elle se borne à livrer une appréciation personnelle de la situation en sortant de leur contexte des éléments de fait du dossier. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le principe in dubio pro reo en retenant qu'en février 2019, la recourante n'était pas autorisée à entrer dans l'appartement, sis xx, boulevard U.________ à Genève, qu'elle sous-louait à B.________, sans l'accord de celle-ci. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas la qualification juridique des infractions retenues, pas davantage que la peine, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de revenir.
5.
La conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'une indemnité équitable fondée sur l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 16 août 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Paris