Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_57/2007 /frs

Arrêt du 16 août 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière : Mme Rey-Mermet.

Parties
Dame X.________, (épouse),
recourante, représentée par Me Daniel A. Meyer, avocat,

contre

X.________, (époux),
intimé, représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat,

Objet
divorce,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 19 janvier 2007.

Faits :
A.
X.________, né en 1942, et dame X.________, née en 1946, se sont mariés à Genève le 21 août 1975. Ils sont séparés de biens. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, né le 29 janvier 1985, et B.________, née le 7 mars 1986.

Les époux se sont séparés le 11 mars 2000. X.________ a alors quitté le domicile conjugal pour vivre avec son actuelle compagne, Y.________, avec laquelle il a eu une fille, C.________, née le 18 octobre 2001. Il est usufruitier d'une maison à Genève, dont sa mère est propriétaire et sur laquelle dame X.________ a un droit d'habitation à vie.
B.
Le 24 juin 2002, l'épouse a ouvert action en divorce. Dans ses dernières écritures, elle a conclu au prononcé du divorce et à ce que X.________ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations d'études éventuelles non comprises, pour l'entretien de chacun des enfants, une somme de 2'500 fr. jusqu'au terme de leurs études ou de leur formation, mais jusqu'à 25 ans au maximum. Pour son propre entretien, elle a conclu au paiement d'un montant de 6'000 fr., sans limite dans le temps, puis de 1'000 fr. supplémentaires par mois dès que l'un des enfants ne serait plus à la charge de X.________, pour atteindre finalement 8'000 fr. par mois lorsque les deux enfants auraient acquis leur indépendance financière. Enfin, elle a demandé à ce que son époux soit condamné à prendre en charge les frais inhérents à tous les travaux ordinaires et extraordinaires nécessaires à l'entretien de la villa de Genève.

En dernier lieu, X.________ a confirmé sa volonté de divorcer et s'est déclaré disposé à verser des contributions d'entretien mensuelles de 1'100 fr. en mains de chacun des enfants majeurs jusqu'au terme de leur formation, mais au plus tard jusqu'à 25 ans et de 450 fr. à son épouse jusqu'au 31 mai 2007, puis de 300 fr. au-delà.

Par jugement du 24 mai 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce des parties, ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'époux durant le mariage, condamné X.________ à verser en mains de dame X.________, par mois et d'avance, sans limite dans le temps, la somme de 4'500 fr. à titre de contribution à son entretien et à verser en mains de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations d'études éventuelles non comprises, une somme de 1'900 fr. jusqu'au terme de leurs études, mais jusqu'à 25 ans au plus tard.
C.
Par arrêt du 19 janvier 2007, la Cour de justice a annulé le jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a augmenté la contribution d'entretien en faveur de dame X.________ à 5'000 fr. par mois et les contributions en faveur des deux enfants A.________ et B.________ à 2'000 fr. par mois jusqu'au terme de leurs études, mais jusqu'à 25 ans au plus tard.
D.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral dame X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que X.________ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations d'études éventuelles non comprises, pour chacun des enfants une somme de 2'500 fr. jusqu'au terme de leurs études, mais jusqu'à 25 ans au plus tard; s'agissant de la contribution à son entretien, elle demande que X.________ soit condamné à lui verser mensuellement le montant de 6'000 fr. qui sera augmenté de 1'000 fr. par mois dès que l'un des enfants communs ne sera plus à sa charge pour atteindre finalement 8'000 fr. par mois lorsque les deux enfants communs auront atteint leur indépendance financière. Elle demande en outre que X.________ soit condamné à prendre en charge les frais inhérents à tous les travaux d'entretien, ordinaires et extraordinaires, nécessaires à la villa située à Genève. Simultanément, elle interjette un recours constitutionnel subsidiaire dans lequel elle réclame l'annulation de l'arrêt entrepris.

L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours en matière civile ainsi que du recours constitutionnel subsidiaire.

La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
E.
Le 27 juillet 2007, la requête de la recourante tendant à procéder à un second échange d'écritures a été refusée par la juge instructeur de la cour de céans.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4).

La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).
1.1 La contestation, qui ne concerne que des prestations financières, est de nature pécuniaire et sa valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement, et dirigé contre un jugement final rendu en matière civile par une autorité cantonale de dernière instance, le recours en matière civile est recevable au regard des art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
, 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF. Il est déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Il y a donc lieu, en principe d'entrer en matière sur ce recours. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).
1.2 Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale a été attribuée fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant, désormais majeur, y consente (ATF 129 III 55 consid. 3).

En l'espèce, les enfants majeurs ont approuvé les conclusions déposées par leur mère en leur faveur concernant les contributions à leur entretien postérieures à leur majorité. Ainsi, la mère conserve la faculté de poursuivre elle-même le procès pour cette période, de sorte que le recours en matière civile est également recevable sur ce point.
1.3 Le recours en matière civile permet notamment de soulever la violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale in : FF 2001 p. 4141).
2.
La Cour de justice a constaté que les ex-époux et leurs enfants avaient un train de vie aisé. Elle a retenu que l'intimé, âgé de 64 ans, aurait, jusqu'à sa retraite en 2007, un revenu mensuel de l'ordre de 20'000 fr. provenant de son travail et de sa fortune mobilière et immobilière, et qu'ensuite son revenu baisserait à environ 17'500 fr. par mois y compris les rentes AVS et LPP. Elle a admis des charges à hauteur de 6'200 fr. par mois (montant de base : 775 fr.; montant de base pour C.________ : 125 fr.; intérêts hypothécaires et charges de la villa : 1'210 fr.; assurance-maladie 320 fr.; impôts : 3'738 fr.), tout en précisant que la compagne de l'intimé exerçait à mi-temps la profession d'enseignante pour un salaire mensuel net de 3'335 fr. 90 par mois.

Quant à la recourante, âgée de 60 ans, l'autorité cantonale a constaté qu'elle n'a plus de capacité de travail ni de fortune mobilière. Elle est en revanche propriétaire de deux immeubles, soit une maison de vacances sur une île grecque et un appartement à Londres, qui lui rapportent environ 2'000 fr. par mois. Elle habite une villa de 20 pièces à Genève qui appartient à la mère de l'intimé. La Cour de justice a estimé qu'elle pourrait réaliser un gain de 3'000 fr. en augmentant les loyers de ses immeubles à l'étranger et en louant une partie de la maison dans laquelle elle vit. Elle a précisé que dans quatre ans, une rente AVS s'ajouterait à ce revenu. Elle a tenu compte de charges personnelles de 6'000 fr. (frais d'entretien de la maison : 2'600 fr.; assurance-maladie : 495 fr.; transport : 70 fr.; impôts (sans arriérés) : 1'250 fr.; minimum vital majoré de 20% : 1'500 fr.). L'autorité cantonale a porté la contribution d'entretien mensuelle due à l'épouse de 4'500 fr. à 5'000 fr. par mois en expliquant que malgré le partage des avoirs de prévoyance de l'intimé qui apportait un capital relativement peu élevé à la recourante (environ 84'000 fr.), une rente de 4'500 fr. ne couvrait guère que les charges essentielles de cette
dernière et que celle-ci n'aurait de surcroît pas le moyen d'améliorer les conditions de sa retraite. Par ailleurs, la Cour de justice a fixé la contribution d'entretien pour chaque enfant majeur à 2'000 fr. L'intimé se voyait ainsi imposer une charge mensuelle contributive de 9'000 fr. ce qui lui laissait, dans l'immédiat, un disponible de l'ordre de 11'000 fr. pour son propre entretien (6'200 fr.) et pour participer à celui de sa compagne et de leur fille. Compte tenu de sa très prochaine retraite qui engendrerait une diminution du montant disponible et de l'augmentation progressive de ses obligations envers l'enfant mineur, il ne se justifiait pas de majorer la contribution de la recourante en fonction de l'avancement en âge des deux aînés.
3.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
3.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst (FF 2001 p. 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
3.2 La recourante soutient que la cour a arbitrairement retenu qu'elle pouvait réaliser un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois. A l'appui de ce grief, elle expose que les juges ont considéré à tort qu'elle pouvait, d'une part, augmenter le produit de la location de ses biens immobiliers sis à Londres et en Grèce et, d'autre part, mettre une partie de la maison de Genève en location. Selon elle, son seul revenu provient de la location de son appartement londonien, qui s'élève à 1'600 fr.
3.2.1 Concernant la maison de vacances en Grèce, la question de savoir si les juges précédents ont versé dans l'arbitraire en refusant de déduire du revenu locatif les charges alléguées par la recourante peut rester ouverte. En effet, la prise en compte d'un revenu locatif présuppose que l'on puisse exiger de la recourante et des enfants qu'ils renoncent à y passer des vacances. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la recourante a droit à maintenir le train de vie élevé dont elle bénéficiait durant la vie commune (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1). En conséquence, les juges cantonaux ont versé dans l'arbitraire en tenant compte, dans les ressources de la recourante, d'un revenu hypothétique découlant de la location de la propriété en Grèce.
3.2.2 La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir constaté qu'elle pouvait augmenter ses revenus par la mise en location d'une partie de la maison de Genève. En l'espèce, dès lors qu'elle ne dispose que d'un droit d'habitation (art. 777
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 777 - 1 L'étendue du droit d'habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.
1    L'étendue du droit d'habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.
2    Ce droit comprend, s'il n'a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d'habiter l'immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.
3    Celui qui possède un droit d'habitation sur une partie seulement d'un bâtiment jouit des installations destinées à l'usage commun.
CC), elle ne peut remettre à bail une partie de la maison sans l'autorisation de la propriétaire (Steinauer, Les droits réels, III; 3e éd., 2003, n° 2498 et 2506b). Les juges précédents n'ont pas constaté l'existence d'un tel accord. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé dans sa réponse, il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué que la recourante loue effectivement certaines des pièces de la maison. Dans ces conditions, il était arbitraire de tenir compte d'un revenu hypothétique découlant de la remise à bail d'une partie de l'immeuble en question.
3.2.3 Concernant l'appartement londonien, la recourante affirme que les juges précédents ont retenu à tort qu'elle pourrait en retirer un revenu plus élevé que le loyer actuel de 1'600 fr. Cette critique tombe à faux. En effet, la cour cantonale, si elle a en premier lieu estimé que l'intéressée pouvait retirer des revenus locatifs mensuels de 3'000 fr., a ensuite finalement fixé la contribution compte tenu du revenu de 2'000 fr., comprenant les 1'600 fr. du loyer de Londres et 400 fr. pour la maison de vacances en Grèce.

En définitive, l'unique revenu de la recourante dont l'autorité cantonale devait tenir compte pour la fixation des contributions d'entretien vient de la location de l'appartement londonien, ce qui représente 1'600 fr. par mois.
3.3 S'agissant des revenus de l'intimé, la recourante affirme que la cour cantonale aurait dû retenir un revenu mensuel de 25'000 fr. au lieu de 20'000 fr. parce que l'intimé occulte ses revenus, qu'il est actuellement au sommet de sa carrière et qu'il dispose de dix ans de travail devant lui. Elle reproche en outre aux juges précédents d'avoir constaté qu'à la retraite de l'intimé, les revenus de celui-ci baisseraient à 17'500 fr.; selon elle, compte tenu des rentes AVS et des 2ème et 3ème piliers qui s'ajouteront au rendement de sa fortune mobilière et immobilière, les revenus de l'intéressé seront supérieurs à 20'000 fr. dès cette date.

Lorsqu'elle affirme que le revenu de l'intimé avoisine actuellement les 25'000 fr., la recourante ne fait qu'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer que celle-ci serait insoutenable. Elle se fonde en outre sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (cf. consid. 3.1 supra), la cour cantonale n'ayant pas constaté que l'intimé cachait ses revenus, qu'il était au sommet de sa carrière et qu'il allait continuer son activité professionnelle encore une dizaine d'années. L'autorité précédente a au contraire constaté que ce dernier allait cesser de travailler au début de l'année 2008 et qu'à partir de ce moment, le cumul de la rente AVS mensuelle de 1'857 fr. et de la rente LPP donnerait un montant vraisemblablement inférieur à 5'000 fr. Bien que le montant de la rente LPP ne soit pas précisé, si l'on tient compte des revenus de la fortune mobilière et immobilière qui s'élèvent à 16'500 fr. par mois et de la rente AVS, les revenus de l'intimé devraient également s'approcher des 20'000 fr. dès l'âge de la retraite. Il était dès lors arbitraire de la part de la cour cantonale de retenir une baisse de revenu à 17'500 fr. pour cette période.
3.4 Concernant les charges de l'intimé, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir tenu compte d'un montant de 3'738 fr. d'impôts car les contributions d'entretien dues à elle-même et à leurs deux enfants communs auront pour effet de faire baisser cette charge fiscale. A son avis celle-ci devait être estimée à 2'500 fr. Il ne peut être entré en matière sur ce grief dans la mesure où il est fondé sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (cf. consid. 3.1 supra).
4.
Concernant la fixation de ses charges, la recourante reproche à la Cour de justice de n'avoir pas inclus dans le calcul de son minimum vital le paiement d'arriérés d'impôts à hauteur de 2'363 fr. 70, ce qui représente une charge mensuelle de 197 fr.

A supposer que ces charges doivent être prises en considération dans le minimum vital, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente de n'en avoir pas tenu compte en l'espèce dès lors que ni leur montant ni le moment auquel cette obligation prendra fin ne ressortent de l'arrêt attaqué. Or, la recourante ne prétend pas qu'elle aurait allégué ces faits en instance cantonale et qu'ils auraient été arbitrairement omis (cf. consid. 3.1 supra; ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les réf. citées). Partant, sa critique est irrecevable.
5.
Selon la recourante, l'autorité cantonale devait tenir compte de la contribution de la compagne de l'intimé aux frais de logement et n'inclure dans le minimum vital de celui-ci que la moitié des intérêts hypothécaires relatifs à la villa qu'il occupe avec sa nouvelle compagne.

Dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien, il convient de prendre en considération la contribution du concubin aux frais communs, dont le loyer (ATF 128 III 159 et les citations; arrêt 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b, publié in FamPra.ch 2002 p. 813). En l'occurrence, la cour cantonale a inclus dans le minimum vital de l'intimé 1'210 fr. représentant le montant total des intérêts hypothécaires et des charges de son logement. Les magistrats ont exposé à ce sujet que la compagne de l'intimé prenait en charge les frais de téléphone, d'eau, d'électricité et de nourriture, en sus notamment de ses primes d'assurances et de celles de C.________, des frais de garde de l'enfant ainsi que de ses impôts, de ses frais de véhicule et de loisirs. Le montant exact de la participation de l'intéressée aux frais communs ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué. En l'absence de plus amples précisions, il était donc contraire au droit fédéral de retenir dans le calcul du minimum vital de l'intimé le loyer entier.

Les juges cantonaux devaient dès lors fixer la contribution d'entretien en incluant, dans les charges de l'intimé, un loyer de 605 fr.
6.
La recourante s'en prend à l'absence de prise en compte dans son minimum vital des charges relatives à l'entretien des enfants majeurs; elle explique à cet égard qu'elle les accueille régulièrement pendant les vacances universitaires et, en ce qui concerne A.________, durant les week-ends. Cette critique est irrecevable dans la mesure où elle se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt cantonal sans que la recourante n'expose en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées (cf. consid. 3.1 supra).
7.
La recourante soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC en fixant la contribution d'entretien mensuelle due par l'intimé à 5'000 fr. Elle fait valoir que ce montant ne lui permet ni de couvrir ses charges ni de maintenir le standard de vie qui prévalait pendant le mariage.
7.1 Selon l'art. 125 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'autonomie financière des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent notamment supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a et les références citées).

La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 et les références citées).

Le juge peut prévoir que la contribution d'entretien sera adaptée à la hausse ou à la baisse à des moments déterminés en fonction de l'évolution prévisible de la situation financière des parties (Gloor/Spycher, Commentaire bâlois, 2e éd., 2002, n. 22 ad art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC; Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung in : Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, n. 15 ss ad art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC).
7.2 En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de vingt ans, durant lesquels la famille avait un train de vie aisé. Il résulte de ce qui précède que le revenu de l'intimé s'élève à 20'000 fr. duquel il faut déduire sa part au coût de l'entretien de son enfant mineur, lequel n'a pas été calculé par la cour cantonale. Il résulte des recommandations de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich que, compte tenu de l'adaptation à l'indice suisse des prix à la consommation, en mai 2006, le coût de l'entretien moyen d'un enfant unique de quatre ans s'élevait à environ 2'000 fr. [1950 fr. x (indice mai 2006 de 112,8 pts : indice de janvier 2005 de 110 pts)], coût qu'il assume avec sa compagne, laquelle dispose d'un revenu mensuel de 3'335 fr. 90. Par conséquent, sa part à l'entretien de C.________ peut être estimé à 1'714 fr. [2'000 fr. x (20'000 fr. : 23'335 fr. 90)] Le montant arrondi des charges de l'intimé s'élève à fr. 5'600 fr. [(montant de base pour couple de 1'550 fr. : 2) + 20 % : 930 fr.; frais de logement : 605 fr.; assurance-maladie : 320 fr.; impôts : 3'738 fr.]. Il faut relever que, dès lors qu'une majoration de 20 % a été prise en compte par la cour cantonale dans le minimum vital de la recourante, il y a également
lieu d'en faire bénéficier l'intimé. Celui-ci, après déduction de ses charges et du coût d'entretien de C.________, dispose d'un solde de 12'686 fr. [(20'000 fr. - 5'600 fr.) - 1'714 fr.]. Dans ces circonstances, il est en mesure de verser la contribution de 6'000 fr. réclamée par la recourante; compte tenu de ses ressources propres de 1'600 fr. provenant de la location de la maison de Londres, la recourante ne disposera avec cette contribution que d'un excédent de 1'600 fr. après couverture de ses charges (6'000 fr.), ce qui lui permet de se rapprocher du train de vie que menaient les époux durant la vie commune. De son côté, l'intimé bénéficiera d'un excédent de 6'686 fr. Même après avoir subvenu à l'entretien de ses enfants majeurs, ce solde sera encore de 2'686 fr. La contribution de 5'000 fr. allouée par l'instance précédente viole donc le droit fédéral en tant qu'elle n'accorde à la recourante qu'un montant légèrement supérieur à celui dont elle a besoin pour couvrir ses charges.

La contribution de 6'000 fr. ne permet cependant pas encore à la recourante d'avoir un train de vie élevé. Or, l'intimé verra diminuer ses charges de 2'000 fr. puis de 4'000 fr. lorsque ses deux enfants majeurs auront achevé leur formation. Dans ces conditions, il paraît équitable qu'il augmente la contribution à l'entretien de la recourante de 1'000 fr. chaque fois qu'il sera libéré de contribuer à l'entretien d'un de ses deux enfants majeurs. Ainsi, la recourante verra finalement sa contribution portée à 8'000 fr., ce qui ajouté à ses propres ressources de 1'600 fr. ne paraît pas excessif eu égard au train de vie des parties durant la vie commune. De son côté, l'intimé bénéficiera encore d'un disponible d'environ 4'700 fr. après la couverture de ses charges et de la contribution d'entretien à la recourante (20'000 fr. - part à l'entretien de l'enfant mineur de 1'714 fr. - ses charges de 5'600 fr. - contribution à l'épouse de 8'000 fr.) alors que celui de la recourante sera de 3'600 fr. (9'600 fr. - ses charges de 6'000 fr.).
8.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé le droit fédéral en fixant la contribution d'entretien à 2'000 fr. pour chacun des enfants majeurs. Selon elle, la cour cantonale a admis un coût d'entretien mensuel par enfant de 3'500 fr.; elle en déduit qu'elle ne pouvait se contenter de fixer la contribution à 2'000 fr., en renvoyant les enfants à exercer une « petite activité » pour participer à leur entretien. A ce sujet, la recourante expose que les intéressés n'ont pas la possibilité de travailler parallèlement à leurs études en raison de leurs horaires soutenus.
8.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, notamment, les frais de sa formation (art. 276 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
CC). Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a). Si la demande n'est dirigée que contre l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de manière équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (cf. ATF 107 II 406 consid. 2c in fine; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 108 ad art. 277
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
CC;
Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., n. 21.15 p. 139). Si les conjoints sont séparés ou divorcés, la contribution due entre époux devra être prise en considération dans les charges du débirentier (arrêt 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1 et les réf. citées).
8.2 En l'espèce, le coût mensuel de chacun des enfants ne ressort pas clairement de l'arrêt attaqué. La cour cantonale a constaté que les charges indispensables des enfants s'élevaient à 1'889 fr. 90 pour A.________ et 1'851 fr. pour B.________. Elle a ensuite relevé que la recourante alléguait des charges de 3'500 fr. par mois pour chacun d'entre eux, ce qui comprenait le logement, l'écolage, les transports, les impôts, l'assurance-maladie, l'entretien courant, l'argent de poche et les vacances. Elle a constaté que l'écolage de B.________, qui s'élève à 300 fr. par mois est payé par la grand-mère maternelle de la jeune fille. En outre, la recourante prend elle-même en charge les impôts et la cotisation AVS, ce qui représente 250 fr. par mois pour chaque enfant. Elle a dès lors fixé la contribution d'entretien due par l'intimé à 2'000 fr. par mois et par enfant majeur, ce qui couvrait intégralement leurs charges indispensables, en les renvoyant à exercer une petite activité pour couvrir leurs frais non indispensables.

Lorsqu'elle prétend que les enfants n'ont pas la possibilité d'exercer une activité lucrative parallèlement à leurs études, la recourante se heurte aux constatations de fait de l'arrêt cantonal, sans toutefois démontrer - selon les exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, qui s'inspirent de celles de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ (ATF 130 I 258 consid. 1.3; cf. FF 2001 p. 4093 et 4135) - pourquoi ces constatations seraient manifestement inexactes (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), partant arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 120 Ia 31 consid. 4b) ou auraient été établies en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF. Partant, sa critique est irrecevable. Au demeurant, il faut relever que les contributions allouées, compte tenu de la participation de la mère et de la grand-mère maternelle, couvrent plus que les charges indispensables de chacun des enfants, fixées selon le jugement attaqué à 2'000 fr. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une contribution de 2'000 fr. par mois pour chaque enfant majeur était appropriée et que ceux-ci pouvaient pour le surplus travailler à côté de leurs études pour participer à leur entretien.
9.
La recourante demande que les contributions dues pour les enfants majeurs lui soient versées directement et non, comme l'a jugé l'autorité cantonale, en mains de chacun d'eux.

En premier lieu, la recourante n'expose pas en quoi l'acte attaqué viole le droit, conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. Supposée recevable, sa critique tomberait à faux puisque, lorsqu'une contribution d'entretien a été fixée en faveur d'un enfant et que celui-ci accède à la majorité, la contribution ne doit plus être versée à son représentant légal (art. 289 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
1    Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
2    La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
CC), mais doit être payée en ses mains (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 in fine). L'argumentation de la recourante, qui fait valoir que les enfants passent l'essentiel de leur temps libre auprès d'elle, ne serait donc d'aucune pertinence.
10.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir mis entièrement à sa charge les frais d'entretien de la maison dans laquelle elle vit à Genève. Elle prétend qu'en sus des travaux ordinaires d'entretien qui incombent à l'intimé en tant qu'usufruitier (art. 764 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 764 - 1 L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
1    L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
2    Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir.
3    Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
CC), celui-ci doit également prendre en charge les travaux plus importants ou les autres mesures indispensables à la conservation de la chose. A ce sujet, elle admet que ceux-ci incombent en vertu de l'art. 764 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 764 - 1 L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
1    L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
2    Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir.
3    Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
CC aux propriétaires qui seraient selon elle ses enfants A.________ et B.________. Elle affirme que comme ceux-ci ne disposent pas des moyens financiers, elle en déduit que leur père doit prendre en charge cette obligation.

Dans la mesure où la cour cantonale a constaté que la propriétaire de l'immeuble était la mère de l'intimé, l'argumentation de la recourante est irrecevable. Elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, à savoir la qualité de propriétaires de la maison de ses enfants, sans pour autant démontrer que la cour cantonale les aurait constatés de manière arbitraire ou en violation de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. consid. 3.1 supra).
11.
Vu le sort du recours, il se justifie de mettre l'émolument judiciaire par moitié à la charge de chacune des parties et de compenser les dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'intimé est condamné à payer à la recourante une contribution d'entretien mensuelle de 6'000 fr., payable chaque mois d'avance en mains de la créancière; cette contribution sera augmentée de 1'000 fr. chaque fois que l'intimé sera libéré du paiement de la contribution à l'entretien d'un de ses enfants A.________ et B.________, pour atteindre finalement 8'000 fr.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis par moitié à la charge de chacune des parties.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_57/2007
Date : 16 août 2007
Publié : 14 novembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : divorce


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
277 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
289 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
1    Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
2    La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
764 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 764 - 1 L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
1    L'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.
2    Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir.
3    Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
777
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 777 - 1 L'étendue du droit d'habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.
1    L'étendue du droit d'habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.
2    Ce droit comprend, s'il n'a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d'habiter l'immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.
3    Celui qui possède un droit d'habitation sur une partie seulement d'un bâtiment jouit des installations destinées à l'usage commun.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 90
Répertoire ATF
107-II-406 • 111-II-410 • 120-IA-31 • 127-III-136 • 128-III-159 • 129-I-8 • 129-III-55 • 129-III-7 • 130-I-258 • 130-III-136 • 132-III-598 • 132-III-747
Weitere Urteile ab 2000
5A_57/2007 • 5P.384/2002 • 5P.90/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • autorité cantonale • train de vie • minimum vital • recours en matière civile • tennis • viol • droit fédéral • fortune mobilière • violation du droit • obligation d'entretien • recours constitutionnel • revenu hypothétique • calcul • première instance • augmentation • frais d'entretien • frais de logement • jour déterminant
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1242
FF
2001/4093 • 2001/4135 • 2001/4141
FamPra
2002 S.813