Tribunal federal
{T 0/2}
5C.226/2002 /bnm
Urteil vom 16. Januar 2003
II. Zivilabteilung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber von Roten.
A.________,
Kläger und Berufungskläger, vertreten durch Rechtsanwalt Alexander R. Lecki, Limmatquai 72, Postfach 731, 8025 Zürich,
gegen
Versicherung B.________,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Ulrich Weiss, Tösstalstrasse 23, Postfach 31,
8402 Winterthur.
Forderung aus Versicherungsvertrag,
Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 30. August 2002.
Sachverhalt:
A.
Am 20. November 1996 geriet das Fahrzeug von A.________ (im Folgenden: Kläger) in Brand. Der Kläger zeigte den Totalschaden zwei Tage später der Versicherung B.________ an (hiernach: Beklagte), bei der er am 15. Oktober 1996 einen Versicherungsvertrag über Haftpflicht und Kasko abgeschlossen hatte. Das anschliessende Strafverfahren gegen den Kläger wegen versuchten Betrugs endete rechtskräftig mit einem Freispruch (Urteil der Bezirksgerichtlichen Kommission Z.________ vom 15. Juni 2000) bzw. mit der Gutheissung der dagegen erhobenen Kostenbeschwerde (Beschluss des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 25. September 2000).
Am 15. Juli 1998 verlangte der Kläger beim Friedensrichteramt Y.________ die Durchführung einer Sühneverhandlung mit dem Begehren, die Beklagte zur Bezahlung von Fr. 80'000.-- nebst Zins zu verurteilen. Zuvor hatte die Beklagte die Zahlungsaufforderung des Klägers abgelehnt unter Hinweis auf die staatsanwaltschaftliche Anklageerhebung und "nach wie vor keine Möglichkeit" gesehen auf das "Begehren, die Schadensabwicklung vorzunehmen, einzutreten" (Schreiben vom 2. Juli 1998). Die Weisung des Friedensrichters wurde am 11. August 1998 an den Kläger versendet. Der Kläger verfolgte das eingeleitete Verfahren nicht weiter.
Am 29. Januar 2001 leitete der Kläger erneut den Forderungsprozess gegen die Beklagte ein. Der Klageeinleitung war im November 2000 ein Briefwechsel vorausgegangen, wobei die Beklagte die Verjährung geltend gemacht hatte.
B.
Das Bezirksgericht Winterthur und - auf Berufung des Klägers hin - das Obergericht (II. Zivilkammer) des Kantons Zürich wiesen die Klage wegen Verjährung der Forderung ab (Urteile vom 11. März und vom 30. August 2002).
C.
Mit eidgenössischer Berufung beantragt der Kläger dem Bundesgericht zur Hauptsache, die Beklagte habe ihm Fr. 80'000.-- nebst Zins zu bezahlen sowie die Weisungskosten von Fr. 407.-- zu ersetzen. Das Obergericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet. Eine Berufungsantwort ist nicht eingeholt worden.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Strittig ist, in welchem Zeitpunkt die Verjährung gemäss Art. 46 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908 (SR 221.229.1, VVG) zu laufen begonnen hat. Nach Auffassung des Klägers ist nicht der Zeitpunkt des Fahrzeugbrandes massgebend, sondern die rechtskräftige Erledigung des Strafverfahrens.
1.1 Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet (Art. 46 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |
Praxis zum Versicherungsfall "Feuer" bis in jüngste Zeit bestätigt (z.B. Urteil 5C.43/2001 vom 25. Mai 2001, E. 4a, zusammengefasst in AJP 2002 S. 584 ff., vorab S. 585 Ziffer 3). Darauf zurückzukommen geben die Vorbringen des Klägers keinen Anlass, namentlich kann für den massgebenden Zeitpunkt der Abschluss des gegen ihn angestrengten Strafverfahrens wegen versuchten Betrugs von vornherein keine Rolle spielen (so bereits ausdrücklich: BGE 75 II 227 E. 2 S. 230). Der Fahrzeugbrand hat am 20. November 1996 stattgefunden. Dieser Tag ist für die Verjährung fristauslösend gewesen.
1.2 Der Kläger beruft sich auf das Schreiben vom 2. Juli 1998, mit dem die Beklagte unter Hinweis auf die staatsanwaltschaftliche Anklageerhebung "nach wie vor keine Möglichkeit" sah, auf das "Begehren, die Schadensabwicklung vorzunehmen, einzutreten". Es bleibt unklar, was der Kläger aus dem besagten Schreiben für den Verjährungsbeginn - im Gegensatz zur Erhebung der Verjährungseinrede (E. 2 hiernach) - herleitet. Möglicherweise erblickt er im Schreiben der Beklagten einen befristeten Verjährungsverzicht, wenn er behauptet, der "Versicherungsfall sollte nach dem Willen der Beklagten solange als noch nicht eingetreten gelten, als gegen den Kläger als Versicherungsnehmer ein Strafverfahren im Gange war, in welchem abgeklärt wurde, ob er das Schadenereignis in betrügerischer Absicht herbeigeführt habe; die Frage über die Leistungspflicht sollte 'vertagt' werden" (S. 4 der Berufungsschrift).
Vertragsabreden, die den Anspruch gegen den Versicherer einer kürzeren Verjährung oder einer zeitlich kürzeren Beschränkung unterwerfen, sind ungültig (Art. 46 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 141 - 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
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1 | Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 |
1bis | La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.65 |
2 | La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres. |
3 | Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution. |
4 | La renonciation faite par le débiteur est opposable à l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.66 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |
Das Obergericht hat das Schreiben der Beklagten vom 2. Juli 1998 nicht unter dem Blickwinkel eines eigentlichen Verzichts auf die Verjährung beurteilt, so dass - mangels abweichender Darstellung des Klägers - davon ausgegangen werden muss, es handle sich dabei um ein neues rechtliches Vorbringen. Dieses fällt nicht etwa unter das Novenverbot gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |
Ob die Beklagte in ihrem Schreiben vom 2. Juli 1998 einen Verzicht auf die Verjährung bis zum Abschluss des Strafverfahrens erklärt hat, beurteilt sich - wie bei rechtsgeschäftlichen Erklärungen allgemein (BGE 127 III 444 E. 1b S. 445; 121 III 118 E. 4b/aa S. 123) - zunächst nach dem wirklichen Willen der Parteien, den die kantonalen Gerichte für das Bundesgericht verbindlich feststellen. Nur wenn dieser tatsächliche Parteiwille unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Willens der Parteien deren Erklärungen auf Grund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (Koller, a.a.O., S. 33; BGE 60 II 445 E. 2 S. 450, für Art. 46
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |
werde die Forderung gerichtlich geltend gemacht (act. 4/10). Die Antwort der Beklagten, sie sehe, "nach wie vor keine Möglichkeit, auf Ihr Begehren, die Schadensabwicklung vorzunehmen, einzutreten", kann nach Treu und Glauben nicht dahin verstanden werden, sie verzichte auf die Verjährung bis zur Erledigung des Strafverfahrens, auf das die Beklagte einleitend verwiesen hat. Auf Grund des Schreibens vom 2. Juli 1998 musste der Kläger vielmehr davon ausgehen, dass die Beklagte auf ihrem bisherigen Standpunkt beharrt und ihre Leistungen eben "nach wie vor" verweigert. Der Kläger hat denn auch am 15. Juli 1998 den Prozess eingeleitet.
1.3 Gegen die obergerichtliche Berechnung der Verjährungsfrist wendet der Kläger nichts ein. Sie richtet sich nach Art. 132 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. |
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1 | Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. |
2 | Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont d'ailleurs applicables. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 100 |
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1 | Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi. |
2 | Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. |
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1 | Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. |
2 | Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont d'ailleurs applicables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
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1 | La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
2 | Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. |
3 | Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
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1 | Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
2 | Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. |
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1 | Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. |
2 | Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont d'ailleurs applicables. |
2.
Der Kläger erneuert vor Bundesgericht seinen Einwand, die Erhebung der Verjährungseinrede sei rechtsmissbräuchlich. Nach der Rechtsprechung ist Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |
Briefwechsel im November 2000 kann der Kläger rechtlich nichts ableiten, weil in diesem Zeitpunkt die Verjährung bereits eingetreten war (E. 1.3 hiervor) und dem Kläger ein vertrauensbildendes Verhalten der Beklagten nach Eintritt der Verjährung nichts nützt (BGE 113 II 264 E. 2e S. 269). Im Übrigen ist die Beklagte nach Treu und Glauben nicht verpflichtet gewesen, in ihrem Schreiben von 1998 an den Rechtsvertreter des Klägers auf die laufende Verjährung hinzuweisen. Denn niemand ist gehalten, im Interesse des Gegners umsichtiger zu sein, als dieser selbst ist oder sein könnte (BGE 105 II 149 E. 3f S. 158; 102 II 81 E. 2 S. 84). Der Vorwurf eines Handelns wider Treu und Glauben ist unbegründet.
3.
Der unterliegende Kläger wird kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 46 |
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1 | Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88 |
2 | Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. |
3 | Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89 |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird dem Kläger auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 16. Januar 2003
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: