Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1089/2017
Arrêt du 16 mai 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
représentée par Me Dorothée Raynaud, avocate,
intimés.
Objet
Omission de prêter secours, peine, sursis,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mai 2017 (PE15.015510-HNI//JJQ).
Faits :
A.
Le 3 août 2015, route B.________ à C.________, le chien de race boxer de X.________ a mordu à plusieurs reprises à l'intérieur de la cuisse gauche et au mollet gauche A.________ qui était en train de faire son jogging et l'a traînée en direction de l'eau. Celle-ci a crié pour demander de l'aide et X.________, qui n'avait pas réagi jusqu'à là, est parvenu à maintenir son chien. La victime a pu se dégager et s'est enfuie en cherchant à attirer l'attention de passants, qui ont fait appel à une ambulance et à la police. Pour sa part, X.________ a quitté les lieux, n'a pas porté secours à la victime ni annoncé l'incident à la police.
B.
Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour lésions corporelles simples par négligence, omission de prêter secours et violation de la loi vaudoise sur la police des chiens (LPolC/VD; RS/VD 133.75) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 50 fr. le jour, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 300 jours prononcée le 1er décembre 2015, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'300 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende a été fixée à douze jours.
C.
Par jugement du 30 mai 2017, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté l'appel formé contre cette décision par X.________ et admis l'appel joint du ministère public. Elle a en conséquence confirmé les trois chefs de culpabilité retenus en première instance, condamné X.________ à une peine privative de liberté de quatre mois ferme, peine complémentaire à celle prononcée le 1er décembre 2015, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à trois jours.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il en requiert la réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'omission de prêter secours et condamné à une peine pécuniaire d'au maximum 60 jours-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 1er décembre 2015, avec sursis. Il sollicite que le dossier soit renvoyé à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les frais et indemnité de la procédure d'appel.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente, le ministère public et A.________ y ont renoncé.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour omission de prêter secours. Il invoque une appréciation des preuves et un établissement des faits arbitraires.
1.1. Aux termes de l'art. 128
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
L'art. 128
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
1.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a retenu que le chien avait eu amplement le temps de mordre l'intimée à plusieurs endroits et de la traîner sur un talus avant que le recourant ne réagisse. Il avait fallu qu'elle crie et qu'elle demande au recourant de venir maîtriser son chien pour que celui-ci daigne intervenir. L'autorité précédente a dès lors jugé non acceptable la passivité du recourant face à la multitude des morsures infligées à l'intimée. Par ailleurs, elle a considéré que lorsque l'intimée s'était dégagée de l'emprise de l'animal et qu'elle était partie chercher de l'aide, la cuisse ensanglantée, on devait attendre du recourant qu'il lui apporte une assistance immédiate et qu'il ne reste pas passif. Les blessures de l'intimée nécessitaient en effet des secours immédiats et le recourant aurait dû lui apporter son aide avant même que les secours arrivent. Enfin, quand l'intimée a cherché du secours, le recourant ne s'est même pas renseigné pour savoir si elle était hors de danger et si son assistance ne répondait plus à aucun besoin.
1.3. Ce raisonnement ne peut être suivi. Tout d'abord, l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, |
recourant, dont le chien avait mordu à plusieurs reprises l'intimée, ne lui soit pas lui-même venu en aide. Au vu des faits constatés par l'autorité précédente, du fait que la police avait été appelée immédiatement et que les passants l'ayant contactée étaient restés auprès de l'intimée jusqu'à son arrivée et celle de l'ambulance, on ne voit pas - et le jugement attaqué ne le dit pas - ce que le recourant aurait pu faire d'utile pour aider l'intimée compte tenu de l'aide qu'elle recevait déjà. Qu'il ait par hypothèse ignoré qu'elle recevait une telle aide ne suffit pas pour retenir une infraction d'omission de prêter secours, le délit impossible étant ici hors de propos (sur la notion de délit impossible et l'exigence pour qu'il soit punissable qu'il représente une mise en danger réelle de l'ordre juridique cf. ATF 140 IV 150 consid. 3.6 s. p. 152 s.).
Il résulte de ce qui précède que le recours doit sur ce point être admis.
2.
Il s'ensuit que le recours est admis, sans que les autres griefs soulevés par le recourant n'aient à être examinés, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 mai 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod