Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1226/2016

Arrêt du 16 février 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mmes les juges Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc Henzelin, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève;
X.________ et
Y.________,
représentés par Me Christian Tamisier, avocat,
intimés.

Objet
procédure pénale; formalisme excessif

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 septembre 2016 (ACPR/611/2016).

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 27 octobre 2010, A.________ a déposé plainte pénale auprès des autorités judiciaires genevoises contre X.________ et Y.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et escroquerie; il s'est constitué partie civile selon le droit de procédure alors en vigueur. Le plaignant imputait aux deux personnes dénoncées des malversations dans la gestion de ses avoirs, lesquels avaient été successivement déposés auprès de deux banques de Genève, toujours au nom de la société B.________ Corp. enregistrée au Panama. Le plaignant se disait l'ayant droit économique de cette société. Il a plus tard déposé une plainte complémentaire.
Les autorités ont ouvert une instruction. Des perquisitions ont été opérées auprès de banques en Suisse et, par la voie de l'entraide judiciaire, en Israël. La police a effectué des auditions. Le Ministère public a tenu neuf audiences. Il a entendu A.________ et il lui a notifié ses communications et ordonnances à titre de plaignant. Il a formellement articulé diverses préventions contre l'une et l'autre des personnes dénoncées. Il a plus tard averti les parties que l'instruction serait prochainement close; il envisageait de renvoyer Y.________ en jugement et d'ordonner un classement en faveur de X.________. Les parties ont pris position.
Par acte d'accusation du 2 mai 2016, le Ministère public a renvoyé Y.________ en jugement relativement à certaines préventions. Par ordonnance du même jour, il a rejeté les réquisitions de preuves encore pendantes de ce prévenu et il a classé la procédure relativement aux autres préventions articulées contre lui. Aussi par ordonnance du 2 mai 2016, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve supplémentaires du plaignant et il a classé la procédure ouverte contre X.________.
Nul n'a mis en doute la qualité d'A.________ pour prendre part à la cause en qualité de partie.

2.
Usant de la voie du recours, A.________ a déféré les deux ordonnances de classement à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice.
Cette autorité a statué le 23 septembre 2016. Après jonction des deux recours, elle les a déclarés irrecevables. Selon son arrêt, A.________ ne jouit d'aucun droit sur les avoirs déposés au nom de B.________ Corp.; en conséquence, faute d'être lésé par les malversations dénoncées, il n'a qualité ni pour déposer plainte selon les art. 30 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
CP et 115 CPP, ni pour recourir selon l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

3.
En tant qu'A.________ prétend à des droits de parties à la procédure pénale et qu'il tient ces droits pour violés par l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de justice, il a au regard de l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF qualité pour saisir le Tribunal fédéral. Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont pour le surplus satisfaites.

4.
Le recourant tient l'arrêt d'irrecevabilité pour contraire aux principes de la bonne foi et de la protection contre le formalisme excessif.
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit applicable au fond ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, la protection contre le formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., 9 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par une décision d'irrecevabilité des vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 p. 12).
La Cour de justice retient avec pertinence que lorsque des infractions ont été perpétrées au préjudice d'une organisation dotée de la personnalité juridique, telle une société anonyme, l'ayant droit ou l'actionnaire unique dominant cette personne morale n'a pas qualité de lésé selon l'art. 115 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158), avec cette conséquence qu'il ne peut pas être partie plaignante selon l'art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP, et que l'ayant droit n'a pas non plus qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP (arrêts 6B 680/2013 du 6 novembre 2013, consid. 3; 1B 94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1, SJ 2012 I 353).
En revanche, la Cour perd de vue que le recourant a pu prendre part à titre de partie, sans que sa qualité ne fût jamais mise en doute ni par le Ministère public ni par les adverses parties, à une instruction complexe et prolongée. Ce plaideur ne devait pas raisonnablement prévoir que sa qualité serait contestée pour la première fois lors d'un recours cantonal contre des ordonnances du Ministère public. Dans ces conditions, les garanties constitutionnelles présentement invoquées imposaient à la Cour d'avertir le recourant que sa qualité était sujette à caution; elles imposaient aussi de lui impartir un délai approprié pour qu'il pût éventuellement prendre position, d'une part, et pour que B.________ Corp. pût intervenir dans la procédure de recours et adhérer aux conclusions déjà présentées par le plaideur qui se dit son ayant droit, d'autre part (voir l'arrêt 1B 194/2012 du 3 août 2012 concernant le recours introduit au nom d'une communauté héréditaire). L'arrêt attaqué appert contraire auxdites garanties et il doit être annulé pour ce motif.

5.
Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi à la Cour de justice sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 i.f. p. 296).

6.
Des dépens doivent être alloués au recourant, à la charge du canton de Genève.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt de la Cour de justice est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le canton de Genève versera une indemnité de 3'000 fr. au recourant, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 février 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président : Denys

Le greffier : Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1226/2016
Date : 16 février 2018
Publié : 06 mars 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; formalisme excessif


Répertoire des lois
CP: 30
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
CPP: 115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Répertoire ATF
125-I-166 • 132-I-249 • 133-IV-293 • 135-I-6 • 140-IV-155 • 142-I-10 • 142-IV-299
Weitere Urteile ab 2000
1B_194/2012 • 1B_94/2012 • 6B_1226/2016 • 6B_680/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • plaignant • formalisme excessif • ayant droit • recours en matière pénale • partie à la procédure • greffier • droit pénal • doute • principe de la bonne foi • décision • société anonyme • autorité judiciaire • personne morale • plainte pénale • acte d'accusation • non-lieu • qualité pour recourir • soie • partie civile
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2012 I S.353