Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 345/2017
Arrêt du 16 janvier 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Yann Arnold, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représenté par
Me Robert Assaël, avocat,
3. B.________, représenté par
Me Alain Berger, avocat,
intimés.
Objet
Arbitraire; droit d'être entendu; diffamation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 février 2017 (AARP/47/2017 P/11659/2012).
Faits :
A.
Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., et a prononcé un avertissement formel.
B.
Par arrêt du 8 février 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 15 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 600 fr., le jugement étant confirmé pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________, ressortissant suisse né en 1950, est divorcé et sans enfant. Il a exercé par le passé une activité de courtier en art et en immobilier mais dit avoir, depuis 2004, consacré toute son énergie à l'"affaire C.________", avec pour conséquence une importante diminution de ses activités. Selon son extrait de casier judiciaire, X.________ a été condamné en 2012 pour détournement de valeurs patrimoniales sous main de justice.
B.b. En 2004, D.C.________, né en 1933 et propriétaire d'une ferme à E.________, a épousé l'une de ses ouvrières agricoles d'origine roumaine, F.C.________, de près de quarante années sa cadette. Depuis lors, X.________, connaissance de longue date de la famille C.________, n'a cessé de dénoncer l'épouse de D.C.________ qui, selon lui, ne chercherait qu'à tirer profit du prénommé, serait liée à la mafia roumaine et exploiterait des prostituées à son domicile.
Cette situation a, depuis 2006, donné lieu à de nombreuses interventions policières dans la ferme de D.C.________, où logeaient de manière récurrente des personnes en situation irrégulière ou connues des services de police, où des objets de provenance douteuse avaient été trouvés et où des vols avaient été signalés. F.C.________ a, dans ce cadre, été arrêtée et prévenue à plusieurs reprises. D.C.________ a quant à lui fait l'objet d'une mise sous curatelle en février 2005 puis, en janvier 2007, d'une décision d'interdiction volontaire. Il se trouve, depuis le 11 juillet 2013, sous curatelle de portée générale.
B.c. Le 31 juillet 2012, X.________ a déposé plainte pénale contre F.C.________, l'accusant de diverses infractions. Parmi les documents qui y étaient joints figurait un récapitulatif de cinq pages, daté du 21 juillet 2012 et intitulé "Défense juridique de Monsieur D.C.________", cosigné par ce dernier et par l'ex-époux de F.C.________, dans lequel X.________ relatait qu'accusée de vol, la prénommée, selon D.C.________, avait, le 17 juillet 2012, fait appel à un ami gendarme - identifié ultérieurement comme B.________ - qui était monté dans sa chambre, puis en était redescendu en déclarant que "tout était désormais en ordre". La seule explication rationnelle concernant ce comportement était, selon X.________, que F.C.________ payait le fonctionnaire en nature et s'arrangeait avec lui chaque fois qu'il y avait un problème à la ferme.
B.d. Le 2 août 2012, X.________ a écrit à A.________, sous-brigadier à la gendarmerie de G.________, pour lui demander d'intervenir concernant l'activité mafieuse à laquelle se serait livrée F.C.________. Il a précisé s'être rendu, dans l'après-midi, chez D.C.________ et avoir fait appel à une ambulance afin de le faire transférer à l'hôpital, à l'abri des pressions qu'aurait exercées son épouse. Selon X.________, une altercation avait éclaté entre lui et F.C.________, de sorte que les ambulanciers avaient appelé la police. Lorsque les gendarmes étaient arrivés, ils lui avaient fait comprendre qu'il devait les suivre au poste pour signer un document. L'un d'eux s'était emparé de lui, l'avait menotté et l'avait étranglé de manière humiliante.
B.e. Le 30 octobre 2012, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ "pour abus de pouvoir ayant entraîné son arrestation arbitraire, mise de menottes, strangulation et garde à vue dans le but de [l']impressionner et de [lui] nuire", sans détailler les agissements qu'il lui reprochait. Il a précisé que, le 2 août 2012, F.C.________, pourtant partie au conflit, n'avait pas été inquiétée par les gendarmes. Il a indiqué que, selon D.C.________, celle-ci avait "un gendarme ami qui venait en civil à la ferme une à deux fois par semaine, depuis deux ans à ses dires". Ledit gendarme, prénommé "B.________", "montait à l'étage dans la chambre de sa femme et y restait longtemps". F.C.________, qui avait "un dossier pénal déjà chargé à Genève", faisait passer le message qu'elle était "intouchable".
B.f. Le 19 février 2013, à l'issue de leur audition par l'Inspection générale des services en qualité de prévenus, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre X.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, voire diffamation.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 février 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il a apporté la preuve de sa bonne foi et n'encourt aucune peine. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision après avoir administré les preuves requises. Plus subsidiairement encore, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant l'administration de certaines preuves.
1.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.2. Dans son ordonnance du 7 octobre 2016, la cour cantonale a exposé que le recourant avait, dans sa déclaration d'appel du 25 juillet 2016, requis l'audition de H.________ - lequel aurait constaté les mêmes faits que ceux rapportés par le témoin I.________, soit "un trafic de prostitution de jeunes femmes roumaines dans la ferme de D.C.________" - en expliquant que cette audition serait justifiée pour attester de sa bonne foi, le tribunal de première instance ayant considéré que le témoignage d'I.________ était dépourvu de toute crédibilité. L'autorité précédente a en outre indiqué que, par un courrier expédié le 27 juillet 2016, le recourant avait à nouveau sollicité l'audition de H.________ et de J.________, curatrice de D.C.________, munie de l'enregistrement de son pupille auquel elle avait procédé en septembre 2012. La cour cantonale a estimé que ces auditions n'avaient pas été sollicitées en première instance et qu'elle disposait quant à elle d'éléments suffisants pour dire si le recourant avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, de sorte que ces moyens de preuve n'apparaissaient pas utiles à la manifestation de la vérité.
Lors de l'audience d'appel du 29 novembre 2016, le recourant a requis l'audition de H.________ et de J.________, la production du dossier de la procédure P/10441/2012, la production d'une clé USB dont le contenu était inconnu et qui aurait compris un entretien entre J.________ et son pupille, ainsi que la production du dossier du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant concernant D.C.________.
La cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuves formulées par le recourant lors des débats d'appel. Dans l'arrêt attaqué, elle a renvoyé à l'ordonnance du 7 octobre 2016 concernant les auditions de H.________ et de J.________. Pour le reste, elle a indiqué que les autres réquisitions de preuves n'avaient pas été formulées dans la déclaration d'appel et devaient ainsi être considérées comme tardives. L'autorité précédente a ajouté qu'en toute hypothèse, ces preuves n'étaient pas propres à accréditer les accusations portées par le recourant contre les deux intimés ni à modifier l'appréciation des éléments figurant au dossier, la licéité de l'enregistrement contenu sur la clé USB étant pour le surplus douteuse.
1.3. La cour cantonale a considéré que les réquisitions de preuves qui n'avaient pas été formulées dans la déclaration d'appel du recourant devaient être considérées comme tardives. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, si l'art. 399 al. 3 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
1.3.1. Le recourant soutient que H.________, qui aurait vécu dans la ferme de D.C.________ durant de nombreuses années, aurait pu confirmer que, jusqu'à la fin 2008, ses rapports avec les gendarmes de G.________ étaient cordiaux, qu'après l'entrée en fonction de l'intimé 3 en 2009, l'attitude de la gendarmerie avait changé à son égard, qu'il n'avait pas été entendu ni défendu par les gendarmes lorsque des locataires roumains de la ferme l'avaient traité de voleur et, enfin, que la ferme abritait des activités de prostitution. Selon lui, ce témoignage lui aurait ainsi permis d'apporter la preuve de sa bonne foi lorsqu'il avait rédigé le courrier du 30 octobre 2012. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'administration anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale aurait été entachée d'arbitraire. Il ne précise en particulier nullement quels éléments déterminants auraient pu être apportés par H.________ s'agissant des comportements prêtés aux intimés dans son écrit du 30 octobre 2012, admettant lui-même que l'intéressé aurait pu apporter des informations sur le "contexte général" de l'affaire.
1.3.2. Le recourant prétend ensuite que l'audition de la curatrice de D.C.________ ainsi que la production d'un "enregistrement sonore" qu'elle aurait réalisé auraient permis de démontrer qu'il n'avait aucune raison de mettre en doute les déclarations que lui faisait D.C.________, d'une part et, d'autre part, qu'il arrivait à l'intimé 3 de "monter dans la chambre de l'épouse de D.C.________". Le recourant ne démontre nullement en quoi l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Il ne précise aucunement, au demeurant, en quoi consisterait l'enregistrement dont il fait état, dans quelle mesure celui-ci pourrait être éclairant s'agissant des allégations portées contre les deux intimés ni pourquoi la curatrice de D.C.________ serait à même de fournir des informations relatives aux agissements des gendarmes et à la perception que pouvait en avoir le recourant.
1.3.3. Le recourant soutient que la production d'un enregistrement, réalisé par D.C.________, d'un entretien qu'aurait eu ce dernier avec sa curatrice et son épouse, aurait été à même de démontrer "la persuasion dont peut faire preuve F.C.________, la nature de la relation avec D.C.________, l'existence de photographies de F.C.________ avec d'autres hommes et le fait que Monsieur D.C.________ s'est offusqué que son épouse ait pu demander à la curatrice d'interdire l'accès à la ferme à certaines personnes". Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle l'administration d'un tel moyen de preuve serait impropre à accréditer les accusations portées contre les deux intimés, serait arbitraire. Au demeurant, on voit mal en quoi les éléments évoqués par le recourant pourraient concerner les intimés, en particulier les comportements décrits dans le courrier du 30 octobre 2012.
1.3.4. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir refusé la production de l'intégralité du dossier de la procédure P/10441/2012 et du dossier du Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant concernant D.C.________.
Il ressort de l'arrêt attaqué que la procédure P/10441/2012 a été ouverte contre F.C.________ à la suite de divers courriers parvenus au ministère public dans le courant du mois de juillet 2012. Entendu le 24 janvier 2013 dans le cadre de cette procédure, D.C.________ a déclaré que, depuis plusieurs années, le recourant - qu'il considérait comme un déséquilibré - s'immisçait dans ses affaires sous prétexte de le conseiller, qu'il l'avait notamment convaincu de dénoncer pénalement son entourage, en particulier son épouse, en lui faisant croire que tel était son intérêt, qu'il ne se rappelait quant à lui pas avoir signé le document intitulé "Défense juridique de Monsieur D.C.________", non plus que d'avoir vu son épouse consentir des faveurs sexuelles à un gendarme.
Le recourant ne démontre pas dans quelle mesure la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que la production de l'intégralité du dossier de la procédure P/10441/2012 n'était pas propre à accréditer les accusations portées contre les deux intimés ni à modifier l'appréciation des autres éléments figurant au dossier. Il se contente à cet égard d'affirmer qu'une telle production serait nécessaire pour "avoir une vision globale et complète du dossier", en précisant que l'enregistrement sonore réalisé par D.C.________ - dont il a déjà été dit que la production en avait été refusée sans arbitraire par la cour cantonale (cf. consid. 1.3.3 supra) - s'y trouverait.
Il en va de même s'agissant du dossier du Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant concernant D.C.________, à propos duquel le recourant indique qu'il permettrait d'apprécier "la santé et l'équilibre psychique" du prénommé "par les professionnels qui l'entourent", sans préciser en quoi cet élément aurait été de nature à le disculper de l'infraction pour laquelle il a été condamné.
1.3.5. Il découle de ce qui précède que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
2.
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente.
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. La cour cantonale a exposé que le ministère public avait classé les procédures pénales ouvertes contre les deux intimés ensuite des dénonciations du recourant, lequel avait lui-même concédé que l'intimé 2 n'avait pas commis d'abus d'autorité à son endroit. Elle a par ailleurs retenu que le recourant était persuadé du bien-fondé de ses accusations. Selon elle, le soupçon que l'intimé 3 pût entretenir des relations intimes avec F.C.________ en échange de sa protection ne reposait que sur des témoignages vagues et à la fiabilité douteuse, qu'aucun élément concret ne venait étayer. Ainsi, le recourant avait lui-même décrit D.C.________, qui faisait à l'époque des faits l'objet d'une mesure d'interdiction volontaire, comme une personne faible et influençable, capable de changer d'avis du jour au lendemain en fonction de ce que lui disait son entourage. Le recourant ne pouvait dès lors s'appuyer sur ses seuls dires, ou sur ceux de tiers tels K.________ et sa compagne, pour dénoncer l'intimé 3. La cour cantonale a en outre retenu que ni le nom de l'intimé 3 ni l'appellation "policier B.________" ne s'était révélé évocateur pour le témoin I.________, lequel avait par ailleurs parlé de policiers en uniforme, alors que l'intimé 3 était
intervenu en civil à la ferme de D.C.________. De surcroît, aucune de ces sources n'avait affirmé avoir connaissance de l'existence d'une relation intime entre l'intimé 3 et F.C.________ ni d'avantages qu'aurait pu en tirer cette dernière. Le recourant avait ainsi fondé ses accusations sur ses propres déductions, ce qu'il avait d'ailleurs admis. Or, les nombreuses interventions policières à la ferme ainsi que les diverses interpellations de F.C.________ auraient dû l'amener à constater que la situation était prise au sérieux par les autorités et que l'absence de mesures plus incisives contre la prénommée était liée davantage au défaut de charges suffisantes qu'à une complaisance coupable de l'un ou l'autre policier chargé du dossier. S'agissant de l'intimé 2, la cour cantonale a retenu que le recourant l'avait dénoncé sans procéder à aucune vérification. Sa seule position de responsable hiérarchique des gendarmes intervenus le 2 août 2012 et le fait qu'il lui avait été demandé de notifier au recourant une interdiction d'entrer dans la ferme C.________ ne permettait pas de penser que l'intimé 2 était à l'origine de l'intervention policière de ce jour, ni de la manière dont celle-ci s'était déroulée, dès lors que ladite intervention
avait résulté d'un appel des ambulanciers.
2.3. Dans une partie de son mémoire de recours intitulée "faits", le recourant introduit librement des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de les retenir. Dans la partie de son recours consacrée au grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'intéressé se contente par ailleurs d'énoncer pêle-mêle divers éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et dont il prétend, sans aucun développement, qu'ils auraient pu influer sur le sort de la cause. Ce faisant, le recourant ne formule aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.1. Aux termes de l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un
comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317).
L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 p. 320 ss).
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s.). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208).
3.2. Le recourant soutient que son courrier du 30 octobre 2012 ne comprendrait aucun élément attentatoire à l'honneur de l'intimé 3. Selon lui, cet écrit ne permettrait pas, à lui seul, de retenir qu'il aurait prêté à l'intéressé une conduite contraire à l'honneur consistant à accorder sa protection à F.C.________ en échange de faveurs sexuelles.
Certes, dans le courrier en question, il n'est pas fait expressément état d'éventuelles relations sexuelles consenties par F.C.________ afin de bénéficier de la protection du gendarme. L'argumentation du recourant tombe toutefois à faux dans la mesure où elle tend à démontrer que de nombreuses interprétations - non contraires à l'honneur de l'intimé 3 - pourraient être tirées du passage concerné. Ainsi, le courrier du 30 octobre 2012 a été adressé au ministère public, afin de déposer plainte pénale contre F.C.________, J.________ et l'intimé 2. Après avoir décrit les événements du 2 août 2012, s'être plaint d'avoir été brutalisé par les gendarmes intervenus et avoir évoqué les comportements et l'influence qu'aurait exercé F.C.________ sur son époux, le recourant a précisé que, selon D.C.________, la prénommée recevait une à deux fois par semaine - ce depuis deux ans - les visites de l'intimé 3, qui montait dans la chambre de l'intéressée et y "restait longtemps", avant d'indiquer que malgré un "dossier pénal déjà chargé à Genève", celle-ci prétendait être "intouchable". En outre, au terme de ces allégations, le recourant a prié le ministère public d'ordonner l'ouverture d'une enquête pénale pour "tous ces faits" (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
LTF; pièce A-23 du dossier cantonal). Compte tenu de ce qui précède, les propos litigieux ne pouvaient être compris que comme le soupçon, jeté sur l'intimé 3, de visiter régulièrement F.C.________, d'entretenir avec elle des relations intimes et de permettre à la prénommée de se considérer comme "intouchable". A l'inverse, contrairement à ce que prétend le recourant, ces allégations ne pouvaient être interprétées comme la simple description d'une relation amicale, voire amoureuse, entre l'intimé 3 et F.C.________, ce qui n'aurait eu aucun sens compte tenu de la teneur du courrier du 30 octobre 2012 et en particulier de la prétendue passivité de la police à l'endroit de la prénommée qui y était dénoncée. Pour les mêmes motifs, on ne voit pas que ces allégations eussent pu être interprétées comme l'observation de la relation d'un policier avec son informateur ou une justiciable, sans quoi le recourant n'aurait pas demandé au ministère public d'ouvrir une enquête pénale à raison notamment de ces éléments. Ainsi, en jetant sur un agent de police le soupçon d'accorder sa protection à une femme décrite comme une délinquante liée à une organisation mafieuse, tout en obtenant de sa part des faveurs sexuelles, le recourant a porté atteinte
à son honneur et a exposé celui-ci au mépris en sa qualité d'être humain.
Pour le reste, le recourant ne conteste pas avoir, par son courrier du 30 octobre 2012, porté atteinte à l'honneur de l'intimé 2.
3.3. La cour cantonale a considéré que le recourant avait agi dans l'intérêt public et non dans le dessein de dire du mal d'autrui. Elle a ainsi estimé qu'il avait le droit d'apporter une preuve libératoire. Il convient donc de déterminer si l'intimé a prouvé que ses allégations étaient vraies ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3.3.1. Le recourant soutient qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi les allégations relatives à l'intimé 2 pour vraies.
Il développe à cet égard une argumentation fondée sur de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, dont le recourant n'a pas démontré qu'il serait entaché d'arbitraire (cf. consid. 2.3 supra). Cette argumentation est, dans cette mesure, irrecevable (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
entraîner son arrestation arbitraire et brutale. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'avait pas fait la preuve de sa bonne foi, au sens de l'art. 173 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.3.2. Le recourant soutient également qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi les allégations relatives à l'intimé 3 pour vraies.
Sur ce point également, l'argumentation du recourant est émaillée d'éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, dont l'intéressé n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2.3 supra), et s'avère en conséquence irrecevable (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
cour cantonale, selon laquelle les interpellations successives de F.C.________ ainsi que les nombreuses interventions policières au domicile de la prénommée auraient dû l'amener au constat que les autorités ne faisaient aucunement preuve de complaisance à son égard. En définitive, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'avait pas apporté la preuve de sa bonne foi, au sens de l'art. 173 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 16 janvier 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa