Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 370/2022

Arrêt du 16 août 2022

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Timothée Barghouth, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles
de la circulation routière; présomption innocence,
droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 31 janvier 2022 (n° 95 PE19.020414-KEL).

Faits :

A.
Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 50 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif étant de un jour.

B.
Par jugement du 31 janvier 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. A U._______, sur le pont B.________, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, à l'appel du mouvement C._______, sans avoir obtenu d'autorisation formelle préalable, plusieurs manifestants, dont A.________, ont occupé la chaussée dudit pont par leur présence et des objets afin de bloquer la circulation. Des manifestants ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones. Le trafic des véhicules, notamment ceux d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères. Dans un premier temps, les forces de l'ordre ont demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Face à leur refus, les agents de police ont dû évacuer les manifestants par la force, un par un.

A.________ a été informé de la manifestation par le biais des réseaux sociaux, mais n'a pas participé à son organisation. Durant la protestation, à laquelle il a admis avoir participé du début à la fin, il n'a pas utilisé de mégaphone. Il a reconnu qu'il avait entendu, mais volontairement ignoré les injonctions de la police d'évacuer les lieux.

B.b. A.________ est né en 1981 à V._______. Il a notamment oeuvré dans le bâtiment et l'industrie et fait des études dans le domaine de l'écologie. Il travaille actuellement à mi-temps en tant que coordinateur de projets en matière de durabilité au Centre W._______, à X._______. Il dit qu'il a été impliqué dans divers mouvements associatifs et politiques, notamment avec D._______, et qu'il a rejoint le mouvement C._______ après avoir observé les manifestations de Londres et ailleurs dans le monde. Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

B.c. Dans sa déclaration d'appel, A.________ a contesté le jugement de première instance dans son ensemble. Il critiquait sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière et concluait à son acquittement. Il requerrait la tenue de débats publics et réservait son argumentation à un stade ultérieur de la procédure d'appel. Le 5 janvier 2022, le Président de la Cour d'appel pénale cantonale a informé A.________ que son appel serait traité d'office en procédure écrite et lui a imparti un délai au 25 janvier 2022 pour compléter éventuellement sa déclaration d'appel. A.________ a requis une prolongation de délai au 20 mars 2022 au motif que le délai de recours au Tribunal fédéral contre les décisions du 5 janvier 2022 de la Cour d'appel pénale arrivait à échéance le 7 février 2022. Le Président de la Cour d'appel pénale lui a accordé un ultime délai au 28 janvier 2022 pour déposer un mémoire complémentaire, la déclaration d'appel étant déjà motivée. Le 28 janvier 2022, A.________ a fait valoir que la position de la Cour d'appel pénale était incompatible avec les principes de la bonne foi, de l'égalité des armes et des garanties
d'un procès équitable, se réservant par ailleurs tous ses droits, dont celui de compléter sa déclaration d'appel ultérieurement.

C.
Contre le jugement cantonal du 31 janvier 2022, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, il demande la suspension de la présente procédure jusqu'au dépôt de l'ensemble des recours dirigés contre les jugements rendus, ou à rendre, par la cour cantonale, dans les procédures portant sur les manifestations du 20 septembre 2019, la jonction de la présente cause avec l'ensemble des procédures de recours concernant les manifestations du 20 septembre 2019 ainsi que la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention d'entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation et acquitté de toute peine. En tout état de cause, il requiert qu'il soit constaté une violation de la légalité des peines (art. 7 § 1 CEDH), une violation du droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH), une violation de la présomption d'innocence (art. 6 § 2 CEDH), une violation de la liberté d'expression (art. 10 § 1 CEDH), ainsi qu'une violation de la liberté de réunion et
d'association (art. 11 § 1 CEDH). Enfin, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Dénonçant une violation de l'art. 406 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP et des art. 30 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 § 1 CEDH, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir traité son appel en procédure écrite.

1.1. La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 403 Entrée en matière - 1 La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:
1    La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:
a  que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable;
b  que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398;
c  que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder.
2    La juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer.
3    Si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.
4    Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d'appel.
CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (cf. art. 69 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 69 Principes - 1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
1    Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
2    Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3    Ne sont pas publics:
a  la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b  la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c  la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel;
d  la procédure de l'ordonnance pénale.
4    Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister.
et 405
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP; ATF 139 IV 290 consid. 1.1 p. 291). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP. Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Ces cas sont soumis à des conditions strictes et la procédure d'appel écrite doit demeurer l'exception (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1 p. 131; 143 IV 483 consid. 2.1.1 p. 484; 139 IV 290 consid. 1.2 p. 292).

En particulier, l'art. 406 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP prévoit que la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si seuls des points de droit doivent être tranchés (art. 406 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
. CPP). Il en découle que des débats doivent être tenus dès qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve de l'accord des parties avec la procédure écrite (cf. art. 406 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP). La procédure ne peut pas être écrite si des preuves doivent encore être administrées (ATF 139 IV 290 consid. 1 p. 292). La remise en cause du jugement dans son ensemble implique une contestation tant des faits que du droit. Comme l'appelant n'est pas tenu de motiver sa déclaration d'appel (cf. art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP), le fait de conclure à l'acquittement suffit pour considérer qu'il remet potentiellement en cause les faits et, par conséquent, pour interdire la procédure écrite (ATF 139 IV 290 consid. 1.3 p. 293).

1.2. En résumé, la cour cantonale a retenu que le recourant ne faisait valoir aucune constatation incomplète ou erronée des faits selon l'art. 398 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP. Elle a relevé qu'il avait certes exposé que ses griefs portaient tant sur l'établissement des faits pertinents que sur le droit, après l'avis que la procédure d'appel serait écrite. Elle a toutefois considéré que tel n'était pas le cas, puisque le recourant ne contestait pas sa participation aux faits litigieux et qu'il admettait en particulier n'avoir pas obtempéré aux injonctions de la police et avoir dû être évacué par les forces de l'ordre (jugement attaqué p. 6).

1.3. Dans sa déclaration d'appel, le recourant ne contestait certes pas sa participation à la manifestation litigieuse et ne faisait valoir aucune constatation incomplète ou erronée des faits selon l'art. 398 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP. Son appel portait toutefois sur le jugement de première instance dans son ensemble. Le recourant contestait notamment sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière et se réservait expressément le droit de compléter ultérieurement sa déclaration d'appel, ce qu'il était autorisé à faire (cf. ATF 139 IV 290 consid. 1.3 p. 293). De la sorte, la cour cantonale devait admettre que le recourant remettait potentiellement en cause les faits (cf. ATF 139 IV 290 consid. 1.3 p. 293), et cela d'autant plus que l'état de fait retenu par le juge de première instance ne correspondait pas à ses déclarations (notamment en ce qui concerne l'opposition qu'il a manifestée lors de l'évacuation des lieux par la police, ainsi que la connaissance et l'attitude des autorités).

Dès lors, la cour cantonale était amenée à trancher des questions qui relevaient également des faits, et non exclusivement du droit. Elle a donc violé l'art. 406 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP en traitant en procédure écrite l'appel formé par le recourant. Celui-ci n'a pour le surplus pas donné son accord à une procédure écrite, puisqu'il a requis dans sa déclaration d'appel la tenue de débats publics; l'application de l'art. 406 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP n'entre donc pas en considération. Les griefs tirés de la violation de l'art. 406
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP doivent en conséquence être admis, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement, étant précisé que des débats devront être tenus. Au vu du sort du recours, les autres griefs du recourant deviennent sans objet.

2.
Le recours doit être admis, le jugement attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
ll peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures. En effet, vu la nature procédurale du vice examiné, le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond et n'a ainsi pas préjugé de l'issue de la cause (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêt 6B 248/2019 du 29 mars 2019 consid. 3).

Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La requête d'assistance judiciaire et la demande de suspension sont sans objet (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Vaud versera au conseil de A.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 août 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_370/2022
Date : 16 août 2022
Publié : 03 septembre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière; présomption d'innoconce, droit d'être entendu


Répertoire des lois
CPP: 69 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 69 Principes - 1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
1    Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
2    Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3    Ne sont pas publics:
a  la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b  la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c  la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel;
d  la procédure de l'ordonnance pénale.
4    Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
403 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 403 Entrée en matière - 1 La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:
1    La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:
a  que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable;
b  que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398;
c  que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder.
2    La juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer.
3    Si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.
4    Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d'appel.
405 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
406
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
133-IV-293 • 139-IV-290 • 143-IV-483 • 147-IV-127
Weitere Urteile ab 2000
6B_248/2019 • 6B_370/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • procédure écrite • cedh • première instance • entrave aux services d'intérêt général • vaud • procédure d'appel • circulation routière • tribunal cantonal • acquittement • procès équitable • lausanne • droit pénal • vue • assistance judiciaire • décision • violation du droit • peine pécuniaire • durée • participation ou collaboration
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