Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 420/2017
Arrêt du 15 novembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Choix de la peine; sursis à l'exécution,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2017 (n° 14 PE10.015983-NKS/AFI/SOS).
Faits :
A.
Par jugement du 27 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ du chef de prévention de séquestration et l'a condamné, pour tentative d'extorsion et chantage, extorsion et chantage, usure ainsi que contrainte, à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 22 jours de détention provisoire.
B.
Par jugement du 11 janvier 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Ressortissant de Serbie et Monténégro au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse, X.________ est né en 1976 en Serbie. Il a gagné la Suisse dans les années 1990 et a achevé sa scolarité obligatoire dans ce pays. Il a entamé un apprentissage qu'il n'a pas achevé, puis a travaillé au sein de plusieurs sociétés. Il a également, depuis 2010 à tout le moins, géré un salon de jeu. Il est marié est vit avec ses deux enfants. Son casier judiciaire est vierge.
B.b. En décembre 2009, A.________ cherchait quelqu'un susceptible de lui prêter la somme de 35'000 fr. afin de financer l'achat d'un appartement en Macédoine. Il a alors été mis en contact avec X.________. Les deux intéressés se sont rencontrés, le 15 décembre 2009, au domicile de X.________. A cette occasion, ce dernier a remis à A.________ la somme de 29'750 fr. en prêt, au lieu du montant de 35'000 fr. sollicité. A la demande de X.________, A.________ a établi une reconnaissance de dette sur un document contenant la copie de son permis de conduire et qui indiquait : "Je soussigné, j'ai reçu de X.________ CHF 35'000, le 15.12.2009". Après la signature de ce document par A.________, X.________ a indiqué qu'il prélevait immédiatement un intérêt mensuel de 15%, soit 5'250 fr., ce qui correspondait à la différence entre les 35'000 fr. et les 29'750 fr. précités. Même si ledit intérêt n'était pas mentionné sur la reconnaissance de dette, A.________ a accepté cette condition car il avait désespérément besoin de fonds pour finaliser l'acquisition de son logement. Il a par la suite versé à X.________ quatre mensualités de 5'250 fr., à titre d'intérêts, jusqu'en avril 2010. En mai 2010, A.________ a eu quelques jours de retard dans le
paiement des intérêts. X.________ lui a alors réclamé des frais supplémentaires, pour un montant de 12'250 francs. En juin 2010, A.________ n'a pas non plus été en mesure de payer l'intérêt mensuel de 5'250 francs. X.________ l'a dès lors menacé de s'en prendre à sa famille en cas de non-paiement et a exigé la somme de 80'000 francs.
Les deux hommes se sont rencontrés le 2 juillet 2010. A cette occasion, X.________ a réclamé à A.________ la somme de 100'000 francs. Comme le dernier nommé ne disposait pas de ce montant, X.________ a derechef menacé de s'en prendre à sa famille. Les intéressés se sont ensuite rendus en divers lieux afin que A.________ tente d'emprunter de l'argent à des connaissances. Dans le véhicule du prénommé, dans lequel les deux hommes circulaient, X.________ a continué à proférer des menaces. Après plusieurs heures, ce dernier, excédé de constater que A.________ ne trouvait pas d'argent, lui a ordonné de descendre du véhicule et de lui donner les papiers de l'engin, laissant le prénommé au bord de la route. Le même jour, A.________ a déposé une plainte pénale.
Le 5 juillet 2010, X.________ a une nouvelle fois contacté A.________ pour lui réclamer la somme de 115'000 fr. et l'a menacé de le massacrer, ainsi que sa famille, car le prénommé ne disposait pas d'un tel montant.
B.c. En décembre 2011, alors que l'enquête concernant les faits précédemment mentionnés était encore pendante, X.________ a demandé à des tiers d'intervenir auprès de A.________ afin que celui-ci retire sa plainte pénale moyennant une annulation de sa dette. Le 11 décembre 2011, deux individus se sont rendus au domicile du dernier nommé, lui ont indiqué qu'ils étaient envoyés pour régler la question de son emprunt, et lui ont demandé de retirer la plainte déposée contre X.________ en insistant sur le fait qu'il devait agir pour le bien de sa famille. Le soir venu, les deux individus, accompagnés d'une troisième personne, se sont à nouveau présentés au domicile de A.________. Ils ont demandé à ce dernier de les suivre dans un café avoisinant, ce que celui-ci a fait, bien que réticent, en compagnie de son beau-fils. Les intéressés ont encore été escortés, durant le trajet, par un quatrième individu. X.________ a rejoint le groupe peu après et a présenté à A.________ un document manuscrit portant des calculs d'intérêts ainsi qu'un retrait de plainte établi à l'ordinateur, en septembre 2011, par une connaissance. Les hommes présents ont enjoint A.________ de signer ces documents, ce que ce dernier, épuisé et dont l'état de santé
s'était dégradé, a fini par faire.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 janvier 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis complet durant 3 ans, sous déduction de 22 jours de détention provisoire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il n'avait présenté aucune prise de conscience après les faits.
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait exprimé aucun remord et que sa prise de conscience était inexistante, comme en témoignaient notamment ses déclarations en audience d'appel, lors de laquelle il avait minimisé, voire banalisé son comportement.
1.3. Le recourant soutient qu'il a demandé pardon et a regretté les faits lors de l'audience d'appel. Il considère que la cour cantonale ne pouvait, au terme d'une audience ayant "duré dix minutes", retenir qu'il avait minimisé ou banalisé son comportement. Son argumentation est purement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors que le recourant se contente de discuter l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, durant l'audience d'appel, le recourant a certes demandé pardon et déclaré qu'il regrettait "ce qui s'[était] passé", mais a également indiqué qu'il arrivait à "chaque être humain de faire des erreurs", et qu'il n'aurait pas dû "[s']énerver". La cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, considérer que ces derniers propos illustraient une minimisation de la gravité des faits par le recourant, ainsi qu'une absence de prise de conscience dès lors que l'intéressé semblait penser qu'il avait commis une erreur ordinaire et qu'il lui était reproché d'avoir perdu ses nerfs.
2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
2.1. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100; arrêt 6B 808/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.1.1). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301).
2.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait été condamné pour tentative d'extorsion et chantage, extorsion et chantage ainsi qu'usure, soit des infractions passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ainsi que pour contrainte, une infraction punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Elle a estimé que le recourant était certes un délinquant primaire et n'avait pas récidivé depuis 2011, mais qu'il avait par ailleurs agi d'une manière odieuse en tentant d'obtenir un retrait de plainte à la veille de l'audience de jugement de première instance. A cette occasion, il avait massivement fait pression sur sa victime, à l'aide de quatre individus, et l'avait encore menacée alors qu'elle était gravement atteinte dans sa santé. Par ce comportement, il avait démontré sa détermination criminelle et avait agi d'une façon similaire aux infractions commises précédemment. Il existait ainsi des motifs de prévention spéciale pour justifier une peine privative de liberté. Par ailleurs, le prononcé d'une peine pécuniaire n'apparaissait pas suffisamment dissuasif, d'autant que le recourant n'avait montré aucune réelle prise de conscience et que sa volonté criminelle avait été particulièrement intense.
2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle, notamment du fait qu'il est au bénéfice d'un permis d'établissement, qu'il vit avec sa femme et ses enfants, qu'il a toujours travaillé et qu'il est inséré socialement en Suisse. Il affirme en outre qu'aucun élément ne permettrait de considérer qu'une peine pécuniaire ne serait pas suffisamment dissuasive.
Tous les éléments évoqués par le recourant concernant sa situation socio-professionnelle ressortent du jugement attaqué. Peu importe, à cet égard, que la cour cantonale ne les ait pas répétés dans le considérant relatif au choix du type de sanction, dès lors que le jugement forme un tout et qu'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts : 6B 186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.3). Pour le reste, la cour cantonale pouvait valablement considérer que la situation professionnelle et familiale du recourant, non plus que son absence d'antécédents, ne pondérait la nécessité de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de le détourner, à l'avenir, de tout nouveau comportement criminel, en le privant de sa liberté. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
3.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
3.2. La cour cantonale a considéré que malgré l'écoulement du temps et l'absence d'antécédents, le pronostic s'avérait très mitigé, compte tenu de la récidive en cours d'enquête, de la mauvaise impression générale faite par le recourant et de son attitude traduisant une absence de prise de conscience. Seule l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté pourrait détourner l'intéressé de nouveaux agissements délictueux. Pour le reste, les excuses présentées par le recourant en juillet 2010 n'étaient pas déterminantes, dès lors qu'elles étaient antérieures aux faits survenus en décembre 2011. Celles-ci paraissaient de toute manière de circonstance. En outre, la situation socio-professionnelle du recourant ne serait pas péjorée, en cas d'octroi du régime de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires.
3.3. Le recourant conteste le raisonnement de la cour cantonale, dans la mesure où celle-ci a considéré qu'il n'avait présenté aucune prise de conscience. Ce faisant, il s'écarte de l'état de fait de l'autorité précédente, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 1.3 supra).
Le recourant conteste par ailleurs l'existence de sérieux doutes concernant son comportement futur puisque la cour cantonale évoque, dans sa motivation, l'octroi du régime de la semi-détention, lequel n'est possible - conformément à l'art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
d'exécution des peines doit notamment tenir compte du comportement de l'auteur, en particulier au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles ce dernier vivra (cf. arrêts 6B 1082/2016 du 28 juin 2017 consid. 2.1; 6B 386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1). Ainsi, les conditions auxquelles un sursis partiel peut être accordé et celles qui régissent le régime de la semi-détention ne se recoupent pas entièrement.
L'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en assortissant la peine privative de liberté prononcée d'un sursis partiel à l'exécution. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 novembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa