Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.60/2002 /rnd

Urteil vom 16. Mai 2002
I. Zivilabteilung

Bundesrichterinnen und Bundesrichter Walter, Präsident,
Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler,
Gerichtsschreiberin Charif Feller.

X.________ GmbH,
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt René Hegner, Zürcherstrasse 49, Postfach 333, 8853 Lachen,

gegen

A.________,
Beklagten und Berufungsbeklagten, vertreten durch Fürsprecher Georg Friedli, Bahnhofplatz 5, Postfach 6233, 3001 Bern.

Kauf; Wandelung; Verjährung

(Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 30. Oktober 2001)

Sachverhalt:
A.
Im Frühjahr 1996 bestellte die X.________ GmbH (Klägerin) einen Abbruchausleger bei A.________ (Beklagter). Die von diesem gewährte Garantiefrist für Material und Konstruktion betrug ein Jahr. Am 12. Juni 1996 wurde der Abbruchausleger verspätet geliefert. In der Folge machte die Klägerin geltend, dieser sei mangelhaft. Am 7. November 1996 schlossen die Parteien eine Vereinbarung, welche unter anderem vorsah, dass der Beklagte den Kaufgegenstand gegen Rückerstattung der geleisteten Anzahlung von DM 80'000.-- zurücknehme. Der Beklagte verpflichtete sich zudem, "für sämtliche Kosten, die aufgrund der Lieferverzögerung sowie der mangelhaften Lieferung entstanden sind, aufzukommen". Die genaue Bezifferung dieser Kosten fehlte. Die Klägerin erklärte in der Vereinbarung lediglich, dass "nur die tatsächlich geleisteten Kosten berechnet werden".

Am 6. Oktober 1997 liess die Klägerin dem Beklagten mittels Betreibungsbegehren den Zahlungsbefehl über die auf der erwähnten Vereinbarung basierende Summe von DM 179'156.75 zustellen. Am 25. Februar 1998 fand vor dem Gerichtskreis VIII Bern-Laupen ein Aussöhnungsversuch statt. Die Klägerin reichte innerhalb der sechsmonatigen Frist nicht Klage ein. Am 3. März 1999 liess die Klägerin dem Beklagten mittels Betreibungsbegehren den Zahlungsbefehl über die in der Vereinbarung festgesetzte Summe von DM 80'000.-- betreffend die Rückerstattung der von der Klägerin geleisteten Kaufpreisanzahlung zustellen. Die Rückerstattung der verzinsten Anzahlungssumme von insgesamt DM 90'000.-- sowie die Rückgabe des Abbruchauslegers erfolgten am 30. Juli 1999, nachdem die Klägerin am 6. April 1999 ein Rechtsöffnungsverfahren eingeleitet hatte. Der Beklagte bezahlte den ihm in Rechnung gestellten Betrag von DM 179'156.75 als Schadenersatz für Mietkosten für eine Ersatzmaschine sowie für Reparaturen am Abbruchausleger nicht. Am 28. Januar 2000 ersuchte die Klägerin um Vorladung zu einem erneuten Aussöhnungsversuch. Dieser fand am 29. März 2000 statt und verlief fruchtlos.
B.
Mit Klage vom 27. September 2000 beim Handelsgericht des Kantons Berns verlangte die Klägerin, der Beklagte sei zu verpflichten, ihr DM 179'156.75, eventuell ? 90'605.50, subeventuell SFr. 149'268.85, nebst Zins, zu zahlen. Ferner beantragte die Klägerin die Beseitigung des Rechtsvorschlags und die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung.

Mit Urteil vom 30.Oktober 2001 wies das Handelsgericht des Kantons Bern die Klage infolge Eintritts der Verjährung ab.

C.
Die Klägerin hat gegen das kantonale Urteil Berufung eingelegt. Sie beantragt dem Bundesgericht, ihn aufzuheben und die Sache zur weiteren materiellen Beurteilung der Klage an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Der Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Vorinstanz erwog, die von der Klägerin geltend gemachten kaufrechtlichen Gewährleistungsansprüche würden gemäss Art. 210 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
OR einer einjährigen Verjährungsfrist unterliegen. Diese sei durch die Unterzeichnung der Vereinbarung vom 7. November 1996 unterbrochen worden (Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR). Weitere Unterbrechungshandlungen seien mit dem Zahlungsbefehl vom 6. Oktober 1997 und mit dem Aussöhnungsversuch vom 25. Februar 1998 erfolgt. Der nächste Zahlungsbefehl vom 3. März 1999 habe nicht den noch strittigen Schadenersatzanspruch betroffen, sondern die nicht mehr strittige Rückerstattung der Kaufpreisanzahlung. Unterbrechungswirkung habe erst das Gesuch der Klägerin vom 28. Januar 2000 um Vorladung zur Aussöhnung betreffend den noch strittigen Schadenersatzanspruch entfalten können. Dieses sei aber erst kurz vor Ablauf von zwei Jahren nach der letzten gültigen verjährungsunterbrechenden Handlung und damit verspätet erfolgt.
1.2 Die Klägerin ist der Auffassung, bei der schriftlichen Vereinbarung vom 7. November 1996 handle es sich um einen eigenständigen Vertrag, welcher den im Frühjahr 1996 geschlossenen Kaufvertrag ersetze und auf den die zehnjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR zur Anwendung komme. Die Klägerin bringt unter anderem vor, eine Klage auf Wandelung habe nur dann stattzufinden, wenn die Parteien sich nicht selber vorgängig auf eine Wandelung des Kaufvertrages geeinigt hätten. Da mit der Vereinbarung vom 7. November 1996 eine Einigung getroffen worden sei, gehe es lediglich noch um den Vollzug der schriftlich vereinbarten Wandelung. Die sich daraus ergebenden Ansprüche würden sich nicht mehr auf die Mangelhaftigkeit der Kaufsache, sondern auf einen neuen selbständigen Rechtsgrund stützen und damit der zehnjährigen Verjährungsfrist unterstehen.
1.3 Im Fall der Wandelung muss der Käufer nach Art. 208 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR dem Verkäufer die Sache nebst dem inzwischen bezogenen Nutzen zurückgeben. Der Verkäufer hat gemäss Art. 208 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR nebst Aufwendungs- und Schadenersatz den gezahlten Verkaufspreis samt Zinsen zurückzuerstatten.

Als Anerkennung einer Forderung gilt jedes Verhalten des Schuldners, das vom Gläubiger nach Treu und Glauben im Verkehr als Bestätigung der rechtlichen Verpflichtung aufgefasst werden darf. Die Anerkennung muss sich nicht auf einen bestimmten Betrag beziehen und setzt keinen auf Unterbrechung der Verjährung gerichteten Willen voraus (BGE 119 II 368 E. 7b S. 378 f.; 110 II 176 E. 3, S. 180 f.). Die Vereinbarung vom 7. November 1996, in der nichts anderes als eine Durchführung der Wandelung (analog Art. 208
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR) bestätigt wird, konnte von der Klägerin in guten Treuen als Schuldanerkennung seitens des Beklagten verstanden werden. Diese Schuldanerkennung begründete jedoch, wie die Vorinstanz zu Recht festhält, entgegen der Auffassung der Klägerin nicht die in Art. 137 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
OR vorgesehene neue zehnjährige Frist, da die Forderung nicht der Höhe nach anerkannt wurde (BGE 113 II 264 E. 2d, mit Hinweisen). Durch die Schuldanerkennung wurde lediglich gemäss Art. 135 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR die Verjährung unterbrochen. Die neue Verjährungsfrist, die mit der Unterbrechung zu laufen begann, betrug wiederum ein Jahr. Dem steht auch die inhaltliche Umgestaltung des Vertrages durch die Wandelung (so genannte "Umwandlungstheorie"; vgl. BGE 114 II 152 E. 2c/bb
und 2d) nicht entgegen (vgl. Gauch, Der Werkvertrag, 4. Aufl., Zürich 1996, Rz. 1539 und 2281f.)
1.4 Die Klägerin behauptet, die Vereinbarung vom 7. November 1996 sei eine Neuerung im Sinne von Art. 116
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
OR.

Unter Neuerung im Sinne von Art. 116
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
OR ist die Umwandlung eines alten Schuldverhältnisses in ein neues zu verstehen, wobei der Verpflichtungsgrund des neuen nicht in jenem des alten, sondern in dem die Neuerung bewirkenden selbständigen Rechtsgeschäft besteht (BGE 60 II 332 E. 2.). Sie beruht auf der vertraglichen Einigung von Gläubiger und Schuldner, die bestehende Obligation untergehen zu lassen und durch eine neue zu ersetzen, also die rechtliche Grundlage des bestehenden Schuldverhältnisses auszuwechseln (Aepli, Zürcher Kommentar, N 11 zu Art. 116
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
OR; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Zürich 1988, S. 406). Die Frage, ob die Parteien eine Neuerungsvereinbarung getroffen haben, beurteilt sich nach den allgemeinen Regeln über das Zustandekommen und die Auslegung von Verträgen (Aepli, a.a.O., N 26 zu Art. 116
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
OR). In vorerst subjektiver und nötigenfalls nachfolgender objektiver Auslegung der vertragsbezogenen Willenserklärungen ist zu ermitteln, ob die Parteien einen "animus novandi" hatten sowie bekundeten und damit das alte Schuldverhältnis in seiner Identität beseitigten (vgl. Aepli, a.a.O., N 29 zu Art. 116
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
OR; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil,
Bd. II, 7. Aufl., Zürich 1998, Rz. 3221). Die Ausstellung eines neuen Schuldscheines bewirkt, wenn es nicht anders vereinbart wird, keine Neuerung der bisherigen Schuld (Art. 116 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
OR). Neuerung wird nicht vermutet (Art. 116 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
OR). Daraus ergibt sich, wie die Vorinstanz zu Recht festhält, dass die Klägerin die Beweislast für den von ihr behaupteten Novationswillen der Parteien trägt (BGE 107 II 479 E. 3 S.481).

Die Vorinstanz kommt auf Grund einiger Umstände (unter anderem der Entstehungsgeschichte der Vereinbarung) zum Schluss, dass die Parteien keinen - explizit oder konkludent - gegenseitig erklärten Willen hatten, die aus Kaufrecht entstandene Obligation durch eine andere zu ersetzen. Diese auf Beweiswürdigung beruhende Schlussfolgerung ist tatsächlicher Natur; sie bindet das Bundesgericht und kann daher im Berufungsverfahren nicht überprüft werden (Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
OG). Inwiefern die Vorinstanz in diesem Zusammenhang bundesrechtliche Beweisregeln verletzt habe, legt die Klägerin nicht rechtsgenüglich dar (vgl. Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
OG).
1.5 Die Klägerin wendet weiter ein, die Vereinbarung vom 7. November 1996 sei als Vergleich zu werten. Sie beruft sich für ihre Ansicht auf BGE 100 II 144 E. 2 S. 145. Darin hat das Bundesgericht den aussergerichtlichen Vergleich als Streitbeilegung durch gegenseitiges Nachgeben charakterisiert. Diese Voraussetzung ist vorliegend offensichtlich nicht erfüllt, da die Vereinbarung der Parteien den strittigen Schadenersatzanspruch nicht beziffert.
1.6 Die Vorinstanz hat sich mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods [CISG]; SR 0.221.211.1) auseinander gesetzt. Die Klägerin rügt insoweit keine Verletzung von Bundesrecht. Sie kritisiert in diesem Zusammenhang lediglich die Annahme einer einjährigen Verjährungsfrist durch die Vorinstanz. In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen erübrigt es sich, darauf zurückzukommen.
2.
Die Berufung erweist sich als unbegründet. Das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern wird bestätigt. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Gerichtsgebühr der Klägerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
OG), die den Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen hat (Art. 159 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
und 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 30.Oktober 2001 bestätigt.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'500.-- wird der Klägerin auferlegt.
3.
Die Klägerin hat den Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, den 16. Mai 2002
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.60/2002
Date : 16 mai 2002
Publié : 18 juin 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.60/2002 /rnd Urteil vom 16. Mai


Répertoire des lois
CO: 116 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
137 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
208 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
210
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
OJ: 55  63  156  159
Répertoire ATF
100-II-144 • 107-II-479 • 110-II-176 • 113-II-264 • 114-II-152 • 119-II-368 • 60-II-332
Weitere Urteile ab 2000
4C.60/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • tribunal fédéral • tribunal de commerce • novation • commandement de payer • reconnaissance de dette • remplacement • convention sur les contrats de vente internationale de marchandises • réquisition de poursuite • case postale • délai • escroquerie • volonté • débiteur • dommages-intérêts • nombre • avocat • principe de la bonne foi • procédure de conciliation
... Les montrer tous