Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 304/2020
Arrêt du 16 juillet 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente,
Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
défendeurs et recourants,
contre
B.________ S A,
représentée par Me Jean-François Marti,
demanderesse et intimée.
Objet
procédure civile; récusation
recours contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020
par la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève
(C/14159/2019, ACJC/583/2020)
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 13 juillet 2018, la société B.________ SA a ouvert action devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève contre A.A.________ et B.A.________. Les défendeurs doivent être condamnés à payer divers montants au total de 282'446 fr.90. Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action et ils ont formé une action reconventionnelle. La demanderesse doit être condamnée à payer divers montants au total de 866'143 francs.
Parmi leurs offres de preuves, les défendeurs ont requis leur interrogatoire par le tribunal.
La juge Laurence Aellen, Présidente du tribunal, a rendu une ordonnance de preuves le 20 mai 2019. Elle a refusé d'ordonner l'interro gatoire des défendeurs au motif que cette mesure paraissait inutile à l'issue d'une appréciation anticipée des autres preuves disponibles.
Les recours que les défendeurs ont exercés contre l'ordonnance de preuves ont été déclarés irrecevables par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, le 2 mars 2020, puis par le Tribunal fédéral, le 3 juin suivant (arrêt 4A 206/2020).
2.
Les défendeurs ont réclamé la récusation de la juge Aellen au motif que son refus d'ordonner leur propre interrogatoire dénotait sa partialité. Une délégation du Tribunal civil a rejeté leur requête le 27 novembre 2019.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 9 mars 2020 sur le recours des défendeurs. Elle a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable.
3.
Agissant personnellement par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral d'ordonner la récusation de la juge Aellen et d'ordonner à titre de moyen de preuve leur propre interrogatoire dans l'instance pendante devant le Tribunal des baux et loyers.
4.
Selon l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
La délégation du Tribunal civil s'est prononcée dans le cadre d'une procédure de récusation selon les art. 47
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 47 Motifs de récusation - 1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants: |
|
1 | Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants: |
a | ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur; |
c | ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés32 ou ex-partenaires enregistrés d'une partie, de son représentant ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l'une de ces personnes; |
d | ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'une partie; |
e | ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d'un représentant d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
f | ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. |
2 | Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes: |
a | l'octroi de l'assistance judiciaire; |
b | la conciliation; |
c | la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP33; |
d | le prononcé de mesures provisionnelles; |
e | la protection de l'union conjugale. |
5.
Les défendeurs persistent à tenir la juge Aellen pour suspecte de partialité en raison de son refus de les interroger personnellement.
Ce magistrat présidait également le Tribunal des baux et loyers dans une cause connexe opposant les mêmes parties, actuellement terminée. Les défendeurs lui reprochent d'avoir refusé de poser une question à l'un des témoins interrogés dans cette cause connexe (cf. arrêt 4A 262/2020 du 23 juin 2020, consid. 4); dans ce refus aussi, ils voient un indice de partialité.
Selon la jurisprudence concernant la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, un plaideur n'est pas fondé à soupçonner un juge de partialité du seul fait que celui-ci prend des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions que ce plaideur lui soumet (ATF 114 Ia 278 consid. 1). Même établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Il appartient aux autorités de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait examiner la conduite du procès à la manière d'une autorité d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74/75; 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138).
Les défendeurs développent de véhémentes protestations à l'encontre de la juge Aellen; ils lui reprochent d'avoir violé, par ses refus, plusieurs de leurs droits constitutionnels. En l'état, pourtant, aucune erreur n'a été ni ne peut être relevée dans la conduite des procès concernant les défendeurs et attribués à ce magistrat. Celui-ci ne saurait être récusé au seul motif qu'il n'ordonne pas toutes les mesures probatoires que les défendeurs requièrent. Il s'ensuit que le recours en matière civile, privé de fondement, doit être rejeté dans la mesure où les conclusions présentées sont recevables.
6.
A titre de parties qui succombent, les défendeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Leur adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juillet 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin