Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 228/2016

Arrêt du 16 janvier 2017

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et
May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Laurent Nephtali,
recourant,

contre

Z.________ SA, représentée par
Me Patrick Moser,
intimée.

Objet
assurance complémentaire à l'assurance-accidents
selon la LAA; prescription,

recours contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice du canton de Genève.

Faits :

A.
X.________ était assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de U.________ SA (ci-après: U.________), au sein de laquelle il était responsable de service. Il était assuré auprès du même assureur par un contrat d'assurance collective complémentaire à l'assurance-accidents selon la LAA (RS 832.20), régi par les conditions générales d'assurance, édition N 05 (ci-après: CGA). L'art. 8A CGA prévoit l'octroi d'un capital-invalidité; sa teneur est la suivante:

" Lorsqu'un accident a pour conséquence une invalidité présumée permanente survenant dans un délai de 5 ans à compter du jour de l'accident, la Compagnie paie le capital d'invalidité déterminé en fonction du degré d'invalidité, de la somme d'assurance convenue et de la variante de prestation choisie. Peu importe dans ce cas qu'il en résulte ou non une perte de gain et quelle que soit l'importance de celle-ci. Le calcul s'effectue selon les mêmes critères que ceux utilisés dans l'assurance selon la LAA pour la fixation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. "
Le 15 janvier 2003, X.________ a été victime d'un accident alors qu'il circulait en scooter. Les médecins des HUG ont diagnostiqué une fracture du col fémoral droit et une fracture sous-capitale de l'humérus droit. Le même jour, l'assuré a subi une ostéosynthèse par trois vis parallèles de la fracture du col fémoral. L'opération de l'épaule droite a eu lieu le 21 janvier 2003. Du 27 janvier au 26 mars 2003, X.________ a séjourné dans le service de médecine physique et rééducation de l'hôpital M.________. Il a pu reprendre son travail à 100% en juillet 2003. La prise en charge médicale s'est alors poursuivie essentiellement par des séances de physiothérapie.
En février 2006, U.________ a mandaté le Dr A.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, pour une expertise de l'état de santé de l'assuré; il s'agissait notamment de se prononcer sur un éventuel dommage permanent anatomique (invalidité médico-théorique) à indemniser selon les CGA. Dans son rapport du 10 juillet 2006, l'expert a relevé, au niveau de la hanche droite, un début de coxarthrose, susceptible de s'aggraver dans les années à venir; il a évalué le taux d'invalidité permanente partielle (IPP) à 4% au niveau de la hanche et à 3% au niveau de l'épaule, soit un taux global de 7%.
Le 28 novembre 2006, U.________ a adressé au conseil de X.________ une déclaration d'indemnisation dans le cadre de l'assurance complémentaire à la LAA. Sur la base du taux IPP déterminé par l'expert, il était prévu le versement d'un capital de 25'494 fr.90, représentant 7% du montant assuré de 364'213 fr.20; formulée en rapport avec l'indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de la LAA, la réserve liée à la coxarthrose de la hanche droite était également valable pour le taux IPP.
L'assuré n'a pas signé ni renvoyé la déclaration. En effet, il était d'avis que toutes les séquelles de l'accident n'étaient pas encore connues; il se référait à cet égard à une radiographie du coude droit effectuée le 30 novembre 2006, mettant en évidence une fracture de la tête radiale passée inaperçue jusqu'alors.
Le 16 octobre 2007, le matériel d'ostéosynthèse de l'épaule et de la hanche a été enlevé.
En février 2008, U.________ a confié une deuxième expertise au Dr A.________. Dans son rapport du 20 juin 2008, l'expert mentionne une évolution favorable au niveau de l'épaule droite, mais une symptomatologie comparable à celle de juin 2006 au niveau de la hanche droite; il précise que la fracture de la tête radiale du coude droit n'entraîne pas de troubles dégénératifs; pour le surplus, le taux IPP retenu dans l'expertise du 10 juillet 2006 n'est pas modifié.
Sur cette base, U.________ a confirmé à X.________, par pli du 30 juin 2008, la teneur de la déclaration d'indemnisation du 28 novembre 2006; elle restait dans l'attente du retour de ce document, à signer par l'assuré. Sur demande de ce dernier, U.________ lui renverra la quittance d'indemnisation le 26 novembre 2008, l'invitant à y apposer la date, sa signature et ses coordonnées bancaires. L'assuré ne s'exécutera pas.
Par décision datée également du 30 juin 2008, U.________ a alloué à X.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité selon la LAA de 7%, soit 7'476 fr.; les cas de rechute ou de séquelles tardives étaient réservés.
Une IRM de la hanche droite réalisée le 24 septembre 2009 a mis en évidence une coxarthrose. Dans des rapports échelonnés entre décembre 2009 et septembre 2010, le Professeur B.________ a indiqué que cette affection, clairement liée à une séquelle post-traumatique de l'accident de 2003, était assez sévère et nécessiterait une arthroplastie totale de la hanche à moyen terme.
En mars 2011, U.________ a informé le nouveau conseil de X.________ de son intention de mettre en oeuvre une troisième expertise médicale; elle lui demandait de justifier de ses pouvoirs. La réponse du mandataire de l'assuré est intervenue en avril 2012. U.________ lui a alors soumis une liste d'experts. Après plusieurs rappels, le conseil de X.________ finira par répondre en janvier 2013.
Le 12 mars 2013, U.________ a confié une expertise au Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 18 mars 2013, l'expert a fixé l'atteinte à l'intégrité de l'épaule à 5% et celle de la hanche à 30%, compte tenu d'une arthrose de moyenne à grave, et retenu ainsi un taux global de 35%.
X.________ a invité U.________, d'une part, à compléter, sur la base de ce taux, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur la LAA et, d'autre part, à verser le capital-invalidité dû en vertu de l'assurance complémentaire, calculé selon le même taux.
Par décision du 3 juin 2013 rendue en application de la LAA, U.________ a admis la prise en charge du traitement médical futur, consistant dans la pose d'une prothèse totale de la hanche, et fixé l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 38'380 fr., correspondant à un taux de 35%. Invoquant la prescription, elle a refusé en revanche d'entrer en matière sur une indemnisation de l'invalidité médico-théorique sur la base de l'assurance complémentaire à la LAA.

B.
Par demande du 11 mars 2015, X.________ a ouvert action contre U.________, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer un capital-invalidité de 129'347 fr.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juin 2013.
U.________ a conclu au rejet de la demande.
En cours de procédure, Z.________ SA (ci-après: Z.________) a succédé à U.________.
Par jugement du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté la demande en paiement. Il a jugé que les prétentions de X.________ étaient prescrites.
Statuant le 2 mars 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel déposé par l'assuré contre le jugement de première instance.

C.
X.________ forme un recours en matière civile. Il conclut principalement à ce que Z.________ soit condamnée à lui verser 127'474 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juin 2013; à titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale.
Dans sa réponse, Z.________ propose le rejet du recours.
Par la suite, les parties ont chacune déposé des observations supplémentaires.

Considérant en droit :

1.
L'assurance-accidents complémentaire à l'assurance LAA, sur laquelle la recourante fonde sa prétention, est soumise à la LCA (RS 221.229.1) (arrêt 4A 644/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.2; ROLAND BREHM, L'assurance privée contre les accidents, 2001, n° 673 p. 305). La contestation opposant les parties est dès lors de nature civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF).
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) rendue par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile dans les affaires ne relevant ni du droit du travail ni du droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Au surplus, le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF); il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 46 Stillstand - 1 Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
1    Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
a  vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern;
b  vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;
c  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
2    Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a  die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b  die Wechselbetreibung;
c  Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c);
d  die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und die internationale Amtshilfe in Steuersachen;
e  die öffentlichen Beschaffungen.18
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) prévus par la loi.

2.
Invoquant le principe de la fidélité contractuelle, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en admettant l'exception de prescription soulevée par l'intimée. Il souligne que, selon les CGA, le taux d'invalidité retenu dans l'assurance sociale s'applique également dans l'assurance privée. Ainsi, en décidant de mettre en oeuvre une troisième expertise médicale en mars 2011, puis en reconsidérant sa décision rendue sur la base de la LAA, l'intimée se serait engagée à revoir également les prestations dues en vertu du contrat d'assurance, indépendamment d'une éventuelle prescription de celles-ci.
A titre subsidiaire, le recourant est d'avis que l'assureur commet un abus de droit. Opposer la prescription aux prétentions déduites du contrat d'assurance serait en parfaite contradiction avec l'attitude de l'intimée depuis mars 2011, laquelle se serait déclarée prête à reconsidérer sa position selon le résultat de la troisième expertise, sans émettre aucune réserve ni distinction entre les prestations de l'assurance obligatoire LAA et celles de l'assurance complémentaire.

2.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 46 - 1 Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren unter Vorbehalt von Absatz 3 fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.86 Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198287 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten.88
1    Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren unter Vorbehalt von Absatz 3 fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.86 Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198287 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten.88
2    Vertragsabreden, die den Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen einer kürzern Verjährung oder einer zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Artikels 39 Absatz 2 Ziffer 2 dieses Gesetzes.
3    Die Forderungen aus dem Vertrag der kollektiven Krankentaggeld-Versicherung verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.89
LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. Cette dernière notion ne se confond pas nécessairement avec la survenance du sinistre, même s'il s'agit de la cause première de l'obligation d'indemnisation. Selon le type d'assurance envisagée, la prestation de l'assureur n'est due que si le sinistre engendre un autre fait précis. Ainsi, en matière d'assurance-accidents, le contrat peut prévoir une couverture en cas d'invalidité; ce n'est alors pas l'accident comme tel, mais la survenance de l'invalidité qui donne lieu à l'obligation de base ( grundsätzliche Leistungspflicht) de l'assureur de verser des prestations. Dans ce cas-là, la prescription court donc dès le jour où l'invalidité est acquise (ATF 139 III 263 consid. 1.2 p. 265 s. et les arrêts cités), à savoir généralement lorsque les mesures thérapeutiques destinées à conjurer le mal ou, du moins, à limiter les effets de l'atteinte dommageable ont échoué (ATF 118 II 447 consid. 2b p. 454 s.; arrêt précité du 27 avril 2015 consid. 2.3). Il n'est pas nécessaire que le taux d'invalidité soit fixé définitivement; c'est l'invalidité dans son principe, et non dans son
ampleur, qui doit être acquise, sauf si le contrat d'assurance prévoit, par exemple, qu'un taux minimal d'invalidité doit être atteint pour que le cas d'assurance soit réalisé (arrêt précité du 27 avril 2015 consid. 2.3; arrêt 5C.61/2003 du 23 octobre 2003 consid. 3.5; CHRISTOPH K. GRABER, Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, 2012, n° 6 à 18 ad art. 46
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 46 - 1 Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
1    Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
2    Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten.
CO p. 163). Peu importe enfin le moment où l'assuré a eu connaissance de son invalidité, le point de départ du délai de prescription de l'art. 46 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 46 - 1 Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
1    Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
2    Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten.
CO étant fixé de manière objective (ATF 139 III 263 consid. 1.2 p. 266; 118 II 447 consid. 2b p. 455).
Au surplus, la LCA renvoie au code des obligations pour toutes les questions qu'elle ne règle pas (art. 100 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 100 - 1 Soweit dieses Gesetz keine Vorschriften enthält, finden auf den Versicherungsvertrag die Bestimmungen des Obligationenrechtes Anwendung.
1    Soweit dieses Gesetz keine Vorschriften enthält, finden auf den Versicherungsvertrag die Bestimmungen des Obligationenrechtes Anwendung.
2    Für Versicherungsnehmer und Versicherte, die nach Artikel 10 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 25. Juni 1982151 als arbeitslos gelten, sind überdies die Artikel 71 Absätze 1 und 2 und 73 KVG152 sinngemäss anwendbar.153
LCA).

2.2. La cour cantonale a retenu comme point de départ du délai de prescription le 10 juillet 2006, date du premier rapport du premier expert chargé de se prononcer notamment sur une invalidité médico-théorique à indemniser selon les CGA. Dans ce document, l'expert a constaté une invalidité permanente au niveau de la hanche et de l'épaule - évaluée à un taux global de 7% - et relevé un début de coxarthrose de la hanche, susceptible de s'aggraver. Comme la cour cantonale l'a bien vu, une invalidité présumée permanente, selon les termes de l'art. 8A CGA, était alors acquise, quand bien même son ampleur pouvait encore augmenter en raison du début de coxarthrose; l'obligation d'indemniser de l'assureur a donc pris naissance à ce moment-là. Par la suite, le délai de prescription a été interrompu à trois reprises par l'intimée (art. 135 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 135 - Die Verjährung wird unterbrochen:
1  durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung;
2  durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs.
CO), qui a formulé une déclaration d'indemnisation le 28 novembre 2006, l'a confirmée le 30 juin 2008, puis l'a renvoyée au recourant le 26 novembre 2008. Après cette dernière date, aucun acte interruptif n'est intervenu de sorte que la prétention déduite du contrat d'assurance était prescrite en mars 2011, lorsque l'intimée a décidé de mettre en oeuvre une troisième expertise.

2.3. Sous l'angle de l'abus de droit, l'attitude du débiteur après l'écoulement du délai de prescription est sans importance, puisqu'elle ne saurait désormais empêcher le créancier d'agir à temps (ATF 113 II 264 consid. 2e p. 269; arrêt 4A 97/2014 du 26 juin 2014 consid. 7.3). La seule question qui se pose est de savoir si le comportement de l'assureur, à partir de mars 2011, peut être interprété comme une renonciation à invoquer la prescription et une reconnaissance sans réserve d'une partie au moins de la prétention déduite du contrat d'assurance (cf. ATF 113 II 264 consid. 2e p. 269).
Contrairement à ce que le recourant prétend, aucun élément constaté dans l'arrêt attaqué ne plaide dans ce sens. En mars 2011, l'intimée a proposé une troisième expertise après des examens et rapports médicaux établis en 2009 et 2010, qui mettaient en évidence une aggravation des séquelles de l'accident imposant une intervention orthopédique à plus ou moins long terme. Cette mesure se justifiait pleinement dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire, dès lors que, par décision du 30 juin 2008, l'intimée avait alloué au recourant une indemnité pour atteinte à l'intégrité tout en réservant notamment les séquelles tardives. Le seul fait que les CGA se réfèrent au taux d'invalidité applicable dans l'assurance LAA n'implique nullement que, une fois la prétention contractuelle prescrite, l'assureur privé, qui est également l'assureur LAA, accepte implicitement de reconnaître sans condition sa dette calculée sur la base du nouveau taux et de renoncer par là-même à l'exception de prescription. L'absence de précision ou de réserve de la part de l'intimée lors de la mise en oeuvre de la troisième expertise ne saurait de bonne foi être interprétée comme une telle renonciation. A cet égard, la situation est bien différente de celle qui
se serait présentée si le recourant avait interrompu la prescription avant novembre 2010 ou avait signé la déclaration d'indemnisation établie dans le cadre de l'assurance complémentaire, laquelle comportait la même réserve que celle formulée dans la décision fondée sur la LAA.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant l'exception de prescription soulevée par l'intimée.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (4ème Chambre).

Lausanne, le 16 janvier 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Godat Zimmermann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_228/2016
Date : 16. Januar 2017
Publié : 03. Februar 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : assurance complémentaire à l'assurance-accidents selon la LAA; prescription


Répertoire des lois
CO: 46 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
1    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
2    S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
LCA: 46 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46 - 1 Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
100
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 100 - 1 Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
1    Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
2    Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
113-II-264 • 118-II-447 • 139-III-263
Weitere Urteile ab 2000
4A_228/2016 • 4A_644/2014 • 4A_97/2014 • 5C.61/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
indemnité pour atteinte à l'intégrité • contrat d'assurance • assurance complémentaire • tribunal fédéral • coxarthrose • assurance sociale • calcul • recours en matière civile • assurance privée • première instance • abus de droit • invalidité permanente • frais judiciaires • droit civil • viol • vue • expertise médicale • droit fédéral • séquelle tardive • rejet de la demande • décision • aa • augmentation • cas d'assurance • code des obligations • bail à loyer • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • loi fédérale sur le contrat d'assurance • degré de l'invalidité • directeur • matériau • autorisation ou approbation • lettre • rapport médical • fausse indication • assurance-accidents privée • information • conditions générales du contrat • titre • décision de renvoi • qualité pour recourir • mention • anatomie • décision finale • futur • commettant • physique • rechute • fidélité contractuelle • dernière instance • accident professionnel • atteinte à l'intégrité • tribunal administratif • naissance • assurance obligatoire • assurance collective • droit du travail • assureur privé • autorité cantonale • valeur litigieuse • participation à la procédure • lausanne • perte de gain • type d'assurances • arthroplastie
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