Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 352/2016
Arrêt du 16 janvier 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
recourant,
contre
A.________,
agissant par B.B.________ et C.B.________,
eux-mêmes représentés par Me Florence Bourqui, avocate, Service juridique d'Inclusion Handicap,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (mesure médicale),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 avril 2016.
Faits :
A.
A.a. A.________ est domiciliée en France avec ses parents, B.B.________ et C.B.________, ressortissants suisses, qui travaillent tous deux comme frontaliers en Suisse. Représenté par ses parents, l'enfant a demandé à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) la prise en charge de mesures médicales en raison d'une polydactylie congénitale à la main gauche, le 10 novembre 2008. A.________ a subi l'excision du doigt surnuméraire à l'Hôpital D.________ le 27 novembre suivant. L'OAIE a rejeté la demande de prestations au motif que l'enfant n'était pas assuré à l'assurance-invalidité suisse (décision du 16 février 2009). Par jugement du 6 février 2012, la Cour III du Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours déposé par l'enfant, annulé la décision du 16 février 2009 et renvoyé la cause à l'administration pour complément d'instruction.
A.b. Reprenant l'instruction, l'OAIE a tout d'abord recueilli des informations complémentaires sur les mesures médicales prodiguées et sur le statut, du point de vue des assurances sociales, de l'enfant et de ses parents, en France et en Suisse. Il en est ressorti notamment que la famille B.B.________ et C.B.________ était assurée pour l'assurance obligatoire des soins auprès d'un assureur-maladie suisse. Par décision du 5 décembre 2013, l'OAIE a maintenu que les conditions d'assurance de l'assurance-invalidité n'étaient pas réalisées et refusé la mesure requise.
B.
Statuant le 6 avril 2016, la Cour III du Tribunal administratif fédéral a admis le recours déposé par l'enfant et réformé la décision du 5 décembre 2013 en ce sens que les coûts du traitement litigieux incombent à l'assurance-invalidité.
C.
L'OAIE forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut en substance à la confirmation de la décision du 5 décembre 2013.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) conclut à son admission.
Le 12 septembre 2016, l'intimée a déposé des observations sur la prise de position de l'OFAS.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
et 96
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 V 250 consid. 1.2 p. 252 et les arrêts cités).
2.
Est litigieux le droit de l'intimée à la mesure médicale nécessaire au traitement de son infirmité congénitale (ch. 177 de l'annexe à l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales [OIC; RS 831.232.21]) à la charge de l'assurance-invalidité, tel que reconnu par l'autorité précédente et nié par le recourant.
3.
3.1. Il n'est pas contesté en l'espèce qu'en application de la seule législation interne suisse, l'assurance-invalidité n'a pas à prendre en charge la mesure litigieuse. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'intimée ne réalise en effet pas les conditions d'assurance prévues à l'art. 9 al. 2
LAI. Aux termes de cette disposition, une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents: a. est assuré facultativement ou b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c
LAVS (ch. 1), à l'art. 1a al. 3 let. a
LAVS (ch. 2) ou en vertu d'une convention internationale (ch. 3). Selon les constatations de la juridiction cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2
LTF) -, les parents de l'intimée sont assurés obligatoirement à l'AVS/AI en raison d'une activité exercée en Suisse et non pas de manière facultative.
3.2. Comme l'ont également retenu à juste titre les premiers juges, le litige présente un caractère transfrontalier, de sorte qu'il doit être examiné à la lumière des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. A cet égard, compte tenu de la période à laquelle se sont déroulés les faits déterminants (date du traitement médical et de la demande de prise en charge [novembre 2008]), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71) est applicable. Le règlement no 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) - qui a remplacé le règlement no 1408/71 à partir du 1er avril 2012 dans les relations entre la Suisse et les autres Etats membres - n'entre pas en considération.
4.
4.1. La mesure médicale requise par l'intimée constitue une prestation en cas de maladie et de maternité au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71. Le fait que selon le droit suisse elle doit en premier lieu être fournie par l'assurance-invalidité - et non par l'assurance-maladie - n'y change rien (cf. art. 64 al. 2
LPGA et art. 110
OAMal; ATF 133 V 320 consid. 5.6 p. 328).
4.2. En matière de prestations de maladie et de maternité, sous le titre "Résidence dans un Etat membre autre que l'Etat compétent - Règles générales", l'art. 19 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 prévoit que le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'art. 18, bénéficie dans l'Etat de sa résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié.
Selon l'art. 19 par. 2 du règlement n° 1408/71, les dispositions du par. 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils résident. En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d'un Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l'être pour le compte de l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit Etat membre.
4.3. Aux termes de l'art. 20 du règlement n° 1408/71 ("Travailleurs frontaliers et membres de leur famille - Règles particulières"), "le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'Etat compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet Etat comme si l'intéressé résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonné à un accord entre les Etats intéressés ou entre les autorités compétentes de ces Etats ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente". Cette disposition accorde aux travailleurs frontaliers le droit de choisir de bénéficier de prestations non seulement dans l'Etat de résidence, mais également dans l'Etat dans lequel ils exercent une activité lucrative (Etat de l'emploi). Les membres de la famille ne bénéficient en revanche pas automatiquement de ce choix, celui-ci étant subordonné à la réalisation de l'une des éventualités expressément mentionnées (Karl-Jürgen Bieback, in: Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuchs [édit.], 4ème éd. 2005, n° 3 ad art. 20
Règlement n° 1408/71).
Le ch. 4 de la mention "Suisse" de l'Annexe VI du règlement n° 1408/71 constitue un accord entre les Etats intéressés et la Suisse au sens de l'art. 20, troisième phrase, du règlement. Il prévoit que les personnes qui résident en Allemagne, Hongrie, Autriche, Belgique, France ou aux Pays-Bas mais qui sont assurées en Suisse pour les soins en cas de maladie bénéficient en cas de séjour en Suisse de l'application par analogie de l'art. 20, première et deuxième phrase du règlement. Dans ces cas, l'assureur suisse prend en charge la totalité des coût facturés.
5.
5.1. L'autorité précédente a, en se fondant sur les art. 19 ss du règlement n° 1408/71, considéré qu'il appartenait à l'assurance-invalidité suisse de prendre en charge les coûts afférents à la mesure de réadaptation litigieuse. Elle a retenu que la prestation en nature requise relevait de l'application de la seule législation du droit suisse des assurances sociales. Or, selon en particulier l'art. 20 et l'Annexe VI "Suisse" ch. 4 du règlement n° 1408/71, il appartenait à l'assurance-invalidité suisse, selon le système suisse de couverture des prestations concernées, de prendre en charge la totalité des coûts facturés. Les dispositions du règlement et de son Annexe VI, auxquelles renvoie l'art. 80a
LAI, l'emportaient en effet, en tant que règles de coordination du droit communautaire, sur l'art. 9 al. 2
LAI. La réglementation interne suisse selon laquelle les traitements médicaux en cause sont subsidiairement couverts par l'assurance-maladie suisse n'y changeait rien.
Les premiers juges ont ajouté qu'une solution contraire serait par ailleurs indirectement discriminatoire au sens de l'art. 2
ALCP et art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71. Elle aurait pour effet de faire supporter aux parents de l'enfant concerné une participation aux coûts selon l'art. 64
LAMal que ne connaît pas l'assurance-invalidité fédérale, alors même que l'annexe VI "Suisse" ch. 4 du règlement n° 1408/71 octroie aux membres de la famille concernés les mêmes droits que les enfants de résidents de l'Etat compétent. Le fait que les enfants de frontaliers qui résident dans un autre Etat membre avec leur famille ne paient pas de contributions à l'assurance-invalidité ne pouvait être considéré comme une justification objective pour justifier ce désavantage puisque les enfants de résidents de l'Etat compétent ne paient pas non plus de contributions.
5.2. Invoquant une violation de l'art. 9 al. 2
LAI en relation avec le règlement n° 1408/71, le recourant soutient que le droit européen permet à la Suisse de subordonner les mesures de réadaptation (dont les mesures médicales) soit à un régime de sécurité sociale étranger, soit au régime d'assurance-maladie suisse. Dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intimée a droit au remboursement des frais médicaux par l'assurance-maladie suisse, il n'y a aucune lacune d'assurance. Une telle lacune n'a du reste pas été constatée par l'autorité précédente. Selon le recourant, celle-ci aurait par ailleurs retenu à tort que le fait pour l'intimée de devoir supporter une participation aux coûts de l'assurance-maladie constituait une discrimination indirecte (au sens de l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71).
6.
6.1. Dans un arrêt récent 9C 337/2016 du 17 novembre 2016 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le point de savoir si l'exclusion de prestations de l'assurance-invalidité selon l'art. 9 al. 2
LAI à un enfant qui réside dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les parents travaillent en Suisse contrevient à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71. Selon cette disposition, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. Elle interdit aussi bien les discriminations directes qu'indirectes (sur cette notion, ATF 136 V 182 consid. 7.1 p. 192; SILVIA BUCHER, L'ALCP et les règlements de coordination de l'Union européenne: la question des mesures médicales de l'assurance-invalidité pour les enfants de frontaliers, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale [CGSS] Nr. 47/2011, p. 62 n° 12 s.).
Le Tribunal fédéral a considéré que le règlement n° 1408/71 aurait pu déclarer l'art. 20, première et deuxième phrase du règlement n° 1408/71 applicable aux membres de la famille de travailleurs frontaliers, qui résident sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de l'emploi, comme c'est le cas dans le cadre de la disposition générale de l'art. 19 (consid. 4.2 supra). Une telle extension n'a toutefois expressément pas été prévue, puisque l'art. 20 troisième phrase du règlement n° 1408/71 laisse, sauf en cas d'urgence, aux Etats membres la possibilité de prévoir entre eux des accords permettant aux membres de la famille de travailleurs frontaliers de bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l'Etat compétent (au lieu de celui de l'Etat de résidence) et les modalités de l'exercice de ce droit. La seule limitation du point de vue du droit européen de coordination tient au fait que la position juridique de la personne concernée selon l'art. 19 par. 2 ne doit pas être touchée, voire péjorée. Les Etats membres ne sont toutefois pas tenus de prévoir une réglementation semblable à celle de l'art. 19 par. 2 en ce sens que les membres de la famille auraient le choix de bénéficier de prestations servies par
l'institution compétente, respectivement par la branche d'assurance sociale dans l'Etat de l'emploi du travailleur frontalier, pour le compte duquel les prestations en nature sont servies dans l'Etat de résidence (arrêt 9C 337/2016 précité consid. 6.3.2.3).
Se référant au ch. 4 "Suisse" de l'Annexe VI du règlement n° 1408/71 (consid. 4.3 supra) - en relation avec le ch. 3 ("Assurance obligatoire dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemption") -, le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition doit être interprétée en ce sens que le choix dont disposent les membres de la famille de travailleurs frontaliers exerçant leur activité lucrative en Suisse qui résident dans un des Etats membres mentionnés et sont soumis à l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal est limité aux seules prestations prises en charge par cette assurance. Aussi, les membres de la famille d'un travailleur frontalier concernés ne peuvent-ils pas bénéficier des prestations correspondantes de l'assurance-invalidité fédérale, même en cas de séjour en Suisse. Dans l'éventualité où ce résultat devrait être considéré comme une discrimination, elle est fondée sur l'art. 20 du règlement n° 1408/71, ce qui exclut de pouvoir invoquer avec succès l'art. 3 par. 1 du règlement. Inversement, les membres de la famille en cause sont tenus, en cas de traitement médical en Suisse à la charge de l'assurance-maladie obligatoire malgré leur résidence à l'étranger, de participer aux coûts dans la mesure prévue par
les art. 64
LAMal et 103 ss OAMal pour des motifs liés à l'égalité de traitement (arrêt 9C 337/2016 précité consid. 6.3.2.3 et les références).
6.2. Au regard des considérants de l'arrêt précité, l'art. 9 al. 2
LAI, selon lequel les enfants de travailleurs frontaliers sont exclus de l'assujettissement à l'assurance-invalidité suisse, ne contrevient pas au règlement n° 1408/71. En conséquence, le Tribunal administratif fédéral a violé le droit fédéral en n'appliquant pas cette disposition à l'intimée (art. 95 let. a
LTF) et en mettant les coûts du traitement litigieux à la charge de l'assurance-invalidité. Le recours est bien fondé.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 avril 2016 est annulée et la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger du 5 décembre 2013 confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral, Cour III, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 352/2016
Arrêt du 16 janvier 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
recourant,
contre
A.________,
agissant par B.B.________ et C.B.________,
eux-mêmes représentés par Me Florence Bourqui, avocate, Service juridique d'Inclusion Handicap,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (mesure médicale),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 avril 2016.
Faits :
A.
A.a. A.________ est domiciliée en France avec ses parents, B.B.________ et C.B.________, ressortissants suisses, qui travaillent tous deux comme frontaliers en Suisse. Représenté par ses parents, l'enfant a demandé à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) la prise en charge de mesures médicales en raison d'une polydactylie congénitale à la main gauche, le 10 novembre 2008. A.________ a subi l'excision du doigt surnuméraire à l'Hôpital D.________ le 27 novembre suivant. L'OAIE a rejeté la demande de prestations au motif que l'enfant n'était pas assuré à l'assurance-invalidité suisse (décision du 16 février 2009). Par jugement du 6 février 2012, la Cour III du Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours déposé par l'enfant, annulé la décision du 16 février 2009 et renvoyé la cause à l'administration pour complément d'instruction.
A.b. Reprenant l'instruction, l'OAIE a tout d'abord recueilli des informations complémentaires sur les mesures médicales prodiguées et sur le statut, du point de vue des assurances sociales, de l'enfant et de ses parents, en France et en Suisse. Il en est ressorti notamment que la famille B.B.________ et C.B.________ était assurée pour l'assurance obligatoire des soins auprès d'un assureur-maladie suisse. Par décision du 5 décembre 2013, l'OAIE a maintenu que les conditions d'assurance de l'assurance-invalidité n'étaient pas réalisées et refusé la mesure requise.
B.
Statuant le 6 avril 2016, la Cour III du Tribunal administratif fédéral a admis le recours déposé par l'enfant et réformé la décision du 5 décembre 2013 en ce sens que les coûts du traitement litigieux incombent à l'assurance-invalidité.
C.
L'OAIE forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut en substance à la confirmation de la décision du 5 décembre 2013.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) conclut à son admission.
Le 12 septembre 2016, l'intimée a déposé des observations sur la prise de position de l'OFAS.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
2.
Est litigieux le droit de l'intimée à la mesure médicale nécessaire au traitement de son infirmité congénitale (ch. 177 de l'annexe à l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales [OIC; RS 831.232.21]) à la charge de l'assurance-invalidité, tel que reconnu par l'autorité précédente et nié par le recourant.
3.
3.1. Il n'est pas contesté en l'espèce qu'en application de la seule législation interne suisse, l'assurance-invalidité n'a pas à prendre en charge la mesure litigieuse. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'intimée ne réalise en effet pas les conditions d'assurance prévues à l'art. 9 al. 2
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 9 [1] Conditions d'assurance [2] |
||||||
| Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. | ||||||
| Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. [3] | ||||||
| Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents: | ||||||
| est assuré facultativement; | ||||||
| est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4],conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,en vertu d'une convention internationale. [5] | ||||||
| conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4], | ||||||
| conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, | ||||||
| en vertu d'une convention internationale. [5] | ||||||
| Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [6]) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si: | ||||||
| lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si | ||||||
| eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] RS 830.1 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 1a [1] Assurance obligatoire |
||||||
| Sont assurés conformément à la présente loi: | ||||||
| les personnes physiques domiciliées en Suisse; | ||||||
| les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; | ||||||
| les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:au service de la Confédération, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4]. | ||||||
| au service de la Confédération, | ||||||
| au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, | ||||||
| au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4]. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. [5] | ||||||
| Ne sont pas assurés: | ||||||
| les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public; | ||||||
| les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes; | ||||||
| les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Peuvent rester assurés: | ||||||
| les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente; | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. [8] | ||||||
| Peuvent adhérer à l'assurance: | ||||||
| les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; | ||||||
| les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [10], qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; | ||||||
| les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion. [12] | ||||||
| [1] Anciennement art. 1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [4] RS 974.0 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [10] RS 192.12 [11] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 1a [1] Assurance obligatoire |
||||||
| Sont assurés conformément à la présente loi: | ||||||
| les personnes physiques domiciliées en Suisse; | ||||||
| les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; | ||||||
| les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:au service de la Confédération, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4]. | ||||||
| au service de la Confédération, | ||||||
| au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, | ||||||
| au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4]. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. [5] | ||||||
| Ne sont pas assurés: | ||||||
| les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public; | ||||||
| les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes; | ||||||
| les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Peuvent rester assurés: | ||||||
| les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente; | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. [8] | ||||||
| Peuvent adhérer à l'assurance: | ||||||
| les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; | ||||||
| les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [10], qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; | ||||||
| les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion. [12] | ||||||
| [1] Anciennement art. 1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [4] RS 974.0 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [10] RS 192.12 [11] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
3.2. Comme l'ont également retenu à juste titre les premiers juges, le litige présente un caractère transfrontalier, de sorte qu'il doit être examiné à la lumière des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. A cet égard, compte tenu de la période à laquelle se sont déroulés les faits déterminants (date du traitement médical et de la demande de prise en charge [novembre 2008]), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71) est applicable. Le règlement no 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) - qui a remplacé le règlement no 1408/71 à partir du 1er avril 2012 dans les relations entre la Suisse et les autres Etats membres - n'entre pas en considération.
4.
4.1. La mesure médicale requise par l'intimée constitue une prestation en cas de maladie et de maternité au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71. Le fait que selon le droit suisse elle doit en premier lieu être fournie par l'assurance-invalidité - et non par l'assurance-maladie - n'y change rien (cf. art. 64 al. 2
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 64 Traitement |
||||||
| Le traitement est à la charge exclusive d'une seule assurance sociale dans la mesure où il s'agit de prestations prescrites par la loi. | ||||||
| Si les conditions de la loi spéciale concernée sont remplies, le traitement, dans les limites légales, est dans l'ordre suivant à la charge de: | ||||||
| l'assurance militaire; | ||||||
| l'assurance-accidents; | ||||||
| l'AI; | ||||||
| l'assurance-maladie. | ||||||
| L'assureur social tenu de verser des prestations prend en charge seul et de manière illimitée les frais du traitement hospitalier, même si l'atteinte à la santé n'est pas entièrement due à l'événement qu'il est tenu de couvrir. | ||||||
| Par ailleurs, l'assureur social tenu de verser des prestations prend en charge le traitement des atteintes à la santé dont il n'a pas à répondre lorsque ces atteintes surviennent au cours d'un traitement hospitalier et ne peuvent être traitées séparément. | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 110 [1] Principe |
||||||
| Dans la mesure où, dans un cas d'assurance, des prestations de l'assurance-maladie sont en concours avec des prestations de même nature de l'assurance-accidents au sens de la LAA [2], de l'assurance militaire, de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [3], les prestations de ces autres assurances sociales doivent être allouées en priorité. L'art. 128 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [4] est réservé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 45 ch. 1 de l'O du 24 nov. 2004 sur les allocations pour perte de gain, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251). [2] RS 832.20 [3] RS 834.1 [4] RS 832.202 | ||||||
4.2. En matière de prestations de maladie et de maternité, sous le titre "Résidence dans un Etat membre autre que l'Etat compétent - Règles générales", l'art. 19 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 prévoit que le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'art. 18, bénéficie dans l'Etat de sa résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié.
Selon l'art. 19 par. 2 du règlement n° 1408/71, les dispositions du par. 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils résident. En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d'un Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l'être pour le compte de l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit Etat membre.
4.3. Aux termes de l'art. 20 du règlement n° 1408/71 ("Travailleurs frontaliers et membres de leur famille - Règles particulières"), "le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'Etat compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet Etat comme si l'intéressé résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonné à un accord entre les Etats intéressés ou entre les autorités compétentes de ces Etats ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente". Cette disposition accorde aux travailleurs frontaliers le droit de choisir de bénéficier de prestations non seulement dans l'Etat de résidence, mais également dans l'Etat dans lequel ils exercent une activité lucrative (Etat de l'emploi). Les membres de la famille ne bénéficient en revanche pas automatiquement de ce choix, celui-ci étant subordonné à la réalisation de l'une des éventualités expressément mentionnées (Karl-Jürgen Bieback, in: Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuchs [édit.], 4ème éd. 2005, n° 3 ad art. 20
Règlement n° 1408/71).
Le ch. 4 de la mention "Suisse" de l'Annexe VI du règlement n° 1408/71 constitue un accord entre les Etats intéressés et la Suisse au sens de l'art. 20, troisième phrase, du règlement. Il prévoit que les personnes qui résident en Allemagne, Hongrie, Autriche, Belgique, France ou aux Pays-Bas mais qui sont assurées en Suisse pour les soins en cas de maladie bénéficient en cas de séjour en Suisse de l'application par analogie de l'art. 20, première et deuxième phrase du règlement. Dans ces cas, l'assureur suisse prend en charge la totalité des coût facturés.
5.
5.1. L'autorité précédente a, en se fondant sur les art. 19 ss du règlement n° 1408/71, considéré qu'il appartenait à l'assurance-invalidité suisse de prendre en charge les coûts afférents à la mesure de réadaptation litigieuse. Elle a retenu que la prestation en nature requise relevait de l'application de la seule législation du droit suisse des assurances sociales. Or, selon en particulier l'art. 20 et l'Annexe VI "Suisse" ch. 4 du règlement n° 1408/71, il appartenait à l'assurance-invalidité suisse, selon le système suisse de couverture des prestations concernées, de prendre en charge la totalité des coûts facturés. Les dispositions du règlement et de son Annexe VI, auxquelles renvoie l'art. 80a
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 80a [1] |
||||||
| Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [2] (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: | ||||||
| le règlement (CE) no 883/2004 [3]; | ||||||
| le règlement (CE) no 987/2009 [4]; | ||||||
| le règlement (CEE) no 1408/71 [5]; | ||||||
| le règlement (CEE) no 574/72 [6]. | ||||||
| Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange [7], (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: | ||||||
| le règlement (CE) no 883/2004; | ||||||
| le règlement (CE) no 987/2009; | ||||||
| le règlement (CEE) no 1408/71; | ||||||
| le règlement (CEE) no 574/72. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée. | ||||||
| Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059). [2] RS 0.142.112.681 [3] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). [4] Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). [5] Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la Conv. AELE révisée. [6] Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la Conv. AELE révisée. [7] RS 0.632.31 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 9 [1] Conditions d'assurance [2] |
||||||
| Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. | ||||||
| Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. [3] | ||||||
| Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents: | ||||||
| est assuré facultativement; | ||||||
| est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4],conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,en vertu d'une convention internationale. [5] | ||||||
| conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4], | ||||||
| conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, | ||||||
| en vertu d'une convention internationale. [5] | ||||||
| Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [6]) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si: | ||||||
| lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si | ||||||
| eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] RS 830.1 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
Les premiers juges ont ajouté qu'une solution contraire serait par ailleurs indirectement discriminatoire au sens de l'art. 2
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
||||||
| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 64 |
||||||
| Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. | ||||||
| La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle. [1] | ||||||
| Leur participation comprend: | ||||||
| un montant fixe par année (franchise); et | ||||||
| 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. | ||||||
| Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. | ||||||
| En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; | ||||||
| réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; | ||||||
| supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; | ||||||
| supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal | ||||||
| L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: | ||||||
| prestations visées à l'art. 29, al. 2; | ||||||
| prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement. [3] | ||||||
| La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 21912201) [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
5.2. Invoquant une violation de l'art. 9 al. 2
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 9 [1] Conditions d'assurance [2] |
||||||
| Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. | ||||||
| Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. [3] | ||||||
| Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents: | ||||||
| est assuré facultativement; | ||||||
| est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4],conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,en vertu d'une convention internationale. [5] | ||||||
| conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4], | ||||||
| conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, | ||||||
| en vertu d'une convention internationale. [5] | ||||||
| Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [6]) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si: | ||||||
| lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si | ||||||
| eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] RS 830.1 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
6.
6.1. Dans un arrêt récent 9C 337/2016 du 17 novembre 2016 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le point de savoir si l'exclusion de prestations de l'assurance-invalidité selon l'art. 9 al. 2
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 9 [1] Conditions d'assurance [2] |
||||||
| Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. | ||||||
| Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. [3] | ||||||
| Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents: | ||||||
| est assuré facultativement; | ||||||
| est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4],conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,en vertu d'une convention internationale. [5] | ||||||
| conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4], | ||||||
| conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, | ||||||
| en vertu d'une convention internationale. [5] | ||||||
| Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [6]) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si: | ||||||
| lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si | ||||||
| eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] RS 830.1 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
Le Tribunal fédéral a considéré que le règlement n° 1408/71 aurait pu déclarer l'art. 20, première et deuxième phrase du règlement n° 1408/71 applicable aux membres de la famille de travailleurs frontaliers, qui résident sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de l'emploi, comme c'est le cas dans le cadre de la disposition générale de l'art. 19 (consid. 4.2 supra). Une telle extension n'a toutefois expressément pas été prévue, puisque l'art. 20 troisième phrase du règlement n° 1408/71 laisse, sauf en cas d'urgence, aux Etats membres la possibilité de prévoir entre eux des accords permettant aux membres de la famille de travailleurs frontaliers de bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l'Etat compétent (au lieu de celui de l'Etat de résidence) et les modalités de l'exercice de ce droit. La seule limitation du point de vue du droit européen de coordination tient au fait que la position juridique de la personne concernée selon l'art. 19 par. 2 ne doit pas être touchée, voire péjorée. Les Etats membres ne sont toutefois pas tenus de prévoir une réglementation semblable à celle de l'art. 19 par. 2 en ce sens que les membres de la famille auraient le choix de bénéficier de prestations servies par
l'institution compétente, respectivement par la branche d'assurance sociale dans l'Etat de l'emploi du travailleur frontalier, pour le compte duquel les prestations en nature sont servies dans l'Etat de résidence (arrêt 9C 337/2016 précité consid. 6.3.2.3).
Se référant au ch. 4 "Suisse" de l'Annexe VI du règlement n° 1408/71 (consid. 4.3 supra) - en relation avec le ch. 3 ("Assurance obligatoire dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemption") -, le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition doit être interprétée en ce sens que le choix dont disposent les membres de la famille de travailleurs frontaliers exerçant leur activité lucrative en Suisse qui résident dans un des Etats membres mentionnés et sont soumis à l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal est limité aux seules prestations prises en charge par cette assurance. Aussi, les membres de la famille d'un travailleur frontalier concernés ne peuvent-ils pas bénéficier des prestations correspondantes de l'assurance-invalidité fédérale, même en cas de séjour en Suisse. Dans l'éventualité où ce résultat devrait être considéré comme une discrimination, elle est fondée sur l'art. 20 du règlement n° 1408/71, ce qui exclut de pouvoir invoquer avec succès l'art. 3 par. 1 du règlement. Inversement, les membres de la famille en cause sont tenus, en cas de traitement médical en Suisse à la charge de l'assurance-maladie obligatoire malgré leur résidence à l'étranger, de participer aux coûts dans la mesure prévue par
les art. 64
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 64 |
||||||
| Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. | ||||||
| La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle. [1] | ||||||
| Leur participation comprend: | ||||||
| un montant fixe par année (franchise); et | ||||||
| 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. | ||||||
| Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. | ||||||
| En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; | ||||||
| réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; | ||||||
| supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; | ||||||
| supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal | ||||||
| L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: | ||||||
| prestations visées à l'art. 29, al. 2; | ||||||
| prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement. [3] | ||||||
| La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 21912201) [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
6.2. Au regard des considérants de l'arrêt précité, l'art. 9 al. 2
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 9 [1] Conditions d'assurance [2] |
||||||
| Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. | ||||||
| Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. [3] | ||||||
| Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents: | ||||||
| est assuré facultativement; | ||||||
| est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4],conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,en vertu d'une convention internationale. [5] | ||||||
| conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4], | ||||||
| conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, | ||||||
| en vertu d'une convention internationale. [5] | ||||||
| Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [6]) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si: | ||||||
| lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si | ||||||
| eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] RS 830.1 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 avril 2016 est annulée et la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger du 5 décembre 2013 confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral, Cour III, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker
Répertoire des lois
CE: Ac libre circ. 2
LAI 9
LAI 80 a
LAMal 64
LAVS 1 a
LPGA 64
LTF 66
LTF 95
LTF 96
LTF 105
LTF 106
OAMal 110
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
||||||
| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 9 [1] Conditions d'assurance [2] |
||||||
| Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. | ||||||
| Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. [3] | ||||||
| Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents: | ||||||
| est assuré facultativement; | ||||||
| est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4],conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,en vertu d'une convention internationale. [5] | ||||||
| conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4], | ||||||
| conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, | ||||||
| en vertu d'une convention internationale. [5] | ||||||
| Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [6]) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si: | ||||||
| lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si | ||||||
| eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [6] RS 830.1 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 80a [1] |
||||||
| Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [2] (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: | ||||||
| le règlement (CE) no 883/2004 [3]; | ||||||
| le règlement (CE) no 987/2009 [4]; | ||||||
| le règlement (CEE) no 1408/71 [5]; | ||||||
| le règlement (CEE) no 574/72 [6]. | ||||||
| Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange [7], (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: | ||||||
| le règlement (CE) no 883/2004; | ||||||
| le règlement (CE) no 987/2009; | ||||||
| le règlement (CEE) no 1408/71; | ||||||
| le règlement (CEE) no 574/72. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée. | ||||||
| Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059). [2] RS 0.142.112.681 [3] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). [4] Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). [5] Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la Conv. AELE révisée. [6] Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la Conv. AELE révisée. [7] RS 0.632.31 | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 64 |
||||||
| Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. | ||||||
| La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle. [1] | ||||||
| Leur participation comprend: | ||||||
| un montant fixe par année (franchise); et | ||||||
| 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. | ||||||
| Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. | ||||||
| En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; | ||||||
| réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; | ||||||
| supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; | ||||||
| supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal | ||||||
| L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: | ||||||
| prestations visées à l'art. 29, al. 2; | ||||||
| prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement. [3] | ||||||
| La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 21912201) [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 1a [1] Assurance obligatoire |
||||||
| Sont assurés conformément à la présente loi: | ||||||
| les personnes physiques domiciliées en Suisse; | ||||||
| les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; | ||||||
| les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:au service de la Confédération, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4]. | ||||||
| au service de la Confédération, | ||||||
| au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, | ||||||
| au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4]. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. [5] | ||||||
| Ne sont pas assurés: | ||||||
| les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public; | ||||||
| les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes; | ||||||
| les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Peuvent rester assurés: | ||||||
| les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente; | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. [8] | ||||||
| Peuvent adhérer à l'assurance: | ||||||
| les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; | ||||||
| les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [10], qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; | ||||||
| les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion. [12] | ||||||
| [1] Anciennement art. 1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [4] RS 974.0 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [10] RS 192.12 [11] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 64 Traitement |
||||||
| Le traitement est à la charge exclusive d'une seule assurance sociale dans la mesure où il s'agit de prestations prescrites par la loi. | ||||||
| Si les conditions de la loi spéciale concernée sont remplies, le traitement, dans les limites légales, est dans l'ordre suivant à la charge de: | ||||||
| l'assurance militaire; | ||||||
| l'assurance-accidents; | ||||||
| l'AI; | ||||||
| l'assurance-maladie. | ||||||
| L'assureur social tenu de verser des prestations prend en charge seul et de manière illimitée les frais du traitement hospitalier, même si l'atteinte à la santé n'est pas entièrement due à l'événement qu'il est tenu de couvrir. | ||||||
| Par ailleurs, l'assureur social tenu de verser des prestations prend en charge le traitement des atteintes à la santé dont il n'a pas à répondre lorsque ces atteintes surviennent au cours d'un traitement hospitalier et ne peuvent être traitées séparément. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 110 [1] Principe |
||||||
| Dans la mesure où, dans un cas d'assurance, des prestations de l'assurance-maladie sont en concours avec des prestations de même nature de l'assurance-accidents au sens de la LAA [2], de l'assurance militaire, de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [3], les prestations de ces autres assurances sociales doivent être allouées en priorité. L'art. 128 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [4] est réservé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 45 ch. 1 de l'O du 24 nov. 2004 sur les allocations pour perte de gain, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251). [2] RS 832.20 [3] RS 834.1 [4] RS 832.202 | ||||||
Décisions dès 2000
EU Verordnung