Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 755/2020

Arrêt du 16 mars 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juge fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Cyrielle Friedrich, avocate,
recourante,

contre

B.________,
représentée par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
intimée.

Objet
droit aux relations personnelles à la suite de la séparation des partenaires enregistrées
(art. 27 al. 2
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat
LPart Art. 27 Enfants du partenaire
1    Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.
2    En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22.
LPart et 274a CC),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 23 juillet 2020 (C/29758/2018-CS, DAS/119/2020).

Faits :

A.
B.________ (1980) et A.________ (1988), se sont liées par un partenariat enregistré le 16 septembre 2015.
Le 21 janvier 2016, B.________ a donné naissance à C.________ et, le 27 octobre 2017, aux jumeaux D.________ et E.________. Seule la filiation maternelle a été inscrite dans le registre de l'état civil, la filiation paternelle étant inconnue. Les grossesses ont eu lieu suite à des procréations médicalement assistées effectuées à l'étranger.
Les parties se sont séparées en septembre 2018. Depuis lors, A.________ n'a plus vu les enfants.

B.

B.a. Par requête de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2018, A.________ a sollicité un droit aux relations personnelles sur les trois enfants. Le 21 décembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (TPAE) a rejeté la requête et mandaté le service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (SEASP) en vue d'une évaluation de la situation. Par préavis du 7 mai 2019, le SEASP a recommandé la fixation d'un droit aux relations personnelles entre A.________ et les trois enfants à raison d'un samedi après-midi à quinzaine avec l'aînée, d'un dimanche après-midi à quinzaine avec les deux jumeaux, puis à raison d'une journée à quinzaine avec les trois enfants dès que A.________ disposerait d'un logement permettant de les recevoir, et ce dans l'intérêt prépondérant des enfants vu les liens affectifs de A.________ et son investissement dans le projet de famille commun, sans remettre en cause le fait que B.________ représentait la figure parentale prépondérante.

B.b. Par jugements des 2 et 10 décembre 2019, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la dissolution du partenariat enregistré des parties.

B.c. Une audience s'est tenue le 12 décembre 2019. Par ordonnance rendue le même jour, le TPAE a réservé à A.________ un droit aux relations personnelles sur les enfants C.________, D.________ et E.________ (ch. 1 du dispositif), dit que les visites s'exerceraient à raison d'une heure à quinzaine, dans un lieu thérapeutique, selon les modalités fixées d'entente entre les parties, les curateurs et le lieu d'accueil des visites (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre A.________ et les mineurs (ch. 3), désigné F.________, intervenante en protection des mineurs, et G.________ en tant que suppléant, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs des mineurs susmentionnés (ch. 4), enjoint B.________ à respecter l'exercice du droit aux relations personnelles ainsi instauré, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP (ch. 5), déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).

B.d. B.________ a recouru contre cette décision le 4 mars 2020, sollicitant au préalable la restitution de l'effet suspensif, qui lui a été accordée le 26 mars 2020. Une audience s'est tenue le 7 juillet 2020 devant l'autorité de deuxième instance.
Par décision du 23 juillet 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis le recours et annulé la décision du TPAE.

C.
Agissant par mémoire du 14 septembre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision cantonale et à sa réforme, dans le sens du dispositif du jugement de première instance (cf. supra let. B.c). Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision. Elle sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ainsi que pour les opérations intervenues depuis le 11 août 2020.
Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet. La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. La recourante a répliqué spontanément. L'intimée a dupliqué.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. b LTF) et dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Le litige a pour objet le droit de la recourante d'entretenir des relations personnelles avec les enfants de son ex-partenaire enregistrée (art. 27 al. 2
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat
LPart Art. 27 Enfants du partenaire
1    Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.
2    En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22.
LPart et 274a CC), à savoir une mesure en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; arrêt 5A 380/2018 du 16 août 2018 consid. 1.1 et la référence); il est de nature non pécuniaire. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'intérêt actuel de la recourante - qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) - à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) est indubitable, le fait qu'elle ait quitté la Suisse et n'ait plus vu les enfants depuis la séparation des parties étant dénué de pertinence à cet égard. Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

3.

3.1. L'autorité de première instance a en substance considéré que les enfants avaient été conçus dans le cadre du couple formé par les deux parties, A.________ ayant en outre pris le nom de famille de sa partenaire lors de l'officialisation de leur union, survenue durant la première grossesse de B.________, après plusieurs années de relation et de vie commune. A.________ avait contresigné les documents relatifs aux fécondations in vitroet participé à tout le moins à certains rendez-vous médicaux et voyages en Espagne liés aux grossesses. Les partenaires avaient procédé ensemble au choix des prénoms des enfants, deux d'entre eux portant des prénoms issus de ceux de A.________ et de sa proche parenté. A.________ avait vécu et entretenu des liens affectifs étroits pendant plus de deux ans et demi avec l'enfant C.________, certes moins avec les jumeaux, contribuant de fait à leurs soins et à leur éducation et représentant alors pour eux une figure parentale d'attachement. Le TPAE a considéré que ces circonstances démontraient l'existence d'un projet familial et parental durable et stable entre les anciennes partenaires et devait être considérées comme exceptionnelles au sens de l'art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1    Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
2    Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
CC.
S'agissant de la question de l'intérêt des enfants, le TPAE a relevé que de manière générale et sauf exception, il est conforme à l'intérêt supérieur d'un enfant d'avoir accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance ainsi que des premiers temps de son existence, soit aux éléments constitutifs de son identité, laquelle mérite protection au sens de l'art. 8 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. En l'espèce, les trois enfants avaient été conçus dans le cadre d'un projet familial et parental des deux anciennes partenaires et des liens affectifs étroits avaient été créés entre les enfants et A.________. Le TPAE, dans sa composition collégiale comprenant une psychologue et un travailleur social, partageait les inquiétudes de l'intervenante en protection de l'enfant chargée de l'évaluation de la situation, s'agissant de la totale négation de B.________ de l'existence de A.________ et du projet parental, ainsi que des stratégies d'évitement mises en oeuvre, par le biais de mensonges collectifs, pour cacher à tout prix aux enfants l'histoire de leurs origines, au détriment d'un processus identitaire sain et transparent pour eux. Les enfants se portaient très bien et B.________, hormis sur la
question de leur origine, s'occupait d'eux de manière adéquate. Cela étant, aucune des attestations produites n'évoquait une quelconque mise en danger du développement des enfants en cas de contacts avec A.________ et les craintes de B.________ quant à un enlèvement des enfants par son ex-partenaire n'emportaient aucune vraisemblance concrète. Enfin, aussi intense soit-il, le conflit entre les parties ne pouvait à lui seul justifier un refus des relations personnelles entre A.________ et les enfants, celles-ci n'étant autorisées que dans l'intérêt supérieur des enfants. La durée importante de l'absence de contact entre A.________ et les enfants était certes regrettable, mais ne constituait pas non plus un motif de refus de toutes relations personnelles.
Tenant compte de l'importante durée de l'absence de relations entre les enfants et la requérante et de l'intensité du conflit entre les ex-partenaires, l'autorité de première instance a considéré qu'il se justifiait d'encadrer la reprise du lien, à tout le moins dans un premier temps, le droit aux relations personnelles étant fixé à raison d'une heure à quinzaine, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite étant en outre mise en place au vu du conflit intense entre les ex-partenaires ainsi que de l'opposition clairement affichée par la mère à toutes relations personnelles entre les enfants et son ancienne compagne.

3.2. Selon la Cour de justice, en fondant sa décision sur le fait que le projet d'avoir des enfants était commun aux partenaires enregistrées, qui avaient participé toutes deux au choix des prénoms, et en tenant compte du fait que A.________ s'était occupée à tout le moins du premier des enfants, le TPAE s'est écarté des critères posés par la jurisprudence, tenant en réalité compte de l'intérêt de A.________ à entretenir une relation avec les enfants alors que le seul critère décisif était le bien de ceux-ci. La Cour de justice a rappelé que les parties s'étaient séparées en septembre 2018, date à partir de laquelle A.________ n'avait plus vu les enfants, qui étaient alors âgés de 2 ans et demi pour l'aînée et de 11 mois pour les cadets. Elle a jugé que le maintien de relations formalisées avec une personne avec laquelle ils n'en avaient plus eu depuis deux ans n'était pas dans leur intérêt. Il était par ailleurs hautement vraisemblable que les enfants ne se souvenaient plus d'elle. Partant, à ce stade déjà, il fallait constater que les conditions légales d'octroi d'un droit de visite n'étaient pas réunies. A cela s'ajoutait que la séparation des parties s'était avérée conflictuelle et émaillée de plaintes pénales réciproques de
sorte que la sérénité d'éventuels contacts n'était pas garantie, partant, ne serait pas dans l'intérêt des enfants. Enfin, la Cour de justice a constaté que A.________, qui de son propre aveu n'avait pas d'attache avec la Suisse, avait quitté le pays pour son pays d'origine à la fin décembre 2019, où elle avait retrouvé un emploi. Le partenariat enregistré avait par ailleurs été dissous en décembre 2019. Il n'y avait par conséquent plus de lien entre la famille de B.________ et A.________.

4.
La recourante fait valoir que la décision entreprise contrevient à l'art. 27 al. 2
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat
LPart Art. 27 Enfants du partenaire
1    Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.
2    En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22.
LPart en lien avec les art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1    Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
2    Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
CC, 3 al. 1 CDE, 8 et 14 CEDH ainsi que 8 al. 2 et 13 Cst. Elle soutient notamment, qu'en l'espèce, l'existence de circonstances exceptionnelles, au sens de l'art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1    Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
2    Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
CC, est indubitable et que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, les critères pris en considération par les premiers juges pour déterminer l'intérêt de l'enfant n'étaient pas dénués de pertinence. Elle relève que l'autorité de deuxième instance ne s'est à tort pas intéressée aux circonstances de la conception et du début de la vie des enfants, circonstances pourtant pertinentes, notamment au regard de leur processus identitaire, pour déterminer s'il est dans leur intérêt d'entretenir des relations personnelles avec elle. Elle ajoute, pièces à l'appui, que quand bien même seule B.________ a porté les enfants, leur naissance découlait d'un projet parental commun réalisé au cours d'une relation stable et durable. Elle affirme avoir été un soutien quotidien pour son ex-compagne, que ce soit en signant les documents utiles à la procédure de procréation médicalement assistée, durant les grossesses, en participant au choix des prénoms ainsi
qu'en vivant au quotidien avec les enfants jusqu'à la séparation. L'autorité cantonale se serait distanciée sans la moindre motivation du rapport rendu par le SEASP, qui avait préconisé l'instauration d'un droit aux relations personnelles en sa faveur, dans l'intérêt prépondérant des enfants.
L'intimée réfute pour sa part tout projet parental commun et fait valoir que la recourante n'a pas participé au suivi des grossesses. La recourante avait selon elle continué à travailler après les accouchements, alors qu'elle était, pour sa part, restée aux côtés des enfants, qu'elle avait allaités. Elle ajoute que son ex-partenaire a quitté à trois reprises le domicile conjugal après la naissance de C.________ pour des périodes importantes dans la vie d'enfants en bas âge, puis qu'elle s'en est allée lorsque les jumeaux n'avaient pas encore un an. Si elle admet avoir mentionné dans un courrier un projet de vie de famille, l'intimée indique que c'était parce qu'elle " voulait y croire, mais comme beaucoup de projets, celui-ci ne s'[était] tout simplement pas concrétisé ". Elle précise ne pas avoir caché aux enfants qu'ils ont été conçus par fécondation in vitroet qu'à cette période de sa vie, elle vivait avec A.________, ajoutant que les jumeaux n'ont aucun souvenir de son ex-partenaire alors que C.________ n'aurait que quelques vagues souvenirs d'elle, mais certainement pas un manque à combler par sa présence.
Dans sa réplique, la recourante souligne que, pour la première fois, dans sa réponse, l'intimée reconnaît que C.________ se souvient d'elle, ce qui démontrerait bien le fort lien que les enfants ont avec elle, qui n'est autre que leur mère d'intention.

5.
L'art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1    Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
2    Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant (arrêts 5A 498/2016 du 31 mai 2017 consid. 4.3; 5A 380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1; 5A 831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2). Le cercle des tiers concerné est cependant plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé (arrêt 5A 831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 in fine). De même, comme le prévoit expressément l'art. 27 al. 2
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat
LPart Art. 27 Enfants du partenaire
1    Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.
2    En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22.
LPart, un ex-partenaire peut se voir accorder un droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré, aux
conditions prévues par l'art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1    Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
2    Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
CC.

5.1. L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception (art. 274a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1    Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
2    Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
CC; arrêts 5A 990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1; 5A 831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2). La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie (arrêt 5A 380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2 et les références). Parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles figurent la relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré (arrêts 5A 990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1; 5A 831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2; 5A 100/2009 du 25 mai 2009 consid. 2.3; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 630 s. n° 9 78 s.). Il en va de même des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de
parenté dite " sociale " avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (SCHWENZER/COTTIER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd. 2018, n° 5 ad art. 274a; MEIER/STETTLER, op. cit., p. 630 n° 978; GISELA KILDE, Der persönliche Verkehr: Eltern-Kind-Dritte, Zivilrechtliche und interdisziplinäre Lösungsansätze, 2015, n° 207 ss p. 82 ss; ESTHER WYSS SISTI, Der persönliche Verkehr Dritter: ein Recht auch für Kinder aus Fortsetzungsfamilien, in FamPra.ch 2008 p. 494 ss., spéc. p. 502; BREITSCHMID/JUNGO, Hankommentar zum schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, n° 2 ad art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1    Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
2    Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
CC; BOILLET/DE LUZE, Mère porteuse, parents d'intention, homoparentalité... Et l'enfant?, in Jusletter du 5 octobre 2015, p. 20 n° 49).

5.2. La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1    Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
2    Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles (arrêts 5A 990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2; 5A 831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2; 5C.146/2003 du 23 septembre 2003 consid. 3.1 non publié in ATF 129 III 689). Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (arrêts 5A 990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2; 5A 355/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; 5A 831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.3). Il incombe à l'autorité saisie de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établi entre l'enfant et le requérant, et en particulier si une " relation particulière " s'est instaurée entre eux (en ce qui concerne le beau-parent, cf. arrêt 5A 831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 in fine).
S'agissant du droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire enregistré, il pourra notamment être accordé lorsque l'enfant a noué une relation intense avec le partenaire de son père ou de sa mère et que le maintien de cette relation est dans son intérêt (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 29 novembre 2002, FF 2003 1192 ss, spéc. p.1245 ad art. 27
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat
LPart Art. 27 Enfants du partenaire
1    Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.
2    En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22.
LPart). Lorsque le requérant n'était pas seulement le concubin ou le partenaire enregistré du parent, mais qu'il endossait aussi le rôle de parent d'intention non biologique de l'enfant (nicht biologischer Wunschelternteil; originärer Elternteil), autrement dit lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun et qu'il a grandi au sein du couple formé par ses deux parents d'intention, le maintien de relations personnelles sera en principe dans l'intérêt de l'enfant (EYLEM COPUR, Gleichgeschlechtliche Partnerschaft und Kindeswohl, 2008, p. 114 ss, spéc. p. 116; GISELA KILDE, Der persönliche Verkehr des Kindes mit Dritten, in FamPra.ch 2012, p. 325 s.; sur ces notions, cf. BOOS/BÜCHLER, in FamKomm Eingetragene Partnerschaftgesetz, 2007, n° 30 ss ad art.
27
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat
LPart Art. 27 Enfants du partenaire
1    Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.
2    En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22.
LPart et KILDE, 2015, op. cit., p. 85 s.; voir aussi MEIER/STETTLER, op. cit., p. 632 n° 981, qui envisage déjà un assouplissement des conditions lorsqu'il s'agit de permettre à un enfant de maintenir des contacts avec un parent social après la séparation de la famille recomposée; dans le même sens, mais s'agissant de tout lien de parenté dite " sociale ", SCHWENZER/COTTIER, op. cit., n° 5 ad art. 274a
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CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1    Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
2    Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
CC). Dans une telle configuration, le tiers représente pour l'enfant une véritable figure parentale d'attachement, de sorte que les autres critères d'appréciation, tels que celui de l'existence de relations conflictuelles entre le parent légal et son ex-partenaire, doivent être relégués au second plan et ne suffisent généralement pas à dénier l'intérêt de l'enfant à poursuivre la relation.
En revanche, la situation sera appréciée avec plus de circonspection lorsque le requérant n'a connu l'enfant qu'après sa naissance, ce qui est souvent le cas s'agissant des beaux-parents (voir de manière générale, s'agissant de la question des conflits entre le parent et le tiers [en l'occurrence les grands-parents], l'arrêt 5A 380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2, qui précise que le maintien de relations personnelles ne sera en principe pas dans l'intérêt de l'enfant en cas de conflit important, puisque les contacts avec le tiers risqueraient de placer l'enfant dans un conflit de loyauté; cf. également sur la question du bien de l'enfant en lien avec ce type de conflit MEIER/STETTLER, op. cit., p. 633 n° 981). Dans tous les cas, le maintien d'un lien sera d'autant plus important pour l'enfant que la relation affective avec l'ex-partenaire, ex-conjoint ou ex-concubin de son parent était étroite et que la vie commune a duré longtemps (JONAS SCHWEIGHAUSER, Zürcher Kommentar zum Partnerschaftgesetz, 2007, n° 20 ad art. 27
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat
LPart Art. 27 Enfants du partenaire
1    Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.
2    En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22.
LPart; CYRIL HEGNAUER, Berner Kommentar, 1997, n° 16 ad art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1    Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
2    Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
CC).

L'autorité doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (arrêts 5A 990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2 in fine; 5A 831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 in fine).

5.3. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC (ATF 131 III 209 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; cf. en particulier s'agissant de l'art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1    Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
2    Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
CC les arrêts 5A 380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2; 5A 990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3 et la référence).

6.
En l'espèce, même s'il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimée faisait ménage commun et était liée par un partenariat enregistré avec la mère des enfants lors de leur naissance ainsi que durant les mois qui ont suivi, l'autorité cantonale ne s'est pas expressément prononcée sur l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1    Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
2    Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
CC. Dès lors que les faits de l'arrêt entrepris, qui sont extrêmement succincts, ne permettent pas de savoir si une relation étroite, telle qu'un lien de parenté sociale (cf. supra consid. 5.1), a lié les enfants à la recourante, la Cour de céans ne saurait se prononcer à cet égard et il appartiendra à la cour cantonale de le faire.
Pour le surplus, en considérant que les éléments pris en compte par les premiers juges - notamment le fait que le projet d'avoir des enfants était commun aux partenaires enregistrées, qu'elles avaient participé toutes deux aux choix des prénoms des enfants et que A.________ s'était occupée à tout le moins de C.________ - concernaient l'intérêt de la recourante à maintenir des relations avec les enfants, mais qu'ils étaient dénués de pertinence dans le cadre de l'appréciation du bien des enfants, l'autorité cantonale se méprend manifestement. Pour déterminer si le maintien de relations personnelles avec la recourante était de nature à servir positivement le bien des enfants, la Cour de justice devait apprécier le type de relation qui s'était instaurée entre eux (cf. supra consid. 5.2). Dans ce cadre, elle ne pouvait se dispenser d'établir les faits relatifs au contexte de leur conception, de leur naissance et de la période durant laquelle A.________ avait vécu avec eux, notamment s'agissant de l'intensité de l'implication de celle-ci dans la vie quotidienne des enfants. Or, l'arrêt querellé est muet à cet égard. S'agissant d'enfants qui ne disposent pas d'un second lien de filiation, ces éléments revêtent d'ailleurs une importance
particulière puisque, selon les circonstances, la recourante pourrait représenter une véritable figure parentale pour les enfants, en sus de celle de leur mère.
En outre, la seule interruption des relations personnelles entre la recourante et les enfants - essentiellement imputable à la procédure, notamment à la restitution de l'effet suspensif par l'autorité de recours cantonale - de même que la simple hypothèse émise par la cour cantonale selon laquelle il était " hautement vraisemblable " que les mineurs ne se souvenaient plus d'elle, ne permettaient pas, en soi, d'exclure qu'il soit dans l'intérêt des enfants d'avoir des relations personnelles avec elle. S'il est indéniable que la durée de l'interruption des relations peut être prise en considération dans le cadre de l'appréciation du bien de l'enfant, ce critère n'est pas le seul pertinent et revêt d'autant moins d'importance que les relations affectives étaient intenses et que le tiers avait endossé un véritable rôle parental auprès de l'enfant du temps de la vie commune. Dans l'hypothèse où la recourante devait être considérée comme le parent d'intention non biologique des enfants, il y aurait lieu de considérer que, sauf circonstances très particulières, le maintien du lien est bénéfique pour eux (cf. supra consid. 5.2), sans qu'il soit nécessaire en l'espèce de faire preuve d'une circonspection particulière dès lors que la
filiation paternelle est inconnue (cf. supra consid. 5.2 in fine). L'interruption des relations aurait alors tout au plus pour conséquence que celles-ci pourraient être reprises progressivement, éventuellement dans un espace surveillé dans un premier temps.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction précédente, le fait que la recourante ait quitté la Suisse n'est pas comme tel un critère pertinent pour apprécier s'il est dans l'intérêt des enfants de pouvoir maintenir des relations personnelles avec elle. Cet élément pourra en réalité tout au plus avoir une importance dans le cadre de la fixation des modalités du droit aux relations personnelles. Enfin, en tant que la Cour de justice tire argument du fait que le partenariat enregistré des parties est désormais dissout pour dénier un droit aux relations personnelles, elle semble méconnaitre que le fait que le partenariat soit dissout ou le couple séparé constitue précisément une condition d'application des art. 27 al. 2
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat
LPart Art. 27 Enfants du partenaire
1    Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.
2    En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22.
LPart et 274a CC (BOOS/BÜCHLER, op. cit., n° 26 ad art. 27
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LPart Art. 27 Enfants du partenaire
1    Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.
2    En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22.
LPart) et que le recours à ces dispositions concerne, par définition, des situations de nature conflictuelle (MEIER/STETTLER, op. cit., p. 632 n° 980).
Vu ce qui précède, il apparaît que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, écartant des critères essentiels pour la décision à rendre et se fondant en outre sur des éléments dépourvus de pertinence (cf. supra consid. 5.2 et 5.3). Elle n'a pas apprécié, conformément aux exigences légales et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, le point de savoir si le maintien de relations personnelles entre la recourante et les enfants est de nature à servir positivement le bien de ceux-ci (cf. supra consid. 5.2). Au vu du caractère extrêmement succinct des faits de l'arrêt entrepris, la Cour de céans ne dispose toutefois pas des éléments nécessaires pour le réformer, de sorte qu'il convient de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision. Ces considérations scellent le sort du recours, sans qu'il ne s'impose d'examiner les griefs tirés des art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE, 8 et 14 CEDH ainsi que 8 al. 2 et 13 Cst.

7.
En conclusion, le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et qui versera en outre des dépens à la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La requête d'assistance judiciaire de la recourante - qui porte sur les opérations " intervenues depuis le 11 août 2020 ", sans que la recourante ne motive au demeurant sa demande sur ce point ni qu'elle ne produise une liste des opérations - est dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

4.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Dolivo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_755/2020
Date : 16 mars 2021
Publié : 16 avril 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-147-III-209
Domaine : Droit de la famille
Objet : droit aux relations personnelles à la suite de la séparation des partenaires enregistrées (art. 27 al. 2 LPart et 274a CC)


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1    Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
2    Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LPart: 27
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat
LPart Art. 27 Enfants du partenaire
1    Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.
2    En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
129-III-689 • 131-III-209 • 142-I-99 • 142-II-369 • 142-III-336 • 142-III-364
Weitere Urteile ab 2000
5A_100/2009 • 5A_355/2009 • 5A_380/2018 • 5A_498/2016 • 5A_755/2020 • 5A_831/2008 • 5A_990/2016 • 5C.146/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
relations personnelles • tribunal fédéral • vue • partenariat enregistré • naissance • intérêt de l'enfant • autorité cantonale • première instance • grossesse • filiation • tennis • biens de l'enfant • recours en matière civile • grands-parents • beaux-parents • assistance judiciaire • pouvoir d'appréciation • ménage commun • calcul • directeur
... Les montrer tous
FF
2003/1192
FamPra
2008 S.494