Tribunal federal
{T 0/2}
4C.281/2005 /viz
Arrêt du 15 décembre 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président,
Favre et Romy, juge suppléante.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
Parties
X.________ AG,
défenderesse et recourante,
représentée par Me Soli Pardo, avocat,
contre
A.________,
B.________,
C.________,
demandeurs et intimés,
tous les trois représentés par Me Damien Blanc, avocat,
Objet
contrat d'entreprise; condition suspensive
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 10 juin 2005).
Faits:
A.
A.a A.________, B.________ et C.________ exercent la profession d'architecte.
X.________ AG (ci-après X.________) est une société active dans la promotion immobilière en Suisse, dont le siège principal se trouve à Zoug. Elle disposait, jusqu'en décembre 2004 (art. 63 al. 2

A.________, C.________ et un tiers étaient propriétaires d'une cédule hypothécaire d'une valeur de 500'000 fr. grevant la parcelle xxx située sur la commune de W.________ au Tessin. La banque Y.________ bénéficiait d'un droit de gage sur cette parcelle et était en outre titulaire d'une procuration de vente sur ce terrain.
Le 8 février 1999, X.________ a informé la banque Y.________ de son intérêt à acquérir ladite parcelle. Elle était disposée à signer une promesse de vente pour le prix de 4'825'000 fr., subordonnée à la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire. Le 24 mars 1999, elle a soumis à la banque Y.________ une offre d'achat pour ce montant.
Le 12 avril 1999, la banque Y.________ a donné son accord à la conclusion d'une promesse de vente de 5'400'000 fr., à la condition que C.________ renonce au paiement d'un montant de 45'000 fr. représentant le prix de cession de la cédule hypothécaire. A.________ et C.________ ont accepté de remettre la cédule en renonçant au montant de 45'000 fr."en échange du mandat d'architecte sur la promotion".
X.________ a signé, à une date indéterminée, une promesse d'achat avec la banque Y.________ portant sur ladite parcelle.
Par courrier du 19 avril 1999, X.________ a confirmé à C.________ que celui-ci avait "l'ordre de s'occuper du projet à établir sur la parcelle xxx", qu'il devait se charger de demander l'autorisation de construire et de faire tous les plans d'exécution, ainsi que les détails exigés par l'entreprise générale selon les normes SIA 400. Il était prévu de construire entre 75 et 100 appartements et villas contiguës selon les possibilités du terrain. Les honoraires étaient fixés à 5'000 fr. hors taxes par unité. Ils étaient dus "sous la condition de l'obtention du permis de construire et de la signature de la banque Y.________ sous la promesse de vente et d'achat prévue". Les prestations comprenaient "l'entière collaboration avec l'entreprise générale et l'adaptation du projet concernant des demandes de permis de construire supplémentaires pour les modifications des clients".
Le paiement des honoraires devait se faire en plusieurs tranches. La première, de 50'000 fr., était à verser après l'acceptation du plan de quartier de la commune, au moment du dépôt de la demande d'autorisation de construire. Ce montant devait être restitué si le permis de construire n'était pas entré en force dans les délais prévus dans la promesse de vente et d'achat signée avec la banque Y.________. Un montant supplémentaire de 150'000 fr. devait être versé trente jours après l'entrée en force du permis de construire et 100'000 fr. à la délivrance des plans d'exécution à l'entreprise générale. Enfin, le solde serait payé à l'achèvement des travaux.
X.________ est devenue propriétaire de la parcelle litigieuse.
A.b Le 14 mai 1999, les trois architectes et l'administrateur président de X.________ ont présenté les premières esquisses du projet immobilier au Service technique et au responsable des constructions privées de la commune de W.________. Il est admis que ce projet ne respectait pas le futur plan d'aménagement en cours d'étude.
Le 23 décembre 1999, les trois architectes ont déposé un dossier en vue d'obtenir l'autorisation de construire. Diverses difficultés sont survenues en relation avec cette procédure, notamment parce que le projet nécessitait l'accord des propriétaires de la parcelle voisine, accord qui n'a pas pu être obtenu.
Par courrier du 17 juillet 2000, A.________ a demandé à X.________ de lui faire savoir comment elle envisageait la poursuite du travail et en particulier les conditions liées à l'élaboration d'un nouveau projet. Le 29 juillet 2000, B.________ a confirmé à X.________ avoir pris note de diverses exigences concernant l'étude d'un nouveau projet.
Le 11 août 2000, X.________ a fait savoir aux architectes qu'elle constatait que la demande de permis de construire aboutissait à un échec et qu'elle ne voulait pas évaluer qui avait le plus de torts. Elle a proposé "de fixer un forfait pour l'architecture à la hauteur de l'ancienne convention soit 350'000 fr." en soulignant que le fait d'augmenter les unités de septante à cent-dix ne permettait pas d'augmenter les honoraires. Elle a également proposé de mettre à disposition ses dessinateurs, afin de gagner du temps, précisant que "les échéances sont celles qui sont convenues dans la première confirmation". Ces nouvelles conditions ont été acceptées tacitement par les architectes, qui ont poursuivi leur activité pour le compte de X.________ sans formuler de réserves.
Au cours du mois d'août 2000, le nouveau projet a été soumis à X.________.
Le 28 août 2000, ce projet a été présenté à la responsable des normes du Service du feu de la commune de W.________, qui a déclaré qu'il respectait les exigences. Il a été constaté que l'urbaniste et la commune ont confirmé aux architectes que le second projet respectait, à première vue, le plan d'aménagement de la commune, sauf en ce qui concernait la piscine extérieure, qui était partiellement située dans la zone prévue pour un giratoire.
Le 11 octobre 2000, B.________ a remis à X.________ la perspective représentant l'ensemble du projet.
A.c Sans donner d'explications, X.________ a refusé que ce projet soit déposé en vue d'obtenir l'autorisation de construire.
Vers la fin de l'année 2000, début 2001, X.________ a engagé D.________, architecte et maire de la ville de Z.________, pour élaborer un nouveau projet sur la même parcelle.
Par lettre du 6 février 2001, B.________ a exposé à X.________ que le deuxième projet était prêt à être déposé depuis le mois d'octobre 2000 et que l'accord de la société était attendu, pour le faire enregistrer auprès de la commune de W.________ et des autorités compétentes. Il a expliqué qu'un gros effort avait été fourni pour réaliser un projet de plus de cent logements dans le court laps de temps souhaité par X.________, si bien qu'il était surpris de cette longue période d'attente. Il était légitime que X.________ fournisse des explications écrites sur la modification de sa stratégie ainsi qu'un planning de travail, afin que les architectes puissent s'organiser pour répondre au mieux "aux ordres".
Lors d'une réunion qui s'est déroulée le 22 février 2001, X.________ a signifié aux trois architectes que le contrat était résilié.
Par courrier du 23 février 2001, B.________ et C.________ ont informé X.________ qu'ils avaient pris note de ses explications au sujet de l'irrecevabilité de leur projet. Ils ont soutenu avoir obtenu confirmation du technicien communal et de l'urbaniste que leur projet était conforme aux règlements en vigueur et qu'il pouvait être déposé en vue d'obtenir une autorisation de construire. Ils se trouvaient ainsi dans une situation ambiguë et injuste, puisque X.________ refusait de déposer le projet et de payer les honoraires dus, à défaut d'autorisation de construire, alors que le travail fourni représentait une somme de 200'000 fr. et que leur bureau subissait une perte financière de 160'000 fr. Ils se déclaraient prêts à partager le mandat avec D.________, comme le proposait X.________, qui pensait que l'autorisation de construire serait ainsi plus facilement obtenue, mais ils soulignaient avoir renoncé à leur cédule pour bénéficier du mandat d'architecte dans sa totalité. Ils indiquaient attendre de recevoir, dans la semaine du 5 mars 2001, comme convenu, une proposition de collaboration et de rémunération de X.________. Cette dernière n'a pas répondu à ce courrier.
D.________ a déposé son projet et obtenu l'autorisation de construire en septembre 2002.
B.
Le 21 mars 2003, les trois architectes ont assigné X.________, au siège de sa succursale à Genève, en paiement de 290'000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2001, montant correspondant au solde du prix forfaitaire de 350'000 fr. convenu, le montant de 60'000 fr. ayant été versé à titre d'acompte. La société défenderesse a conclu au rejet de la demande et ne s'est pas opposée à la compétence des tribunaux genevois à raison du lieu.
Par jugement du 30 septembre 2004, le Tribunal de Ire instance du canton de Genève a condamné X.________ à verser à A.________, B.________ et C.________ la somme de 290'000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 22 mars 2003.
Ce jugement a été confirmé par la Cour de Justice du canton de Genève, le 10 juin 2005.
C.
Contre l'arrêt du 10 juin 2005, X.________ (la défenderesse) exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une nouvelle argumentation juridique, elle conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au déboutement de toutes les conclusions prises à son encontre.
A.________, B.________ et C.________ (les demandeurs) concluent au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, avec suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en libération et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1





Le recours en réforme peut être interjeté pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1



Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1


2.
Dans son recours en réforme, la défenderesse développe une argumentation juridique nouvelle fondée sur l'art. 156

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist. |
En l'espèce, la défenderesse fait valoir que l'obligation de payer les honoraires des demandeurs, que la juridiction cantonale a déduite de l'art. 377

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 377 - Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist. |
3.
3.1 Le contrat conclu entre les parties porte sur l'élaboration d'un projet immobilier visant à la construction de 75 à 100 logements. Il prévoit notamment l'établissement des plans d'exécution et les démarches en vue de demander une autorisation de construire, moyennant le paiement d'honoraires de 5'000 fr. hors taxes par unité. Il s'agit bien d'un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 363 - Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung. |
La défenderesse conteste cependant son obligation de payer les honoraires, en faisant valoir que ce paiement était subordonné à l'existence d'une condition suspensive au sens de l'art. 151

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 151 |
|
1 | Ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritte einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht wird, ist als bedingt anzusehen. |
2 | Für den Beginn der Wirkungen ist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Bedingung in Erfüllung geht, sofern nicht auf eine andere Absicht der Parteien geschlossen werden muss. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist. |
3.2 Selon les constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2

Après l'échec du premier projet, les parties ont convenu de pour-suivre leur collaboration en vue de la préparation d'un second projet. Par courrier du 11 août 2000, la défenderesse a proposé "de fixer un forfait pour l'architecture à la hauteur de l'ancienne convention soit 350'000 fr.", en soulignant que le fait d'augmenter les unités de septante à cent-dix ne permettait pas d'augmenter les honoraires. Elle précisait que "les échéances sont celles qui sont convenues dans la première confirmation". Ces nouvelles conditions ont été acceptées tacitement par les architectes.
Il en découle que les parties ont convenu qu'un second projet serait élaboré et ont passé un nouvel accord quant au montant des honoraires. Toutefois, la question de savoir si les honoraires relatifs au second projet étaient également subordonnés à la condition de l'obtention du permis de construire est disputée.
3.3 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la volonté commune et réelle des parties (art. 18 al. 1

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 18 |
|
1 | Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. |
2 | Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen. |
L'arrêt attaqué ne contient en l'espèce aucune constatation de fait qui permettrait d'établir la commune et réelle intention des parties quant à la soumission du paiement des honoraires dus pour le second projet à une condition. Les juges cantonaux n'ayant pas examiné le litige sous cet angle, ils n'avaient pas de raison de procéder à une interprétation selon le principe de la confiance. La Cour de céans peut également se dispenser d'une telle interprétation. En effet, si, par hypothèse, il fallait admettre l'existence d'une condition suspensive, comme le suggère la défenderesse, la situation juridique de cette dernière n'en serait pas améliorée. Pour les motifs exposés ci-dessous, il apparaît qu'elle ne saurait de toute manière tirer aucun droit du non-avènement de la condition dont elle se prévaut.
Dans la suite du raisonnement, il sera donc admis que le paiement des honoraires pour le deuxième projet était bien soumis à la condition de l'octroi du permis de construire. Il s'agit là d'une condition suspensive (art. 151

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 151 |
|
1 | Ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritte einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht wird, ist als bedingt anzusehen. |
2 | Für den Beginn der Wirkungen ist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Bedingung in Erfüllung geht, sofern nicht auf eine andere Absicht der Parteien geschlossen werden muss. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 151 |
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1 | Ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritte einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht wird, ist als bedingt anzusehen. |
2 | Für den Beginn der Wirkungen ist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Bedingung in Erfüllung geht, sofern nicht auf eine andere Absicht der Parteien geschlossen werden muss. |
3.4 Se pose tout d'abord la question des relations entre l'art. 377

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 377 - Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 377 - Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten. |
Les juges cantonaux n'ont pas examiné les rapports entre l'art. 377

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 377 - Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 377 - Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten. |
En l'espèce, aucune autorisation de construire n'a été délivrée pour le second projet préparé par les demandeurs. La controverse porte en revanche sur l'application de l'art. 156

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist. |
3.5 L'art. 156

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 2 |
|
1 | Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
2 | Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist. |
n'exige pas qu'elles sacrifient leurs propres intérêts à cette fin (arrêt 4C.25/2004 précité consid. 3.2.1 in fine). Selon la jurisprudence, l'art. 156

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist. |
3.5.1 Il convient, dans un premier temps, de déterminer en tenant compte de toutes les circonstances si, par son refus de donner son accord pour que le projet soit déposé auprès des autorités, la défenderesse a empêché l'avènement de la condition (la délivrance du permis de construire) de manière contraire à la bonne foi.
Il résulte des considérants de fait de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral, que le projet litigieux était d'une ampleur relativement importante (construction de 75 à 100 appartements et villas contigües) et qu'il revêtait une certaine complexité, puisqu'il devait tenir compte aussi bien des normes en vigueur que du futur plan d'aménagement en cours d'élaboration. Il impliquait également de prendre en considération diverses servitudes des voisins et de la commune. Les architectes avaient en outre l'obligation de requérir l'autorisation de construire. Dans l'hypothèse envisagée ici (cf. supra consid. 3.3), la défende-resse s'est engagée à payer les honoraires des demandeurs sous la condition suspensive que l'autorisation de construire soit délivrée. La défenderesse, maître de l'ouvrage, avait l'obligation de s'abstenir d'entraver l'exécution régulière du contrat (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 1960, in SJ 1961 p. 161 ss, consid. 1 p. 165). Or, son accord était nécessaire pour que le projet soit déposé en vue d'obtenir l'autorisation de construire, ce qui devait permettre aux entrepreneurs de s'exécuter. En refusant de signer le second projet présenté par les demandeurs, la défenderesse a ainsi empêché le dépôt du
projet et, par voie de conséquence, l'exécution du contrat qu'elle exigeait des demandeurs. En outre, la défenderesse n'a pas donné d'explications à son refus, bien que les demandeurs, dans un laps de temps très court, se furent efforcés de préparer un deuxième projet tenant compte des diverses exigences d'aménagement liées à la complexité du dossier. Enfin, comme mentionné au consid. 3.6 ci-après, la défenderesse ne peut se prévaloir d'aucun juste motif imputable aux demandeurs pour justifier sa position. Pour ces raisons, il faut admettre que son comportement est objectivement contraire aux règles de la bonne foi.
3.5.2 L'art. 156

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist. |
Toutefois, l'exigence de la causalité suppose encore d'établir que la condition se serait réalisée sans l'empêchement déloyal (Gutmans, Die Regel der « Erfüllungs- bzw. Nichterfüllungsfiktion » im Recht der Bedingung (art. 156 OR), thèse Bâle 1994, p. 134 s.). On ne saurait à cet égard exiger que cette preuve soit apportée avec certitude; une haute vraisemblance suffit. Le fardeau de la preuve incombe à celui qui se prévaut de la fiction de l'art. 156

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist. |
A ce propos, il ressort des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral que le second projet respectait les normes du Service du feu de la commune. L'urbaniste et la commune ont confirmé aux demandeurs que le second projet qu'ils leur avaient présenté respectait à première vue le plan d'aménagement, hormis la piscine extérieure qui était partiellement située dans une zone prévue pour un giratoire. Le chef du service a également confirmé avoir proposé aux architectes de s'adresser à l'urbaniste de la commune pour examiner le projet en relation avec le futur règlement d'aménagement à l'étude.
La défenderesse a justifié le refus de donner son accord au dépôt du projet par une perte de confiance dans les demandeurs et parce que le projet n'était pas susceptible d'être autorisé par la commune. Toutefois, elle n'a pas indiqué précisément en quoi ledit projet ne respecterait pas le plan d'aménagement actuel et en cours d'élaboration. Elle a également fait valoir que la parcelle était en réalité inconstructible, propos démenti par le fait que la parcelle a bien été construite par la suite.
Il résulte ainsi des considérants de fait de l'arrêt attaqué que le second projet n'était pas entaché de défauts tels qu'il ne pouvait être autorisé. En outre, comme l'a admis avec raison la cour cantonale, il est courant que des projets complexes et d'une certaine envergure soient discutés avec les autorités et modifiés avant d'être acceptés, mais de telles modifications ne signifient pas que le contrat ne pourrait pas être exécuté. D'ailleurs, le projet préparé par le nouvel architecte a lui aussi nécessité des modifications. Dans ces conditions, on peut admettre que le projet était, selon toute vraisemblance, susceptible d'être autorisé, même si des adaptations auraient encore dues être négociées avec la commune.
Le lien de causalité étant établi, la condition suspensive est réputée accomplie au sens de l'art. 156

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 377 - Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten. |
3.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la défenderesse était en droit de se départir du contrat pour justes motifs, ni qu'elle ait respecté les incombances de l'art. 366

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 366 |
|
1 | Beginnt der Unternehmer das Werk nicht rechtzeitig oder verzögert er die Ausführung in vertragswidriger Weise oder ist er damit ohne Schuld des Bestellers so sehr im Rückstande, dass die rechtzeitige Vollendung nicht mehr vorauszusehen ist, so kann der Besteller, ohne den Lieferungstermin abzuwarten, vom Vertrage zurücktreten. |
2 | Lässt sich während der Ausführung des Werkes eine mangelhafte oder sonst vertragswidrige Erstellung durch Verschulden des Unternehmers bestimmt voraussehen, so kann ihm der Besteller eine angemessene Frist zur Abhilfe ansetzen oder ansetzen lassen mit der Androhung, dass im Unterlassungsfalle die Verbesserung oder die Fortführung des Werkes auf Gefahr und Kosten des Unternehmers einem Dritten übertragen werde. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 377 - Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 377 - Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten. |
Il découle de ce qui précède que les conditions de l'art. 156

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist. |
4.
La défenderesse invoque en second lieu une violation de l'art. 8

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |
4.1 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'art. 8

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |
4.2 Les critiques de la défenderesse ne relèvent pas de l'art. 8

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |
Or, contrairement aux allégations de la défenderesse, il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux se sont bien forgés une opinion quant à savoir si le second projet préparé par les demandeurs était susceptible d'être autorisé ou non. Ils sont parvenus à la conclusion que le projet ne présentait pas de défauts et qu'il était conforme aux plans d'aménagement en vigueur et en cours d'élaboration, sous réserve de l'emplacement de la piscine. Ils ont considéré que cette question n'apparaissait toutefois pas déterminante au point de justifier une résiliation du contrat, qui ne prévoyait du reste même pas son existence. Compte tenu de ces éléments, la défenderesse ne saurait se plaindre d'un renversement du fardeau de la preuve. En effet, dès lors que l'autorité cantonale a établi sa conviction sur la base d'une appréciation des preuves, la question de la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine).
Par ailleurs, selon les faits constatés dans l'arrêt attaqué, on peut admettre que la défenderesse a empêché le dépôt du projet et, partant, l'octroi de l'autorisation de construire, de manière contraire à la bonne foi (cf. supra consid. 3.5.1). Cette qualification relève du droit et non des faits, de sorte qu'à cet égard la défenderesse ne saurait davantage se plaindre du renversement du fardeau de la preuve.
Il sied d'ajouter que l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur des courriers émanant de l'urbaniste et de la commune, c'est-à-dire sur des pièces produites, qui constituent un moyen de preuve. Elle a également apprécié les témoignages du nouvel architecte engagé par la défenderesse, en constatant que ses propos ne permettaient pas de déterminer exactement en quoi le projet des demandeurs aurait été inutilisable. Elle a écarté le témoignage de l'administrateur de la défenderesse, selon lequel le terrain était inconstructible, car son affirmation a été démentie par le fait que ce terrain a bien été construit. L'autorité cantonale n'a donc pas non plus éludé l'art. 8

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |
On ne discerne donc aucune violation de l'art. 8

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |
5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais doivent être mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
3.
La défenderesse versera aux demandeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
Lausanne, le 15 décembre 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: