Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 812/2014
Arrêt du 16 février 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alain Schweingruber, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 9 octobre 2014.
Faits :
A.
A.a. A.________ a travaillé comme vendeuse, caissière-réceptionniste, réceptionniste-téléphoniste, ouvrière et sommelière mais n'exerce plus d'activité lucrative depuis longtemps. Alléguant souffrir de problèmes au niveau osseux (dos, bassin et cheville), elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) le 28 mai 1998.
L'office AI a recueilli l'avis du médecin traitant. Le docteur B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, a constaté des scapulalgies et thoracodynies sur disfonctionnement de la charnière cervico-dorsale, syndrome myofacial et fibromyalgie, des cervico-dorsalgies ainsi qu'un status après traumatisme du bassin et fracture de la cheville droite sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 21 juillet 1998).
L'administration a aussi confié la réalisation d'une expertise au docteur C.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale. Le praticien a diagnostiqué un syndrome panrachidien sur troubles de la statique vertébrale, insuffisance musculaire, séquelles de dysplasie de croissance et exagération psychogène, une épaule douloureuse sur hyperlaxité ligamentaire, tendinose du sus-épineux et du long chef bicipital ainsi qu'un état de stress avec dépression laissant subsister une capacité complète de travail dans une activité adaptée. Il a précisé qu'un avis psychiatrique devait être requis (rapport du 11 octobre 1999). L'office AI a encore mandaté le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour qu'il mette en oeuvre une expertise. Le médecin a fait état d'une évolution dépressive et d'une décompensation névrotique avec idées de persécution comme système de défense sans élément psychotique engendrant une incapacité de travail inférieure à 25 % (rapport du 20 juin 2000).
L'assurée a en outre suivi des mesures d'ordre professionnel qui ont été interrompues pour des motifs médicaux (certificats des docteurs E.________, spécialiste en gynécologie et obstétrique, ainsi que F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et en médecine interne générale, des 8 janvier et 25 février 2002) ainsi qu'en raison d'un état de stress, d'angoisses et de fatigue (rapport de réadaptation du 25 mars 2002).
Au vu de l'échec des mesures professionnelles et des nouveaux rapports médicaux déposés par le docteur F.________ qui a observé un sentiment de persécution, de phobie sociale et un manque de concentration à l'origine d'une incapacité de travail de 100 % dans toute activité lucrative (rapports des 29 mai 2002, 6 août 2003 et 8 septembre 2003), l'office AI a mandaté le docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour la réalisation d'une nouvelle expertise. Celui-ci a attesté l'existence de troubles dépressifs persistants ou non spécifiés, d'une personnalité de type paranoïaque avec des traits obsessionnels-compulsifs ainsi que différents problèmes somatiques occasionnant une incapacité de travail de 80 % à 90 % (rapport du 18 mai 2004).
Se référant expressément au rapport d'expertise du docteur G.________, l'administration a alloué à l'intéressée une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2003 (décision du 11 novembre 2005).
A.b. Dans le cadre d'une révision du droit à la rente initiée le 4 septembre 2007, l'office AI a constaté que A.________ n'était pas suivie médicalement ni sous traitement (questionnaire complété le 10 octobre 2007). Sollicitée pour la réalisation d'une expertise par l'administration, la doctoresse H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a évoqué une situation quasiment inchangée. Elle s'est notamment appuyée sur les considérations du docteur G.________ et a observé un état de stress post-traumatique de longue durée, une réaction mixte anxieuse et dépressive dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptomatologie psychotique, des difficultés dans les rapports avec le conjoint, un soutien familial inadéquat depuis la petite enfance, une personnalité de type paranoïaque avec traits obsessionnels compulsifs, des difficultés liées à l'acculturation et un syndrome douloureux somatoforme persistant provoquant une incapacité de travail de 100 % (rapport du 8 mai 2009).
Se basant sur les conclusions de l'expertise, l'office AI a considéré que la situation médicale de l'assurée n'avait pas évolué au point de modifier son droit aux prestations (communication du 5 octobre 2009).
A.c. L'administration a entrepris une seconde procédure de révision au mois de septembre 2012. Elle a pris des renseignements auprès de l'intéressée. Cette dernière a mentionné être suivie par la doctoresse H.________, devenue son médecin-traitant, mais ne plus l'avoir rencontrée depuis le mois de février 2011. Elle a précisé que son état de santé s'était aggravé à partir de 2008 (questionnaire complété le 8 octobre 2012). L'office AI a diligenté une nouvelle expertise psychiatrique par l'intermédiaire de la doctoresse I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le médecin a retenu un status après notions d'une symptomatologie dépressive, actuellement en rémission complète, et des troubles mixtes de la personnalité sans influence sur la capacité de travail (rapport du 3 septembre 2013).
Sur la base d'un avis de son Service médical régional (SMR) entérinant les conclusions de l'expertise (rapport du docteur J.________ du 10 octobre 2013), l'administration a supprimé la rente entière d'invalidité avec effet au 1 er mai 2014 (décision du 7 mars 2014), malgré les observations formulées par A.________ contre le projet de décision du 22 janvier précédent.
B.
L'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, concluant implicitement au maintien de son droit à une rente entière. Elle reprochait en substance à l'office AI d'avoir fondé sa décision sur l'expertise de la doctoresse I.________, jugée probante, alors que tel n'était pas le cas selon elle. L'administration a conclu au rejet du recours.
Dans sa détermination du 18 août 2014, l'intéressée a maintenu ses conclusions, de même que l'office AI dans son courrier du 3 septembre 2014.
La juridiction cantonale a débouté A.________. Elle a pour l'essentiel constaté que l'expertise de la doctoresse I.________ était probante et en a suivi les conclusions relatives à la capacité totale de travail de l'assurée. Elle a écarté les différentes critiques de l'intéressée contre cette expertise (jugement du 9 octobre 2014).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en requiert l'annulation ou la réforme, concluant implicitement au maintien de sa rente entière, sous suite de frais et dépens. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le contexte d'une procédure de révision (art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
3.
3.1. La juridiction cantonale a constaté que l'expertise de la doctoresse I.________ était probante. Pour ce faire, elle a écarté les griefs invoqués par l'intéressée, pour qui l'expertise contenait des contradictions intrinsèques, était irréaliste, ne constituait qu'une nouvelle appréciation des faits et ne démontrait pas l'amélioration de son état de santé. Les premiers juges en ont déduit une capacité totale de travail de la recourante, sans diminution de rendement, dans le cadre de ses activités précédentes ou dans toute autre activité adaptée dès le jour de l'expertise, soit dès le 19 août 2013. En comparant les éléments sur lesquels reposait la communication du 5 octobre 2009 avec ceux sur lesquels était fondée la décision du 7 mars 2014, la juridiction cantonale a constaté une amélioration de l'état de santé de l'assurée qui lui permettait d'exercer désormais une activité lucrative à 100 %, ce qui justifiait la suppression de son droit à une rente d'invalidité.
3.2. La recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir reconnu pleine valeur probante à l'expertise de la doctoresse I.________. Elle estime que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur un tel document pour rendre leur jugement. A cet égard, elle soutient que, du point de vue formel, l'experte s'est contentée d'examiner les pièces du dossier, d'effectuer une brève audition, ce qui ne constitue pas un examen clinique complet, et de n'avoir procédé à aucun examen complémentaire. L'assurée prétend également sur le fond que la doctoresse I.________ n'indique ni en quoi les précédentes expertises étaient erronées ni en quoi certains troubles psychiatriques auraient disparu. L'intéressée estime en outre que l'experte a procédé à une nouvelle appréciation d'une même situation de fait.
4.
L'argumentation avancée par la recourante n'est pas fondée. Il ne peut effectivement être reproché à la juridiction cantonale d'avoir considéré que l'expertise de la doctoresse I.________ avait valeur probante.
4.1. Sur le plan formel, contrairement à ce que soutient l'assurée, l'experte ne s'est pas uniquement fondée sur les pièces figurant au dossier. Elle s'est également entretenue longuement avec la recourante. Cette dernière a eu la possibilité de s'exprimer librement sur sa vie, sa situation familiale et sur ses antécédents personnels, ce qui a permis à la doctoresse I.________ d'établir un status psychiatrique précis sur lequel repose aussi l'expertise. Dans ce contexte, la durée de l'audition de l'intéressée, en l'occurrence 2h40, ne saurait en soi être considérée comme brève ou insuffisante et importe de toute façon peu dans la mesure où le rôle de l'expert consiste à se faire une idée sur l'état de santé du patient dans un délai relativement bref (arrêts 9C 386/2010 du 15 novembre 2010 consid. 3.2 et I 1084/06 du 26 novembre 2007 consid. 4). On ajoutera de surcroît, comme l'a rappelé à juste titre la juridiction cantonale, que l'expert jouit d'une large autonomie dans la manière de conduire son expertise, s'agissant notamment des modalités de l'examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer et qu'il n'appartient pas au juge mais au praticien de décider s'il convient ou non de mettre en oeuvre de tels
examens (arrêt 9C 715/2013 du 4 février 2014 consid. 4.1.3 et la référence). Que la doctoresse I.________ n'ait pas procédé à des investigations complémentaires n'est donc pas significatif en l'occurrence.
4.2. Sur le fond, contrairement à ce que prétend la recourante, il importe peu que la doctoresse I.________ ait déterminé si les précédentes expertises étaient erronées ou non dans la mesure où, dans le cadre d'une procédure de révision, les autorités compétentes sont amenées à s'exprimer sur l'évolution d'une situation, ce qui peut engendrer la constatation de différences qui ne sauraient être qualifiées d'erreurs originelles. S'agissant de l'absence d'explication concernant la disparition de certaines pathologies psychiques, on relèvera que, contrairement à ce que prétend l'assurée, le trouble de la personnalité n'a pas disparu des conclusions de la doctoresse I.________. Celui-ci est certes qualifié différemment par rapport à la qualification retenue précédemment par la doctoresse H.________ (troubles mixtes de la personnalité / personnalité de type paranoïaque avec traits obsessionnels compulsifs) mais reste néanmoins présent dans la catégorie des affections sans influence sur la capacité de travail. On notera également que la doctoresse I.________ a parfaitement expliqué les raisons pour lesquelles elle n'avait pas retenu l'état de stress post-traumatique lié aux violences conjugales subies, diagnostiqué par la doctoresse
H.________. Ses observations ont démontré l'absence de signe d'émotivité, de souvenir envahissant, de cauchemar violent et de détachement par rapport aux autres. Il en va de même des troubles de l'humeur. Les constatations de l'experte (psychomotricité vive, appétit maintenu, sommeil profond, image positive d'elle-même, pas de signe de fatigue, aucun trouble de l'attention ni de la concentration, capacité à se projeter dans l'avenir et absence d'anhédonie, d'aboulie, d'idée suicidaire et de sentiment de culpabilité) permettent de justifier le fait qu'elle n'a pas retenu de signes de la lignée dépressive. Il découle en outre de ce qui précède que l'appréciation des faits par la doctoresse I.________ a été établie au vu de la situation actuelle de l'assurée et non au regard de celle qui prévalait à l'époque du dernier examen de son état de santé, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une simple et nouvelle appréciation des faits, contrairement à ce que prétend la recourante.
4.3. Il suit de ce qui précède que la juridiction cantonale était en droit de faire siennes les conclusions de la doctoresse I.________ pour constater que l'état de santé de la recourante s'était amélioré et qu'elle disposait d'une capacité de travail exigible de 100 % dans les activités exercées par le passé. Le recours est partant mal fondé.
5.
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée et M e Alain Schweingruber est désigné comme avocat d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat de la recourante à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
La Greffière : Flury