Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
B 8/06

Urteil vom 16. August 2006
I. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Kernen
und Seiler; Gerichtsschreiber Nussbaumer

Parteien
F.________, 1972, Beschwerdeführerin, vertreten
durch Rechtsanwalt Alfred Dätwyler, Bielstrasse 3,
4500 Solothurn,

gegen

1. Vorsorgestiftung der National Versicherung, Steinengraben 41, 4003 Basel,
2. M.________, 1953, vertreten durch Dr. Herbert Brunner, Lunaweg 17, 4501 Solothurn,
Beschwerdegegner

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

(Entscheid vom 13. Dezember 2005)

Sachverhalt:

A.
Das Richteramt X.________ schied mit Urteil vom 21. Juli 2005 die am 24. Juli 1998 geschlossene Ehe zwischen M.________ und O.________ und teilte die während der Ehe erworbenen Austrittsleistungen der beruflichen Vorsorge je hälftig. Das Urteil wurde am 25. Juli 2005 rechtskräftig.

Nach Überweisung der Akten durch das Richteramt verpflichtete das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn mit Urteil vom 13. Dezember 2005 die Vorsorgestiftung der National Versicherung, vom Guthaben des M.________ Fr. 17'331.45 auf das Vorsorgekonto der O.________ bei der Stiftung Auffangeinrichtung BVG zu überweisen, zuzüglich Zins im Sinne der Erwägungen.

B.
O.________, (nunmehr) F.________, geschiedene M.________, erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, die Vorsorgestiftung der National Versicherung sei anzuweisen, den Betrag von Fr. 42'005.95, eventuell Fr. 26'812.20, nebst Zins auf ihr Vorsorgekonto zu überweisen.
Die Vorsorgestiftung der National Versicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung. Die Auffangeinrichtung teilt mit, dass sie keine Einwände gegen die Verwaltungsgerichtsbeschwerde hat. M.________ beantragt Abweisung. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) äussert sich zur Beschwerde, ohne einen formellen Antrag zu stellen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Sachverhalt und die massgeblichen Zahlen sind unbestritten: Die Austrittsleistung des Beschwerdegegners betrug im Zeitpunkt der Eheschliessung Fr. 48'457.-, diejenige der Beschwerdeführerin Fr. 0.-. Am 1. Juli 2002 tätigte der Beschwerdegegner einen Vorbezug für Wohneigentum von Fr. 111'704.-. Danach verblieb ihm eine Austrittsleistung von Fr. 18'952.-. Das mit Hilfe des Vorbezugs gekaufte Haus wurde inzwischen - noch vor der Scheidung - im Rahmen einer Zwangsverwertung verkauft, wobei nach Tilgung der Hypotheken und der Verwertungskosten nichts mehr übrig blieb. Im Zeitpunkt der Rechtskraft des Scheidungsurteils betrug die Austrittsleistung des Beschwerdegegners Fr. 97'748.20, diejenige der Beschwerdeführerin Fr. 4837.05.

2.
Umstritten ist der Teilungsmodus:

2.1 Die Vorinstanz hat erwogen, der gesamte Vorbezug sei vernichtet worden und müsse daher vom Beschwerdegegner nicht mehr zurückerstattet werden. Der bezogene Betrag sei damit aus der beruflichen Vorsorge ausgeschieden und unterliege nicht der Teilung. Um zu vermeiden, dass der mit dem Vorbezug zusammenhängende Zinsverlust vollumfänglich zu Lasten der zu teilenden Austrittsleistung geht, hat sie aber die Aufzinsung gestaffelt: Sie hat auf die Austrittsleistung im Zeitpunkt der Heirat (Fr. 48'457.-) den Zins bis zum Zeitpunkt des Vorbezugs hinzu gerechnet, was Fr. 56'561.35 ergab. Für die Zeit zwischen dem Vorbezug und der Scheidung hat sie nur den Zins in Höhe von Fr. 1686.85 auf dem nach dem Vorbezug verbleibenden Betrag (Fr. 18'952.-) berücksichtigt. Insgesamt resultierte damit ein Betrag von Fr. 58'248.20, der von der Austrittsleistung bei Scheidung (Fr. 97'748.20) abzuziehen war. Von der auf diese Weise ermittelten Summe von Fr. 39'500.- brachte sie die Austrittsleistung der Beschwerdeführerin (Fr. 4'837.05) in Abzug und gelangte so auf einen hälftig zu teilenden Betrag von Fr. 34'662.95.

2.2 Die Beschwerdeführerin will demgegenüber den Verlust auf dem Vorbezug proportional auf das bei der Eheschliessung vorhandene und das während der Ehe erworbene Vorsorgeguthaben aufteilen. Zu diesem Zweck zieht sie von der Austrittsleistung bei Scheidung nicht die aufgezinste Austrittsleistung bei Heirat ab, sondern ermittelt zunächst die (fiktive) Austrittsleistung im Zeitpunkt des Vorbezugs (Fr. 130'656.-). Davon errechnet sie den proportionalen Anteil der auf diesen Zeitpunkt aufgezinsten Austrittsleistung bei Heirat (Fr. 56'561.35), entspricht 43,29 % an der Austrittsleistung im Zeitpunkt des Vorbezugs. Nur einen entsprechenden Anteil an dem nach dem Vorbezug verbleibenden Vorsorgeguthaben (d.h. 43,29 % von Fr. 18'952.-, ergibt Fr. 8204.-), zuzüglich Zins bis zur Scheidung (total Fr. 8954.27) zieht sie von der Austrittsleistung bei Scheidung ab, was einen zu teilenden Betrag von Fr. 88'793.93 (abzüglich die Austrittsleistung der Beschwerdeführerin) ergibt. Im Eventualstandpunkt ermittelt sie den nominellen Anteil des während der Ehe erworbenen Guthabens am Gesamtguthaben und kommt zum Ergebnis, dass das Anfangsguthaben am Vorbezug mit mindestens Fr. 37'609.35 beteiligt war. Nur dieser Wert plus der Zins auf dem nach dem
Vorbezug verbleibenden Betrag sei von der Austrittsleistung bei Scheidung abzuziehen. Damit verbleibt ein teilbarer Betrag von Fr. 58'406.50.

2.3 Das BSV hält in der Vernehmlassung die im Schrifttum vertretene Auffassung für sachgerecht, wonach keine Hinzurechnung des Vorbezugs zur teilbaren Austrittsleistung erfolge, wenn bei Veräusserung des mit einem Vorbezug belasteten Wohneigentums kein Erlös im Sinne von Art. 30d Abs. 5
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30d   Remboursement
  1.   L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si:
a.   le logement en propriété est vendu;
b.   des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
c.   aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré.
  2.   L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'al. 3.
  3.   Le remboursement est autorisé:
a. [1]   jusqu'à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
b.   jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance;
c.   jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage.
  4.   Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage.
  5.   En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.
  6.   Les montants remboursés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu'au moment du versement anticipé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG erzielt werde. Die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Methode finde weder im Wohneigentumsförderungsgesetz noch im Freizügigkeitsgesetz noch im Scheidungsrecht eine Stütze. Ausserdem gelte es zu beachten, dass die versicherte Person den Verlust des Vorbezugs allein zu tragen habe, zumal ihre Berufsvorsorge um den für Wohneigentum bezogenen Nominalbetrag sowie die durch den Zinseszinseffekt zusätzlich entstehende Lücke geschmälert werde (vgl. Art. 30c Abs. 4
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30c   Versement anticipé
  1.   L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
  2.   Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
  3.   L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
  4.   Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
  5.   Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [1]
  6.   En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC [2], 280 et 281 du code de procédure civile [3] et 22 à 22b LFLP [4]. [5]
  7.   Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
[4] RS 831.42
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG).

3.
Nach Art. 22 Abs. 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 22 [1]   Principe
  En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
FZG entspricht die zu teilende Austrittsleistung der Differenz zwischen der Austrittsleistung im Zeitpunkt der Ehescheidung und der auf diesen Zeitpunkt aufgezinsten Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung. Eine während der Ehedauer vorgenommene Barauszahlung gehört nicht zu der zu teilenden Austrittsleistung (Art. 22 Abs. 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 22 [1]   Principe
  En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
Satz 3 FZG); ein Ausgleich solcher Zahlungen hat durch das Scheidungsurteil zu erfolgen (Art. 124
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124 [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
  2.   Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
  3.   Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 831.42
ZGB; BGE 129 V 254 Erw. 2.1). Hingegen gilt ein Vorbezug für Wohneigentum als Freizügigkeitsleistung und wird ebenfalls nach Art. 22 Abs. 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 22 [1]   Principe
  En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
FZG geteilt (Art. 30c Abs. 6
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30c   Versement anticipé
  1.   L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
  2.   Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
  3.   L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
  4.   Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
  5.   Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [1]
  6.   En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC [2], 280 et 281 du code de procédure civile [3] et 22 à 22b LFLP [4]. [5]
  7.   Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
[4] RS 831.42
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG; Art. 331e Abs. 6
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331e [1]  
  1.   Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
  2.   Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
  3.   Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
  4.   Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
  5.   Lorsque le travailleur est marié, le versement et la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. [2]
  6.   Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 du code civil [3], 280 et 281 CPC [4] et 22 à 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [5]. Cette disposition s'applique par analogie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré. [6]
  7.   Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
  8.   Sont en outre applicables les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [7]. [8]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] RS 210
[4] RS 272
[5] RS 831.42
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
OR). Der Vorbezug ist also zur Austrittsleistung im Zeitpunkt der Scheidung hinzuzurechnen (vgl. BGE 128 V 235 f.; SVR 2006 BVG Nr. 7 S. 25 Erw. 3.2 und 4.2).
4. Das Gesetz äussert sich nicht ausdrücklich zur Frage, wie vorzugehen ist, wenn das Wohneigentum, das mit Hilfe des Vorbezugs erworben worden ist, seinen Wert verloren hat.

4.1 Mit dem Vorbezug für Wohneigentum fällt der vorbezogene Betrag und das damit erworbene Wohneigentum aus dem Vorsorgeguthaben heraus (BGE 124 III 214 f. Erw. 2; Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Sandoz et al [Hrsg.], Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, S. 193 ff., 229). Um trotzdem den Vorsorgezweck sicherzustellen, darf der Vorbezug einzig zum Zweck der Beschaffung von Wohneigentum zum Eigenbedarf verwendet werden (Art. 30c Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30c   Versement anticipé
  1.   L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
  2.   Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
  3.   L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
  4.   Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
  5.   Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [1]
  6.   En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC [2], 280 et 281 du code de procédure civile [3] et 22 à 22b LFLP [4]. [5]
  7.   Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
[4] RS 831.42
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG; Art. 331e Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331e [1]  
  1.   Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
  2.   Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
  3.   Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
  4.   Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
  5.   Lorsque le travailleur est marié, le versement et la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. [2]
  6.   Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 du code civil [3], 280 et 281 CPC [4] et 22 à 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [5]. Cette disposition s'applique par analogie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré. [6]
  7.   Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
  8.   Sont en outre applicables les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [7]. [8]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] RS 210
[4] RS 272
[5] RS 831.42
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
OR; Art. 1
RS 831.411 OEPL Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)

Art. 1   Buts d'utilisation
  1.   Les fonds de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés pour:
a.   acquérir ou construire un logement en propriété;
b.   acquérir des participations à la propriété d'un logement;
c.   rembourser des prêts hypothécaires.
  2.   La personne assurée ne peut utiliser les fonds de la prévoyance professionnelle que pour un seul objet à la fois.
-4
RS 831.411 OEPL Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)

Art. 4   Propres besoins
  1.   Par propres besoins, on entend l'utilisation par la personne assurée d'un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel.
  2.   Lorsque la personne assurée prouve qu'elle ne peut plus utiliser le logement pendant un certain temps, elle est autorisée à le louer durant ce laps de temps.
WEFV). Dies stellt ebenfalls eine Form der Altersvorsorge dar. Um diese Zweckbindung zu erhalten, muss bei einer Veräusserung des Wohneigentums der bezogene Betrag an die Vorsorgeeinrichtung zurückbezahlt werden (Art. 30d Abs. 1
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30d   Remboursement
  1.   L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si:
a.   le logement en propriété est vendu;
b.   des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
c.   aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré.
  2.   L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'al. 3.
  3.   Le remboursement est autorisé:
a. [1]   jusqu'à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
b.   jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance;
c.   jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage.
  4.   Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage.
  5.   En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.
  6.   Les montants remboursés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu'au moment du versement anticipé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG). Diese Rückzahlungsverpflichtung wird grundbuchlich sichergestellt (Art. 30e
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30e   Garantie du but de la prévoyance
  1.   L'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N'est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré.
  2.   Cette restriction du droit d'aliéner au sens de l'al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L'institution de prévoyance est tenue d'en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance.
  3.   La mention peut être radiée:
a. [1]   à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
b.   après la survenance d'un autre cas de prévoyance;
c.   en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou
d.   lorsqu'il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l'art. 30d à l'institution de prévoyance de l'assuré ou à une institution de libre passage.
  4.   Si l'assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation, il doit les remettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance.
  5.   L'assuré domicilié à l'étranger doit démontrer de manière probante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l'avoir de prévoyance, qu'il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement.
  6.   L'obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu'à la naissance du droit réglementaire à la rente de vieillesse, jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
BVG).

4.2 Mit diesen Sicherungsmitteln kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass das mit Hilfe des Vorbezugs erworbene Wohneigentum an Wert verliert. Darin liegt das Risiko, das mit dem Vorbezug verbunden ist. Das Gesetz nimmt diesen potenziellen Verlust auf dem Vorsorgevermögen in Kauf, indem es die Rückzahlungspflicht bei Veräusserung auf den Erlös beschränkt; als Erlös gilt der Verkaufspreis abzüglich der hypothekarisch gesicherten Schulden und der dem Verkäufer vom Gesetz auferlegten Abgaben (Art. 30d Abs. 5
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30d   Remboursement
  1.   L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si:
a.   le logement en propriété est vendu;
b.   des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
c.   aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré.
  2.   L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'al. 3.
  3.   Le remboursement est autorisé:
a. [1]   jusqu'à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
b.   jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance;
c.   jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage.
  4.   Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage.
  5.   En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.
  6.   Les montants remboursés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu'au moment du versement anticipé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG). Wird also - wie vorliegend - das mit Hilfe des Vorbezugs erworbene Wohneigentum ohne Erlös verkauft, so besteht auch keine Rückzahlungspflicht an die Vorsorgeeinrichtung mehr. Der vorbezogene Betrag ist damit - vom Gesetzgeber in Kauf genommen - für die Vorsorge verloren. Nach der Grundidee, die dem Vorsorgeausgleich zugrunde liegt, gibt es insoweit auch nichts mehr zu teilen. Daraus folgt, dass ein Vorbezug für Wohneigentum nur insoweit nach den Regeln von Art. 22
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 22 [1]   Principe
  En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
FZG zu teilen ist, als noch eine Rückzahlungsverpflichtung im Sinne von Art. 30d
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30d   Remboursement
  1.   L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si:
a.   le logement en propriété est vendu;
b.   des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
c.   aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré.
  2.   L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'al. 3.
  3.   Le remboursement est autorisé:
a. [1]   jusqu'à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
b.   jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance;
c.   jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage.
  4.   Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage.
  5.   En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.
  6.   Les montants remboursés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu'au moment du versement anticipé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG besteht, d.h. im Falle einer Veräusserung maximal im Umfang des Erlöses (Art. 30d Abs. 5
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30d   Remboursement
  1.   L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si:
a.   le logement en propriété est vendu;
b.   des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
c.   aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré.
  2.   L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'al. 3.
  3.   Le remboursement est autorisé:
a. [1]   jusqu'à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
b.   jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance;
c.   jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage.
  4.   Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage.
  5.   En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.
  6.   Les montants remboursés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu'au moment du versement anticipé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG; Regina Aebi-Müller, Vorbezüge für Wohneigentum bei Scheidung: Wer trägt den
Zinsverlust? In: ZBJV 2001 S. 132 ff., 136; Thomas Geiser, Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Heinz Hausheer [Hrsg.], Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Bern 1999, S. 55 ff., 77 Rz 2.53; Thomas Koller, Vorbezüge für den Erwerb von Wohneigentum und Vorsorgeausgleich bei der Scheidung: Wer trägt den Zinsverlust? - Ein weiterer Diskussionsbeitrag, in: ZBJV 2001 S. 137 ff., 138 FN 7; Jacques Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, S. 156 Rz 706; Schneider/Bruchez, a.a.O., S. 230; Daniel Trachsel, Spezialfragen im Umfeld des scheidungsrechtlichen Vorsorgeausgleichs: Vorbezüge für den Erwerb selbstbenutzten Wohneigentums und Barauszahlung nach Art. 5
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 5   Paiement en espèces
  1.   L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a. [1]   lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b.   lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c.   lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
  2.   Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2]
  3.   S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
FZG, in: FamPra 2005 S. 529 ff., 535; Hermann Walser, Berufliche Vorsorge, in: Stiftung für juristische Weiterbildung, Das neue Scheidungsrecht, Zürich 1999, S. 49 ff., 60).

4.3 Diese Lösung ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht ungerecht, sondern entspricht im Gegenteil dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung:
4.3.1 Der Vorsorgeausgleich will die Nachteile der während der Ehe erfolgten Aufgabenteilung ausgleichen: Der Ehegatte, der sich während der Ehe der Haushaltführung und Kindererziehung widmet und auf eine Erwerbstätigkeit (und damit auf die Äufnung eines Vorsorgeguthabens) verzichtet, soll bei der Scheidung einen Teil der vom anderen Ehegatten während der Ehe aufgebauten Vorsorge erhalten (Botschaft des Bundesrates über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 15. November 1995, BBl 1996 I 100). Der Vorsorgeausgleich bezieht sich mithin auf die während der Ehe aufgebaute Vorsorge, nicht hingegen auf diejenigen Vorsorgeguthaben, welche die Ehegatten bei der Eheschliessung bereits hatten; diese sollen den Ehegatten je individuell erhalten bleiben. Die gesamte im Zeitpunkt der Scheidung vorhandene Austrittsleistung kann damit ideell in zwei Massen aufgeteilt werden: Die eine Masse umfasst die bei der Eheschliessung vorhandene Austrittsleistung plus den darauf bis zur Scheidung aufgelaufenen Zins und Zinseszins und wird nicht geteilt. Die andere Masse umfasst das während der Ehe erworbene Vorsorgeguthaben plus den darauf erzielten Zins und Zinseszins und fällt in den Vorsorgeausgleich. Gesetzestechnisch erfolgt die
Berechnung der beiden Massen so, dass sich der Umfang der zweiten Masse aus einer Subtraktion der ersten Masse von der bei der Scheidung vorhandenen Austrittsleistung ergibt (Koller, a.a.O., S. 141). Diese Grundidee entspricht dem Charakter der Ehe als Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft und ist grundsätzlich dieselbe wie diejenige des ordentlichen ehelichen Güterstandes der Errungenschaftsbeteiligung: Das eingebrachte Gut verbleibt den Ehegatten, das während der Ehe Erworbene (die Errungenschaft) wird bei Auflösung der Ehe geteilt (Art. 207 ff
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 207  
  1.   Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
  2.   Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
. ZGB). Im Unterschied zum Ehegüterrecht, wo auch der Ertrag auf dem Eigengut zur Errungenschaft gehört (Art. 197 Abs. 2 Ziff. 4
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 197  
  1.   Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
  2.   Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1.   le produit de son travail;
2.   les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3.   les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4.   les revenus de ses biens propres;
5.   les biens acquis en remploi de ses acquêts.
ZGB), wird freilich im Recht der beruflichen Vorsorge der Zins und Zinseszins auf dem bei Beginn der Ehe vorhandenen Vorsorgeguthaben zu diesem Guthaben geschlagen (Art. 22 Abs. 2
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 22 [1]   Principe
  En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
FZG). Der während der Ehe aufgelaufene Zins gelangt folglich nicht in die Teilungsmasse, was namentlich dem Ausgleich der Inflation dienen soll (Bundesrätliche Botschaft, a.a.O., S. 107). Stärker als das Ehegüterrecht legt somit das Recht der beruflichen Vorsorge Gewicht darauf, dass jedem Ehegatten sein Vorsorgeguthaben, das er bei Beginn der Ehe hatte, auch wertmässig erhalten bleibt
(Thomas Geiser, Zur Frage des massgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2004 S. 301 ff., 317).
4.3.2 Es entspricht dieser vom Gesetz getroffenen Wertung, wenn die auf dem während der Ehe getätigten Vorbezug erlittenen Verluste zu Lasten der Teilungsmasse gehen. Der Verlust wird damit nicht einseitig dem einen Ehegatten auferlegt, sondern von den Ehegatten gemeinsam (im Normalfall je hälftig) getragen. Dies entspricht der gesetzlichen Grundidee, wonach das während der Ehe Erworbene den Ehegatten gemeinsam zugutekommt. Desgleichen ist auch von den Ehegatten gemeinsam zu tragen, wenn sich während der Ehe kein Gewinn ergibt oder das gemeinsam Erworbene wieder verloren geht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das während der Ehe mit Hilfe des Vorbezugs erworbene Wohneigentum in der Regel als gemeinsame Wohnung der Ehegatten und damit der ehelichen Schicksalsgemeinschaft dient, was dadurch sichergestellt werden kann, dass der Vorbezug nur mit Zustimmung des anderen Ehegatten möglich ist (Art. 30c Abs. 5
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30c   Versement anticipé
  1.   L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
  2.   Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
  3.   L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
  4.   Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
  5.   Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [1]
  6.   En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC [2], 280 et 281 du code de procédure civile [3] et 22 à 22b LFLP [4]. [5]
  7.   Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
[4] RS 831.42
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
BVG; Art. 331d Abs. 5
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331d [1]  
  1.   Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
  2.   La mise en gage est également autorisée pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation si le travailleur utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
  3.   Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit l'institution de prévoyance.
  4.   Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent mettre en gage au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage déterminante au moment de la mise en gage.
  5.   Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. [2] Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés. [3]
  6.   Si le gage est réalisé avant la survenance d'un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [4] sont applicables. [5]
  7.   Le Conseil fédéral détermine:
a.   les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la notion de «propriété d'un logement pour ses propres besoins»;
b.   les conditions à remplir pour la mise en gage des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou des formes similaires de participation.
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
OR). Das gemeinsame Wohnhaus kann grundsätzlich auch nur mit Zustimmung beider Ehegatten verkauft werden (Art. 169
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 169  
  1.   Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
  2.   S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
ZGB). Die Ehegatten beschliessen damit gemeinsam über das Schicksal des Vorbezugs, weshalb es billig ist, wenn sie auch den daraus resultierenden Verlust gemeinsam tragen. Daran ändert nichts,
dass vorliegend die mit Hilfe des Vorbezugs gekaufte Liegenschaft offenbar im Alleineigentum des Beschwerdegegners stand und im Rahmen einer Zwangsverwertung veräussert wurde. Mit der Zustimmung zum Vorbezug übernimmt der Ehegatte das Risiko, das sich daraus ergibt.
4.3.3 Das Gesagte gilt insbesondere auch dann, wenn der Vorbezug - wie hier - teilweise zu Lasten von Vorsorgeguthaben erfolgt, welches einer der Ehegatten im Zeitpunkt der Eheschliessung bereits hatte. Damit stellt nämlich dieser Ehegatte einen Teil seiner vorehelichen Vorsorge, die nach dem Willen des Gesetzes durch die Eheschliessung nicht tangiert werden soll, der ehelichen Gemeinschaft zur Deckung der gemeinsamen Bedürfnisse zur Verfügung. Es ist deshalb gesetzeskonform, wenn die eheliche Gemeinschaft ihm zu Lasten der Teilungsmasse diesen Beitrag ersetzt. Nach der Rechnung der Beschwerdeführerin würden hingegen dem Beschwerdegegner, der bei der Eheschliessung eine Austrittsleistung von Fr. 48'457.- hatte, im Ergebnis bei der Scheidung ein Betrag von Fr. 55'742.25 verbleiben; er würde also nicht einmal die gesetzliche Verzinsung auf seinem "Eingebrachten" erhalten. Demgegenüber erhielte die Beschwerdeführerin insgesamt Fr. 46'788.-, obwohl sie bei der Eheschliessung keine Austrittsleistung hatte. Das während der Ehe von beiden Ehegatten zusammen netto erzielte Vorsorgeguthaben ginge damit vollumfänglich an die Beschwerdeführerin, was im klaren Widerspruch zum Gesetz wäre. Auch die von der Beschwerdeführerin in ihrer
beispielhaften Rechnung sich ergebende Konsequenz ist nicht etwa absurd, sondern entspricht im Gegenteil dieser gesetzlichen Wertung, indem der Ehemann sein voreheliches Vorsorgeguthaben samt Zins behält und nur das während der Ehe netto Erworbene geteilt wird.

4.4 Auf die in der Lehre umstrittene Frage, wer den Zinsverlust auf dem Vorbezug zu tragen hat (vgl. dazu Aebi-Müller, a.a.O., passim; Baumann/Lauterburg, in: Ingeborg Schwenzer [Hrsg.], Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basel 2000, Rz 83 zu Art. 122; Rolf Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittsleistung nach Art. 122
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 122 [1]  
  Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
ZGB, in: ZBJV 2000 S. 525 ff., 539 ff.; Geiser, a.a.O., S. 77 f.; Koller, a.a.O., passim; Schneider/Bruchez, a.a.O., S. 230 FN 165; Trachsel, a.a.O., S. 531 ff.), braucht vorliegend nicht näher eingegangen zu werden, da die Vorinstanz diesbezüglich eine Lösung zu Gunsten der Beschwerdeführerin getroffen hat und der Beschwerdegegner das Ergebnis nicht angefochten hat.

5.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 122 [1]  
  Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
OG). Die unterliegende Beschwerdeführerin schuldet dem obsiegenden Beschwerdegegner eine Parteientschädigung (Art. 159
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 122 [1]  
  Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
OG). Nachdem der Beschwerdegegner ohne nähere Begründung die Abweisung beantragen liess, rechtfertigt sich eine Minimalentschädigung.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Die Beschwerdeführerin F.________ hat dem Beschwerdegegner M.________ für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 200.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, dem Bundesamt für Sozialversicherungen und der Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Zürich, zugestellt.
Luzern, 16. August 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
i.V.
B_8/06 16 août 2006 03 septembre 2006 Tribunal fédéral Publié comme BGE-132-V-332 Prévoyance professionnelle

Objet Berufliche Vorsorge

Répertoire des lois
CC 122
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 122 [1]  
  Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
CC 124
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 124 [1]  
  1.   Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
  2.   Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
  3.   Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 831.42
CC 169
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 169  
  1.   Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
  2.   S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
CC 197
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 197  
  1.   Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
  2.   Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1.   le produit de son travail;
2.   les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3.   les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4.   les revenus de ses biens propres;
5.   les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC 207
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 207  
  1.   Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
  2.   Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
CO 331 d
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331d [1]  
  1.   Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
  2.   La mise en gage est également autorisée pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation si le travailleur utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
  3.   Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit l'institution de prévoyance.
  4.   Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent mettre en gage au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage déterminante au moment de la mise en gage.
  5.   Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. [2] Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés. [3]
  6.   Si le gage est réalisé avant la survenance d'un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [4] sont applicables. [5]
  7.   Le Conseil fédéral détermine:
a.   les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la notion de «propriété d'un logement pour ses propres besoins»;
b.   les conditions à remplir pour la mise en gage des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou des formes similaires de participation.
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[4] RS 831.40
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
CO 331 e
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331e [1]  
  1.   Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
  2.   Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
  3.   Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
  4.   Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
  5.   Lorsque le travailleur est marié, le versement et la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. [2]
  6.   Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 du code civil [3], 280 et 281 CPC [4] et 22 à 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [5]. Cette disposition s'applique par analogie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré. [6]
  7.   Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
  8.   Sont en outre applicables les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [7]. [8]
 
[1] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[3] RS 210
[4] RS 272
[5] RS 831.42
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[7] RS 831.40
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LFLP 5
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 5   Paiement en espèces
  1.   L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a. [1]   lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b.   lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c.   lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
  2.   Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. [2]
  3.   S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LFLP 22
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage

Art. 22 [1]   Principe
  En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC) [2] et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC) [3]; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
LPP 30 c
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30c   Versement anticipé
  1.   L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
  2.   Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
  3.   L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
  4.   Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
  5.   Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. [1]
  6.   En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC [2], 280 et 281 du code de procédure civile [3] et 22 à 22b LFLP [4]. [5]
  7.   Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
[2] RS 210
[3] RS 272
[4] RS 831.42
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP 30 d
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30d   Remboursement
  1.   L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si:
a.   le logement en propriété est vendu;
b.   des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
c.   aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré.
  2.   L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l'al. 3.
  3.   Le remboursement est autorisé:
a. [1]   jusqu'à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
b.   jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance;
c.   jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage.
  4.   Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nouveau dans la propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage.
  5.   En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.
  6.   Les montants remboursés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu'au moment du versement anticipé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
LPP 30 e
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 30e   Garantie du but de la prévoyance
  1.   L'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N'est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré.
  2.   Cette restriction du droit d'aliéner au sens de l'al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L'institution de prévoyance est tenue d'en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance.
  3.   La mention peut être radiée:
a. [1]   à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
b.   après la survenance d'un autre cas de prévoyance;
c.   en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou
d.   lorsqu'il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l'art. 30d à l'institution de prévoyance de l'assuré ou à une institution de libre passage.
  4.   Si l'assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation, il doit les remettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance.
  5.   L'assuré domicilié à l'étranger doit démontrer de manière probante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l'avoir de prévoyance, qu'il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement.
  6.   L'obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu'à la naissance du droit réglementaire à la rente de vieillesse, jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
OEPL 1
RS 831.411 OEPL Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)

Art. 1   Buts d'utilisation
  1.   Les fonds de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés pour:
a.   acquérir ou construire un logement en propriété;
b.   acquérir des participations à la propriété d'un logement;
c.   rembourser des prêts hypothécaires.
  2.   La personne assurée ne peut utiliser les fonds de la prévoyance professionnelle que pour un seul objet à la fois.
OEPL 4
RS 831.411 OEPL Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)

Art. 4   Propres besoins
  1.   Par propres besoins, on entend l'utilisation par la personne assurée d'un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel.
  2.   Lorsque la personne assurée prouve qu'elle ne peut plus utiliser le logement pendant un certain temps, elle est autorisée à le louer durant ce laps de temps.
OJ 134OJ 159
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF
FamPra
2004 S.3012005 S.529
RJB
2000 S.5252001 S.1322001 S.137