Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_772/2009

Urteil vom 16. Februar 2010
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Favre, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Gerichtsschreiber Boog.

Parteien
X.________, vertreten durch Rechtsanwalt Pius Fryberg,
Beschwerdeführer,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, 9001 St. Gallen,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Rückversetzung in den stationären Massnahmenvollzug,

Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen, Strafkammer, vom 2. Juli 2009.

Sachverhalt:

A.
X.________ verbüsste seit dem 25. Januar 2005 in der Anstalt Realta mehrere Freiheitsstrafen aus verschiedenen Urteilen (insgesamt 37 Monate und 19 Tage Gefängnis). Auf Antrag des Anstaltsarztes wurde der Strafvollzug am 31. Januar 2005 (erneut) unterbrochen. Nach verschiedenen Spital- und Klinikaufenthalten trat X.________ am 8. März 2005 in die Forel Klinik, Ellikon an der Thur, über. Mit nachträglicher richterlicher Anordnung sprach das Kreisgericht Werdenberg-Sargans am 15. Februar 2005 eine stationäre Alkoholtherapie aus und schob den Vollzug der Strafen auf. X.________ wurde per 29. Juli 2005 vom damaligen Justiz- und Polizeidepartement des Kantons St. Gallen bedingt aus dem stationären Massnahmenvollzug in der Forel Klinik entlassen, unter Auferlegung einer Probezeit von zwei Jahren. Gleichzeitig ordnete es eine Bewährungshilfe an. Am 9. November 2007 wurde X.________ wegen Rückfalls bezüglich seiner Alkoholabhängigkeit vom Departement verwarnt und wurden die Probezeit sowie die Dauer der Bewährungshilfe um ein Jahr verlängert.

B.
Das Kreisgericht Werdenberg-Sargans erkannte mit Entscheid vom 19. August 2008, X.________ sei in den stationären Massnahmenvollzug zurückzuversetzen.

Eine gegen diesen Entscheid von X.________ erhobene Berufung wies das Kantonsgericht St. Gallen mit Urteil vom 2. Juli 2009 ab.

C.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen, mit der er die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und Rückweisung der Sache an das Kreisgericht Werdenberg-Sargans, eventualiter an die Vorinstanz zur Neubeurteilung beantragt.

D.
Das Kantonsgericht St. Gallen hat auf Stellungnahme verzichtet. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat sich innert Frist nicht vernehmen lassen.

Erwägungen:

1.
1.1 Nach den Feststellungen der kantonalen Instanzen wurde der Beschwerdeführer anlässlich der bedingten Entlassung aus der stationären Alkoholtherapie per 29. Juli 2005 sowie der Verwarnung durch das Justiz- und Polizeidepartement des Kantons St. Gallen angewiesen, mit der zuständigen Betreuungsperson zusammenzuarbeiten. Ausserdem hatte er sich einer ambulanten Nachbetreuung durch die Sozial- und Suchtberatung Sargans bzw. durch den Sozialdienst für Suchtfragen in Chur sowie regelmässigen Urin- und Blutwertanalysen zur Kontrolle der Alkoholabstinenz zu unterziehen, und wurde zur Einhaltung der Termine und Vereinbarungen angehalten. Bei Missachtung der Weisungen wurde ihm die Rückversetzung in den Massnahmenvollzug angedroht. Dessen ungeachtet wurde der Beschwerdeführer erneut rückfällig. Nach einem Bericht der Bewährungshilfe wiesen die Blutanalysen auf einen erheblichen Alkoholkonsum hin. Ausserdem konnten seine Blutwerte entgegen der Vereinbarung, nach welcher er sich einmal monatlich einer Kontrolle hätte unterziehen sollen, lediglich zwei Mal überprüft werden, wobei die Werte beide Male im pathologischen Bereich lagen. Zudem erschien er seit Januar 2008 nicht mehr auf der Suchtfachstelle (angefochtenes Urteil S. 2 f., 4 f.).

Aufgrund dieser Umstände gelangt die Vorinstanz zum Schluss, die ambulante Betreuung habe nicht den erhofften Erfolg gebracht. Da der Beschwerdeführer keinen Kooperationswillen gezeigt habe, hätten erneute Anordnungen im Sinne von Art. 95 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
StGB keinen Sinn mehr. Die festgestellten Blutwerte und sein immer unzuverlässigeres Verhalten in Bezug auf die Bewährungsauflagen wiesen auf einen erheblichen und andauernden Alkoholmissbrauch hin. Daraus ergebe sich ein hohes Risiko weiterer Trunkenheitsfahrten, zumal der Beschwerdeführer in der Vergangenheit mehrmals wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand habe verurteilt werden müssen. Er sei daher in den stationären Massnahmenvollzug zurückzuversetzen (angefochtenes Urteil S. 5 f.).

1.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, er sei letztmals am 20. April 2004 wegen Fahrens in alkoholisiertem Zustand verurteilt worden. Seither sei er nicht mehr straffällig geworden. Die Rückversetzung in den Massnahmenvollzug setze voraus, dass neue Straftaten ernsthaft zu erwarten seien. Diese Prognose lasse sich nicht daraus ableiten, dass er in früheren Jahren wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand verurteilt worden sei. Er sei nicht mehr im Besitz des Führerausweises, so dass bereits aus diesem Grund das Risiko künftiger Trunkenheitsfahrten als gering einzustufen sei. Der Umstand allein, dass er in dem von ihm geführten Hotel Zugang zu alkoholischen Getränken habe, genüge nicht für die Annahme, er werde weitere strafbare Handlungen begehen (Beschwerde S. 3 ff.).

2.
2.1 Gemäss Art. 62a Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62a - 1 Si, durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l'autorité d'exécution:
1    Si, durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l'autorité d'exécution:
a  ordonner la réintégration;
b  lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies;
c  lever la mesure et ordonner l'exécution d'une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies.
2    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d'ensemble en application de l'art. 49.
3    S'il est sérieusement à craindre qu'en raison de son comportement durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l'autorité d'exécution.
4    La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l'art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61.
5    Lorsqu'il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure, le juge peut:
a  adresser un avertissement à la personne libérée conditionnellement;
b  ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation;
c  imposer des règles de conduite;
d  prolonger le délai d'épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
6    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
i.V.m. Art. 95 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
StGB erstattet die zuständige Behörde dem Gericht oder den Strafvollzugsbehörden Bericht, wenn sich der Verurteilte der Bewährungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet. Nach Art. 95 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
StGB kann das Gericht die bedingte Strafe widerrufen oder die Rückversetzung in den Straf- oder Massnahmenvollzug anordnen, wenn ernsthaft zu erwarten ist, dass der Verurteilte neue Straftaten begehen wird.

2.2 Der Beschwerdeführer wurde soweit ersichtlich vier Mal wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand verurteilt. Unbestritten ist, dass er seit Jahren schwerwiegende Alkoholprobleme hat und dass von einem chronischen Alkoholabusus ausgegangen werden muss. Ebenfalls fest steht, dass er nach der Übernahme seines Hotelbetriebes diesbezüglich wieder rückfällig geworden ist. Hinsichtlich der ernsthaften Gefahr der Begehung neuer Straftaten ist zunächst zu beachten, dass stets ein erhöhtes Rückfallrisiko anzunehmen ist, wenn sich der Betroffene der Bewährungshilfe entzieht oder die Anordnung von Weisungen missachtet, zumal wenn die günstige Prognose nur in Verbindung mit einer solchen Anordnung gestellt werden konnte (vgl. ANDREA BAECHTOLD, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. Aufl. 2007, Art. 95 N 5 StGB). Im zu beurteilenden Fall fällt zudem ins Gewicht, dass der Beschwerdeführer nicht bloss die Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe verweigert und sich den ärztlichen Kontrollen entzogen hat, sondern auch hinsichtlich des Alkoholkonsums rückfällig geworden ist. In diesem Kontext verweist die Vorinstanz zu Recht darauf, dass der Beschwerdeführer in dem von ihm betriebenen Hotel über freien Zugang zu alkoholischen Getränken verfügt. Unter
diesen Umständen verletzt die Annahme, es sei ernsthaft mit weiteren Trunkenheitsfahrten zu rechnen, kein Bundesrecht. Jedenfalls liegt hierin keine Ermessensverletzung. Was der Beschwerdeführer dagegen einwendet, führt zu keinem anderen Ergebnis. So mag zutreffen, dass der Beschwerdeführer nicht mehr im Besitz des Führerausweises ist, da ihm dieser schon beim vorletzten Vorfall vom 8. August 2002 auf der Stelle und auf unbestimmte Zeit abgenommen wurde. Doch spricht dies nicht gegen die Gefahr erneuter Trunkenheitsfahrten. Dies ergibt sich schon daraus, dass der Beschwerdeführer beim letzten Vorfall vom 1. Dezember 2003 ein Fahrzeug ohne gültigen Fahrausweis gelenkt hatte. Ausserdem hatte er damals den Wagen seiner Freundin ohne deren Einwilligung benutzt, weswegen er zusätzlich der Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch schuldig gesprochen wurde (vgl. Entscheid des Kreisgerichts Werdenberg-Sargans vom 20. April 2004, S. 3 und 7). Weder der Entzug des Führerausweises noch die fehlende Einwilligung der Fahrzeughalterin hat ihn mithin an der Trunkenheitsfahrt zu hindern vermocht.

Die Beschwerde erweist sich als unbegründet.

3.
Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang trägt der Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht St. Gallen, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 16. Februar 2010

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Favre Boog
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_772/2009
Date : 16 février 2010
Publié : 09 mars 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Rückversetzung in den stationären Massnahmenvollzug


Répertoire des lois
CP: 62a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62a - 1 Si, durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l'autorité d'exécution:
1    Si, durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l'autorité d'exécution:
a  ordonner la réintégration;
b  lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies;
c  lever la mesure et ordonner l'exécution d'une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies.
2    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d'ensemble en application de l'art. 49.
3    S'il est sérieusement à craindre qu'en raison de son comportement durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l'autorité d'exécution.
4    La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l'art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61.
5    Lorsqu'il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure, le juge peut:
a  adresser un avertissement à la personne libérée conditionnellement;
b  ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation;
c  imposer des règles de conduite;
d  prolonger le délai d'épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
6    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
95
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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