1B_121/2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 121/2010
Arrêt du 16 juin 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
B.________, notaire, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat,
intimé.
Objet
Procédure pénale;
recours contre la décision du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 avril 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté à vie, pour meurtre et assassinat de sa mère, respectivement d'une amie de celle-ci et de sa soeur. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 29 octobre 2008.
Après l'admission d'une demande de révision, la cause a été renvoyée devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne qui, par jugement du 18 mars 2010, a maintenu la condamnation prononcée le 27 juin 2008. A.________ a recouru auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.
B.
Le 25 mars 2010, Me B.________, exécuteur testamentaire et administrateur de la succession de C.________, a demandé de pouvoir faire procéder à divers travaux de nettoyage dans la villa, et notamment enlever les réserves de nourritures périmées et vider les armoires frigorifiques et congélateurs. Le 13 avril 2010, il réitéra sa demande, précisant qu'un dégât d'eau avait eu lieu dans la villa.
Par décision du 13 avril 2010, le Président a autorisé les travaux envisagés, étant précisé que ceux-ci ne devraient pas dépasser le cadre défini dans la requête. Les travaux de nettoyage, qui faisaient suite aux mesures de dératisation déjà effectuées par la police, paraissaient revêtir une certaine urgence et aucun élément concret ne s'y opposait, en particulier s'agissant de l'enlèvement de nourritures périmées et de produits congelés.
C.
Par acte du 12 mai 2010, A.________ forme un recours en matière pénale avec une demande d'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de la décision du Président et à sa réforme en ce sens que la requête de Me Pittet est rejetée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ce recours a été précédé d'une requête de mesures provisionnelles urgentes. Le recourant a également demandé l'assistance judiciaire.
Le Président de la Cour de cassation n'a pas présenté d'observations. Me B.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 17 mai 2010.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue par le Président de la Cour de cassation cantonale, saisie d'un recours contre un jugement de condamnation. Elle est fondée sur le droit cantonal de procédure pénale (art. 434 al. 1 du code de procédure pénale vaudois - CPP/VD -, selon lequel le président prend toutes les mesures urgentes) et touche selon le recourant à l'administration des preuves, puisqu'il s'agit d'autoriser certains travaux de nettoyage sur les lieux du crime présumé. Le recours en matière pénale est par conséquent ouvert, la question de savoir s'il existe un risque d'altération des preuves pouvant être tranchée sur le fond.
1.1 Le recourant a qualité pour agir, en tant que personne condamnée en première instance (art. 81 al. 1 let. b ch. 1

1.2 La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale au sens de l'art. 80 al. 1

1.3 Compte tenu de la nature incidente de la décision attaquée, il y aurait lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a

2.
Le recourant invoque les art. 29 al. 2

2.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2

2.2 La nature des travaux envisagés ressort clairement de la requête présentée par l'administrateur de la succession: Il s'agit du nettoyage de la villa et en particulier de l'enlèvement de la nourriture périmée. Cette requête figurait au dossier et a manifestement été communiquée au recourant, puisque la décision attaquée fait état de son opposition. La décision attaquée n'avait donc pas à en rappeler les termes ou à présenter un état de fait plus détaillé. Le Président expose ensuite que la situation a changé et que les motifs d'opposition qui pouvaient être retenus avant que le juge du fond ne statue, ont disparu depuis le jugement rendu par le Tribunal criminel. Les bases légales de la décision attaquée, soit l'art. 434 CPP/VD qui consacre la compétence du Président et l'art. 223 CPP/VD relatif au séquestre probatoire, sont connues du recourant et n'avaient pas non plus à être rappelées explicitement.
2.3 En définitive, le recourant s'est trouvé en mesure de faire valoir l'ensemble de ses arguments à l'encontre de la décision attaquée. Celle-ci ne souffre d'aucun manque de motivation.
3.
Sur le fond, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application des dispositions cantonales précitées. Il estime que les moyens de preuve doivent être conservés jusqu'à droit jugé définitivement, la Cour de cassation pouvant ordonner des actes d'instruction complémentaires. Le recourant invoque aussi, à ce propos, les art. 6

3.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9


3.2 Le recourant se contente d'invoquer, de manière générale, la possibilité d'un éventuel complément d'instruction. Il ne prétend toutefois pas qu'il envisagerait lui-même de requérir un tel complément, qui nécessiterait que la villa demeure dans son état actuel. Ses griefs, appellatoires, apparaissent ainsi irrecevables. Ils seraient au demeurant mal fondés. Le recourant a été jugé une première fois le 27 juin 2008 et ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation cantonale. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'avait alors été requise par le recourant, en rapport avec le lieu du crime. La demande de révision a été admise - en raison d'un témoignage nouveau - et le recourant a été rejugé, à nouveau sans réquisition de sa part quant à des mesures d'instruction dans la villa. Les faits remontent au mois de décembre 2005. Les enquêteurs ont procédé à des investigations, y compris des prélèvements ADN. La constitution d'un dossier photographique, ainsi que la reconstitution filmée à laquelle le recourant a participé, attestent de l'état des lieux. Dans ces conditions, rien ne permet de redouter que le nettoyage de la villa, dans la limite autorisée par le Président, puisse avoir pour conséquence une disparition
d'éléments de preuve déterminants.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, mais, comme cela a été constaté dans l'arrêt du 1er juin 2010 relatif à la détention du recourant (1B 149/2010), il ne démontre pas être privé de ressources au point de ne plus pouvoir assurer ses frais de défense. La demande d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée et les frais judiciaires mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1


Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée à l'intimé B.________, à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 juin 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz
Registro DTF
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